Cour II I
C-2604/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 16 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Francesco Parrino (Président du
collège), Johannes Frölicher et Franziska Schneider;
Greffier: M. Yann Hofmann.
A._______, _______, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber,
avocat, avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée,
concernant la décision sur opposition du 2 novembre 2005 en matière de
prestations de l'assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant suisse A._______, né le _______, vit en France depuis
mai 1992. Il a travaillé en Suisse en tant qu'aide-soignant et suivait une
formation en cours d'emploi dans l'hôpital de Saignelégier à compter du 1er
mars 1995, mais est au bénéfice d'un Certificat fédéral de capacité de
cafetier-restaurateur et a exercé auparavant les activités d'ouvrier
polisseur en usine et ambulancier. Le 29 avril 1999, il fait une lourde chute
dans les escaliers. L'accident provoque une entorse des ligaments
latéraux externes de la cheville gauche avec un arrachement osseux
astragalien, traitée conservativement par une immobilisation plâtrée de
trois semaine. Auparavant, en 1987, il s'était déjà fracturé l'astragale
gauche et a de ce fait dû subir une intervention chirurgicale pour ablation
d'une souris articulaire cartilagineuse. Il n'a pas pour l'heure repris
d'activité lucrative.
En date du 1er mai 2000, A._______ dépose une demande de prestations
auprès de l'assurance-invalidité suisse.
Sont produits notamment:
• Le rapport médical du Dr Dominique Boulard – radiologue – du 28 avril
1999, qui constate un petit arrachement osseux du bord antéro-externe
du calcanéum gauche, ainsi qu'une déminéralisation ancienne post-
traumatique;
• le rapport médical du Dr Frédéric Solmon – médecin traitant de
l'assuré – du 19 octobre 2000, selon lequel A._______ présente une
algodystrophie majeure et trainante, ainsi qu'une déminéralisation
majeure;
• le rapport médical de la Dresse Christiane Chabod – angiologue – du 16
juillet 1999, qui relève également une potentielle algo-neurodystrophie;
• le rapport médical du Dr Carlo Pusterla – médecin-chef de division de
l'hôpital régional de Delémont – du 11 septembre 2000, qui note
l'existence d'un tubercule postérieur et latéral de l'astragale et relève
une amélioration lente de l'algodystrophie;
• le rapport médical du Dr William Cohn – rhumatologue et médecin
traitant de l'assuré – du 17 décembre 2000, qui confirme les diagnostics
posés et considère que l'incapacité de A._______ est totale, eu égard
au fait qu'il ne peut pas s'appuyer plus de quelques minutes sans ses
deux cannes.
Le dossier a été soumis au Dr Meyer, du service médical de l'Office AI
cantonal, qui, dans son rapport du 29 mars 2001, a estimé que la capacité
3de gain de l'intéressé était nulle.
Par décision du 7 novembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du Jura
a accordé à A._______ une rente entière avec effet au 1er avril 2000.
B. Au mois de mai 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) entreprend une procédure de révision d'office.
Dans le cadre de l'instruction de la procédure de révision sont versés en
cause par l'Office:
• Un premier rapport du Dr Cohn – médecin traitant de l'assuré – du 10
juillet 2002, qui expose que l'état de santé de celui-ci est stationnaire et
qu'il ne peut toujours pas exercer d'activité lucrative;
• le rapport médical du Dr Jean-Marc Burgat – spécialiste en médecine
interne et rhumatologique ainsi qu'en médecine psychosomatique et
psychosociale – du 31 mars 2003, qui diagnostique une
algoneurodystrophie de Südeck séquellaire (stade II à III) après entorse
de la cheville gauche, un status après antécédent d'intervention
chirurgicale pour ostéochondrite disséquante de l'astragale gauche,
ainsi que des troubles anxieux entrant dans le cadre d'une affection de
médecine générale; il précise que l'assuré n'est toujours pas à même de
se passer d'une béquille pour se déplacer; il conclut à l'existence d'une
capacité de travail résiduelle de 50% à faire valoir dans une activité qui
peut s'exercer en position assise, à l'exemple d'une activité dans
l'horlogerie, domaine dans lequel il a déjà oeuvré auparavant;
• un second rapport médical du Dr Cohn du 17 avril 2003, qui confirme
que le diagnostic est bien un état séquellaire consécutif à une
algodystrophie du membre inférieur gauche faisant suite à une "banale"
entorse;
• le rapport médical du Dr Solmon du 5 avril 2004, qui considère que l'état
de santé de son patient est resté stationnaire et qu'il n'y a pas de
changements dans les diagnostics; sa déambulation nécessite
notamment toujours l'aide d'une canne anglaise. Il constate au
demeurant une aggravation sur le plan pneumologique ainsi qu'au
niveau de la cheville où est apparu en 2003 une érysipèle majeure et
trainante sur lymphoedème.
A encore été produit à la diligence de l'Allianz Assurances, assureur-
accident ayant pris en charge le cas de A._______:
• Le rapport médical des Drs Rosatti et Gabellon – médecins spécialistes
respectivement en psychiatrie-psychothérapie et rhumatologie – du
Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) à
4Genolier du 4 février 2005, qui diagnostiquent en tant qu'atteintes ayant
des répercussions sur la capacité de travail: Une dermo-hypodermite
chronique du membre inférieur gauche (L30.9) avec stase veineuse et
probablement lymphatique localisée; un status après entorse grave de la
cheville gauche avec arrachement osseux calcanéen en 1999 et après
fracture de la jambe gauche avec arrachement ligamentaire traité par
plastie ligamentaire ainsi qu'après probable ostéochondrite disséquante
de l'astragale en 1987; et un syndrome rachidien avec discarthrose
érosive L4-L5. S'agissant des diagnostiques sans répercussions sur la
capacité de travail, les experts relèvent l'existence d'une dysthymie, d'un
diabète non insulo-dépendant, d'une surdité sur otospongiose
appareillée, ainsi qu'un status après tuberculose pulmonaire. Ils
concluent qu'une activité semi-sédentaire, sans port de charges, qui
permettrait d'éviter les terrains instables ainsi que l'agenouillement et
l'accroupissement, apparaît exigible à 50%. En fin de rapport, ils
proposent qu'il soit procédé à une expertise dermatologique à titre de
complément en notant toutefois que l'évaluation de la capacité de travail
devrait rester inchangée.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a organisé pour le 9
février 2005 un stage d'observation en bureautique auprès de l'entreprise
Medhop SA à Porrentruy, stage qui a été interrompu quelques jours plus
tard en raison d'une crise d'érysipèle contagieux.
Par décision du 9 août 2005, l'OAIE supprime la rente entière dont
bénéficiait l'assuré et la remplace par une demi-rente, avec effet au
1er octobre 2005. L'Office estime A._______ capable d'exercer à 50% une
activité lucrative adaptée dans le domaine de l'horlogerie; comparant le
revenu avec invalidité de Fr. 60'018.70 au revenu d'invalide de
Fr. 25'732.20, il retient un degré d'invalidité de 57%.
C. Le 4 octobre 2005, A._______, représenté par Me Alain Schweingruber,
avocat à Delémont, forme opposition à l'encontre de la décision du 9 août
2005. Il allègue notamment que son état de santé s'est péjoré et non
amélioré depuis 2001 et qu'une condition essentielle à la révision fait dès
lors défaut. Il avance au demeurant que la seule référence à une activité
dans l'horlogerie n'est pas suffisante pour déterminer le salaire après
invalidité et qu'aucune expertise dermatologique n'a été ordonnée.
Le 2 novembre 2005, l'OAIE rejette ainsi l'opposition formée par
A._______ et confirme la décision du 9 août 2005. L'Office précise qu'au
moment de l'octroi de la rente les médecins étaient unanimes sur le fait
que l'état de santé de l'assuré devait s'améliorer à court terme et qu'il
ressort des deux rapports d'expertise nouvellement produits que le taux
d'occupation de A._______ dans une activité adaptée peut être de 50%
sans diminution de rendement. A le lire, effectuer une expertise
dermatologique ne serait qu'une suggestion du médecin traitant dans un
5but thérapeutique et non une nécessité, eu égard au fait que par ce biais
la capacité de travail ne peut être améliorée. Selon l'OAIE, le métier
d'horloger reste exigible.
D. Par lettre du 6 décembre 2005, A._______ fait part à l'administration de
ses contestations et objections: Il déclare notamment ne pas être apte à
exercer une activité à 50% et qu'il lui semble impossible de trouver un
employeur dans les circonstances actuelles.
Le 15 décembre 2005 A._______, représenté par son mandataire,
interjette recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger contre la décision sur opposition notifiée le 15 novembre 2005
et dépose dans le même temps une requête d'assistance judiciaire
complète. Il argumente que son état de santé ne s'est pas modifié et que
les nouvelles expertises produites ne consistent que dans une nouvelle
appréciation aboutissant à une conclusion différente. En outre, il estime
que l'expertise du COMAI est lacunaire, dans la mesure où, d'une part, le
renvoi à une activité dans le secteur de l'horlogerie serait trop vague et,
d'autre part, la question du rendement que pourrait atteindre l'assuré dans
cette activité ne serait pas résolue. Il conclut à l'annulation du recours et à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Dans sa réponse du 13 février 2006, l'OAIE, se référant à la détermination
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, expose que l'état de
santé du recourant s'est amélioré puisqu'au moment de la première
décision sa capacité de travail était nulle. Au demeurant, l'Office relève
qu'au regard des rapports des Drs Solmon et Cohn une amélioration était
à prévoir.
E. A._______ réplique par acte du 16 mars 2006. L'autorité intimée duplique
par acte du 8 mai 2006. Ils reprennent pour l'essentiel les arguments déjà
soulevés et réitèrent leur conclusions respectives.
Par ordonnances respectivement des 26 janvier et 8 mars 2007, le
Tribunal administratif fédéral communique aux parties avoir repris la
procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les informe de la composition
du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée.
6Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
7moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré
est un ressortissant de l'UE et y réside.
4. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
8Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le
deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir
du dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen,
in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
9l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ex art. 41 LAI),
le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a
octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au
moment de la décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois,
c'est la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le
droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations.
La jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 133 V 108 consid. 5.4, cf. également ATF 130 V
71 consid. 3.2.3).
6.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière dès le 1er avril
2000. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 7 novembre 2001, date de la
dernière décision entrée en force ayant examiné matériellement le droit à
la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 2 novembre 2005, date de la
décision sur opposition litigieuse.
7.
7.1 Dans notre occurrence, en 2000, le droit à la rente entière est reconnu au
recourant en raison d'une algodystrophie et d'une déminéralisation
osseuse à la cheville gauche, l'existence d'un tubercule postérieur et
latéral de l'astragale étant également constaté. L'assuré ne peut alors
prendre appui sur ses jambes plus de quelques minutes sans ses deux
béquilles. L'Office AI jurassien a estimé que l'intéressé présentait une
incapacité de travail totale.
Lors de la procédure de révision entreprise en mai 2002 qui a généré la
décision sur opposition litigieuse, l'OAIE verse notamment aux actes les
deux rapports médicaux du Dr Cohn, celui du Dr Burgat, celui du
Dr Solmon, ainsi que celui du COMAI réalisé à la diligence de l'Allianz
Assurances. En substance, l'Office considère qu'au vu desdits rapports
– les médecins du COMAI ainsi que le Dr Burgat concluent à une capacité
de travail résiduelle de 50% – la situation clinique de l'assuré s'est
améliorée. Cette évolution aurait d'ailleurs été prévue par les Drs Solmon
et Cohn.
10
Le recourant, pour sa part, expose principalement que son état de santé
ne s'est pas amélioré, mais au contraire péjoré depuis 2001. Il estime que
les expertises du COMAI et du Dr Burgat consistent simplement dans une
nouvelle appréciation d'une situation de fait restée stationnaire et que,
dans cette mesure, elles ne sauraient fonder une révision.
7.2 L'autorité de céans constate tout d'abord qu'aucune des deux expertises
concluant à une capacité résiduelle de travail de 50% ne relèvent
expressément une amélioration de l'état de santé du recourant. Elles se
bornent au contraire à diagnostiquer les affections existantes et à les
apprécier, sans comparer la situation clinique actuelle de l'assuré à celle
qui prévalait en 2001. C'est donc l'OAIE, usant de son pouvoir
d'appréciation, qui seul considère qu'il y a eu une amélioration. Or, comme
nous allons le voir, cette opinion n'est pas fondée.
D'une part, il ressort des autres rapports médicaux produits en procédure
de révision que l'état de santé du recourant est resté stationnaire (rapports
du Dr Cohn du 10 juillet 2002 et du Dr Solmon du 5 avril 2004). Le
Dr Solmon relève même expressément qu'il n'y a aucun changement dans
les diagnostics. Il constate de plus une péjoration sur le plan
pneumologique ainsi qu'au niveau de la cheville, où est apparue une
érysipèle majeure et trainante. D'autre part, à comparer les expertises
versées aux actes dans les procédures d'octroi de rente et de révision, on
constate que la pathologie touchant la cheville du recourant est toujours
présente et que sa déambulation nécessite encore l'aide d'une canne
anglaise. Le rapport COMAI relève au surplus l'apparition d'une nouvelle
affection au niveau du dos, à savoir un syndrome rachidien avec
discarthrose érosive L4-L5. Force est donc d'admettre que l'amélioration
escomptée ne s'est finalement pas produite et que A._______ est toujours
totalement incapable de travailler. Il en découle que l'appréciation
médicale contenue dans les rapports du Dr Burgat et du COMAI concluant
à une capacité de travail résiduelle de 50% doit être considérée comme
une nouvelle appréciation de circonstances qui sont demeurées
inchangées. Dès lors, même si ladite appréciation apparaît tout à fait
défendable, elle ne saurait toutefois fonder une révision.
7.3 En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration ou le juge peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et
sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (ATF 125 V 368, ATF 122 V 21 consid. 3a et réf.
cit.). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le
motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque; une modification de la pratique ne
saurait guère faire apparaître l'ancienne comme sans nul doute erronée;
une erreur d'appréciation ne justifie pas non plus la reconsidération d'une
11
décision (ATF 117 V 17 consid. 2c et réf. cit.).
En l'espèce, la décision du 7 novembre 2001 n'est pas manifestement
erronée, puisqu'elle s'appuie notamment sur le rapport médical du Dr Cohn
du 17 décembre 2000, qui, reprenant et confirmant les diagnostics posés
par les autres experts, considère que l'incapacité du recourant est totale.
Une réconsidération de cette décision ne saurait, partant, se concevoir,
d'autant plus que cet argument n'est pas soutenu par l'administration.
7.4 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 2
novembre 2005 réformée en ce sens que A._______ a droit à une rente
entière à partir du 1er octobre 2005.
8.
8.1 Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer.
8.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il convient d'allouer à la partie
recourante une indemnité de Fr. 1'800.- à charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
9. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
10. Le recourant a demandé, dans son recours du 15 décembre 2005, à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Dans la mesure où des dépens ont été alloué au recourant pour
l'ensemble de la procédure et qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,
la demande d'assistance judiciaire en question devient sans objet et doit,
partant, être radiée du rôle.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 2 novembre 2005 réformée en ce
sens que A._______ a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à
partir du 1er octobre 2005.
2. Une indemnité de dépens de Fr. 1'800.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La requête d'assistance judiciaire est sans objet et, partant, radiée du rôle.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé AJ);
- à l'autorité intimée (recommandé, n° de réf. _______);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
Voie de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le Président du collège: Le Greffier:
Francesco Parrino Yann Hofmann
Date d'expédition :
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