Cour III
C-2605/2006 /mar
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Stefan Mesmer (président du collège),
Eduard Achermann, Michael Peterli, juges,
Margit Martin, greffière.
X._______, c/o Y._______, 8044 Zürich,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AVS, décision sur opposition du 7 novembre 2005.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2605/2006
Faits :
A.
En date du 27 mai 2005, le ressortissant argentin X._______, né le
_______ 1935, divorcé, a présenté une demande de remboursement
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)
suisse (pces 68-73). Cette demande a été enregistrée le 10 juin
suivant par l'autorité compétente. Par décision du 16 août 2005, la
Caisse suisse de compensation (CSC) a alloué au requérant le
remboursement des cotisations d'un montant de 19'873.85 francs
(pces 88-89).
B.
L'opposition formée contre cette décision a été rejetée par décision de
la CSC du 7 novembre 2005. Dans sa motivation, la CSC s'est
notamment référée à l'extrait du compte individuel, indiquant que
l'intéressé avait cotisé à l'AVS durant 8 années et 4 mois, et a en outre
exposé le calcul détaillé du montant du remboursement (pces 101-
103).
C.
Contestant le montant du remboursement effectué, l'intéressé a
recouru le 7 décembre 2005 contre la décision sur opposition auprès
de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: commission de recours),
demandant la revalorisation du montant alloué à la valeur actuelle des
cotisations effectuées entre 1980 et 1988. La CSC, par préavis du 18
janvier 2006, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Dans sa réplique du 19 février 2005 (recte 2006) le
recourant confirmait ses conclusions, ainsi que la CSC dans sa
duplique du 1er mars 2006. Par décision incidente du 7 mars 2006, la
commission de recours a invité le recourant à verser une avance sur
les frais de procédure de 800 francs dans les trente jours dès
réception de la décision, sous peine d'irrecevabilité.
D.
Contre cette décision incidente, l'intéressé a interjeté un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (TFA,
depuis le 1er janvier 2007: Tribunal fédéral), demandant à être
dispensé du paiement de l'avance de frais requise. Par arrêt du 6 mars
2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a transmis l'écriture du
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recourant du 20 mars 2006 au Tribunal administratif fédéral, qui avait
repris la présente affaire de la commission de recours au 1er janvier
2007, pour qu'il se prononce sur la demande d'assistance judiciaire.
E.
Par ordonnance du 9 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
invité le recourant à remplir le questionnaire "Demande d'assistance
judiciaire" de manière complète et véridique, avant de le retourner
dans un délai raisonnable au Tribunal avec les moyens de preuve
susceptibles d'établir sa situation financière, sous peine
d'irrecevabilité.
F.
Par écriture du 24 mai 2007, le recourant a produit les documents
requis, soit le questionnaire de demande d'assistance judiciaire, des
relevés bancaires et des charges courantes, ainsi que des pièces
relatives à l'état de fortune. Par décision incidente, le Tribunal
administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire dans
le sens que le recourant est dispensé du paiement des frais de
procédure. Par ordonnance du 5 juin 2007, il a déclaré que l'échange
d'écritures était terminé et a communiqué la composition du collège de
juges appelé à statuer sur le fond de la cause.
G.
Les arguments et conclusions des parties seront repris et discutés – si
nécessaire – dans les considérants ci-après.
Droit :
1.
L'objet du présent recours est la décision sur opposition de la CSC du
7 novembre 2005.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS
173.32]).
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1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC
concernant l'assurance vieillesse et survivants (AVS) peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l’art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants (LAVS, RS 831.10), celui-ci étant dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 59 de la Loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
[LPGA; RS 830.1], cf. art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à
recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
50 al. 1 et art. 52 PA, cf. art. 60 LPGA), le recours est recevable.
2.
Est litigieux en l'espèce de savoir si le recourant a droit à une
revalorisation du montant du remboursement des cotisations AVS à la
valeur actuelle des cotisations effectuées entre 1980 et 1988
(intérêts).
3.
Il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la
Suisse et l'Argentine. La question relative au calcul du montant du
remboursement des cotisations AVS doit par conséquent être tranchée
selon le droit suisse exclusivement.
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, texte en vigueur dès le 1er janvier
1997, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13
par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention
n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
4.
Conformément à l'art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur le remboursement
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aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et sur-
vivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine
desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leur survivants,
peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS,
si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière
au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. La nationalité au moment
de la demande de remboursement est déterminante (al. 2).
5.
L'art. 4 al. 1er OR-AVS stipule que seules les cotisations effectivement
versées sont remboursées et que des intérêts sur ces cotisations ne
sont pas versés.
5.1 Cette disposition d'exécution, fondée sur le mandat explicite inscrit
à l'art. 18 al. 3, dernière phrase, LAVS, charge le Conseil fédéral de
régler les détails, notamment l'étendue du remboursement. Elle
répond au principe de financement de l'AVS lequel repose sur le
principe de la répartition et connaît une redistribution à des fins
sociales s'opérant par le biais du droit des cotisations (cf.
Commentaire sur la modification de l'ordonnance sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants, Pratique VSI 2002, p. 254; cf. UELI KIESER,
Alters- und Hinterlassenenversicherung, dans: ERWIN MURER/HANS-
ULRICH STAUFFER (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zu
Sozialversicherungsrecht, 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2005, n. marg.
19 ad art. 18 LAVS). Pour ces raisons, le Tribunal administratif fédéral
considère que l'art. 4 al. 1er OR-AVS est conforme à la loi.
5.2 Il est établi que le recourant a exercé une partie de son activité
lucrative en Suisse en tant que salarié et l'autre en tant
qu'indépendant. Selon les articles 5 al. 1 et 13 LAVS, le taux des
cotisations pour les salariés s'élève à 8,4% du salaire déterminant.
Les employeurs déduisent du salaire de leurs employés la moitié de la
cotisation AVS (soit 4.2%) et la versent, avec leur propre part
(également 4.2%) à la caisse de compensation AVS. Concernant les
indépendants, une cotisation de 7.8% est perçue sur le revenu
provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le
revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur.
S'il est inférieur à 25'200 francs, mais s'élève au moins à 4'200 francs
par an, le taux de cotisation est ramené à 4.2%, selon un barème
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dégressif qu'établira le Conseil fédéral (art. 8 al. 1 LAVS, dans sa
teneur applicable ici de 1983 à 1988).
5.3 Il résulte des extraits du compte individuel du recourant qu'il a
versé des cotisations comme salarié en 1980 pour un revenu de
66'547 francs, en 1981 pour un revenu de 81'600 francs, en 1982 pour
un revenu de 72'309 francs et en 1983 pour un revenu de 1'731 francs.
Le revenu global réalisé par le recourant en Suisse en tant que salarié
de 1980 à 1983 s'élève donc à 222'187 francs au total, ce qui
correspond, pour un taux de 8.4%, à un montant de 18'663.70 francs
de cotisations. C'est donc à raison que l'autorité inférieure a retenu ce
montant.
Par ailleurs, il appert du compte individuel que le recourant a versé
des cotisations comme indépendant en 1983 pour un revenu de 4'120
francs, en 1984 et en 1985 pour un revenu de 4'940 francs par an, en
1986 et 1987 pour un revenu de 5'930 par an et en 1988 pour un
revenu de 2'952 francs. Le revenu global réalisé en tant
qu'indépendant s'élève ainsi à 28'812 francs au total, correspondant
pour un taux applicable de 4.2% à un montant de 1'210.15 francs. Il
s'ensuit que le montant total de remboursement s'élève à 19'873.85
francs. C'est précisément ce montant que l'autorité inférieure a
accordé par décision du 16 août 2005 et confirmé par la décision sur
opposition attaquée du 7 novembre 2005.
5.4 Une revalorisation du montant du remboursement des cotisations
AVS à la valeur actuelle des cotisations effectuées antérieurement
n'entre pas en ligne de compte, attendu que les dispositions légales
en vigueur ne le prévoient pas. Une telle revalorisation serait en
contradiction – comme le paiement d'intérêts – avec le principe de la
répartition prévu par la loi et le principe de solidarité, prévalant dans
l'AVS (cf. consid. 5.1). Pour le surplus, il est précisé que conformément
à l'art. 6 OR-AVS, les cotisations remboursées ainsi que les périodes
de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers
l'AVS.
6.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le calcul du
montant du remboursement correspond en tous points aux
dispositions légales applicables en la matière et n'est par conséquent
pas critiquable. Le recours doit dès lors être rejeté.
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7.
Il reste à examiner la question relative aux frais de procédure et à
d'éventuels dépens.
7.1 La procédure du TAF concernant l'AVS est gratuite pour les
parties (art. 85bis al. 1 LAVS, dans son teneur selon le ch. 107 de
l'annexe à la LTAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007).
7.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art.
64 al. 1 PA e contrario et art. 7 al. 3 du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas versé d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Stefan Mesmer Margit Martin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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