Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2606/2010
Arrêt du 17 janvier 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, _______,
représenté par Maître Maurizio Locciola, rue du Lac 12,
case postale 6150, 1211 Genève 6 ,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 23 mars 2010)
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le _______, travaille en Suisse
du 27 mars 1979 au 30 novembre 1995 en qualité de maçon. Il retourne
ensuite dans son pays d'origine et y exerce, à partir du 13 mai 1996,
l'activité de chauffeur poids-lourd (pces 1 ss, 16, 19 s.).
Le 16 août 2004, A._______ se fait examiner en raison de douleurs
thoraciques et cesse de travailler quelques jours plus tard. Le 27 août
2004, il subit un infarctus du myocarde (pces 25 à 40, 67).
B.
En date du 10 avril 2007, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Sont versés en cause dans le cadre de l'instruction:
– les comptes rendus de l'échocardiographie (doppler) du 30 août, du
cathétérisme cardiaque du 2 septembre, de la scintigraphie de
perfusion du myocarde du 6 septembre et de l'angioplastie avec
implantation élective de stent Taxus effectuée le 7 septembre 2004
(pces 25 à 27), ainsi que le rapport de sortie du 9 septembre 2004 du
Dr Domingos Araújo de l'Hôpital Padre Americo (pces 29 s.);
– l'attestation du 3 mai 2005, difficilement lisible, qui fait état d'une angine
de poitrine (angor) de classe II et d'une ischémie (pce 32);
– l'électrocardiogramme du 7 mars 2006 (pce 31);
– le compte rendu du 30 juin 2006 (pce 33), ainsi que le rapport de sortie
du 3 juillet 2006 du Dr Conceição Queirós de l'Hôpital Padre Americo,
qui attestent de la réalisation – ensuite d'un cathétérisme cardiaque
électif – d'une seconde angioplastie avec implantation élective de
stent Taxus, réalisée avec succès et sans lésion résiduelle (pce 34);
– le rapport de l'échocardiogramme sous effort effectué le 22 février 2007,
qui atteste d'une fonction systolique générale conservée sans
ischémie (pce 35);
– les certificats des 30 avril, 11 septembre et 10 décembre 2007,
confirmant l'anamnèse et les diagnostics connus (pces 36 s., 39).
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– Dans sa prise de position du 30 janvier 2008, la Dresse Esther
Vonlanthen du service médical de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient comme
diagnostic principal une "cardiopathie ischémique: infarctus
myocardique antéro-septal diagnostiqué le 27.08.2004, PTCA
[Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty] et stent, puis
ischémique résiduelle avec angor et nouvelle PTCA avec stent le
30.06.2006 de l'artère coronaire descendante antérieure; fraction
d'éjection 53%". Le médecin considère que A._______ présente une
incapacité de travail de 70% pour toute activité, depuis le 23 août
2004, pour des motifs cardio-vasculaires. Elle estime par contre qu'à
compter du 30 août 2006, savoir deux mois après la dernière
angioplastie, l'assuré aurait pu reprendre à plein temps une activité
professionnelle adaptée, légère, sans ports de charges et sans
risques, à l'exemple d'une activité d'ouvrier non qualifié/manoeuvre
dans une usine/fabrique/ production en général, de
magasinier/gestion des stocks, de caissier ou encore de vendeur de
billets (pce 42).
L'OAIE procède dès lors, pour la période postérieure au 30 novembre
2006, à une comparaison des revenus de A._______. Comparant le
revenu mensuel avant invalidité de l'assuré de Fr. 5'652.44 (salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
dans le domaine de la construction en 2006, adapté à 41.7 heures par
semaine) à son revenu mensuel d'invalide de Fr. 4'190.48.- (moyenne
d'activités légères et adaptées qui sont celles d'un salarié avec des
activités simples et répétitives, adapté à 41.7 heures par semaine, après
un abattement de 15%), il retient une perte de gain de 25.86% (pce 43).
L'Office, dans son projet de décision du 19 février 2008, signifie ainsi à
A._______ qu'il entend lui allouer une rente entière d'invalidité pour la
période comprise entre le 1er avril et le 30 novembre 2006, mais qu'à
compter du 1er décembre 2006 il n'existerait plus de droit à la rente (pce
44).
A._______, dans le cadre de la procédure d'audition, conteste le projet de
décision du 19 février 2008 et dépose nouvellement en cause le certificat
du 7 mars 2008 du Dr Virgilio Torres Araujo de Abreu, lequel reprend
l'anamnèse et les diagnostics connus (pces 49 à 53).
Dans son prononcé du 5 juin 2008, l'OAIE confirme son projet de décision
du 19 février 2008 et rappelle expressément que la rente est limitée au 30
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novembre 2006 (pce 63). Sur requête du service médical de l'autorité
inférieure (pce 57), la documentation médicale suivante est encore
produite:
– le compte rendu de la scintigraphie de perfusion du myocarde du 7 mai
2008, qui exclut une ischémie (pce 65);
– l'attestation du 19 mai 2008 du Dr Alípio Mesquita, lequel considère que
A._______ est incapable, de manière totale et permanente, d'exercer
son ancienne profession de chauffeur (pce 66);
– le rapport médical du 31 mai 2008 du Dr Aurora Andrade, qui reprend
l'anamnèse de l'assuré, diagnostique – outre ses troubles cardiaques
– de l'obésité et de l'hypertension artérielle et dénote que les récents
échocardiogramme et scintigraphie de perfusion du myocarde n'ont
pas mis en évidence d'ischémie (pce 67).
La Dresse Vonlanthen, dans son avis médical du 24 juin 2008, confirme
sa prise de position du 30 janvier 2008 (pce 69; cf. également pce 57).
C.
Par décision du 11 juillet 2008, entrée en force de chose jugée, l'OAIE
accorde à A._______ une rente entière d'invalidité illimitée dans le temps
à compter du 1er avril 2006.
Dans sa motivation, jointe à la décision, l'Office retient toutefois
expressément – en se fondant sur les prises de position de son service
médical et conformément à son projet de décision du 19 février et à son
prononcé du 5 juin 2008 – que depuis le 30 août 2006 l'exercice d'une
activité lucrative lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qui aurait
été le sien sans invalidité est à nouveau exigible et que, dès le 1er
décembre 2006, il n'a plus droit à une rente d'invalidité (pce 74).
D.
Suite à un contrôle interne, par décision du 23 mars 2010, l'OAIE,
constatant que A._______ bénéficie toujours à tort d'une rente d'invalidité
dont la durée était limitée à novembre 2006, supprime cette rente avec
effet rétroactif au 30 novembre 2006 et se réserve le droit de notifier
ultérieurement une décision de restitution (pce 93).
Le 14 avril 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant avance
souffrir de dyslipidémie, d'hypertension artérielle, d'hyperuricémie, d'un
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excès pondéral ainsi que d'affections cardiaques graves le rendant
totalement incapable d'exercer son activité professionnelle (pce 1 TAF).
Par décision incidente du 21 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 400.- et octroie à A._______
un délai au 28 mai 2010 pour la verser, sous peine d'irrecevabilité.
L'avance sera payée le 25 mai 2008 (pces 2, 4 et 7 TAF).
A._______, nouvellement représenté par Maître Maurizio Locciola,
avocat à Genève, fait valoir qu'il est toujours totalement incapable de
travailler et estime que l'OAIE, en application des principes de la bonne
foi et de la proportionnalité, ne saurait valablement procéder à la
suppression d'une rente avec effet rétroactif. Le recourant conclut,
préalablement, à l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour
compléter son recours et, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée ainsi qu'au maintien de sa rente entière d'invalidité (pce 3 TAF).
Par décision incidente du 29 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral
rejette la demande de A._______ tendant à l'obtention d'un délai
supplémentaire pour compléter son recours (pce 5 TAF).
E.
Dans sa réponse du 24 août 2010, l'OAIE fait valoir que sa décision du 11
juillet 2008 est manifestement erronée et qu'elle doit partant faire l'objet
d'une reconsidération. A son sens, la rente doit être supprimée
rétroactivement au 30 novembre 2006, dès lors qu'elle ne correspond
plus aux droits de l'assuré (pce 9 TAF).
A._______, par son mandataire, réplique par acte du 7 octobre 2010. Il
fait essentiellement valoir qu'une éventuelle reconsidération ne devrait
prendre effet qu'à partir du mois suivant la décision du 23 mars 2010 (pce
15 TAF).
F.
Par duplique du 5 novembre 2010, l'OAIE confirme ses précédentes
argumentation et conclusions (pce 17 TAF).
Les arguments des parties seront repris, au besoin, dans la partie en
droit.
Droit :
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1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 2, 4 et 7 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
3.
3.1. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le
rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation
déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours,
l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet
de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés
par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris
dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF
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131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et réf. cit.;
pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347; voir également arrêt U
152/01 du 8 octobre 2003 du Tribunal fédéral, consid. 3; MEYER-BLASER,
Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in
Schaffhauser/Schlauri [édit.], Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19). Les questions qui - bien
qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie
de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les
conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du
litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de
connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_ 441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1 et 2.2 et réf.
cit.).
3.2. Dans la présente occurrence, seule la question de la validité de la
suppression par l'autorité inférieure, avec effet rétroactif au 30 novembre
2006, de la rente entière dont bénéficiait le recourant constitue l'objet du
litige.
3.3. L'administration, dans la décision querellée, s'est expressément
réservée le droit de notifier ultérieurement une décision de restitution. La
question de la restitution d'éventuels montants indûment perçus (art. 25
al. 2 et 3 LPGA) et, a fortiori, celle d'une éventuelle demande de remise
(art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA) ne rentrent ainsi pas dans l'objet du
présent litige. Elles feront, chacune, l'objet d'une procédure administrative
séparée.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006
(5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se limiter
à examiner si l'intéressé aurait eu droit à des prestations de l'assurance-
invalidité à la date de la décision entreprise, soit le 23 mars 2010,
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours.
5.
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5.1. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale
d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral
8C_284/2009 du 20 janvier 2010, consid. 3.1.1; ATF 130 V 318 consid.
5.2, 380 consid. 2.3.1). L'autorité inférieure n'a, dans la décision portée
céans, pas avancé avoir subséquemment découvert des faits nouveaux
importants ou des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits auparavant au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Elle a, en revanche,
considéré que sa décision du 11 juillet 2008 était manifestement erronée
et, ainsi, procédé à sa reconsidération.
5.2.
5.2.1. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour
le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la
situation juridique existant au moment où cette décision est rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid.
1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette
exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un
instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la
base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi
de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose
un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid. 2.2).
5.2.2. En l'espèce, force est pour le Tribunal de céans d'admettre qu'une
inexactitude manifeste s'est glissée dans la décision du 11 juillet 2008. En
effet, tant le service médical de l'OAIE, dans ses prises de position
successives des 30 janvier et 24 juin 2008 (pces 42 et 69, cf. également
pce 57), que l'autorité inférieure elle-même, dans son projet de décision
du 19 février et son prononcé du 5 juin 2008 (pces 44 et 63), ont toujours
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limité le droit à la rente entière du recourant au 30 novembre 2006. Il en
va, par ailleurs, de même de la motivation de la décision du 11 juillet
2008, objet de la reconsidération. La décision du 11 juillet 2008, dans la
mesure où elle reconnaît – contrairement à tous ces actes passés et sans
explication aucune – au recourant une rente illimitée dans le temps, doit
dès lors être considérée comme manifestement erronée.
6.
6.1.1. Il convient encore d'examiner si le recourant peut valablement
invoquer la décision entrée en force de chose jugée du 11 juillet 2008 et
ainsi se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi.
6.2. Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Il vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et exige
que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est
toujours valable ( ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il
permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et
qu'elle évite de se contredire (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, éd.
Staempfli + Cie SA, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier,
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper
l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le
citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses
ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la
protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381
consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une
apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un
comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit.
Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une
assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse
ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes
sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré
n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
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renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la
loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
4ème édition, n° 509 p. 108; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss
des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6ème édition, Zurich/St-Gall 2010,
p. 140 ss). Il sied de relever enfin qu'une autorité ne peut pas
valablement promettre le fait d'une autre autorité (BLAISE KNAPP, op. cit.,
p. 108), ni engager par son simple comportement ou sa passivité une
autre autorité (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et 7.2).
6.3. Il est patent et incontesté qu'en l'occurrence l'autorité inférieure est
intervenue dans une situation concrète et à l'égard d'une personne
déterminée et qu'elle a agi dans les limites de sa compétence. La loi, au
demeurant, n'a pas changé de manière déterminante depuis le 11 juillet
2008. Les conditions 1), 2) et 5) sont ainsi remplies.
Le Tribunal de céans estime cependant que, dans la mesure où tant le
projet de décision du 19 février et le prononcé du 5 juin 2008 que la
motivation de la décision du 11 juillet 2008 prévoient une limitation du
droit à la rente entière du recourant au 30 novembre 2006, celui-ci
pouvait, voire devait, se rendre compte que la décision lui reconnaissant
un droit à une rente d'invalidité illimitée dans le temps était fausse.
L'erreur ou l'inadvertance commise par l'administration apparaît en effet
manifeste et reconnaissable par quiconque. Le recourant devait dès lors
logiquement s'attendre à devoir restituer un jour les montants perçus
injustement. La condition 3) n'est donc pas remplie.
Force est, au surplus, de constater, s'agissant de la condition 4), que le
recourant n'allègue pas avoir pris des engagements irreversibles qu'il
auraient fondés sur la décision du 11 juillet 2008. Cette question peut
néanmoins rester ouverte vu que, d'une part, la troisième condition n'est
de toute façon pas remplie, et que, d'autre part, on ne peut pas exiger
dans le cas d'espèce que l'assuré apporte la preuve stricte des
engagements qu'il aurait pris (cf. Ulrich Häfelin/GEORG MÜLLER, op. cit. p.
150, note 662 et 663).
Le recourant ne peut donc pas valablement invoquer le droit à la
protection de la bonne foi, deux des cinq conditions susmentionnées
n'étant pas remplies. La reconsidération doit, par conséquent être admise
formellement.
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6.4. Reste dès lors à examiner si, matériellement, cette rétroactivité se
justifie. Il s'agit, dans la présente cause, de vérifier que l'état de santé du
recourant s'est bien amélioré le 30 août 2006 et qu'à compter du
30 novembre 2006 l'exercice d'une activité lucrative est bien exigible de
lui dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, comme
l'a retenu l'autorité inférieure.
L'examen matériel de la cause par le Tribunal de céans se justifie même
si la décision du 11 juillet 2008 est formellement entrée en force. En effet,
lors de l'octroi de la rente entière d'invalidité, il n'y a pas eu de contrôle de
la part d'une autorité judiciaire. Si le Tribunal de céans devait se limiter à
constater que les conditions de la reconsidération sont remplies, le
recourant serait privé du droit de contester la suppression de sa rente
entière d'invalidité devant un Tribunal.
7.
7.1. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
7.2. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
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nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
7.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en
vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er
janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus
applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y
réside.
7.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le
1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
C-2606/2010
Page 13
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
Il faut ajouter que la fixation rétroactive d'une rente, comme en l'espèce,
correspond matériellement à une révision aux termes de l'art. 17 LPGA,
dont les conditions doivent, par conséquent, être remplies (ATF 125 V
417 consid. 2d, 369 consid. 2, 112 V 372 consid. 2b). Selon cette
disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lequel prévoit que, si la capacité
de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.
Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre.
8.
Le recourant avait travaillé en Suisse du 27 mars 1979 au 30 novembre
1995 en qualité de maçon. Il était ensuite retourné dans son pays
d'origine et y avait exercé, à partir du 13 mai 1996, l'activité de chauffeur
poids-lourd. Il avait cessé de travailler le 23 août 2004 et n'avait depuis
lors plus repris d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
C-2606/2010
Page 14
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffrait principalement d'une
cardiopathie ischémique. Il avait, le 27 août 2004, subi un infarctus du
myocarde. Subsidiairement, de l'obésité et de l'hypertension artérielle
avaient été diagnostiqués. Le recourant, dans son recours, a encore
avancé avoir souffert d'hyperuricémie et de dyslipidémie.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a de
l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne s'agit
pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en considération la
let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante
pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité
peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celui-ci devant
leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa
nouvelle teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
C-2606/2010
Page 15
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1. Lors de la première procédure ayant abouti à l'octroi d'une rente
d'invalidité, l'OAIE, se fondant essentiellement sur les prises de position
des 30 janvier et 24 juin 2008 de son service médical, avait considéré
que le recourant présentait une incapacité de travail de 70% dans toute
activité depuis le 23 août 2004, mais qu'à compter du 30 août 2006 –
savoir deux mois après la dernière angioplastie – l'assuré pouvait
reprendre à plein temps une activité professionnelle adaptée, légère,
sans ports de charges et sans risques, à l'exemple d'une activité d'ouvrier
non qualifié/manoeuvre dans une usine/fabrique/production en général,
de magasinier/gestion des stocks, de caissier ou encore de vendeur de
billets. L'autorité inférieure avait dans cette mesure, successivement dans
son projet de décision du 19 février 2008, son prononcé du 5 juin 2008 et
la motivation de sa décision du 11 juillet 2008, retenu qu'à partir du 30
août 2006 la perte de gain du recourant était insuffisante pour ouvrir le
droit à une rente de l'assurance-invalidité. La justesse de cette assertion
doit être examinée céans.
11.2. Il est en l'espèce unanimement admis que dès le 23 août 2004,
savoir lorsque le recourant avait cessé de travailler en raison de douleurs
thoraciques quelques jours avant que ne survienne l'infarctus du
myocarde, le recourant présentait une incapacité de travail de 70%, à tout
le moins, dans toute activité professionnelle. Celui-ci avait toutefois
déposé sa demande de rente le 10 avril 2007 seulement. En application
de l'art. 48 al. 2 LAI, le droit du recourant à la rente entière d'invalidité
prend donc naissance une année avant le dépôt de la demande, savoir
au 10 avril 2006, comme l'a justement retenu l'autorité inférieure.
Le recourant avait ensuite subi deux angioplasties avec implantation
élective de stent Taxus les 7 septembre 2004 et 30 juin 2006, rendues
nécessaires par l'ischémie myocardique et l'angine de poitrine de classe
II alors diagnostiquées (cf. pces 25 ss, 32). La capacité de travail de
C-2606/2010
Page 16
l'assuré était donc manifestement nulle du jour où il avait cessé d'exercer
son activité de chauffeur poids-lourd le 23 août 2004 jusqu'au 30 juin
2006.
Son état de santé s'était par contre nettement amélioré ensuite de la
seconde angioplastie. La documentation médicale figurant au dossier est
à cet égard totalement unanime et univoque. Les rapports médicaux
successifs des 30 juin (pce 33), 3 juillet 2006 (pce 34), 22 février 2007
(pce 35), 7 mai 2008 (pce 65) et 31 mai 2008 (pce 67) aboutissent en
effet tous à la même conclusion: la seconde angioplastie est réalisée
avec succès, sans lésion résiduelle et l'existence d'une ischémie peut
dorénavant être niée. Ces conclusions se fondent par ailleurs sur des
examens médicaux complets et récents, tels qu'un électrocardiogramme,
et une scintigraphie de perfusion du myocarde, ainsi que, surtout, un
échocardiogramme sous effort. Il n'y a dès lors aucune raison de ne pas
leur accorder foi.
L'obésité, l'hypertension artérielle, l'hyperuricémie et la dyslipidémie
diagnostiquées subsidiairement ou dont le recourant déclarait souffrir,
n'apparaissaient en l'occurrence manifestement pas invalidantes. Celui-ci
ne le soutient d'ailleurs pas.
11.3. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans fait sienne
l'appréciation médicale de l'OAIE et de son service médical et considère
dès lors qu'à partir du 30 août 2006, savoir après 2 mois de réadaptation
depuis la dernière angioplastie, le recourant avait recouvré une pleine
capacité de travail dans une activité de substitution, légère, sans ports de
charges et sans risques, à l'exemple des professions proposées par la
Dresse Vonlanthen.
L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
L'amélioration constatée dans la présente espèce peut ainsi, en
application de cette disposition, être considérée comme effective à partir
du 30 novembre 2006.
C-2606/2010
Page 17
Cependant, nonobstant une nette amélioration de son état de santé, le
recourant demeurait toujours dans l'incapacité de reprendre sa dernière
activité professionnelle. Seule l'exercice d'une activité de substitution
aurait pu être exigée de lui. Il s'agit donc de déterminer, s'agissant de la
période postérieure au 30 novembre 2006, si le recourant subissait de ce
fait une perte de gain.
12.
12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
12.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
C-2606/2010
Page 18
12.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
13.
13.1. Selon le questionnaire à l'assuré du 11 janvier 2008 et celui à
l'employeur du 10 janvier 2008, le recourant avait exercé au Portugal en
dernier lieu, du 13 mai 1996 au 22 août 2004, l'activité de chauffeur
poids-lourd.
L'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques suisses plutôt
qu'aux portugaises (disponibles, contrairement à ce qu'avance l'autorité
intimée, sur le site Internet de l'institut national portugais de la statistique
), lesquelles ne présentent pas – faute d'en connaître la
méthodologie – la même fiabilité et représentativité que celles disponibles
pour la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006
consid. 4 et arrêt du Tribunal administatif fédéral C-3053/2006 du 4
septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct. En effet,
l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux éléments
comparés, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient
équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail
et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du
Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
En se référant ainsi au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 de
l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel moyen d'un salarié
avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la
C-2606/2010
Page 19
construction est de Fr. 5'422.-. Après adaptation au nombre d'heures de
travail effectuées en 2006 en moyenne dans le domaine des transports, à
savoir 41.7 heures par semaine (par rapport aux 40 heures de base, La
Vie économique 9-2006, B9.2), on obtient un revenu sans invalidité de
Fr. 5'652.44.
13.2. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE (cf. pce 42) exigibles à plein temps à compter du 30 novembre
2006 sont des activités légères et adaptées à l'état de santé du recourant
comparables à des activités simples et répétitives dans les domaines de
la production en général (dont le revenu mensuel moyen en Suisse est de
Fr. 5'012.-), du commerce de gros, intermédiaires de commerce
(Fr. 4'792.-) ou du commerce de détail, réparation d'articles domestiques
(Fr. 4'383.-). La moyenne de ces revenus, à savoir Fr. 4'729.-, adaptée à
l'horaire usuel du secteur privé en 2006 de 41.7 heures par semaine (par
rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 9-2006, B9.2),
correspond à Fr. 4'929.98. Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la
décision querellée (54 ans) et de son handicap, on peut appliquer, tout
comme l'a fait l'autorité inférieure, un taux de réduction du salaire
d'invalide de 15%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence
est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu annuel d'invalide est dès lors de
Fr. 4'190.48.
13.3. La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44 au revenu
d'invalide de Fr. 4'190.48 fait apparaître un préjudice économique de
25.86%. Le recourant n'avait donc plus droit à une rente d'invalidité. La
reconsidération de la décision du 11 juillet 2008 apparaît dès lors
justifiée.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
C-2606/2010
Page 20
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
14.
14.1. Reste à déterminer à quelle date la reconsidération doit prendre
effet, c'est-à-dire à partir de quelle date la prestation doit être supprimée.
Les effets dans le temps de la modification d'une décision erronée par
laquelle une personne a indûment touchées des prestations de
l'assurance-invalidité sont réglés par l'art. 25 LPGA. Cette norme
générale, qui fait règle à moins que la LAI n'y déroge expressément (art.
1 al. 1 LAI; cf. supra 2.1), prévoit un droit à la restitution subséquente,
limitée seulement par les délais de péremption des al. 2 et 3. La LPGA
prévoit, autrement dit, une modification rétroactive de la décision erronée
(effet ex tunc; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, éd. Schulthess 2003, ad
art. 25 p. 275 ss).
La législation sur l'assurance-invalidité prévoit des dispositions spéciales
en la matière. S'agissant de la question du moment auquel prend effet la
reconsidération, l'art. 85 RAI) dispose ainsi que lorsqu'il s'avère qu'une
prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen
de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du
mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes et les allocations pour
impotent, l'art. 88bis al. 2 est applicable. Cette dernière disposition prévoit
que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit
la notification de la décision (let. a). Est réservée une éventuelle violation
de l'obligation de renseigner selon l'art. 77 commise par la personne
assurée (let. b). La modification de la décision erronée ne porte donc
selon ces normes qu'ex nunc et pro futuro (VSI 2000 p. 90 consid. 2b).
Selon la jurisprudence et les directives de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), l'application des art. 85 et 88bis RAI se limite toutefois
au cas où l'erreur a été commise dans l'appréciation d'une question
spécifique du droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire des conditions
matérielles déterminantes pour l'attribution de prestations de l'assurance-
invalidité telles que l'évaluation de l'invalidité ou le début de la rente. En
revanche, lorsque l'erreur constatée dans la procédure de reconsidération
se rapporte à un état de faits analogue à celui du régime de l'AVS, il
faudra réduire ou supprimer rétroactivement les prestations touchées
indûment en application de l'art. 25 LPGA. La question de savoir si
C-2606/2010
Page 21
l'erreur d'appréciation de l'administration se rapporte à un état de faits
propre au domaine de l'AVS ou à des facteurs régis spécifiquement par le
droit de l'AI doit être examinée du point de vue matériel. Il n'est à cet
égard pas déterminant que l'erreur ait été commise par l'une ou l'autre
autorité (arrêts du Tribunal fédéral I 482/05 du 16 décembre 2005 consid.
2 et I 692/00 du 29 janvier 2002 consid. 2; cf. VSI 2000 p. 90-91 consid.
2c cf. ATF 110 V 296 consid. 3c; RCC 1981 p. 520; circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence de l'AI [CIIAI], n° 5035 ss).
14.2. Dans le cas d'espèce, l'erreur de l'administration ne portait pas sur
une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité, tant s'en faut.
Comme nous l'avons vu, la décision du 11 juillet 2008 reconnaissait,
contrairement à tous les actes passés et sans motivation aucune, au
recourant une rente illimitée dans le temps. L'erreur commise consiste
donc dans une simple inadvertance administrative, une erreur de
recopiage, qui n'a pas de rapport particulier avec le droit de l'assurance-
invalidité et qui n'a manifestement pas vocation à emporter l'application
des normes spécifiques du RAI.
La reconsidération doit, par conséquent, prendre effet rétroactivement au
30 novembre 2006 (cf. supra 11.3), en application de l'art. 25 LPGA.
Le recours doit, partant, être rejeté.
15.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2606/2010
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de
A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.-
qu'il a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (n° de réf. AI PT/)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: