B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2607/2012
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 25 avril 2012).
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Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité (dossier OAI, p. 1-
11), déposée par A.______, ressortissant espagnol né le […] avril 1947,
auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après:
INSS) en date du 24 janvier 2012, lequel a transmis la requête à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
le projet de décision du 20 mars 2012 (dossier OAI, p. 44) et la décision
du 25 avril 2012 (dossier OAI, p. 50); dans ce dernier acte, l'OAIE rejette
la demande de prestations de l'assuré; il précise que, selon l'art. 29 al. 1
LAI, le droit à d'éventuelles prestations ne peut naître au plus tôt que six
mois après le dépôt de la demande et qu'aux termes de l'art. 30 al. 1 LAI,
l'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à
la rente AVS; or, comme la requête a été déposée le 24 janvier 2012,
d'éventuelles prestations ne pourraient être versées qu'à partir du 1er juil-
let 2012, soit deux mois après la naissance du droit à la rente AVS, ce qui
exclurait le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
le recours contre la décision précitée interjeté le 9 mai 2012 par l'assuré
auprès du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1); en substance, le re-
courant fait valoir qu'il a déposé sa requête auprès de l'INSS le 24 janvier
2012 seulement du fait qu'aucune autorité administrative, que ce soit en
Suisse ou en Espagne, ne l'avait renseigné quant aux délais à respecter;
dans ces conditions, il ne peut comprendre que l'OAIE se base sur des
critères formels pour dénier son droit à une rente,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidi-
té prises par l'OAIE,
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en ma-
tière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
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que même après l'entrée en vigueur de l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le droit à des
prestations de l'assurance-invalidité se détermine selon le droit suisse (cf.
entre autres, ATF 130 V 253 consid. 2.4 et arrêt du Tribunal fédéral
9C_54/2012 du 2 avril 2012),
que, comme l'a indiqué à juste titre l'autorité inférieure, celui qui prétend à
des prestations de l'assurance-invalidité doit s'annoncer dans la forme
prescrite auprès de l'assureur (art. 29 al. 1 LPGA; art. 65 du règlement
sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; SR 831.201]), cette in-
combance étant l'expression du devoir de collaborer des assurés; en ce
sens, la procédure est régie par la maxime de disposition (URS MÜLLER,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010,
p. 221 n° 1167; p. 131 n° 733),
que, par ailleurs, selon la règlementation particulière ancrée à l'art. 29
al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité prend naissance au plut tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'as-
suré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI); conformé-
ment à la volonté claire du législateur, il s'ensuit que les offices de l'assu-
rance-invalidité n'ont pas à mener des investigations quant à la période
précédant l'annonce et également quant aux six mois suivants celle-ci (U.
MEYER, Bundesgesetz über die Invalideversicherung, 2ème éd., Zurich
Bâle Genève 2010, p. 361),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a reçu la de-
mande de prestations de l'assuré le 28 février 2012 (dossier OAI, p. 1
[tampon de réception]) et qu'elle n'a jamais été en contact avec le recou-
rant auparavant; on ne saurait donc en aucun cas lui reprocher un man-
quement à son devoir de renseigner au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA; au
demeurant, le recourant n'a pas fait part d'indices concrets qui corrobore-
raient une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 27 al. 1
LPGA de la part de l'autorité inférieure, celui-ci se limitant à des affirma-
tions simples et génériques à ce sujet,
que, par ailleurs, le recourant ne peut tirer aucun argument de son igno-
rance du droit suisse, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une base de
confiance qualifiée dans la présente affaire (sur la jurisprudence y relative
voire arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid.
4.2 et les références citées) et que le principe selon lequel "nul n'est cen-
sé ignorer la loi" reste une maxime fondamentale concernant les relations
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entre les administrés et l'administration (arrêt du Tribunal fédéral
9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3. et références),
que, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure, l'éventuel droit à
des prestations n'aurait donc pu naître en l'espèce que le 24 juillet 2012
(six mois après le dépôt de la demande), à savoir à une date où le recou-
rant pouvait déjà bénéficier d'une rente de vieillesse, ce qui exclut le droit
à une rente d'invalidité conformément à l'art. 30 LAI,
que, compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours en
procédure simplifiée à juge unique comme étant manifestement infondé
(art. 85bis al. 3 LAVS par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI),
que, vu l'issue de la cause et des circonstances particulières du cas con-
cret, il paraît exceptionnellement justifié de ne pas percevoir de frais de
procédure dans la présente affaire (quant aux bases légales expresses
sur ce point cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss
FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :