Cour II I
C-261/2007
Arrêt du 13 août 2007
Composition : MM. les Juges Johannes Frölicher (Président du collège),
Eduard Achermann et Francesco Parrino
Greffier: M. David Jodry.
{T 0/2}
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée
concernant
décision du 08.12.2006; suppression de la rente ensuite de révision
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que, par décision du 8 décembre 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a procédé à la révision (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS
830.1]) de la rente de l'intéressé et ordonné que celle-ci soit supprimée dès le
1er février 2007,
que l'Office a en effet estimé le bénéficiaire de la rente en mesure d'exercer une
activité lucrative adaptée à son état et lui permettant de réaliser plus de 60% du
gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide,
que le 5 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral,
qu'il explique que son état de santé ne lui permet aucune activité et qu'il se dit
prêt à subir tout nouveau contrôle jugé nécessaire,
que l'OAIE a répondu le 1er mai 2007,
que par ordonnance du 8 mai 2007, le Juge instructeur a communiqué la
composition du collège de juges appelé à statuer et fixé le délai pour le dépôt
d'une éventuelle demande de récusation,
qu'une telle demande ne fut pas formulée,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32
LTAF,
que le recourant est légitimé à recourir, au sens de l'art. 48 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021;
cf. également art. 59 LPGA),
que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et avec le
contenu et la forme prescrits (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière
quant au fond,
que le recourant soutient que son état de santé lui interdit toute activité et qu'il a
fourni un certificat médical à l'appui de sa position,
qu'au vu de ce document et du dossier et en se fondant sur l'avis du service
médical SMR, du 26 avril 2007 (pce 59), l'OAIE conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'un médecin généraliste ou qu'un
rhumatologue/orthopédiste établisse un rapport médical, conformément à l'avis
du service médical précité,
que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents est un motif de recours,
3qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure, avec des instructions impératives,
qu'en l'espèce, l'autorité intimée indique elle-même que le dossier doit être
encore instruit,
que le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces médicales au
dossier, notamment de l'avis du service médical susmentionné, n'a pas de
raison de s'écarter de cette appréciation,
qu'en effet, le dossier médical présenté au Tribunal de céans ne permet pas, eu
égard aux différentes atteintes à sa santé qu'allègue le recourant, de déterminer
avec une vraisemblance prépondérante cet état de santé et sa capacité de
travail résiduelle,
qu'il se justifie dès lors de compléter le dossier, de sorte que le recours sera
admis dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour procéder à
l'instruction nécessaire,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA),
qu'en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2; art. 64 al. 4 PA; art. 16 al. 1 let. a LTFA), il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la présente cause ne lui ayant pas
occasionné de frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 7 al. 4 FITAF),
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 8 décembre 2006 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.
2. La cause est renvoyée audit office afin qu'il en reprenne l'instruction et
rende une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est notifié :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le Président du collège: Le Greffier:
Johannes Frölicher David Jodry
4Voies de droit
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification et dans le respect des art. 82ss, art. 90ss et art. 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110); le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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