Cour III
C-2613/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2613/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant russe né le 21 novembre 1967, est entré
en Suisse le 19 octobre 1995 afin d'effectuer un stage de
perfectionnement de neuf mois au sein de l'Institut européen de
l'Université de Genève (faculté des lettres), en qualité de boursier de
la Confédération. A son arrivée dans ce pays, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 32 de
l'ordonnance du 6 octobre limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791), valable jusqu'au 15 juillet 1996 et par la suite
régulièrement renouvelée par l'Office genevois de la population (ci-
après : OCP) jusqu'au 30 septembre 2006.
A.b Il ressort du dossier qu'avant de venir en Suisse, le prénommé
était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur-mathématicien délivré le 14
février 1992 par l'Institut de l'industrie électronique de Moscou, ainsi
que d'un diplôme en études européennes décerné le 5 juin 1994 par la
Central European University à Prague.
B.
En juin 1996, il est apparu que A._______ s'était en réalité inscrit à
l'Institut européen précité depuis l'automne 1995 en vue d'y obtenir en
deux ans un diplôme d'études supérieures (DES) avec "mention
cultures et sociétés", titre qu'il a décroché en date du 29 avril 1999. Par
la suite, il s'est inscrit durant un semestre en tant qu'étudiant libre à la
faculté des lettres de l'Université de Genève et, dès le semestre
d'hiver 2000, à la faculté des sciences dans le cadre d'une formation
de deux ans censée aboutir à la délivrance d'un certificat de
spécialisation en informatique. Le 4 février 2004, il a toutefois été
éliminé de ce cursus, attendu qu'il n'avait présenté aucun examen
mais était immatriculé depuis le semestre d'hiver 2003-2004 à la
faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de
Genève dans le cadre d'un master in business administration (MBA)
échelonné sur deux ans.
A la requête de l'OCP, le prénommé a déclaré, par écrit du 8 mars
2004, que dès l'obtention de son MBA, il prévoyait soit de se
consacrer à des projets en Europe centrale et orientale depuis
l'étranger ou depuis la Suisse, soit d'entamer un doctorat en territoire
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helvétique. Par attestation du même jour, la faculté concernée a
indiqué que l'obtention du MBA visé était prévue pour 2005.
Constatant fin 2005 que l'intéressé n'était toujours pas titulaire d'un
MBA, l'OCP l'a averti, par lettre du 21 décembre 2005, que son
autorisation de séjour ne serait pas renouvelée après la délivrance
dudit diplôme et qu'il lui faudrait alors quitter le territoire genevois.
A._______ a obtenu son MBA en octobre 2006 (option management
international) et a aussitôt entamé des démarches en vue de débuter
un doctorat en gestion d'entreprise à l'Université de Genève.
C.
Les 25 octobre 1999 et 28 novembre 2005, le prénommé s'est vu
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour avec exercice d'une activité
lucrative à temps complet, la première à Genève en tant que "customer
care agent", et la seconde dans le canton de Vaud en qualité de "sales
manager" pour l'Europe de l'Est.
D.
D.a Par courrier du 5 décembre 2006 rédigé sous la plume de son
mandataire, A._______ a informé l'OCP de son intention
d'entreprendre un doctorat en gestion d'entreprise et requis la
prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a produit
divers documents à l'appui de sa requête.
Par décision du 30 janvier 2007, l'OCP a refusé de faire droit à cette
demande compte tenu des diplômes obtenus par l'intéressé en Suisse
et grâce auxquels ce dernier était à même d'exercer un emploi, de
l'avis du 21 décembre 2005 relatif au non-renouvellement de l'autori-
sation en cause après la délivrance du MBA, et du doute que la durée
du séjour en Suisse du requérant laissait planer sur sa sortie du pays.
D.b Ayant recouru contre le prononcé précité, A._______ a été
auditionné par la Commission genevoise de recours de police des
étrangers (ci-après : CCRPE) le 4 septembre 2007. Il a déclaré que sa
thèse de doctorat portait sur […] (sujet de la thèse). Il a indiqué que la
durée de cette nouvelle formation était de trois à quatre ans et qu'il
ignorait s'il quitterait la Suisse au terme de cette période, puisque son
départ dépendrait du lieu où se dérouleraient ses activités. A ce sujet,
il a expliqué qu'il était administrateur d'une société slovaque et
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intervenait parfois comme consultant auprès de sociétés russes,
slovaques ou helvétiques, et a souligné que ces rôles ne devraient pas
l'entraver dans ses études doctorales, lesquelles assoiraient sa
crédibilité dans le monde des affaires. Il a soutenu qu'il lui serait plus
commode de rédiger sa thèse à Genève et que sa famille se trouvait
en Russie, où il possédait également un appartement.
Par décision du même jour, la CCRPE a admis le recours de
A._______, annulé le prononcé de l'OCP du 30 janvier 2007 et
renvoyé l'affaire audit office pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En conséquence, le 11 octobre 2007, l'OCP a prolongé
le titre de séjour du requérant jusqu'au 30 septembre 2008.
E.
Le 12 novembre 2008, A._______ a rempli un formulaire de demande
de renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de sa
requête, il a produit une lettre du 12 novembre 2007 (recte : 2008)
intitulée "Plan et intentions d'études dans le cadre du programme DBA", où
il expliquait qu'il souhaitait poursuivre ses études doctorales non plus
à l'Université de Genève mais à la Z._______ University, au motif que
celle-ci – en collaboration avec la X._______ Ecole de Management –
avait mis en place un programme de doctorat ("Doctorate of business
administration" [DBA]) s'adressant spécifiquement aux candidats âgés
d'environ quarante ans, détenteurs d'un MBA. Il a notamment versé en
cause un résumé de sa thèse, une attestation de prise en charge
financière émise le 14 novembre 2008 par une entreprise genevoise,
ainsi qu'une attestation du 10 novembre 2008 par laquelle la
responsable des admissions au programme de DBA de la Z._______
University confirmait l'inscription du recourant audit cursus, supposé
durer quatre ans.
F.
Le 10 décembre 2008, l'OCP a informé le prénommé qu'il préavisait
favorablement sa demande en dépit de la longue durée de son séjour
en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
G.
Par lettre du 29 janvier 2009, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour requise. Il l'a invité à se déterminer.
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Dans ses observations du 18 février 2009, le prénommé s'est prévalu
de la décision de la CCRPE du 4 septembre 2007 et a soutenu que sa
situation n'avait depuis lors pas changé puisqu'il poursuivait le même
programme de recherche, certes dans une autre institution. Il a
rappelé les raisons qui l'avaient poussé à entamer un DBA et a excipé
du préavis favorable de l'OCP. Il a ajouté que le thème de sa thèse
correspondait aux intérêts moraux et économiques de la Suisse, ce
qui plaidait en faveur de la prolongation de son autorisation de séjour.
H.
Par décision du 24 mars 2009, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour demandée. Il a considéré
que les intentions de l'intéressé n'étaient pas claires au sens de l'art.
32 let. b OLE, attendu que les cours d'informatique suivis de 2000 à
2004 n'avaient eu aucun résultat probant et qu'après les deux refus de
prise d'emploi essuyés, le requérant avait sollicité la prolongation de
son titre de séjour pour études tout en travaillant en parallèle pour les
sociétés qui avaient souhaité l'engager. Il a déduit du parcours
académique de A._______ en Suisse que ce dernier ne voulait ou ne
pouvait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour
études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des
conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du
programme d'études. Il a estimé que la sortie de Suisse du prénommé
n'était pas assurée compte tenu de la longueur de son séjour et de
ses déclarations à la CCRPE, selon lesquelles il ignorait s'il quitterait
le pays au terme de son doctorat et que cette question serait fonction
de ses activités professionnelles. L'ODM a encore relevé que compte
tenu des formations universitaires et de l'expérience professionnelle
acquises par le requérant, la nécessité du nouveau cycle d'études
n'était pas avérée. Il a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à
l'exécution du renvoi de l'intéressé, auquel il a imparti un délai au 31
mai 2009 pour quitter la Suisse tout en retirant l'effet suspensif à un
éventuel recours.
I.
Par acte du 23 avril 2009 (date du sceau postal), A._______ a recouru
contre la décision précité, concluant implicitement à son annulation. Il
a souligné que les cours d'informatique suivis à Genève avaient
uniquement servi à parfaire ses connaissances en la matière sans
jamais viser à l'obtention d'un certificat, et qu'il avait de son propre fait
abandonné la procédure de prise d'emploi initiée dans le canton de
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Vaud. Il a argué que son plan d'études avait été fixé dès son arrivée
en Suisse, qu'il avait toujours envisagé d'entreprendre un doctorat et
que ses intentions avaient été connues des autorités genevoises à tout
le moins, ainsi que cela ressortait de sa lettre du 8 mars 2004. Il s'est
prévalu du succès tant académique que professionnel rencontré
jusqu'alors. Il a insisté sur l'impact de ses recherches pour les sociétés
helvétiques en particulier. Il a relevé qu'il disposait de moyens
financiers suffisants pour assurer sa subsistance ("à savoir, des revenus
de location de[s] biens immobiliers en Russie ainsi que des honoraires pour
les services de consultant pour les sociétés de l'Europe de l'Est") et que sa
sortie du pays était garantie. Il a excipé de la décision de la CCRPE du
4 septembre 2007 et de celle de l'OCP du 10 décembre 2008, tout en
rappelant les motifs pour lesquels il avait choisi d'entreprendre des
études doctorales à la Z._______ University.
J.
Par décision incidente du 5 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif
au recours, avisant A._______ qu'il était dès lors tenu d'attendre hors
de Suisse l'issue de la procédure.
Le prénommé a quitté le pays en date du 22 juin 2009.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 août 2009, reprenant en substance l'argumentation
développée dans la décision attaquée.
L.
Dans sa réplique du 25 septembre 2009 rédigée à Sarajevo, le
recourant a pour l'essentiel maintenu ses motifs et conclusions. Il a
reproché à l'ODM de ne pas avoir procédé à une analyse concrète du
cas d'espèce mais d'avoir arbitrairement assimilé sa situation à celle
"des étudiants qui prolongent leur séjour au-delà d'une certaine durée". Il a
argué que son séjour n'avait jamais visé la prise d'un emploi mais
uniquement la poursuite de son plan d'études "prédéfini". Il a souligné
qu'il s'était conformé à la décision du TAF du 5 mai 2009 en quittant la
Suisse, que ses activités professionnelles et scientifiques ainsi que sa
famille et son réseau social se trouvaient en Russie, respectivement
en Europe de l'Est, et que son recours n'était motivé que par sa
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volonté de suivre à Genève des études doctorales qui répondaient
parfaitement à ses besoins.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. en particulier,
dans le présent contexte, l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12
mai 2009).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment que l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535).
En l'occurrence, le recourant a requis la prolongation de son
autorisation de séjour pour études en date du 12 novembre 2008. Par
conséquent, la demande en question est postérieure à l'entrée en
vigueur de la LEtr, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer le nouveau droit à
la présente affaire (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). Dans ces
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conditions, force est de constater que c'est à tort que l'ODM a fondé la
décision entreprise sur l'art. 32 OLE. Toutefois, cette erreur n'entraîne
aucune conséquence in casu, dans la mesure où la nouvelle
législation en matière de titres de séjour pour études correspond dans
une large mesure à l'ancien droit (cf. consid. 5.3 infra).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En
particulier, bien qu'il ait quitté la Suisse en date du 22 juin 2009, il a
manifesté son intérêt actuel à la poursuite de la procédure ne serait-ce
qu'en répliquant au préavis de l'ODM du 7 août 2009.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al.
1 et 2 phr. 1 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA ; au demeurant, ces dispositions
correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3
et 4 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version du 1er juillet 2009, consulté le 28 janvier 2010). Il s'ensuit que
ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 10
décembre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité. Il en va de même des considérations émises
par la CCRPE dans sa décision du 4 septembre 2007 (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4 ; cf. ATF
127 II 49 consid. 3c et références citées).
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
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5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment :
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse ;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002
3542, ad art. 27 du projet de loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en
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l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même
que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne
peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que
ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour
laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
7.
7.1 L'examen du dossier révèle que A._______ est arrivé en Suisse le
19 octobre 1995 afin de suivre un stage de perfectionnement de neuf
mois à l'Institut européen de l'Université de Genève. Ainsi, le but
originel de son séjour a été atteint au terme dudit stage, à savoir en
juillet 1996.
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Or, dès l'automne 1995, l'intéressé s'est inscrit auprès de l'Institut
européen de l'Université de Genève en vue d'obtenir un DES en juin
ou en octobre 1997, ce dont il n'a averti l'OCP que par écrit du 5 juillet
1996. Il n'a, du reste, pas obtenu son DES en 1997, ainsi qu'il l'avait
indiqué, mais seulement deux ans plus tard, le 29 avril 1999. Après
cela, il s'est inscrit à la faculté des lettres de l'Université de Genève
durant un semestre en tant qu'étudiant libre, sans en référer
préalablement à l'OCP. Par lettre du 23 décembre 1999, il a pour la
première fois – quatre ans après son arrivée en territoire helvétique –
révélé audit office que le but ultime de ses études à Genève était
l'obtention d'un doctorat ; il n'en a toutefois pas spécifié le domaine.
Dès le semestre d'hiver 2000, il s'est tourné vers des études
d'informatique à l'Université de Genève censées durer deux ans et
aboutir à un certificat de spécialisation, au motif que ses futures
recherches doctorales porteraient sur les nouvelles technologies et
que dans cette optique, il aurait besoin de connaissances en
informatique et en télécommunication en sus de celles déjà acquises
en sciences politiques au moyen de son DES (cf. lettre du recourant à
l'OCP du 18 décembre 2000). Le 4 février 2004, l'intéressé a toutefois
été exclu de ladite formation scientifique dès lors qu'il n'avait présenté
aucun examen – et pour cause puisque depuis le semestre d'hiver
2003-2004, il suivait des cours à la faculté des sciences économiques
et sociales de l'Université de Genève en vue d'obtenir un MBA en
2005. Il a obtenu ce titre en octobre 2006. Dès novembre 2006 au plus
tard (cf. attestation du Bureau des immatriculations de l'Université de
Genève du 28 novembre 2006 figurant au dossier cantonal), il a
entrepris des démarches auprès de l'Université de Genève pour
débuter un doctorat non plus en nouvelles technologies mais en
gestion d'entreprise, devant durer trois ou quatre ans. Environ une
année après avoir été autorisé à poursuivre cette formation suite à la
décision sur recours de la CCRPE du 4 septembre 2007, le recourant
a annoncé aux autorités genevoises, en novembre 2008, qu'il s'était
inscrit dans un autre établissement universitaire pour rédiger sa thèse
et que le cursus ainsi entrepris durerait quatre ans.
Il ressort des considérations qui précèdent que durant plus de
quatorze ans, le recourant a multiplié les formations en Suisse. Au
cours de cette période, il ne s'est jamais conformé aux échéances
initialement annoncées – que ce soit pour son DES, ses études
doctorales ou son MBA – et a entamé divers cursus sans en informer
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préalablement les autorités de police des étrangers, qu'il a ainsi
placées à réitérées reprises devant le fait accompli. En particulier,
entre 2000 et 2004, le recourant a séjourné en Suisse dans le cadre
d'une formation de deux ans en informatique devant aboutir à un
certificat de spécialisation, alors même qu'il possédait déjà un diplôme
dans ce domaine, n'avait en réalité jamais voulu en obtenir un second
mais avait seulement voulu rafraîchir ses connaissances (cf. lettre du
recourant du 15 février 2004), et qu'il fréquentait, depuis le semestre
d'hiver 2003-2004, une autre faculté en vue d'y obtenir un MBA en
management international. S'agissant de son doctorat, A._______ n'a
révélé ses intentions qu'en décembre 1999, soit plus de quatre ans
après son arrivée en Suisse. A ce sujet, il faut noter que le domaine de
recherche choisi est passé de celui des nouvelles technologies à celui
de la gestion d'entreprise, et qu'après un an d'études doctorales à
l'Université de Genève, le prénommé s'est finalement inscrit au
programme de DBA dispensé par la Z._______ University. Ce faisant,
s'il n'a pas modifié le sujet de sa thèse, le recourant n'en a pas moins
entamé un nouveau cycle d'études supérieures dans un nouvel
établissement, reportant ainsi à 2012 au plus tôt le terme de sa
formation.
Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut se prévaloir d'avoir suivi
un plan d'études fixe (cf. recours du 23 avril 2009 p. 2).
Cela étant, le recourant a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature
temporaire des autorisations de séjour pour études (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3241/2007 du 3 juin 2009 consid. 4.3),
ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des
conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du
programme d'études. L'ODM était dès lors fondé à douter de la sortie
de Suisse de l'intéressé dans les délais impartis. A ce propos,
A._______ a non seulement indiqué, par lettre du 8 mars 2004, qu'au
terme de son MBA, il prévoyait soit de se consacrer à des projets
professionnels en Europe de l'Est ou en Suisse, soit de demeurer
dans ce pays pour y effectuer un doctorat, mais a également annoncé
à la CCRPE, le 4 septembre 2007, que son départ de Suisse à l'issue
de son doctorat serait fonction de ses perspectives d'avenir.
Semblables déclarations ont à juste titre renforcé les craintes de
l'office fédéral quant à la sortie de Suisse du prénommé.
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7.2 Par deux fois, en 1999 puis en 2005, A._______ s'est vu refuser
une autorisation de séjour avec activité lucrative à temps complet. On
ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir considéré que cet
élément indiquait que la personne concernée entendait demeurer
durablement en Suisse (cf. art. 23 al. 2 let. b OASA).
7.3 L'expérience a démontré à de réitérées reprises qu'après avoir
prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers
n'envisageaient plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. A cet
égard, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de
diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop
longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590 et jurisprudence citée). Dès lors,
le fait que le recourant ait séjourné en Suisse durant plus de quatorze
ans ne saurait jouer en sa faveur dans le présent contexte, cela quand
bien même sa famille réside, elle, en Russie et en Europe de l'Est.
7.4 En outre, il a pu être vérifié que le retour d'un étudiant étranger
dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est
relativement jeune à la fin de ses études. Ainsi, sous réserve de
situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne
sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de
plus de trente ans, comme c'est le cas du recourant (cf. MARC SPESCHA,
Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 97s.).
7.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à raison que
l'ODM a considéré que la sortie de Suisse du recourant au terme du
nouveau cursus entamé à la Z._______ University n'était pas
suffisamment assurée (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr).
8.
Quand bien même le recourant aurait déjà effectué une partie de ses
travaux de doctorat (ce qui n'est, en l'état, pas avéré), cet élément ne
pourrait avoir d'incidence déterminante pour l'appréciation du cas. En
effet, les dispositions prises par A._______ en la matière ne sauraient
lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence d'un droit à
l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition particulière de la
législation fédérale ou d'un traité, statuent librement sur l'octroi d'une
autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour en Suisse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). Le
TAF n'entend pas contester l'utilité pour l'intéressé de bénéficier d'un
DBA pour son avenir professionnel. Toutefois, au vu des éléments du
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dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par
l'art. 27 al. 1 LEtr – en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA – n'étaient
pas remplies dans le cas d'espèce.
9.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dès lors à bon droit
que l'autorité intimée a refusé de donner son aval au renouvellement
de l'autorisation de séjour de A._______.
10.
Le refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
devant être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 66
al. 1 LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas invoqué ni, a fortiori,
démontré l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier
ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait
illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
par le recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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