Cour III
C-2616/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A.__________, FR-25390 Consolation-Maisonnettes,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision sur opposition du 29 novembre 2005 en
matière de prestations de l'assurance-invalildité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2616/2006
Faits :
A.
La ressortissante suisse A.__________, née le 28 avril 1955, a
travaillé en Suisse de 1989 à 1997 en tant qu'emboiteuse termineuse
dans le secteur horloger.
En date du 17 mars 1999, elle dépose une demande de prestations
auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1 à 8). Elle part vivre en
France en juin 1999.
Dans le cadre de l'instruction sont versés en cause:
• Le rapport médical du 3 mars 1999 des Drs Dewarrat et Michel du
Service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois,
lesquels diagnostiquent une probable fibromyalgie et une
mononeuropathie du nerf cutané fémoral latéral G (méralgies
paresthétiques). Ils constatent une légère dépression, des douleurs
musculotendineuses chroniques touchant la ceinture scapulaire, la
nuque, les vertèbres lombaires et le membre inférieur gauche,
compatibles avec le diagnostic de fibromyalgie, ainsi que d'autres
douleurs partiellement somatoformes, telles que les céphalées; les
médecins estiment toutefois que le pronostic, à long terme, n'est
pas nécessairement mauvais (pce 52 s.);
• les rapports médicaux des 26 janvier, 8 février et 21 avril 1999 du
Dr Pierre Quadri, médecin traitant de l'assurée, qui retient une
fibromyalgie et la déclare totalement incapable d'exercer une activité
professionnelle dès le 1er mars 1999 (pce 54, 55, 59 et 60 à 66);
• le rapport médical du 21 avril 1999 du Dr André-Philippe Mean,
médecin traitant de l'assurée, qui relève une incapacité de travail
entière depuis le 14 avril 1998 (pce 56 s.).
Dans son avis médical du 16 juillet 2000, la Dresse Beatrice Meyer du
service médical de l'OAIE retient un syndrome fibromyalgique et
conclut à une incapacité de 70% (pce 82).
Par décision du 25 juillet 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient un taux d'invalidité de
70% et accorde, dès lors, une rente entière à A.__________ à
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compter du 1er mars 2000 (cf. pce 83).
La procédure de révision entreprise en janvier 2002 aboutit à la
confirmation de cette décision, le 28 mai 2002, la situation médicale
d'A.__________ n'ayant point évolué (pce 94 à 104).
B.
Dans une note datée du 30 décembre 2003, la Dresse Géraldine
Rosset du service médical de l'OAIE demande une révision anticipée
de la rente octroyée à A.__________, au motif que la décision d'octroi
reposerait sur une documentation insuffisante. Une procédure de
révision d'office est ainsi entreprise par l'OAIE au mois de janvier 2004
(pce 109, 115). Dans son avis médical du 18 mars 2004, la
Dresse Rosset expose qu'il serait nécessaire de faire examiner
l'assurée auprès du Centre d'expertise pluridisciplinaire de CHUV pour
éclaircir sa situation médicale (pce 121).
Le rapport d'expertise de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU)
de Lausanne du 17 septembre 2004 est dès lors versé en cause
(pce 137 à 154): Les Drs Catherine Duquenne, Anne Zaninetti,
Philippe Delacrausaz et Catherine Lechaire concluent à une capacité
de travail de l'assurée de 60% dans son ancienne activité et de 80%
dans une activité adaptée, à savoir dans une activité où la position de
travail est variée et sans port de charges répétées de plus de
10-14 kg. Les médecins diagnostiquent un syndrome douloureux
somatoforme persistant de type fibromyalgie, mais d'intensité
relativement légère; ils relèvent en effet que l'assurée ne présente pas
de symptomatologie anxieuse ou thymique, pas d'aboulie ni
d'anhédonie, qu'elle a conservé une très bonne intégration sociale, a
de nombreux amis et exerce des activités diverses et nombreuses
(elle marche, nage, jardine, promène ses animaux, va aux
champignons, etc.). Les médecins ne se prononcent toutefois pas sur
l'évolution de la capacité de travail de 1999 à 2004.
Des rapports des 4, 10 novembre 2004 et 5 février 2005 de la
Dresse Rosset du service médical de l'OAIE, il ressort que celle-ci
considère l'assurée à 80% capable à compter du 28 juin 2004, date de
l'expertise clinique, tant dans une activité de substitution telle que
téléphoniste ou réceptionniste que dans son ancienne activité
(pce 156, 157 et 160). Le Dr Georges Gabis, autre médecin du service
médical de l'OAIE, expose, dans son rapport du 20 avril 2005, que
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d'un point de vue psychiatrique il n'y a pas d'incapacité de travail
(pce 163).
Par décision du 23 mai 2005, l'OAIE supprime la rente entière dont
bénéficiait A.__________ avec effet au 1er août 2005. L'Office estime
que l'assurée serait en mesure d'exercer une activité lucrative qui lui
permettrait de réaliser plus de 60% du gain qu'elle aurait pu obtenir
sans invalidité (pce 166).
C.
Par acte daté du 18 mai 2005, A.__________ forme opposition contre
la décision du 23 mai 2005 (pce 167), en avançant que son état de
santé s'était non pas amélioré, mais péjoré.
Par écritures ampliatives des 1er juillet et 30 août 2005,
A.__________, nouvellement représentée par Procap protection
juridique, sise à Bienne, fait valoir que son état de santé s'est dégradé
depuis novembre 2004 et qu'elle souffre à ce jour d'une polyarthrite
rhumatoïde, particulièrement des membres supérieurs. Elle allègue au
demeurant que l'administration a, à tort, renoncé à une comparaison
de revenus (pce 176, 180). Elle verse encore aux actes:
• Les rapports médicaux des 24 juin et 30 août 2005 du Dr Quadri,
lequel relève que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé depuis fin
2004, puisqu'elle présente des douleurs articulaires périphériques
aux mains, aux coudes et aux pieds (pce 174, 180.1).
Dans son rapport du 14 septembre 2005, le Dr Esther Vonlanthen
Roth estime que les rapports médicaux du Dr Quadri n'amènent pas
d'élément susceptible de modifier la prise de position du Dr Rosset
(pce 182).
Le 29 novembre 2005, l'OAIE rejette ainsi l'opposition formée par
A.__________ et confirme la décision du 23 mai 2005. L'Office expose
que l'expertise du PMU a confirmé le diagnostic antérieur, mais qu'eu
égard à l'évolution de la jurisprudence en matière de fibromyalgie il
conviendrait de procéder à la révision de la rente. Il retient dès lors
une incapacité de travail de 20% dans une activité de substitution
adaptée et, comparant le salaire sans invalidité de Fr. 2'260.- au
salaire d'invalide de Fr. 1'537.-, conclut à une perte de gain de
31.99%, partant, à la suppression de la rente entière dont bénéficiait
l'assurée (pce 184, 185).
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D.
Par acte daté du 28 décembre 2005, reçu le 3 janvier 2006,
A.__________, qui n'est plus représentée par Procap protection
juridique, interjette recours auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger contre la décision sur opposition en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
(pce 186, 187). Elle produit le 9 janvier 2006:
• Le rapport médical du 2 janvier 2006 du Dr Quadri, qui considère
que l'état de santé de celle-ci s'est plutôt aggravé depuis fin 2004 et
estime que sa capacité de travail résiduelle est de 10 à 20% au
maximum.
Dans son écriture ampliative datée du 24 janvier 2006, A.__________
expose qu'elle souffre de troubles physiques et psychiques qui
l'empêchent d'exercer toute activité lurative. Elle verse encore aux
actes:
• Le rapport médical du Dr Quadri du 30 août 2005, duquel il ressort
également que l'état de santé de l'assurée se serait aggravé depuis
2004.
E.
Dans sa prise de position du 28 mars 2006, le Dr Esther Vonlanthen
Roth du service médical de l'OAIE relève que les rapports médicaux
du Dr Quadri produits par la recourante n'apportent aucun élément
nouveau (pce 190).
Dans sa réponse du 11 avril 2006, l'OAIE, s'appuyant sur les rapports
de son service médical, conclut à l'existence d'une invalidité de 32%
depuis le 17 septembre 2004, date du rapport d'expertise, partant, au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A.__________ réplique par acte du 15 mai 2006. Elle conteste toute
amélioration de son état de santé, au contraire avance une
aggravation.
F.
Par ordonnances respectivement des 24 janvier et 11 juillet 2007, le
Tribunal administratif fédéral communique aux parties avoir repris la
procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les informe de la
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composition du collège. Aucune demande de récusation n'est
présentée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 La recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA et 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
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1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
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qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré suisse
réside dans un pays de l'UE ou de l'AELE.
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
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révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) et la révision procédurale (art. 53
al. 1 LPGA) demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V
108 consid. 5.4).
5.2 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière dès le
1er mars 2000. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi
depuis lors une modification doit être jugée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient à l'époque de la communication du 28 mai 2002,
date de la dernière révision entrée en force ayant examiné
matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 29
novembre 2005, date de la décision sur opposition litigieuse.
6.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1
7.1.1 En 1999, les Drs Dewarrat et Michel ont diagnostiqué une
probable fibromyalgie, une mononeuropathie du nerf cutané fémoral
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C-2616/2006
latéral G, une légère dépression, ainsi que d'autres affections
somatiques compatibles avec le diagnostic de fibromyalgie. Ils ont
estimé que le pronostic, à long terme, n'était pas nécessairement
mauvais. Les Drs Quadri et Mean, médecins traitant de l'assurée, ont
tous deux conclu à une incapacité de travail entière. Une invalidité de
70% a été reconnue, le 25 juillet 2000, par l'OAIE sur la base de ces
rapports (cf. supra A.).
La procédure de révision entreprise en 2002 a conclu à une situation
clinique inchangée (cf. supra A.).
7.1.2 Il faut rappeler à cet égard que ce n'est qu'à titre exceptionnel
que les troubles somatoformes douloureux, respectivement la
fibromyalgie, peuvent être reconnus comme invalidants; tel sera le cas
si, selon le médecin psychiatre, ils se manifestent avec une telle
sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la
capacité de travail ne peut plus être raisonnablement exigée de
l'assuré ou qu'elle serait insupportable pour la société (JEAN PIRROTTA,
Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de
l'assurance-invalidité in: RSA 2005 p. 524, 529; ATF 127 V 294; cf.
cependant ATF 130 V 352 ss; HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten in: RSAS 1999
p. 1 ss et 105 ss; PIRROTTA, op. cit., p. 525). Le caractère non-exigible de
la reprise de travail suppose, en principe, la présence d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes
(PIRROTTA, op. cit., p. 526). Quand bien même le diagnostic de
fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, le
concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie pour apprécier
l'atteinte et ses effets est essentiel, du fait que les facteurs
psychosomatiques ont une influence décisive sur le développement de
cette atteinte à la santé (PIRROTTA, op. cit., p. 524; ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2; ATF 132 V 72 consid. 4.3).
On peut se demander en l'espèce si la décision du 25 juillet 2000 avait
été correcte à l'époque. L'art. 53 al. 2 LPGA permet en effet à
l'administration ou au juge de reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire
ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance notable
(ATF 125 V 368, ATF 122 V 21 consid. 3a et réf. cit.).
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L'autorité de céans estime que la décision d'octroi a certes été prise
sans procéder à un examen approfondi, puisqu'une expertise
indépendante se prononçant sur l'étendue de son incapacité de travail
faisait défaut. Les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA ne semblent
toutefois pas remplies en l'occurence, puisque la décision d'octroi s'est
tout de même appuyée sur plusieurs rapports médicaux de sources
distinctes, ainsi que sur l'avis médical de la Dresse Meyer du service
médical de l'OAIE qui a expressément retenu une incapacité de 70%.
De plus, l'administration n'a jamais soutenu cette argumentation.
7.2 Lors de la procédure de révision entreprise en janvier 2004 qui a
donné lieu à la décision sur opposition litigieuse, l'OAIE a
principalement versé aux actes le rapport d'expertise de la PMU du 17
septembre 2004. Les médecins de la PMU ne se prononcent pas sur
l'évolution de capacité de travail de 1999 à 2004, mais retiennent une
fibromyalgie d'intensité relativement légère, soulignent l'absence de
symptomatologie anxieuse ou thymique et affirment que l'assurée a
conservé une très bonne intégration sociale et exercent de
nombreuses activités. Les experts retiennent une capacité de 60%
dans l'ancienne activité et de 80% dans une activité de substitution. La
Dresse Rosset estime, pour sa part, que la recourante peut travailler à
80% dans son ancienne activité (cf. supra B.).
En substance, l'Office considère qu'au vu du rapport de la PMU l'état
de santé de la recourante s'est amélioré. Dans sa décision sur
opposition, l'OAIE relève que l'expertise a confirmé le même
diagnostic, que la jurisprudence a précisé les conditions auxquelles on
pouvait accorder une rente pour fibromyalgie, que ces nouveaux
éléments ont été pris en considération par les experts en 2004 et que,
dès lors, sur la base de ce rapport, il convient de supprimer la rente de
la recourante.
La recourante, pour sa part, avance que son état de santé ne s'est pas
amélioré, mais au contraire péjoré et, cela, même après fin 2004. Elle
s'appuie sur les rapports médicaux du Dr Quadri, son médecin traitant.
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
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mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Les juges doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références citées).
8.2 Du rapport médical des Drs Dewarrat et Michel il ressort qu'en
1999 la recourante souffrait d'une probable fibromyalgie, d'une
dépression et de douleurs musculotendineuses chroniques dans
toutes les articulations. Le pronostic n'était toutefois pas négatif et un
traitement allait être entrepris. La situation clinique n'a pas évolué
entre 1999 et 2002. En 2004, les médecins de la PMU ne se sont pas
explicitement prononcés sur l'évolution de la capacité de travail de la
recourante, mais relèvent que le syndrome fibromyalgique dont elle
souffre est d'intensité relativement légère, qu'elle ne présente aucune
pathologie psychiatrique, qu'elle est socialement bien intégrée et
qu'elle peut vaquer à ses diverses occupations sans difficultés
majeures. Ainsi, comparant la situation de 2002 et 1999 à celle de
2004 d'un point de vue psychologique, l'autorité de céans constate
que l'état de santé de la recourante s'est bien amélioré, puisque toute
forme de dépression a disparue. S'agissant de la fibromyalgie, lors
même que le diagnostic est resté formellement inchangé - comme le
souligne l'administration -, son influence sur la capacité de travail de la
recourante a évolué significativement, conformément au pronostic
émis par les Drs Dewarrat et Michel. Alors que la fibromyalgie était
très invalidante en 2002 et 1999, son intensité s'est bien amoindrie en
2004 comme le démontrent les conclusions des médecins de la PME.
Celles-ci doivent en effet être préférées à celles articulées par le
Dr Quadri, le juge pouvant et devant tenir compte du fait que selon
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l'experience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). L'argumentation de la
recourante relative à l'aggravation de son état de santé depuis fin
2004 doit au demeurant être déniée, puisqu'elle n'est fondée sur
aucun document médical de source indépendante.
Les médecins de la PMU ont estimé que la recourante a une capacité
de travail de 60% dans son ancienne activité et de 80% dans une
activité adaptée, à savoir dans une activité où la position de travail est
variée et sans port de charges répétées de plus de 10-14 kg. La
Dresse Rosset a, pour sa part, considéré que les limitations énoncées
par les médecins de la PMU en rapport avec l'activité adaptée
correspondent parfaitement à l'ancienne activité de l'assurée.
L'autorité de céans partage cette dernière opinion: L'activité
d'emboiteuse termineuse dans le secteur horloger n'impose pas de
porter de lourdes charges et offre au travailleur une latitude suffisante
pour qu'il puisse régulièrement changer de posture. La recourante
pourrait dès lors reprendre son ancienne activité également à 80%.
9.
9.1 L'invalidité dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
La recourante pouvant reprendre son ancienne activité à 80%, elle
présente une invalidité de 20% (comparaison en pour-cent; ATF 114 V
310 consid. 3a p. 313; ATF 104 V 135 consid. 2b p. 136 s.), taux qui ne
donne pas droit à une rente invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
9.2 A titre superfétatoire, s'il fallait admettre, à l'instar des médecins
de la PMU, une incapacité de travail de la recourante d'au moins 40%
dans son ancienne activité, il siérait alors de procéder à une
comparaison de revenus en considérant que la recourante peut
exercer une activité de substitution en tant que téléphoniste ou
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réceptionniste à 80%.
Comme l'a constaté l'OAIE, le salaire que l'assurée pourrait obtenir
dans une activité de substitution (Fr. 46'716 en 2004, indexé à 1995;
Fr. 42'077.- par an pour un plein temps) est nettement plus élevé que
celui qu'elle obtiendrait sans atteinte à la santé (revenu réalisé en
moyenne de 1995 à 1997, à savoir Fr. 27'116.- [pce 184]). Cette
circonstance ne justifie pas à elle seule de s'écarter du salaire
d'invalide ainsi déterminé. Toutefois, lors de la comparaison des
revenus déterminants, il convient selon la jurisprudence de tenir
compte du fait qu'un assuré réalisait un revenu nettement inférieur aux
salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à
l'invalidité (par ex. formation scolaire insuffisante, qualifications
professionnelles, manque de connaissances linguistiques, possibilités
limitées d'emploi en raison d'un statut de saisonnier), pour autant qu'il
n'y ait pas de circonstances permettant de supposer que l'intéressé se
serait contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu
obtenir (cf. RCC 1992 p. 96 consid. 4a) et que l'on peut admettre qu'il
ne pourrait pas réaliser, en raison de qualifications insuffisantes, un
salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé. Dans un tel cas,
celui-ci doit en présence d'un écart important être réduit du
pourcentage résultant de la différence entre le revenu obtenu avant la
survenance de l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la
branche considérée. C'est une manière de sauvegarder le principe
selon lequel l'assurance-invalidité n'a pas à compenser les pertes de
salaire résultant de facteurs étrangers à l'invalidité (cf. ATF 129 V 222
consid. 4.4 p. 225; RCC 1989 p. 483 consid. 3b; RAMA 1993 n° 168
p. 103 consid. 5b; arrêts I 64/03 du 18 novembre 2003, I 789/02 du 15
juillet 2003 et I 931/2006 du 3 octobre 2007 consid. 5.2-5.4).
Le salaire auquel pouvaient prétendre les femmes qui effectuaient des
activités simples et répétitives dans le secteur de la fabrication
d'instruments de précision, horlogerie, s'élevait, en 1995, à
Fr. 43'742.40 (12 x Fr. 4'047.- en 2004, indexé à 1995 [Fr. 48'564.- /
2095 x 1887]; cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]
2004, TA 1, niveau de qualification 4; voir également La Vie
économique 9/2007, tableau B 10.3). Le salaire qu'a réalisé l'assurée
en moyenne de 1995 à 1997 (Fr. 27'116.-) est ainsi manifestement
inférieur (62%) à celui que l'assurée aurait obtenu, à la même époque,
sans atteinte à la santé. Il s'agit d'une différence (38%) significative
dont il y a lieu de tenir compte lors de l'évaluation de l'invalidité. Rien
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ne laisse supposer que la recourante s'est contentée d'un salaire plus
modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir et l'on peut admettre qu'en
raison de qualifications insuffisantes elle ne pourrait pas réaliser un
salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé. Dès lors, le revenu
postérieur à l'invalidité doit être déterminé en opérant une réduction du
salaire statistique moyen réalisable sur un marché du travail équilibré
(ATF I 931/2006 du 3 octobre 2007 consid. 5.2-5.4, VSI 1999 p. 246
consid. 1, RCC 1989 p. 483 consid. 3b). Ainsi, en retirant 38% de
Fr. 3'976.60 (Fr. 3'893.- en 2004, indexé à 2006 [Fr. 3'893.- / 2095 x
2140]; cf. ESS 2004, TA 1, valeur centrale totale, pour une femme de
niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 9/2007,
tableau B 10.3), on obtient un revenu d'invalide mensuel de
Fr. 2'465.50 et annuel de Fr. 29'586.05. Compte tenu de l'âge de
l'assurée et de son handicap, on peut appliquer un taux de réduction
du salaire d'invalide de 15% à l'instar de l'administration, attendu que
le maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Il
en ressort un revenu annuel d'invalide de Fr. 25'148.15, à savoir pour
une activité de substitution exercée à 80% Fr. 20'118.50.
La comparaison de ce revenu au revenu annuel sans invalidité de
Fr. 27'116.- fait apparaître un préjudice économique de 26%. Ainsi,
même si on reconnaissait à la recourante une incapacité de travail
d'au moins 40% dans son ancienne activité, elle n'aurait pas droit à
une rente invalidité.
10.
Partant, le recours doit être rejeté.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. __________)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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