B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2616/2009
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 11
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Maître Sylvia Blondey,
rue de Lausanne 27, case postale 374,
1951 Sion,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Rente AI (décision du 19 mars 2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissante portugaise née le […] 1962, est mariée et
mère de deux fils nés les […] 1990 et […] 2003 (AI pce 1). Elle a travaillé
avec quelques interruptions en Suisse depuis 1980, dernièrement en tant
que serveuse dans la restauration et a cotisé à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (TAF pce 18). De juin 2003 jusqu'en mars 2005,
l'intéressée a touché des prestations de l'assurance chômage (AI pce 7
annexes). A la fin de ces prestations, elle est retournée vivre au Portugal
et est femme au foyer (AI pce 9).
B.
Le 21 novembre 2007, l'intéressée a présenté une demande de
prestations AI par le biais du formulaire E 204 que l'Instituto da
Segurança social (ISS) a transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; AI pce 1). Lors de
l'instruction, les pièces suivantes ont été versées au dossier:
– le formulaire E 207 relatif aux renseignements concernant la carrière
de l'assuré (AI pce 2),
– les attestations des prestations de l'assurance chômage suisse du
29 avril 2008 (AI pce 7 annexes),
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 17 juin
2008 dans lequel l'assurée indique mener un ménage de quatre
personnes. Elle conduit le ménage, prépare les repas, lave la
vaisselle (elle a une machine à laver la vaisselle), nettoie les sols
(carrelages), fait les lits, les achats en voiture, la lessive, repasse et
entretien un jardin potager. Elle nettoie la cuisine avec l'aide de son
mari, ne nettoie pas les vitres, n'étend et ne dépend pas le linge et se
fait aider, en raison de l'atteinte à sa santé par les membres de sa
famille et des personnes étrangères au ménage pour les nettoyages à
fond (vitres, carrelages, etc.) à raison d'environ 2 heures par semaine
(AI pce 8),
– le questionnaire à l'assuré du 17 juin 2008 (AI pce 9),
– les rapports de la mammographie du 4 avril 2006 signé de la Dresse
A._______ et du 21 avril 2006 signé de la Dresse B._______ (AI
pce 13),
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– le rapport de la biopsie échoguidée du 3 mai 2006 signé de la Dresse
C._______ qui pose le diagnostic de carcinome mammaire gauche
(AI pce 14),
– le rapport de l'examen histopathologique du 19 mai 2006 signé de la
Dresse D._______ (AI pce 15),
– le rapport de l'examen clinique du 2 mars 2007 (AI pce 16),
– l'attestation du Dr E._______ du Ministère de la Santé du 14 mai
2007 qui certifie à l'assurée un taux d'incapacité permanente et
globale de 80% d'après la table nationale d'incapacité en raison d'une
tumeur maligne sans métastase (chap. XVI-IV, 3). Une révision est
prévue dans 5 ans (AI pce 17),
– le rapport de l'examen clinique du 23 mai 2007, daté du 11 juillet 2007
et signé de la Dresse F._______, qui informe du diagnostic de
carcinome mammaire invasif posé le 13 mai 2005, du traitement par
chimiothérapie néo-adjuvante, de la mastectomie totale du sein
gauche du 22 septembre 2009 avec diagnostic histologique de
carcinome canalaire infiltrant et de métastases dans l'un des 11
ganglions axillaires isolés, du traitement par chimiothérapie adjuvante
après l'ablation du sein jusqu'au 28 décembre 2006, de la
radiothérapie de cinq semaines, du 21 janvier au 26 février 2007, sur
la partie gauche de la poitrine et de l'hormonothérapie actuelle (AI
pce 18),
– le rapport de la sécurité sociale du 20 novembre 2007 (AI pce 19),
– le rapport de la consultation médicale du 18 mars 2008, daté du
12 juin 2008 et signé du Dr G._______ qui précise notamment que
suite au diagnostic de carcinome, l'assurée a suivi jusqu'au 31 août
2006 quatre cycles de chimiothérapie néo-adjuvante, que suite à la
mastectomie elle a suivi jusqu'au 28 décembre 2006 quatre cycles de
chimiothérapie adjuvante et que le traitement hormonale commencé
en 2007 est prévu pour 5 ans. De plus, l'oncologue informe qu'un
traitement adjuvant avec X._______ a été instauré durant un an, qu'il
s'est terminé le 18 décembre 2007 et que l'assurée ne présente pas
de récidive locorégional (AI pce 20),
– la prise de position médicale du 2 novembre 2008 du Dr H._______,
médecin AI, qui retient que le rapport oncologique du 12 juin 2008 ne
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mentionne aucune limitation fonctionnelle après la mastectomie et les
radio- et chimiothérapies effectuées. Il n'y a pas de récidive tumorale.
En outre, selon la déclaration de l'assurée, il n'y a pas de limitations
fonctionnelles dans la conduite de son ménage à part l'aide exigible
de son mari. Le Dr H._______ ne retient alors aucun taux d'invalidité
dans le ménage (AI pce 22),
C.
Avec le projet de décision du 7 novembre 2008, l'OAIE signifie à
X._______ qu'il entend rejeter sa demande de prestations, ne présentant
pas d'invalidité au sens de la loi (AI pce 23).
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressée, désormais
représentée par Maître Blondey, demande par acte du 27 février 2008 la
mise en œuvre d'une expertise médicale le dossier n'étant pas
suffisamment instruit à ses yeux. Elle déclare principalement qu'elle
souffre depuis la mastectomie totale du sein de douleurs du côté gauche
qui limite son bras. Pour ces raisons elle se fait quasi quotidiennement
aider dans ses tâches ménagères non seulement par son mari mais aussi
par sa sœur et sa voisine (AI pce 29). Par courrier du 2 mars 2009 (AI
pce 33), elle a transmis les documents suivants:
– la déclaration médicale du 17 février 2009 signée de la Dresse
I._______ du ministère de la Santé qui indique que l'intéressée
présente actuellement un bon état général, mais souffre de limitations
fonctionnelles du membre supérieur gauche avec diminution de la
force musculaire et limitations douloureuses dans l'accomplissement
des activités journalières, notamment dans l'hygiène personnelle (se
peigner, se vêtir) et dans les tâches ménagères comme cuisiner, etc.
(AI pce 32),
– la déclaration manuscrite du 18 février 2009 de J._______, sœur de
l'intéressée, qui confirme que depuis l'opération elle aide sa sœur
presque tous les jours dans le ménage vu que celle-ci n'y arrive plus,
se plaignant beaucoup du bras gauche (AI pce 31),
– la déclaration manuscrite du 18 février 2009 de K._______, voisine de
l'intéressée, qui confirme s'occuper souvent du cadet de l'intéressée
quand celle-ci ne va pas bien, en le conduisant et en le cherchant à
l'école (AI pce 31 annexe),
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Appelé à se prononcer, le Dr H._______, dans son rapport du 14 mars
2009 confirme sa position précédente. Son évaluation de la capacité de
travail dans le ménage se base sur les faits médicaux et la déclaration de
l'assurée qui dans le questionnaire pour assurés travaillant dans le
ménage n'a fait valoir que peu d'aide dans le ménage. D'après le
Dr H._______, le certificat médical du 14 mai 2007 n'est pas pertinent
selon le droit suisse, ne contenant aucune indication médicale. Le
certificat de la Dresse I._______ ne reflète que les plaintes subjectives de
l'assurée, les limitations fonctionnelles du bras gauche ne sont pas
suffisamment documentées (AI pce 34).
E.
Par décision du 19 mars 2009, l'OAIE maintient sa position et rejette la
demande de prestations de l'assurance-invalidité les nouveaux
documents médicaux n'apportant rien de nouveau et un examen médical
en Suisse n'étant pas nécessaire (AI pce 35).
F.
En date du 23 avril 2009, l'assurée interjette recours contre la décision de
l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou
TAF). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, à
l'assistance judiciaire gratuite, à titre principal, à l'annulation de la
décision attaquée, à la mise en œuvre d'une expertise complète en vue
de déterminer l'invalidité et à l'octroi d'une rente d'invalidité, et, à titre
subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier
à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle argue
principalement du fait que l'état actuel du dossier est lacunaire, l'OAIE
n'ayant pas procédé à des investigations relatives à la limitation
fonctionnelle du bras gauche (TAF pce 1).
G.
Dans sa réponse du 10 août 2009, l'autorité inférieure propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Tout en maintenant sa
position, elle précise que l'appréciation de son service médical
correspond au résultat de l'enquête de l'activité ménagère. Il rappelle à
cet égard, qu'en présence de deux versions contradictoires on doit
généralement accorder la préférence à celle que l'intéressé a donnée en
premier lieu (TAF pce 6).
H.
Par décision incidente du 29 septembre 2009, le Tribunal rejette la
demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et demande le
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versement d'une avance de frais de Fr. 300.- jusqu'au 30 octobre 2009
(TAF pce 7).
I.
X._______ réplique le 7 octobre 2009 et réitère ses conclusions en
mettant l'accent sur le rapport médical de la Dresse I._______ qui, sauf à
prétendre qu'il serait constitutif d'un faux, pose clairement que l'assurée
souffre de douleurs au côté gauche à la suite de son opération, qu'elle ne
peut pas utiliser son bras gauche librement et que cela l'empêche de
réaliser toute une série de tâches ménagères courantes (TAF pce 8).
J.
Le 8 octobre 2009, la recourante s'acquitte de l'avance de frais de
Fr. 300.- (TAF pce 10).
K.
Par duplique du 2 novembre 2009, l'OAIE maintient ses conclusions et
positions (TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
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1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisi-
toire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux griefs soule-
vés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesu-
re où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; Jurisprudence des autorités administratives de la Confé-
dération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH-
LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22
n. 1.55, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e édition. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
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disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière
d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
4.2. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser
que le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la 5ème
révision sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2), le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant
jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à
partir de ce moment, des nouvelles dispositions. Selon les directives
transitoires de la 5ème révision de la LAI (cf. Office fédéral des assurances
sociales [OFAS]; la 5ème révision de l'AI et le droit transitoire, Lettre
circulaire n° 253 du 12 décembre 2008) si l'incapacité de travail a débuté
après le 1er janvier 2007 la rente peut être versée après un délai d'attente
d'une année à condition que la demande de rente ait été présentée
jusqu'au 31 décembre 2008.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total (nouvel art. 36
al. 1 LAI), dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE; FF 2005 p. 4291; art.
45 du règlement 1408/71 et art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er
janvier 2008).
En l'occurrence, la recourante qui a travaillé pendant de nombreuses
années en Suisse remplit la condition liée à la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si l'intéressée peut être qualifiée d'invalide
au sens de la loi.
6.
6.1. A titre liminaire, il sied de rappeler à la recourante que le degré
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Partant, l'attestation du Dr E._______
du Ministère de la Santé du 14 mai 2007 qui certifie un taux d'incapacité
permanente et globale de 80% (AI pce 17), ne lie pas les autorités
suisses.
6.2. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est donc de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées. Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. En
Suisse, l'invalidité n'est pas non plus déterminée selon les tables
d'invalidité (appréciation médico-théorique; Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité de l'Office fédérale des
assurances sociales, CIIAI, chiffre 3003).
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Page 10
6.3. La rente d'invalidité est échelonnée. L'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans
sa teneur antérieure au 1er janvier 2008 et art. 28 al. 2 LAI depuis cette
date). Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI dans sa teneur
antérieure au 1er janvier 2008 et art. 29 al. 4 LAI depuis cette date) ou sur
le sol d'un Etat membre de la Communauté européenne pour les
ressortissants de celle-ci (depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin
2002).
6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Selon le nouvel art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008,
l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.5. D'après l'art. 48 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande.
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Page 11
7.
7.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. L'art. 69 RAI prescrit que
l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être adapté. En particulier, elle doit mettre en
œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). En effet, bien que
l'invalidité soit une notion juridique/économique (cf. consid. 6.2 ci-
dessus), les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de la
personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). Avant de
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge des
assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.2. L'administration ou le juge peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
qu'elle a la certitude, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, que
ces dernières ne peuvent l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du
16 décembre 2008 consid. 5). Cependant, cette conclusion ne peut être
tirée qu'avec beaucoup de retenu (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich
2009, art. 42 n° 19 p. 536 et Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 450 p. 212 s.). Une telle manière de
procéder ne viole alors pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28;
ATF 122 V 157 consid. 1.d).
7.3. Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
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une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que
le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril2008 consid. 2.3. et les
références citées).
8.
8.1. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 respectivement art. 28a al. 1 LAI
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Quant aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité est
évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la
méthode spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 respectivement. art. 28a al. 2 LAI en vigueur
depuis cette date, art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA).
8.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels (Pratique
VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur probante d'un
tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
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ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la
personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillé en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (arrêts du Tribunal fédéral
9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007du 8 janvier
2008 consid. 4.1, ATF 128 93).
Si on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au domicile à
l'étranger d'un assuré, l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habi-
tuels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur
qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de
manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par la
personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-5517/2007 du 5 janvier 2010 con-
sid. 12.4.1; C-5593/2008 du 29 septembre 2010 consid. 11.5).
8.3. Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode ordinaire
de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il
était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral I
930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre
2005 consid. 3). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée
sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
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activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral I 276/05
du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références citées).
9.
9.1. Dans le cas concret, l'OAIE estime que X._______ ne présente pas
d'invalidité selon le droit suisse. Son médecin, le Dr H._______, se base
d'une part sur le rapport du Dr G._______ du 12 juin 2008 qui mentionne
le diagnostic du carcinome du sein gauche et qui décrit le traitement y
relatif (AI pce 20). Le médecin AI se réfère également au questionnaire
pour assurés travaillant dans le ménage du 17 juin 2008 dans lequel
l'assurée a indiqué n'avoir besoin d'aide extérieure que pour environ 2
heures par semaine. Or, lors de la procédure d'audition, l'assurée informe
souffrir, depuis la mastectomie, de son bras gauche et être
considérablement limitée dans l'accomplissement des tâches ménagères.
A son appui, elle verse des déclarations de la Dresse I._______, de sa
sœur et de sa voisine (AI pces 31 et annexe et 32) et fait valoir ne pas
avoir correctement compris le questionnaire pour assurés travaillant dans
le ménage n'étant pas de langue maternelle française.
La déclaration médicale du 17 février 2009 de la Dresse I._______ qui
sans poser de diagnostic fait état des limitations fonctionnelles de
l'assurée dans l'accomplissement des tâches quotidiennes, ne peut pas,
sans doute, bénéficier de la valeur probante décrite par la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 7.1 ci-dessus) et ne constitue pas une base
suffisante pour justifier une incapacité de travail de l'assurée.
Incontestablement, les déclarations de la sœur et de la voisine de
l'assurée ne prouvent pas non plus une incapacité de la recourante. Mais,
notamment la déclaration de la Dresse I._______ instaure des doutes,
aussi parce qu'elle provient d'un médecin du ministère de la Santé qui
n'est pas lié à l'assurée par un rapport de confiance particulier et parce
que les limitations fonctionnelles après ablation du sein sont souvent
observées. De surcroît, il faut donner raison à la recourante que l'on ne
peut déduire du rapport du Dr G._______ du 12 juin 2008 (AI pce 20) que
l'assurée ne souffre pas de limitations fonctionnelles du fait que cet
oncologue ne les mentionne pas, le Dr G._______ n'ayant pas été invité
à se déterminer à ce sujet, pas plus qu'il n'a évalué la capacité de travail
résiduelle de l'assurée. Son rapport a été rédigé dans le cadre exclusif du
suivi du traitement du cancer. Les même raisons valent pour le rapport du
11 juillet 2007 de la Dresse F._______, oncologue, qui, l'année
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précédente, a décrit le suivi du traitement (AI pce 18). Enfin, l'attestation
du 14 mai 2007 du Dr E._______ qui confirme un taux d'incapacité
permanente et globale de 80% en raison d'une tumeur maligne d'après la
table nationale (AI pce 17), n'apporte pas non plus d'éléments sur les
limitations fonctionnelles invoquées par la recourante. D'ailleurs, le
Tribunal ne pourra pas retenir le taux d'incapacité attesté, en Suisse,
l'invalidité n'étant pas fixée d'après une appréciation tabellaire (cf.
considérant 6.2 ci-dessus).
Au vu de ces incertitudes quant aux limitations fonctionnelles de
l'assurée, l'appréciation de l'OAIE repose sur une constatation incomplète
des faits médicaux. Pour cette raison, l'enquête ménagère qui, de plus,
n'a pas été menée par une personne habilitée, mais qui se fonde
uniquement sur le questionnaire rempli par l'assurée elle-même, ne peut
pas non plus bénéficier de la valeur probante décrite par la jurisprudence
(cf. consid. 8.2). Il parait en outre vraisemblable, en cas de doute, que
l'assurée n'a pas compris de manière suffisamment claire les questions
posées. Les réponses données par l'assurée dans le questionnaire pour
assurés travaillant dans le ménage (AI pce 8) et dans le questionnaire à
l'assuré (AI pce 9) étant pour le moins fortement succinctes, elles se
limitent la plupart du temps à des "oui" et à des "non", ne peuvent pas
démontrer le contraire.
En raison de ces incertitudes constatées, l'OAIE ne pouvait pas,
conformément à la jurisprudence citée (cf. consid. 7.2), refuser de
procéder à un examen complémentaire demandé par l'assurée pour la
première fois lors de la procédure d'audition. Cette procédure vise par
ailleurs à garantir aux assurés le droit d'être entendu dont l'offre de
preuve et, comme corollaire, l'obligation de l'autorité à procéder à
l'administration des preuves, font partie (cf. FF 2005, p. 2908 ad. art. 57a
LAI et ATF 122 V 157 consid. 1d).
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9.2. L'OAIE a retenu que l'éventuelle invalidité de l'assurée devait être
déterminée selon la méthode spécifique. L'assurée n'a pas contesté ce
point de vue et a indiqué dans le questionnaire à l'assuré être femme au
foyer depuis 2005 (AI pce 9).
Or, il appert du dossier que l'assurée a travaillé depuis 1980 jusqu'en
2003 presque sans interruption (extraits du compte individuel, TAF
pce 18). L'assurée a notamment continué à travailler après la naissance
de son premier fils en avril 1990, par contre, en raison du faible salaire
assuré retenu, vraisemblablement de façon réduite. Après la naissance
de son deuxième fils en mars 2003, elle a touché des prestations de
l'assurance chômage. C'est seulement à partir de la fin de ces
prestations, en avril 2005, qu'elle est devenue femme au foyer. Elle avait
alors 43 ans. Une année après, le cancer du sein a été diagnostiqué.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 8.3), il
appartiendra à l'OAIE de déterminer si assurée aurait repris une activité
professionnelle si elle n'était pas tombée malade et si oui, à partir de
quand et à quel taux d'occupation. Cette question déterminante pour
décider du statut de l'assurée et de la méthode d'évaluation de l'invalidité
n'a pas été suffisamment élucidée.
9.3. En conclusion, l'affaire sera renvoyée à l'OAIE pour complément
d'instruction au sens des considérants ci-dessus.
10.
10.1. Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de
Fr. 300.- déjà versée par la recourante lui sera restituée.
10.2. Selon les art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) - applicable en l'espèce en
vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF - la partie ayant obtenu gain de cause
obtient une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
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recours de 16 pages, accompagné d'un bordereau de 9 pièces, et d'une
réponse de 2 pages. L'affaire n'ayant pas été d'une difficulté particulière,
il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre
de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par la
recourante, d'un montant de Fr. 300.-, lui est restituée.
4.
Un montant de Fr. 2'000.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé:
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :