B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2618/2018
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, juges,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (…),
représenté par Maître Regina Andrade Ortuno, Avocate,
recourant,
contre
Département de la santé et de l'action sociale, (…),
autorité inférieure.
Objet
Assurance maladie, autorisation à pratiquer à charge de
l'assurance obligatoire des soins
(décision du 29 mars 2018).
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Faits :
A.
Le Dr A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le (…) 1966,
est au bénéfice d’un diplôme de médecin délivré par les autorités syriennes
le 18 avril 1998 et reconnu par les autorités françaises en 2014. Le
(…) 2014, il a obtenu en France un titre postgrade en neurochirurgie. Ces
diplômes ont été reconnus en Suisse par la Commission des professions
médicales MEBEKO le (…) 2016 (TAF pce 1 annexe 10 nos 2, 3, 5, 7-9 et
14 ; TAF pce 1 annexe 1).
A.a En septembre 2016, l’intéressé a déposé auprès du Département de
la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : l'autorité infé-
rieure ou le Département) une demande d’autorisation de pratiquer à titre
indépendant la profession de neurochirurgien, exposant avoir l’intention de
pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire (TAF pce 9 an-
nexe 1). A cet effet, il s’est notamment prévalu d’une correspondance du
Centre B._______, dont il ressort qu’il viendrait remplacer au sein de cette
institution la Dresse C._______, qui a déplacé l’essentiel de son activité
sur (…) (TAF pce 9 annexe 2).
Dans un courriel du 21 décembre 2016, la Société Vaudoise de Médecine
(ci-après : SVM) a exprimé un préavis négatif quant à la demande de l’in-
téressé, expliquant notamment que la densité des médecins pratiquant la
neurochirurgie dans le district D.______ est supérieure à la moyenne can-
tonale (TAF pce 9 annexe 4).
A.b Par décision du 30 janvier 2017, le Chef du Département a refusé de
délivrer au Dr A._______ « une autorisation de facturer à charge de l’as-
surance obligatoire des soins ». A suivre l’autorité précédente, l’intéressé
tombe en effet sous le coup de la clause du besoin au sens de l’art. 55a LA-
Mal. Or, il ne peut se prévaloir d’une exception à la limitation d’admission,
dès lors qu’il ne dispose pas d’une expérience de trois ans dans un éta-
blissement suisse de formation reconnu, qu’il ne reprend pas l’activité d’un
médecin admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire de soins et
qu’il ne pallie à une insuffisance de la couverture des besoins de la popu-
lation, la densité vaudoise des médecins neurochirurgiens étant supérieure
à celle de la Suisse (TAF pce 9 annexe 5).
Réservant un éventuel recours, l’intéressé a signifié son désaccord quant
à cette décision (correspondance de l’intéressé du 5 février 2017, TAF
pce 9 annexe 6).
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B.
B.a Par courrier du 13 juillet 2017, l’intéressé a déposé une nouvelle « de-
mande d’autorisation d’exercer à la charge de la LAMal » la profession de
médecin, ce en remplacement du Dr E._______, qui – comme celui-ci en
atteste dans un courriel du 9 juin 2017 - a cessé toute activité clinique et
ne fait ainsi plus usage de l’autorisation dont il est titulaire (TAF pce 9 an-
nexes 10 et 11).
B.b Cette demande a été rejetée par décision du Service vaudois de la
santé publique (ci-après : SSP) du 24 juillet 2017. Saisi d’un recours, le
Tribunal de céans a constaté la nullité de cette dernière décision en raison
de l’incompétence de l’autorité qui l’a rendue, renvoyant ainsi la cause au
Département afin qu’il se prononce sur l’admission de l’intéressé à prati-
quer à charge de la LAMal (arrêt du TAF C-4855/2017 du 23 novembre
2017, TAF pce 9 annexe 20).
B.c Cela étant, par décision du 29 mars 2018 le chef du Département a
rejeté « la demande d’autorisation de pratiquer à titre indépendant et de
facturer à charge de l’assurance des soins du Dr A._______ en remplace-
ment du Dr E._______ » (TAF pce 9 annexe 21). En substance, l’autorité
précédente a observé ne pas être en mesure de retirer l’autorisation du Dr
E._______ de facturer à la charge de l’assurance obligatoire de soins,
quand même celui-ci décidait de ne plus pratiquer ou de réduire son taux
d’activité. Pour le surplus, vu le préavis négatif de l’association profession-
nelle représentative des médecins (ci-après : SVM ; TAF pce 4) ainsi que
les indices de densité des différentes régions du canton et de la Suisse,
l’intéressé ne saurait prétendre pallier une insuffisance de la couverture
des besoins de la population du district D.______.
C.
C.a Par mémoire du 4 mai 2018 (timbre postal), l’intéressé interjette re-
cours contre la décision susmentionnée, dont il demande l’annulation, con-
cluant principalement à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation
d’exercer à la charge de la LAMal sur sol vaudois et, subsidiairement, à ce
que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision. Au titre de mesures d’instruction, il requiert la production par
l’autorité précédente de l’attestation RC délivrée en faveur du Dr
E._______ ainsi que de toutes les pièces attestant de ce qu’elle a procédé
à un « contrôle concret de l’utilisation des autorisations délivrées à tous les
neurochirurgiens du [canton de Vaud] » (TAF pce 1).
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C.b L’autorité précédente conclut au rejet du recours et au maintien de la
décision contestée (TAF pce 6). Dans une écriture du 26 juin 2018, elle a
expliqué ne pas être en mesure de faire suite aux réquisitions de preuve
du recourant (TAF pce 9).
C.c Par ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écri-
tures sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 10).
Droit :
1.
Sont attaquables devant le Tribunal administratif fédéral les décisions des
gouvernements cantonaux concernant l'admission à pratiquer à la charge
de l'assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du
besoin au sens de l’art. 55a LAMal (RS 832.10 ; cf. art. 53 al. 1 et 90a LA-
Mal). Selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi com-
pétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un départe-
ment cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis
le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin
2014 ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.1).
1.1 En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le Tribunal de céans est
compétent pour connaître du recours contre la décision attaquée en tant
qu’elle rejette, en application de l’art. 55a LAMal, la demande d’autorisation
du recourant de facturer à charge de la LAMal. Cela étant, vu son dispositif
– qui fait référence à « […] la demande d’autorisation de pratiquer à titre
indépendant […] » - on peut se demander si cette décision a également
pour effet de refuser au recourant l’autorisation au sens de la LPMéd
d’exercer la profession de médecin dans le canton de Vaud, cet objet ne
revenant pas à la compétence du Tribunal administratif fédéral.
Une telle éventualité peut toutefois être écartée d’emblée. En effet, la pro-
cédure menée devant l’autorité précédente a été initiée par la demande du
recourant du 13 juillet 2017. Or, cette demande tend exclusivement et sans
équivoque possible à l’obtention d’une autorisation de facturer à charge de
l’assurance maladie obligatoire. Aussi, en bonne compréhension de la
maxime de disposition qui régit les procédures d’autorisation au sens des
art. 34ss LPMéd et 55a LAMal, on doit bien admettre que l’autorité précé-
dente a statué exclusivement sur l’objet dont elle a été saisie (THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1523ss). Ainsi,
lorsqu’elle rejette, dans le dispositif attaqué, « la demande d’autorisation
de pratiquer à titre indépendant », l’autorité fait bel et bien référence à la
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demande de facturer à charge de la LAMal en qualité de médecin exerçant
à titre indépendant. D’ailleurs, sous réserve d’un renvoi général aux dispo-
sitions de la LPMéd, la motivation développée à l’appui de cette décision
concerne uniquement l’art. 55a LAMal et ses dispositions d’application. In-
terprété à la lumière des considérants, le dispositif attaqué doit ainsi être
compris comme concernant le droit de facturer à la charge de l’assurance
obligatoire de soins exclusivement (dans ce contexte, cf. notamment
TF 5G_4/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3).
Il s’ensuit que le Tribunal de céans est seul compétent pour trancher du
recours contre la décision du 29 mars 2017, qui ne désigne au demeurant
que les voies de droit au sens de l’art. 53 LAMal.
1.2 Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile – soit dans les
30 jours dès l’arrivée à échéance du délai de garde postale (art. 53 LAMal
et 20 ss PA ; ATF 134 V 49) - dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance de frais a dûment
été payée (TAF pces 2 ss ; art. 63 al. 4 PA). Par ailleurs, dans la mesure
où la décision attaquée empêche, avec effets durables, au recourant de
facturer à charge de l’assurance obligatoire de soins, celui-ci a manifeste-
ment un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée
(art. 48 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans le cadre de l’examen de la régularité formelle de l’acte attaqué, le
Tribunal administratif fédéral vérifie librement si les conditions de receva-
bilité étaient réunies devant l’autorité précédente (ATF 140 V 22 consid. 4
et les références). Cela étant, on pourrait en l’occurrence se demander si
le Département pouvait valablement entrer en matière sur la demande du
13 juillet 2017. Son objet a en effet d’ores-et-déjà été tranché par la déci-
sion entrée en force du 30 janvier 2017. Faute de disposition de droit can-
tonal soumettant à conditions la reconsidération de décisions entrées en
force, on ne saurait toutefois reprocher à l’autorité précédente d’avoir traité
la nouvelle demande du recourant : sous réserve d’une atteinte aux droits
de tiers protégés par la décision en force, il s’agit en effet là d’une faculté
laissée à l’appréciation de l’autorité (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 ; THIERRY
TANQUEREL, op.cit., 2018, n° 1418). Dans ces conditions, il se justifie d’exa-
miner le bien-fondé matériel de la décision attaquée.
3.
A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir des réquisitions de preuve.
Pour autant, il ne soutient pas que celles-ci résultent de l’acte attaqué, ni
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ne se prévaut d’une violation de son droit d'être entendu en rapport avec
le droit à la preuve. Or, selon la jurisprudence relative à
l’art. 53 al. 2 let. a LAMal – qui trouve ici application (art. 1er al. 2 let. b et
53 LAMal ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et
les réf. cit.) – les faits et moyens de preuve n’ayant pas été allégué devant
l’autorité précédente sont irrecevables en procédure de recours (arrêt du
TAF C-5914/2016 du 30 janvier 2019 consid. 3, destiné à la publication ;
cf. également : ATAF 2015/39 consid. 10.3.2, 2014/36 consid. 1.5.2,
2014/3 consid. 1.5.4 s, 2012/12 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF C-6229/2011
du 5 mai 2014 consid. 5, C-220/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2, C-
5642/2010 du 6 mai 2013 consid. 3.2.2). Cela étant, vu l’issue du litige, la
question de la recevabilité de ces réquisitions de preuve peut rester indé-
cise.
4.
Au fond, le litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure pou-
vait refuser au recourant toute autorisation de pratiquer à charge de l'assu-
rance-maladie obligatoire en tant que neurochirurgien exerçant à titre in-
dépendant dans le canton de Vaud.
5.
En matière d'autorisations, le droit déterminant est celui en vigueur le jour
où l'autorité statue, cette législation étant en principe applicable à toutes
les affaires pendantes (arrêt du TAF C-5914/2016 précité consid. 5 et réf.
cit.; cf. également : arrêt du TAF C-1837/2014 du 26 novembre 2014 p. 11
s). Il s’agit par conséquent d’appliquer au cas concret les dispositions en
vigueur au 29 mars 2018, soit au jour de la décision attaquée.
6. Le chapitre 4, section 1 de la LAMal règlemente l’admission des fournis-
seurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des
soins. Selon les art. 35 et 36 LAMal, sont ainsi admis les médecins titulaires
du diplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue par le Conseil
fédéral.
6.1 Par exception à ce principe et afin d'empêcher l'augmentation du
nombre de fournisseurs de prestations et la hausse des coûts de la santé
qui y est liée, le législateur a adopté l'art. 55a LAMal, qui limite – pour une
période transitoire courant du 17 juin 2016 au 30 juin 2019 - l’admission à
pratiquer à charge de l’assurance-maladie (RO 2016 2265). S’agissant des
médecins exerçant à titre indépendant (ci-après : les médecins), cette dis-
position donne la possibilité au Conseil fédéral de faire dépendre de l’éta-
blissement d’un besoin l’admission à pratiquer à charge de l’assurance
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obligatoire des soins (art. 55a al. 1 let. a LAMal). Toutefois, les médecins
qui ont été admis en vertu de l’art. 36 LAMal et ont pratiqué dans leur
propre cabinet à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant l’en-
trée en vigueur de cette disposition sont dispensés de la preuve du besoin
(dispositions transitoires du 17 juin 2016 relatives à l’art. 55a LAMal, RO
2016 2265). Il revient au Conseil fédéral de fixer les critères permettant
d’établir la preuve du besoin (art. 55a al. 3 LAMal) et aux cantons de dési-
gner les personnes concernées par la limitation (art. 55a al. 4 LAMal).
6.2 Faisant usage de la compétence prévue à l'art. 55a LAMal, le Conseil
fédéral a édicté l'ordonnance du 3 juillet 2013 (Etat le 1er juillet 2016) sur la
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF).
6.2.1 A teneur de l’art. 1 OLAF, les médecins ne sont admis à pratiquer à
la charge de l'assurance obligatoire des soins que si le nombre maximum
fixé à l'annexe 1 OLAF pour le canton et le domaine de spécialité concer-
nés n'est pas atteint.
6.2.2 Si un canton estime qu’un besoin subsiste pour tous ou certains do-
maines de spécialités, il peut toutefois, en se fondant sur les art. 3 let. a et
4 OLAF, décider de lever les limitations pour ces catégories de prestations
ou de spécialités qui ne seraient dès lors plus soumises à la limitation de
pratiquer (ATF 140 V 574 consid. 6.2). Si, au contraire, un canton considère
que les nombres maximaux indiqués dans l’annexe 1 sont trop élevés par
rapport aux densités médicales dans sa région ou en Suisse, il peut décider
de renoncer à toute nouvelle admission en vertu de l’art. 3 let. b OLAF
(Rapport explication de l’Office fédéral de la santé publique du 15 janvier
2013 en vue de la mise en consultation de l’OLAF [ci-après : rapport expli-
catif OLAF], ad. art. 3).
6.3 Basées sur les registres de santésuisse, les valeurs de l’an-
nexe 1 OLAF correspondent à l’état au 21 novembre 2012 des personnes
pratiquant des professions médicales dans les cantons (rapport explicatif
OLAF, ad. art. 1). Le système mis en place initialement par le Conseil fé-
déral, puis repris dans la version de l’OLAF en vigueur dès le 1er juillet
2016, revient ainsi à faire correspondre le besoin – désigné par les pla-
fonds fixés à l’annexe 1 OLAF - au nombre de praticiens qui étaient effec-
tivement autorisés à pratiquer lors des travaux d’adoption de cette ordon-
nance.
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Page 8
Cela étant, lorsqu’ils tranchent les demandes d’admission qui leur sont
soumises – soit notamment lorsqu’ils examinent si les maximaux de l’an-
nexe 1 OLAF sont atteintes -, les cantons sont tenus de prendre en compte
les critères liés au besoin figurant à l’art. 5 OLAF, à savoir en particulier le
taux d’activité des fournisseurs exerçant dans le domaine de spécialité
concerné au moment de la demande (art. 55a al. 3 LAMal ; art. 5 al.
2 OLAF ; rapport explicatif OLAF, ad. art. 5 ; cf. également arrêt du TAF C-
3572/2017 du 10 octobre 2018 consid. 12.3 et C-6866/2016 du
18 mai 2018 consid. 9.3.3). Ainsi, sauf à prévoir un régime excluant toute
nouvelle admission – ce qui est envisageable dans les limites des art.
55a LAMal et 3 let. b OLAF (ATF 140 V 574 consid. 6.3) -, le canton devra
dans tous les cas être en mesure d’évaluer l’offre médicale existant sur son
territoire, afin de déterminer si les valeurs de l’annexe 1 OLAF sont ou non
atteintes (arrêt du TAF C-5914/2016 précité, consid. 8.1). La possibilité de
refuser de nouvelles admissions en raison de la clause du besoin n’est en
effet donnée que si le nombre de médecins fixé à cette annexe est dé-
passé, de sorte que l’on peut conclure à une couverture sanitaire suffisante
(contra : STÉPHANE ROSSINI, Le gel de l’admission des cabinets médicaux
et la cohérence du processus de décision, in Réflexions romandes en droit
de la santé, 2016, p. 79 ss, 147).
6.4 Au plan cantonal, l’Arrêté du 29 juin 2016 sur la limitation de l’admission
des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-ma-
ladie obligatoire – dans sa teneur au moment de la décision attaquée
(RSVD 832.05.1 ; ci-après : aAVOLAF ; arrêt du TAF C-3997/2014 du
16 décembre 2016 consid. 6 et 7 ; arrêt du TAF C-3385 du 29 mai 2019,
consid. 3.3) - aménage les modalités d’application des dispositions fédé-
rales ci-avant (art. 1 aAVOLAF).
Posant le principe, l’art. 2 aAVOLAF soumet les médecins à la limitation à
pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire (al. 1). Le départe-
ment est toutefois chargé d’augmenter de manière adéquate les limites
fixées à l’annexe 1 de l’OLAF (al. 2). En guise d’exception à la clause du
besoin, sont admis à pratiquer sans limitation à charge de l’assurance-ma-
ladie obligatoire notamment le médecin palliant à une insuffisance de la
couverture des besoins de la population dans une région et/ou dans une
spécialité donnée (art. 4 let. b aAVOLAF), de même que celui qui reprend
l’activité d’un médecin admis à pratiquer à charge de l’assurance-maladie,
soit à titre individuel, soit dans une institution de soins ambulatoires ou
dans un hôpital (art. 4 let. a aAVOLAF).
C-2618/2018
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6.5 Par directive d’application de l’aAVOLAF du 22 décembre 2016 (aDi-
rective), le Département vaudois de la santé et de l’action social a explicité
les critères sur lesquels se fondent ses décisions en matière d’admission
à pratiquer à charge de l’assurance maladie obligatoire (ch. I aDirective).
Singulièrement, il a développé une méthodologie revenant à trancher l’ad-
mission à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire en fonction essen-
tiellement de la densité de l’offre médicale dans le canton, ses régions ainsi
que la Suisse (ch. IV aDirective).
6.6 Dans une annexe à cette directive, le Département explique qu’il lui est
à l’heure actuelle impossible de disposer d’informations fiables et docu-
mentées sur le taux d’activité des médecins par spécialité. Faute de don-
nées probantes, il estime que « la façon la plus appropriée de tenir compte
de la donnée « taux d’activité », telle que prévue à l’art. 5 al. 1 let. d OLAF,
est de considérer que ce taux d’activité est identique d’une spécialité à
l’autre et d’une région à l’autre et de faire des comparaisons, sur ce point,
à l’échelle suisse ». Aussi conclut-il « qu’une densité supérieure selon les
chiffres des annexes OLAF correspond bien à une densité supérieure dans
la réalité », de sorte que « la comparaison des taux d’activité équivaut à la
comparaison des densités « par tête » telles que figurant dans les annexes
OLAF ».
7.
7.1 Par un premier grief – rapporté tantôt à une « violation du principe de
la légalité », tantôt à une « violation de l’interdiction d’arbitraire » -, le re-
courant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir retiré, à titre pré-
judiciel et en vue de l’en mettre au bénéfice, les autorisations fondées sur
la LAMal et le LPMéd dont bénéficie le Dr E._______, qui n’en fait plus
usage. À ses yeux, les art. 55a al. 4 LAMal, 6 OLAF et 10 aAVOLAF en-
traînent en effet la caducité de telles autorisations.
7.2 Ce moyen est infondé. Comme l’explique à juste titre l’autorité précé-
dente, l’expiration, au sens des dispositions précitées, d’une admission de
pratique à la charge de l’assurance obligatoire ne saurait concerner que
les fournisseurs de prestations tombant sous le coup de la clause du be-
soin. Tel n’est toutefois pas le cas du Dr E._______ qui, comme l’expliquent
les parties, pratiquait à charge de la LAMal bien avant l’entrée en vigueur
de la clause du besoin, à laquelle il ne saurait dès lors être soumis (consid.
6.1).
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Quoiqu’il en soit, le point de savoir s’il se justifie de retirer au Dr E._______
son autorisation au sens de l’art. 36 LAMal est étranger à l’objet matériel
de la contestation, qui concerne exclusivement le droit du recourant à une
telle autorisation. Ainsi, si l’étendue de la pratique de ce médecin à charge
de la LAMal constitue un fait pertinent pour l’examen des valeurs figurant
aux annexes 1 et 2 de l’OLAF, il ne saurait être ici question d’examiner le
bien-fondé des autorisations dont bénéficie le Dr E._______. Faute pour
ce dernier médecin d’avoir manifesté l’intention de remettre son activité au
recourant, un examen du droit à l’autorisation requise au regard de l’art. 4
let. a aAVOLAF ne se justifie au demeurant pas.
8.
L’intéressé reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir exclu, sur la
base de statistiques erronées et non représentatives, que sa demande ne
vienne pallier à une insuffisance de la couverture sanitaire dans son do-
maine de spécialité. Singulièrement, il fait grief au Département d’inclure
dans ses calculs de densités médicales les praticiens ne faisant pas usage
de leurs autorisations de facturer à la charge de l’assurance-maladie.
8.1 On doit donner raison au recourant. Comme énoncé ci-avant (con-
sid. 6.2), le Conseil d’état vaudois n’a pas fait usage de la possibilité amé-
nagée par l’art. 3 let. b OLAF de limiter l’admission de nouveaux fournis-
seurs de prestations dans une mesure plus large que celle résultant de
l’art. 1 al. 1 OLAF en relation avec l’annexe 1 OLAF. Au contraire,
l’art. 2 al. 2 aAVOLAF charge expressément le Département « d’augmen-
ter de manière adéquate les limites fixées à l’annexe 1 de l’OLAF » (cf. art.
3 let. a OLAF). En cela, avant de faire appel au critère de la densité pour
trancher les demandes d’admission – comme le prévoit le ch. IV aDirective,
en faisant référence de manière erronée à l’art. 3 let. b OLAF -, l’autorité
cantonale se doit d’examiner si les valeurs de l’annexe 1 OLAF sont at-
teintes dans un cas donné. Or, pour ce faire, il lui appartient bel et bien de
déterminer la couverture sanitaire, en tenant compte notamment du taux
d’activité des fournisseurs dans le domaine de spécialité concerné, comme
l’exige l’art. 5 al. 2 OLAF, renvoyant à l’art. 5 al. 1 let. d OLAF. Ainsi, con-
trairement à ce que suggère l’autorité dans ses écritures et dans l’annexe
à la Directive d’application de l’aAVOLAF, il est décisif de connaître l’activité
déployée par les praticiens dans un secteur donné : ce n’est effectivement
que par ce biais que l’on pourra déterminer si les valeurs de l’annexe 1
sont atteintes (arrêts du TAF C-5914/2016 précité, consid. 8.2 e 12 ; C-
6866/2016 du 18 mai 2018, consid. 9.3.3 et 13.2). Dans ce contexte,
comme l’explique le recourant, il n’y a évidemment lieu de prendre en con-
sidération que l’activité effectivement déployée à charge de l’assurance
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obligatoire, ce qui exclut bel et bien les autorisations de facturer dont il n’est
effectivement pas fait usage.
Certes, cette démarche – qui revient à évaluer la manière dont un médecin
organise effectivement son activité - peut se confronter aux difficultés pra-
tiques évoquées par l’autorité précédente (consid. 5.6 ci-avant ; cf. égale-
ment : STÉPHANE ROSSINI, op. cit., p. 79 ss, p. 83 s). Comme déjà précisé
à l’arrêt TAF C-6866/2016 du 18 mai 2018, elle n’en demeure pas moins
nécessaire pour que la clause du besoin parvienne à son objectif, soit de
limiter l’admission des fournisseurs de prestations au regard de critères liés
à la notion de besoin (rapport explicatif OLAF, ad. art. 5 ; arrêts du TAF C-
5914/2016 précité, consid. 8 et 12 : C-6866/2016 précité, consid. 13.2).
Aussi, si l’on peut déplorer le manque de représentativité des valeurs figu-
rant aux annexes de l’OLAF, on ne saurait pour autant écarter le système
mis en place par cette ordonnance, qui mène à bien les tâches consacrées
par l’art. 55a LAMal. Par conséquent, on doit attendre des cantons qu’ils
se munissent des outils nécessaires à la mise en œuvre de l’art. 55a LA-
Mal, soit notamment de ceux leur permettant de requérir des fournisseurs
de prestations qu’ils renseignent, du moins globalement, sur la part de leur
activité déployée à la charge de l’assurance obligatoire (rapport explicatif
OLAF, ad. art. 5, qui exclut de l’examen tout critère complexe » et fait réfé-
rences à des « données généralement accessibles »).
8.2 Cela étant, le recours est admis en ce sens que la décision attaquée –
qui repose sur un établissement incomplet des faits et contrevient ainsi au
droit fédéral - est annulée.
8.2.1 Aussi, la cause sera renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle
évalue, dans un premier temps, si l’intéressé peut prétendre à une autori-
sation de pratiquer à charge de l’assurance maladie en se fondant sur l’art.
1 al. 1 OLAF en lien avec les valeurs de l’annexe 1 OLAF en matière de
neurochirurgie. Dans ce contexte, il s’agira pour l’autorité compétente
d’évaluer la couverture sanitaire dans le canton de Vaud eu égard notam-
ment au taux d’activité des personnes exerçant effectivement dans ce do-
maine de spécialité.
8.2.2 Dans un second temps, et à supposer que le nombre maximum de
fournisseurs de prestations au sens l’annexe 1 OLAF soit au cas d’espèce
atteint ou dépassé, il s’agira pour l’autorité cantonale d’examiner la de-
mande de l’intéressé selon la méthodologie définie par la Directive canto-
nale d’application de l’art. 2 al. 2 aAVOLAF. Là aussi, les critères de l’art.
5 OLAF devront être pris en compte.
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8.2.3 Dans l’hypothèse où la clause du besoin ne devait pas faire échec à
l’octroi d’une autorisation de facturer au sens des art. 35 ss et 55a LAMal,
il s’agira encore pour l’autorité cantonale de se prononcer sur le droit du
recourant à pratiquer une profession médicale au sens de la LPMéd. A la
connaissance du Tribunal de céans, le recourant – s’il est titulaire d’autori-
sations d’exercer une profession médicale dans les cantons de (…) et de
(…)(registre des professions médicales MedReg,
/, consulté le 12 novembre 2019) – n’a pas fait l’objet
d’une décision correspondante s’agissant du canton de Vaud, en dépit de
sa demande du 12 septembre 2016 (TAF pce 9 annexe 1). Or, une telle
autorisation apparaît effectivement nécessaire à la facturation de presta-
tions à la charge de l’assurance obligatoire de soins.
9. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). Aucun frais de procédure
n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). D’après la juris-
prudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès
lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à
l’autorité inférieure (arrêt du TAF C-1837/2014 du 26 novembre 2014) et
qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure.
Partant, l'avance de frais présumée versée par le recourant à hauteur de
Fr. 3’000.- (TAF pces 3 ss) lui sera restituée dès l'entrée en force du pré-
sent arrêt.
10. Selon l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats
commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un
décompte de leurs prestations (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2e phrase). Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'im-
portance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps
que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, à défaut de décompte, il se justifie d'allouer au recourant une
indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2’800.- à charge de l’autorité infé-
rieure. Dite indemnité tient compte du fait que l’intéressé a obtenu gain de
cause par le renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour complément
d’instruction.
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11.
La présente décision n'est pas sujette à recours, conformément à l'art.
83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
étant précisé que l'art. 34 LTAF, auquel l'art. 83 let. r LTF renvoie, a été
abrogé, avec effet au 1er janvier 2009, par le ch. II de la loi fédérale du
21 décembre 2007 (Financement hospitalier) et remplacé par les
art. 53 al. 1 et 90a LAMal (introduits selon le ch. I de la loi fédérale du 21
décembre 2007). Le présent arrêt entre en force dès sa notification (arrêt
du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les réf. cit.).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est admis en ce sens que la
décision du 29 mars 2018 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nou-
velle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
de Fr. 3’000.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée au recourant et mise à
la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire de paiement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Julien Theubet
Expédition :