Cour III
C-262/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Bénédict Fontanet,
Etude Fontanet & Associés, 25, Grand-Rue,
case Postale 3200, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-262/2006
Faits :
A.
Le 24 février 2005, A._______ (né le 14 mai 1957), ressortissant
palestinien titulaire d'un passeport jordanien, a sollicité de l'Office de
la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) la régularisation
de ses conditions de séjour, ainsi que de celles de son épouse
B._______ née le 11 décembre 1968 et de leurs deux enfants
C._______, née le 16 février 1994 et D._______, né le 26 mai 1999,
tous trois de nationalité américaine.
A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il était né en Palestine, où il
avait étudié et obtenu un « Business Master Degree » en 1986 et s'était
marié en 1992 avec une ressortissante américaine. En juillet 1993, il
était venu à Genève suite à sa nomination en tant que fonctionnaire
international auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son
épouse l'avait rejoint en Suisse avec leur fille C._______ née à
Jérusalem et toute la famille avait été mise au bénéfice d'une carte de
légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après:
DFAE). En mai 1999, leur fils D._______ était né à Genève. Le 7 juillet
2000, A._______ avait obtenu parallèlement à son travail un doctorat
en sciences sociales de l'Université de Burham en Grande-Bretagne.
Le 31 décembre 2004, le prénommé avait cessé ses fonctions auprès
des Nations Unies dès lors qu'avait été dissoute la commission pour
laquelle il travaillait, créée spécialement en vue de réparer les
dommages causés par la guerre du Golf au Koweït, et les cartes de
légitimation dont sa famille bénéficiait avaient dû être restituées. Cela
étant, une société anonyme sise à Genève, spécialisée dans les
services et conseils en matière commerciale, et plus particulièrement
dans les domaines de la production et de la fourniture d'énergie,
souhaitait l'engager en qualité de directeur, moyennant un salaire
mensuel de Fr. 10'000.-. Le requérant s'est prévalu de ses attaches et
de celles de sa famille dans le canton de Genève, où il vivait depuis
plus de onze ans et où ses enfants étaient scolarisés. Il a indiqué par
ailleurs que le passeport jordanien dont il était titulaire n'était en fait
qu'un document de voyage, puisqu'il n'était lui-même pas inscrit
comme ressortissant jordanien dans les registres de ce pays et ne
disposait ni du droit de vote, ni du droit d'y résider. A._______ a
également affirmé que sa femme et ses deux enfants, en tant que
ressortissants américains, ne pouvaient pas s'installer en Palestine.
Enfin, il a indiqué qu'étant lui-même ressortissant palestinien, il ne
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serait pas autorisé par les autorités américaines à résider aux Etats-
Unis avec sa femme et ses enfants. Ainsi A._______ a allégué que le
seul pays où il pourrait être autorisé à vivre en famille avec son
épouse et ses deux enfants serait la Suisse. L'intéressé a également
souligné qu'il avait l'intention de déposer une demande de
naturalisation suisse avec son épouse et ses deux enfants.
Par courrier du 18 avril 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était
disposé à soumettre sa demande à l'Office fédéral avec un préavis
favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE, RS 823.21). Le même jour, l'OCP a transmis le
dossier de A._______ à l'ODM pour décision, en lui proposant
d'exempter le prénommé des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral et en lui indiquant que si tel était le cas, il serait disposé à
régler la situation de son épouse et de ses deux enfants, sous l'angle
du regroupement familial.
B.
Le 17 juin 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité précitée a retenu
que les arguments présentés par l'intéressé (séjour en Suisse de près
de douze ans, enfants scolarisés à Genève, dont un né en ce pays,
titulaire d'un passeport jordanien considéré comme document de
voyage, requérant n'ayant jamais vécu en Jordanie et n'y ayant aucun
droit de résidence, épouse et enfants de nationalité américaine, les
enfants ne parlant pas la langue arabe) ne suffisaient pas à faire
admettre l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de la
législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a rappelé
que, selon la jurisprudence constante, les titulaires de cartes de
légitimation du DFAE ne pouvaient obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de la
fonction officielle pour laquelle lesdites cartes avaient été délivrées,
sauf circonstances tout à fait exceptionnelles qui n'étaient pas
réalisées in casu.
C.
Le 15 juillet 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) en
concluant à la délivrance pour lui-même et sa famille d'une
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autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Il a repris pour
l'essentiel les arguments qu'il avait avancé dans ses écritures du 24
février 2005, en précisant qu'il avait déposé le 15 juillet 2005 une
demande de naturalisation suisse et genevoise pour lui-même, son
épouse et leurs enfants. Il a relevé que la décision de l'ODM était
insuffisamment motivée et qu'elle était injustifiée. Sur le fond, il a
indiqué que les autorités palestiniennes ne l'autoriseraient pas à
retourner en Palestine avec sa famille et que si tel devait toutefois être
le cas, son épouse et ses enfants de nationalité américaine courraient
alors le risque de subir des menaces, des représailles, voire pire. Il a
également mentionné qu'étant d'origine palestinienne, il ne pouvait
pas davantage s'installer aux Etats-Unis avec son épouse et ses
enfants. Ainsi, selon A._______, ne pas l'exempter des mesures de
limitation équivaudrait à le séparer de sa famille.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 12 septembre 2005, en soulignant que les
difficultés que A._______ rencontrerait en cas d'un départ de Suisse
pour la Jordanie, la Palestine ou les Etats-Unis, eu égard à sa
situation familiale, ne sauraient être retenues dans le cadre d'une
exception aux mesures de limitation.
E.
Dans sa réplique du 14 novembre 2005, le recourant a repris, en
substance, l'argumentation qu'il avait précédemment développée et a
persisté dans ses conclusions.
F.
Par courrier du 22 novembre 2005, le DFJP a demandé à A._______
de lui rapporter la preuve de son allégation selon laquelle, bien que
conjoint d'une ressortissante américaine et père de deux enfants
américains, il ne serait jamais autorisé à résider sur sol américain,
quand bien même le reste de sa famille le pourrait.
G.
Le 12 janvier 2006, A._______, par l'intermédiaire de son conseil, a
versé au dossier un courrier du même jour d'une avocate de New York,
duquel il ressortait en résumé qu'il devait en principe être admis à
résider aux Etats-Unis, la procédure pouvant toutefois durer de un à
deux ans. L'intéressé a indiqué qu'il était disposé à entreprendre ces
démarches, dans la mesure où la présente procédure de recours
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serait suspendue dans l'attente de la décision des autorités
américaines le concernant.
H.
Par ordonnances des 8 juin 2007 et 17 novembre 2008, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF, lequel avait
succédé au DFJP en tant qu'autorité de recours) a imparti au
recourant un délai pour lui faire part des développements relatifs à sa
situation et à celle de sa famille. Dans les écritures qu'il a déposées
les 29 juin 2007 et 3 décembre 2008, A._______ a indiqué qu'il
poursuivait ses activités professionnelles à Genève, que sa situation
familiale ne s'était pas modifiée et que ses enfants, âgés
respectivement de quatorze et neuf ans (à fin 2008), poursuivaient
normalement leur scolarité à Genève. Cela étant, le recourant a
mentionné que la situation au Proche-Orient s'était dégradée, qu'ainsi,
son épouse et ses deux enfants ne pourraient en principe pas
s'installer en Palestine et lui-même, en tant que ressortissant
palestinien, ne pourrait pas non plus s'installer aux Etats-Unis.
I.
La demande de naturalisation suisse de A._______ et de sa famille,
du 15 juillet 2005, a été suspendue le 16 novembre 2007, les
intéressés ne disposant pas d'autorisation de séjour dans le canton de
Genève (cf. courrier du 16 novembre 2007).
J.
Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), sous réserve toutefois du ch. 2
ci-après.
1.7 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous
réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal précise, d'une part, que la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE) et, d'autre
part, que la présente procédure ne concerne que la question de
l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers
et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour.
Dans la mesure ou l'examen du recours administratif se limite à la
question de savoir si le recourant (lui-même et non les membres de sa
famille) peut bénéficier d'une exception aux mesures de limitation en
vertu de l'art. 13 let. f OLE , la conclusion du recours tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, son épouse et
ses deux enfants est dès lors irrecevable (ATF 123 II 125 consid. 2 in
fine).
Cela étant, compte tenu du fait que l'OCP a proposé l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation en faveur de A._______ tout en
se déclarant disposé à régler la situation de l'épouse et des deux
enfants du prénommé au titre du regroupement familial, si une
exception aux mesures de limitation lui était accordée, la situation de
toute la famille doit être prise en considération.
3.
Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure le caractère sommaire
de la motivation de sa décision, il convient d'examiner en priorité ce
grief.
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3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATF 130 II 473
consid. 4.1, 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2). Cette
obligation est cependant définie avant tout par les dispositions
spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe
toutefois pas les limites. A teneur de l'al. 1 de cette dernière
disposition, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions
écrites. Selon la jurisprudence, les art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA ont la
même portée que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été
déduit du droit d'être entendu formalisé à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts
du Tribunal fédéral I 293/02 / I 302/02 du 21 juillet 2003, consid. 2.2, et
H 249/00 du 27 mars 2001, consid. 4a). La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la
portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que
l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et
des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
présentés (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b). Elle peut ainsi passer sous silence
ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans
pertinence (cf. arrêt 5P.408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et réf.
citées).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2
p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b
p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ;
JAAC 68.133 consid. 2.2).
3.2
En l'espèce, si la motivation contenue dans la décision querellée est
certes succincte, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur les principaux
arguments de la requête, de sorte que le mandataire de l'intéressé a
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été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur
lesquels l’autorité intimée s’est fondée pour justifier sa position.
Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu’il a déposé le
15 juillet 2005. En tout état de cause, même si une violation de
l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être
considéré comme guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa
motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, en
prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs dans son
préavis et en les explicitant, et que le recourant a ensuite eu la
possibilité de se prononcer sur la présente cause et de faire ainsi
entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. ATF 116 V 28
consid. 4b).
A ce propos, le TAF relève d'ailleurs que l'essentiel de l'argumentation
présentée par A._______ dans le cadre de la procédure de recours
avait déjà été avancé dans sa requête à l'OCP du 24 février 2005,
complété le 17 mars 2005, et repose sur des pièces figurant déjà dans
le dossier cantonal (cf. les lettres des 24 février et 17 mars 2005
adressées à l'OCP, et les pièces annexées à celles-ci). De plus,
l'intéressé n'a jamais présenté de demande écrite à l'autorité de
recours en vue de l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire
ampliatif, ce qui tend à démontrer qu'il ne s'est pas senti lésé par les
possibilités qui lui ont été offertes dans le cadre de la procédure de
recours pour faire valoir ses moyens.
3.3 Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
4.2 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des
étrangers dans sa prise de position du 18 avril 2005.
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En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP-GE pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 3 décembre 2008).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
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échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/44 consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
6.
L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE, dont les membres de missions diplomatiques et
permanentes et de postes consulaires, les fonctionnaires
d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse et, à
certaines conditions, les membres de la famille des personnes
précitées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4 al. 1 let. a
et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition précitée, le
séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que pendant la
durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne
tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en
matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1
OLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires
d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation
du DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur
famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt
un caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la
durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en
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principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF précité consid. 4.3, jurisprudence et
doctrine citées).
7.
7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ a obtenu un
« Business Master Degree » en 1986 à l'université de Birzeit-Ramallah
en Palestine. Il est venu à Genève en juillet 1993, à l'âge de 36 ans,
pour exercer une activité auprès du Conseil de sécurité des Nations-
Unies. Son épouse de nationalité américaine l'a rejoint en Suisse, avec
leur fille C._______. Un deuxième enfant est né en Suisse en 1999.
Les conditions de séjour de toute la famille étaient alors régularisées
par l'octroi d'une carte du DFAE. A._______ a cessé ses fonctions à
l'ONU, le 31 décembre 2004, la Commission spéciale pour laquelle il
travaillait étant arrivée au terme de son mandat et ayant été dissoute.
De ce fait, la carte de légitimation a été retirée aux intéressés et ils ont
déposé une demande visant à la régularisation, au sens de l'art. 13 let.
f OLE, de leurs conditions de séjour.
En l'occurrence, force est de constater que A._______ et sa famille
sont financièrement autonomes et que leur comportement n'a jamais
donné lieu à des plaintes. Au bénéfice d'une formation académique
acquise dans son pays d'origine et en Angleterre, A._______ travaille
à Genève pour une société anonyme spécialisée dans les services,
qu'il a lui-même constituée avec ses avocats (cf. extrait du registre du
commerce des 17 février 2005 et 20 novembre 2007, lettre
d'engagement du 22 mars 2005 [dossier cantonal]). Il est également
vraisemblable que l'intéressé et son épouse se soient constitué un
cercle d'amis et de relations dans ce pays. Quant à leurs enfants, ils
paraissent bien adaptés au mode de vie helvétique.
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7.2 De tels éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à justifier
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers,
En effet, il convient de rappeler que A._______ et sa famille ont été
mis au bénéfice de pièces de légitimation du DFAE en raison de la
fonction exercée par A._______ auprès de l'ONU. Cela étant, les
intéressés étaient parfaitement conscients que leur présence et celle
de leurs enfants dans ce pays ne revêtait qu'un caractère temporaire
et depuis le dépôt de leur demande de régularisation au mois de
février 2005, ils demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du
DFAE ne sont en principe pas pris en considération (cf. consid. 6
supra, et la jurisprudence citée), pas plus que les séjours illégaux ou
précaires (cf. à ce sujet, ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4 p. 41s. et 46;
cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007
consid. 5, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Les
recourants ne sauraient par conséquent se prévaloir de la durée de
leur séjour en Suisse. Il convient par ailleurs de rappeler que la
possibilité offerte à A._______ par les autorités genevoises de police
des étrangers de prendre un emploi durant la durée de la procédure
relève, elle aussi, d'une pure tolérance cantonale.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu'un départ de Suisse placerait A._______ et sa famille dans une
situation excessivement rigoureuse.
7.3 Si le recourant a certes entamé une procédure de naturalisation
suisse le 15 juillet 2005, pour lui-même et sa famille, cet élément ne
saurait toutefois être retenu dans le cadre de la présente procédure. Il
ressort en effet du dossier que lorsqu'ils ont déposé leur demande de
naturalisation, le recourant et sa famille avaient déjà restitué leurs
cartes de légitimation du DFAE et ne disposaient plus d'aucun titre de
séjour valable à Genève. Ils ne remplissaient donc pas les conditions
de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat; A 4 05) et
du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur la nationalité
genevoise (RNat; A 4 05.01). En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2
lettre c dudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au
bénéfice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute
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la durée de la procédure. A._______ ne peut donc pas invoquer le
dépôt d'une demande de naturalisation en cours pour obtenir une
autorisation de séjour alors qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays
avec sa famille au moment du dépôt de sa demande (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 4.3). Au
demeurant, la procédure de naturalisation cantonale de la famille
Amous a été suspendue le 16 novembre 2007.
7.4 L'argument principal de A._______ consiste à se prévaloir du fait
qu'il est d'origine palestinienne et que son épouse et ses deux enfants
sont américains. Ainsi, le prénommé affirme qu'il ne peut pas aller
vivre avec sa femme et ses enfants en Palestine, en raison de la
nationalité des membres de sa famille et que lui-même, bien qu'étant
titulaire d'un passeport jordanien n'étant en fait qu'un document de
voyage, n'est pas inscrit comme ressortissant jordanien dans les
registres de ce pays et n'y disposerait donc ni du droit de vote, ni du
droit d'y résider. Enfin, l'intéressé affirme également qu'en tant que
ressortissant palestinien, il ne sera jamais autorisé à résider sur sol
américain, quand bien même le reste de sa famille le pourrait, et
qu'ainsi, la Suisse serait le seul pays où il pourrait résider avec sa
famille. Ces allégations ne résistent toutefois pas à l'analyse. En
réponse à la demande du DFJP du 22 novembre 2005 lui demandant
en particulier de rapporter la preuve de son affirmation selon laquelle il
ne pourrait pas immigrer aux Etats-Unis avec son épouse et ses
enfants, A._______ a non seulement répondu qu'il n'avait entrepris
jusqu'alors aucune démarche pour immigrer dans ce pays, son désir
étant de demeurer avec sa famille à Genève où il travaillait (cf. courrier
du 12 janvier 2006), mais il a encore produit un avis, établi par une
avocate américaine le 12 janvier 2006, selon lequel il pourrait en
principe être autorisé à résider aux Etats-Unis avec sa famille, la
procédure pouvant toutefois durer de un à deux ans.
Sur la base des documents et pièces figurant au dossier, le Tribunal ne
saurait exclure, comme le fait le recourant, la possibilité pour
l'intéressé de s'établir aux Etats-Unis avec sa famille. En effet, le droit
au regroupement familial est un droit fondamental, auquel la simple
origine palestinienne de A._______ ne devrait en principe pas faire
obstacle. Au surplus, au vu des fonctions exercées par l'intéressé
auprès de l'ONU, en particulier comme membre d'une commission
spéciale créée pour réparer les dommages causés par la guerre du
Golfe au Koweït, la personnalité de l'intéressé ne saurait être
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considérée comme suspecte. Il y a également lieu de souligner que
A._______ a obtenu en l'an 2000 son doctorat en sciences sociales en
Angleterre, ce qui démontre sa faculté d'adaptation au monde anglo-
saxon. Cela étant, dans la mesure où c'est en priorité une installation
aux Etats-Unis de toute la famille qui entre en ligne de compte, il
apparaît superflu d'examiner l'installation de celle-ci en Jordanie ou en
Palestine. Dans ce même ordre d'idée, il apparaît également
superfétatoire d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) puisque le refus de
délivrer une exception aux mesures de limitation à A._______
n'aboutit pas nécessairement à la séparation de sa famille.
C'est donc bien par pure convenance personnelle que A._______
sollicite une exception aux mesures de limitation pour pouvoir
demeurer en Suisse avec sa famille et non par réelle impossibilité de
s'installer aux Etats-Unis avec celle-ci.
7.5 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle, le Tribunal
constate que A._______ et son épouse disposent tous deux d'une
formation universitaire acquise à l'étranger et que le recourant est
venu en Suisse pour y travailler dans une organisation internationale.
Cela étant, le Tribunal rappelle que les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que les intéressés ont pu nouer pendant leur séjour en
Suisse ne sauraient justifier en soi une exception aux mesures de
limitation (cf. consid. 6 supra, et jurisprudence citée). Dans ces
circonstances, le Tribunal considère que l'intégration des intéressés ne
se démarque pas de celle que l'on peut attendre de ressortissants
étrangers bénéficiant de conditions similaires. En plus, vu les
formations et l'expérience acquises, ils devraient pouvoir s'insérer
sans trop de difficultés sur le marché du travail américain.
7.6 S'agissant des enfants du recourant, le Tribunal ne conteste pas
que leur intégration en Suisse peut être qualifiée de bonne; elle ne
revêt cependant pas un caractère exceptionnel, au regard de la durée
de leur séjour dans ce pays et compte tenu de l'environnement familial
dans lequel ils ont grandi, sachant que leurs parents (tous deux au
bénéfice d'une formation académique) étaient aptes à leur apporter le
soutien requis pour la réussite de leur scolarité.
Le Tribunal est conscient qu'un départ des intéressés de Suisse
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s'accompagnera de désagréments. Ceci vaut en particulier pour
l'aînée, âgée de quatorze ans et dix mois. C._______ a cependant été
scolarisée à Genève à l'Ecole internationale, où elle reçoit un
enseignement bilingue en anglais et en français qui devrait lui
permettre de s'intégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine.
Enfin, en tant que ressortissants américains, la prénommée et son
frère devraient facilement pouvoir poursuivre une scolarité de bon
niveau dans leur pays.
7.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation
de A._______ et de sa famille ne revêt pas un caractère si
extraordinaire - par rapport à celle d'autres familles titulaires de cartes
de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle
justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et
de la pratique restrictives en la matière (cf. consid. 6 supra, et la
jurisprudence citée).
Etant donné l'issue de la procédure, la requête de suspension de
l'instruction de la cause du 12 janvier 2006, devient sans objet.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juin 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
23 août 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 159 794 en retour
- à l'office de la population du canton de Genève, avec dossiers
cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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