Cour III
C-2632/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par Asllan Karaj, chemin des Cèdres 6,
case postale 5545, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (demande de
réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2632/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant kosovar né le 23 juillet 1954, est entré en
Suisse pour la première fois en 1988. Il y a travaillé clandestinement
durant de nombreuses années, principalement en tant qu'aide-maçon.
Le 25 octobre 2003, il s'est adressé au Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) afin de demander la régularisation de ses
conditions de séjour. Le 30 août 2004, l'ODM, à qui le dossier avait été
transmis dans l'intervalle, a refusé d'excepter le recourant des
mesures de limitation. Cette décision a été confirmée le 17 février
2006 par le Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle est
devenue définitive suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2006.
B.
Le 23 juin 2006, le SPOP a fixé à X._______ un délai de départ au 15
août 2006. Le 25 juillet 2006, ce dernier a fait savoir au SPOP qu'il
envisageait de déposer une demande de réexamen pour raisons
médicales. Le 30 octobre 2006, le SPOP a constaté qu'aucune
demande de reconsidération n'avait été présentée et lui a imparti un
ultime délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire.
Par courrier du 6 novembre 2006, l'intéressé a communiqué à l'ODM
qu'il constituait actuellement son dossier de réexamen et qu'il n'était
pas resté en Suisse par pure commodité mais pour des raisons de
santé majeures. Il a produit un certificat médical, selon lequel, suite à
un accident de travail, il souffrait d'une déchirure de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite qui avait engendré une diminution de 50%
de sa capacité de travail.
Le 20 novembre 2006, le SPOP a imparti à X._______ un délai au 20
décembre 2006 pour qu'il introduise une demande de réexamen, à
défaut de quoi il devrait quitter le territoire.
Le 1er décembre 2006, dite requête a été déposée devant le SPOP. A
son appui, X._______ a allégué que sa santé n'avait cessé de se
détériorer, ce qui l'avait incité à ouvrir des démarches auprès de
l'assurance-invalidité (AI) en date du 10 novembre 2006. Il a ajouté
qu'il souffrait depuis longtemps de problèmes oculaires et que ceux-ci
ne pouvaient être correctement traités au Kosovo, comme l'attestait un
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rapport de la Clinique universitaire de Pristina. Il a enfin relevé qu'âgé
de 52 ans et gravement malade, ses chances de retrouver un emploi
au Kosovo étaient quasi-nulles.
C.
Le 11 décembre 2006, le SPOP, maintenant son préavis positif, a
transmis la requête du 1er décembre 2006 à l'ODM comme objet de sa
compétence.
Par décision du 14 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen. Cet Office a estimé que l'ouverture d'une procédure AI ainsi
que les problèmes de santé ou de diminution de capacité de travail de
X._______ constituaient certes des faits nouveaux, mais qu'ils
n'étaient pas importants au point de devoir admettre que sa situation
se fût modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de la
décision du 30 août 2004.
D.
Le 12 avril 2007, agissant par son mandataire actuel, X._______ a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à ce que la décision de
l'ODM soit annulée et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une exception
aux mesures de limitation. Il a soutenu que son état de santé s'était
aggravé au point qu'un traitement auprès des institutions médicales
suisses se révélait indispensable, précisant qu'une rente d'invalidité lui
permettrait de compenser sa perte de gain. Il a en outre rappelé qu'il
séjournait en Suisse depuis 19 ans, période au cours de laquelle il
s'était hautement intégré dans ce pays.
Il a produit un rapport d'enquête de la SUVA du 21 mars 2007, duquel
il ressort que le recourant a été victime de deux accidents de travail:
un premier en juin 2005 où il s'est blessé à l'épaule droite, un second
en novembre 2005 où sa hanche et son genou droits ont été touchés.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 juin 2007.
Le 14 septembre 2007, le recourant a versé au dossier deux rapports
médicaux complémentaires, dont un de la Clinique romande de
réadaptation (CRR).
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Sur invitation du Tribunal, X._______ a complété son recours le 3 mars
2008. Il a communiqué une décision de la SUVA du 11 janvier 2008 le
mettant au bénéfice d'une rente d'invalidité de Fr. 960.60 par mois en
raison d'une diminution de sa capacité de gain de 22% et lui octroyant
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de Fr. 5'340.--. Il a en outre
remis plusieurs certificats médicaux de l'Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'aOLE.
Cependant, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de
l'actuelle procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr et qu'elle porte, au surplus, sur une décision
prononcée sous l'empire de l'ancien droit matériel, celui-ci reste
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applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2;
ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120
Ib 42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal
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fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle
ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib
209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC
53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V
170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op.
cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
En l'espèce, le recourant fait valoir, à l'appui de sa demande de
reconsidération, trois motifs principaux, lesquels seront discutés
séparément par le Tribunal: les troubles liés à son état de santé (infra
consid. 3.1 et 3.2), l'ouverture d'une procédure auprès de l'assurance-
invalidité (infra consid. 3.3) et sa bonne intégration en Suisse (infra
consid. 3.4).
3.1 En premier lieu, X._______ avance que sa santé s'est
sensiblement péjorée depuis le prononcé de la décision de l'ODM du
30 août 2004. Il a été victime de deux accidents de travail en juin et
novembre 2005, au cours desquels il s'est blessé à l'épaule, à la
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hanche et au genou (consid. 3.2.1). Il souffre par ailleurs de problèmes
ophtalmiques récurrents (consid. 3.2.2).
3.2 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé
qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3,
p. 209, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
3.2.1 S'agissant des accidents de travail subis par le recourant, le
Tribunal remarque que ces derniers sont intervenus courant 2005. La
question de savoir si ces faits n'auraient pas dû être invoqués devant
les instances qui ont examiné la situation personnelle de X._______
en cours de procédure ordinaire peut se poser. Pour mémoire, celle-ci
ne s'est achevée que le 2 juin 2006, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral
mettant un terme définitif au litige. Il sera toutefois noté que les
conséquences de ces incidents sur la santé physique du recourant
n'ont pu être mesurées avec précision que postérieurement à cette
date, soit une première fois par le Dr Y._______ en juillet 2006, puis,
de manière complète et circonstanciée, par la CRR en septembre
2007. C'est donc à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la
demande de réexamen du recourant.
Le bilan multidisciplinaire effectué le 3 septembre 2007 par la CRR a
mis en évidence que du point de vue de l'épaule et du genou, la
situation médicale pouvait être considérée comme stabilisée. Pour la
hanche droite, comme pour l'épaule du recourant, un traitement
conservateur, sous forme de physiothérapie ambulatoire était
préconisé. Des médicaments anti-douleur et anti-inflammatoires lui ont
été prescrits. Il était encore précisé que l'objectif à la sortie était le
maintien de X._______ dans son ancrage professionnel.
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Le diagnostic ainsi posé est clair: médicalement, l'état général de
X._______ a été évalué comme stable et aucune investigation
complémentaire n'a été requise. Malgré les douleurs avec lesquelles le
recourant est appelé à vivre, le Tribunal ne saurait retenir, au vu de ce
bilan, que sa santé serait mise en danger par un départ de Suisse.
Dans ces circonstances, les faits nouveaux invoqués ne sont
manifestement pas de nature à entraîner la reconsidération de la
décision querellée.
Il est exact que X._______ garde des séquelles de ces accidents, qui
l'ont physiquement diminué. Par décision du 11 janvier 2008, la SUVA
a estimé que l'atteinte à son épaule droite résultait directement d'un
accident de travail et qu'elle avait causé une réduction de 22% de sa
capacité de gain. A n'en pas douter, ce handicap ne va pas faciliter la
recherche d'un nouvel emploi et sa réinsertion professionnelle au
Kosovo. Ce point est toutefois largement compensé par la rente
invalidité qui lui est accordée et qui se monte mensuellement à Fr.
960.60. Grâce à cette prestation pécuniaire, qui peut lui être servie au
Kosovo, le recourant se trouve financièrement dans une situation
sensiblement plus avantageuse que celle que connaît la plupart de
ses compatriotes (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.334/1997 du 27 novembre 1997 consid. 3b 3ème § in fine). Aussi, les
accidents subis par le recourant et leurs conséquence sur sa santé ne
justifient pas de revenir sur la décision du 30 août 2004.
3.2.2 En ce qui concerne ses problèmes opthalmologiques, force est
de constater qu'ils ont déjà fait l'objet d'une analyse détaillée, tant de
la part du DFJP que du Tribunal fédéral.
Or, sur ce point, la situation du recourant n'a guère évolué dans la
mesure où les derniers certificats médicaux produits indiquent que
X._______ présente toujours une myopie bilatérale forte qui nécessite
un suivi annuel (cf. rapports de l'Hôpital opthalmique Jules-Gonin du
18 février 2008 et du 18 avril 2007). Certes, l'intéressé soutient une
nouvelle fois que ces troubles de l'acuité visuelle ne pourraient être
traités au Kosovo, en s'appuyant sur un rapport de la Clinique
universitaire de Pristina, dont la traduction est formulée comme suit
"La complication de myopie dans la clinique des yeux à Pristina ne traiter
pas" (sic). Cependant, ce document, rédigé sommairement et sans
anamnèse aucune, ne saurait renverser l'opinion émise dans les
décisions et arrêts précédents. En effet, les contrôles pratiqués en
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Suisse depuis 2005 démontrent que l'état de ses yeux (décollement de
rétine opéré à Belgrade en 1988 et 1991) est stable. Le Tribunal est
ainsi d'avis qu'un Département d'ophtalmologie d'un hôpital
universitaire tel que celui de Pristina doit être en mesure de lui assurer
le suivi annuel recommandé par l'Hôpital Jules-Gonin (cf. également
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-474/2006 du 25 juin 2008
consid. 7.3).
3.3 Le recourant mentionne avoir déposé une demande de
prestations AI le 10 novembre 2006. L'ouverture de ces démarches
n'est toutefois pas déterminante dans le cadre d'une requête visant à
être excepté des mesures de limitation, X._______ étant à même de
sauvegarder ses intérêts auprès de l'AI en se faisant représenter par
un mandataire. Il n'est nullement établi que sa présence en Suisse soit
absolument indispensable à la poursuite de cette procédure, de sorte
que l'on ne saurait conclure qu'un départ de Suisse comporterait pour
lui de graves conséquences devant mener à l'acceptation d'un cas
personnel d'extrême gravité. Au demeurant, si à un moment ou à un
autre, l'Office AI du canton de Vaud devait exiger de rencontrer
personnellement l'intéressé, ce dernier garderait la possibilité de
regagner la Suisse pour une courte durée en sollicitant l'octroi d'un
visa depuis son pays d'origine.
3.4 En dernier lieu, X._______ se réfère à son long séjour en Suisse
et à son intégration qu'il juge supérieure à la moyenne. Cependant,
ces différents éléments étaient connus des autorités et ont déjà été
pris en compte dans les décisions successives de l'ODM, du DFJP et
de la Haute Cour. Même à supposer qu'au cours des deux dernières
années passées en Suisse, le recourant ait pu quelque peu consolider
ses attaches socio-professionnelles avec ce pays, le simple
écoulement du temps ainsi qu'une évolution normale et prévisible de
son intégration ne constituent nullement des faits nouveaux
susceptibles d'entraîner la reconsidération de la décision querellée (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8254/2007 du 17 juin 2008
consid. 3.2, C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6, C-1798/2006 du
15 juin 2007 consid. 6, C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3).
4.
En définitive, le Tribunal est amené à conclure que le recourant n'a
invoqué aucun élément nouveau ou changement de circonstances
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important postérieurement à la décision du 23 avril 2004 – confirmée
respectivement par le DFJP et le Tribunal fédéral – qui permettrait de
considérer qu'il se trouverait dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f aOLE. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté
la demande de réexamen du 1er décembre 2006.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 14 mars 2007 est
conforme au droit.
Partant, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26
mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 424 108 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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