B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2633/2013
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 janvier 2013).
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Faits :
A.
X._______ est un ressortissant suisse et canadien, né le 6 juillet 1957.
D'abord résidant en Suisse, l'intéressé est domicilié dans la ville cana-
dienne de (…) depuis 1992. Il est technicien en informatique de profes-
sion (pce TAF 3), a travaillé et cotisé à ce titre en Suisse de 1975 à 1977
et de 1980 à 2008 (not. pces 50 et 101).
B.
Par courriel du 4 octobre 2011 (pce 1) et par demande formelle du 10 oc-
tobre 2011 (pce 3), l'intéressé a déposé une demande de prestations
d'invalidité.
C.
L'instruction de sa demande de prestations a abouti à la prise de position
du médecin de l'OAIE, la Dresse A._______, datée du 10 octobre 2012
(pce 83). Il ressortait de ce rapport, ainsi que de l'ensemble du dossier,
que l'intéressé avait subi de graves atteintes à sa santé. D'une part, il
avait été atteint d'un adénocarcinome du colon en septembre 2008; il est
en rémission. D'autre part, il a souffert d'un anévrisme de l'aorte ascen-
dante et d'une régurgitation aortique sévère, nécessitant une chirurgie de
résection en juin 2010. Compte tenu de la gravité des pathologies, il était
retenu une incapacité de travail totale dès la première intervention (en
lien avec les atteintes oncologiques) et jusqu'à six mois après la seconde
opération (en lien avec les problèmes cardiologiques). Par la suite, dès le
1er janvier 2011, un capacité de travail diminuée à 50% était reconnue, en
évitant le port de charges et une cadence trop soutenue.
D.
Le 9 janvier 2013, l'autorité inférieure a notifié à l'intéressé une décision,
sous pli simple, par laquelle une demi-rente d'invalidité était octroyée dès
le 1er avril 2012 (annexe pce TAF 1). A l'appui de sa décision, l'autorité in-
férieure relevait que l'état de santé de l'intéressé lui avait causé une inca-
pacité de travail et de gain de 100% dès le 1er septembre 2009 et de 50%
dès le 1er janvier 2011. L'autorité inférieure relevait, d'une part, que selon
l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RA 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les tâches
habituelles d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement déterminant modifie le droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois sans interruption notable. Elle en déduisait que le droit à une demi-
rente avait pris naissance dès le 1er avril 2011. D'autre part, l'autorité infé-
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rieure soulignait que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter
de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations. Elle en
concluait que la rente due à l'intéressé ne pouvait être payée qu'à partir
du 1er avril 2012.
E.
Par acte du 29 avril, expédié le 30 avril 2013, l'intéressé a déposé un re-
cours contre la décision du 9 janvier 2013 (pce TAF 1). A l'appui de son
recours, il a fait valoir que l'état de santé dans lequel le mettaient ses pa-
thologies oncologique et cardiaque, ainsi que la perte de son emploi, ne
lui avaient pas permis de déposer plus tôt sa demande de prestations. Il a
conclu à ce que les prestations d'invalidité lui soient octroyées dès le
mois de septembre 2008.
Il produit une documentation médicale qui figure déjà au dossier de l'auto-
rité inférieure.
F.
Le 1er juillet 2013, invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a répondu
au recours du 30 avril 2013 (pce TAF 4). En substance, l'autorité inférieu-
re a réitéré les motifs exposés dans la décision querellée. Elle a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
G.
Invité à payer une avance de frais de 400 francs par décision incidente du
12 septembre 2013 (pce TAF 7), le recourant s'en est acquitté par le ver-
sement de deux montants nets de 386 et 60 francs, soit un total de 446
francs (pces TAF 9, 10 et 12).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues par
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
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1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispo-
sitions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et
28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période dé-
terminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien
droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là
(application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
3.
L'intéressé est un ressortissant suisse et canadien domicilié au Canada.
3.1 La Suisse et le Canada ont conclu le 24 février 1994 une convention
de sécurité sociale (Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et le Canada du 24 févier 1994, ci-après: la Convention, RS
0.831.109.232.1). Selon l'art. 4 al. 1 de la Convention, les ressortissants
canadiens sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législa-
tion suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
Selon l'art. 6 de la Convention, toute personne qui exerce une activité lu-
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crative salariée sur le territoire de l’un ou des deux Etats est soumise, en
ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant
l’assurance obligatoire de l’Etat où elle exerce son activité.
3.2 Selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Inversement, les
rentes supérieures à ce taux peuvent être versées aux assurés domiciliés
à l'étranger.
3.3 Aussi bien selon la Convention que selon le droit interne suisse, l'inté-
ressé remplit les conditions d'octroi d'une rente. Dans un cas comme
dans l'autre, le droit suisse régit au surplus l'octroi de la rente en ce qui
concerne tant l'évaluation de l'invalidité que le moment de la naissance
du droit à la rente.
3.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles nor-
mes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant
à la question de la naissance du droit à la rente qui est litigieuse en l'es-
pèce.
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois ans (not. pces 50 et 101) et remplit donc la condition de du-
rée minimale de cotisation. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
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le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.
6.1 Le recourant a travaillé et cotisé aux assurances sociales suisses à
ce titre, de 1975 à 1977 et de 1980 à 2008 (not. pces 50 et 101). Dès le
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mois de septembre 2008, il n'a plus travaillé à cause de ses diverses pa-
thologies.
6.2 La notion d'invalidité telle qu'elle résulte de l'art. 8 LPGA et de l'art. 4
LAI est de nature économique et juridique, et non médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). Autrement dit, l'assurance-invalidité couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé, résultant d'une in-
firmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non l'atteinte à la
santé en tant que telle. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une
activité lucrative est ainsi fixé d'après la comparaison des revenus prévue
par l'art. 16 LPGA aux termes duquel le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
L'autorité inférieure a retenu une incapacité de travail totale dès la pre-
mière intervention (en lien avec les atteintes oncologiques) et jusqu'à six
mois après la seconde opération (en lien avec les problèmes cardiologi-
ques). Par la suite, dès le 1er janvier 2011, un capacité de travail diminuée
à 50% a été reconnue, en évitant le port de charges et une cadence trop
soutenue. Le recourant ne conteste pas cette appréciation de son inca-
pacité de travail et de son taux d'invalidité, de sorte que l'autorité de re-
cours n'a aucune raison de discuter ce point plus avant.
8.
8.1 Seule demeure la question de la naissance du droit à la rente. En dé-
rogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions. Le législateur a prévu ce dispositif afin d'encourager les assurés à
déposer leur demande de prestations le plus tôt possible. Il s'agissait ain-
si d'inciter les assurés à préserver leur droit à la rente et de permettre aux
offices de l'assurance-invalidité d'intervenir à un stade précoce pour met-
tre en œuvre des mesures de réadaptation (Message du 22 juin 2005
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concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e
révision de l’AI], FF 2005 p. 4215 ss, spéc. p. 4290). Si un assuré dépose
sa demande à l’office AI plus de six mois après le début de son arrêt de
travail, il s’agit d’une demande tardive; il perd alors son droit à la rente
pour tous les mois de retard.
8.2 Selon le chiffre 2028 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité, si l’assuré ne pouvait connaître les circons-
tances donnant droit à la rente ou s’il a été objectivement empêché d’agir
en temps utile pour cause de force majeure (par exemple lors d’une ma-
ladie psychique grave), des prestations lui seront allouées rétroactive-
ment à condition qu’il présente une demande dans les six mois qui sui-
vent le moment où il a pris connaissance des faits ou la cessation de
l’empêchement. Dans ce cas, les prestations sont accordées à l’assuré
dès le moment où toutes les conditions sont objectivement réalisées pour
le droit à la rente.
8.3 En l'espèce, le recourant s'est vu diagnostiquer un adénocarcinome
du colon en septembre 2008 et a subi une résection aortique en juin 2010
(pce 83). Il a déposé sa demande au plus tôt le 4 octobre 2011 (pce 1).
Son droit à une rente a donc pris naissance le 1er avril 2012. Sans remet-
tre en cause la gravité des atteintes que le recourant a connues, rien ne
saurait justifier objectivement un tel retard dans le dépôt de sa demande.
Le recourant invoque un état psychologique qui l'aurait empêché d'agir,
mais il ne produit aucune pièce, ni aucune argumentation, susceptible de
démontrer que cet état était tel qu'il le mettait hors d'état de sauvegarder
ses droits. De plus, sa demande date de bien plus de six mois après son
premier diagnostic oncologique (septembre 2008), et même plus de six
mois après son retour à une capacité de travail de 50%. Le recourant ne
remplit ainsi aucune des exceptions admises. Sa demande était tardive et
il perd son droit à la rente pour la période allant de septembre 2008 au 31
mars 2012. La décision querellée doit donc être confirmée et le recours
rejeté.
9.
9.1 Le recours, manifestement infondé, peut être rejeté dans une procé-
dure à juge unique en application de l'art. 69 al. 2 LAI qui renvoie à l'art.
85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) en relation avec l'art. 23 al. 2
LTAF.
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9.2 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche-
ment de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de 446
francs dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Le solde de 46 francs
lui est reversé sur le compte bancaire qu'il aura indiqué, une fois le pré-
sent arrêt entré en force.
9.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés par l'avance de frais de 446 francs déjà fournie. Le
solde de 46 francs lui est reversé sur le compte bancaire qu'il aura indi-
qué, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :