B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 06.11.2015 (1C_214/2015)
Cour III
C-2637/2014
Ar r ê t d u 1 7 ma rs 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Albert J. Graf,
Avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2637/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le 15 mars 1973, et
B._______, ressortissant suisse né le 16 juin 1952, se sont rencontrés à
Paris au courant du mois de juillet 2001.
Le 20 juin 2002, A._______ est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa en
vue de préparer son mariage avec B._______.
B.
Les prénommés se sont mariés civilement le 5 juillet 2002 devant l'officier
de l'état civil de X._______ (VD), sous le régime de la séparation de biens.
C.
En juin 2007, A._______ a fait venir en Suisse son fils C._______, né en
1994 et issu d'une relation antérieure.
D.
Par requête datée du 20 août 2007, A._______ a sollicité, auprès de
l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'état aux
migrations [SEM]), d'être mise au bénéfice de la naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
E.
Le 3 mars 2008, la prénommée et son époux ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
F.
Par décision du 30 avril 2008, le SEM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement
cantonaux et communaux de son époux.
C-2637/2014
Page 3
G.
Dans le courant de l'été 2008, les époux se sont séparés.
H.
A._______ et son époux ont déposé une requête commune en divorce le
31 août 2010, avec une convention complète sur les effets accessoires du
divorce signée le 5 juillet 2010.
Le 21 octobre 2010 est né D._______, fruit d'une relation entre l'intéressée
et E._______, ressortissant camerounais né le 27 décembre 1968.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 11 février 2011.
I.
Par pli reçu le 3 juin 2011, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM),
relevant le court laps de temps entre la naturalisation de l'intéressée et son
divorce d'avec B._______, a requis du SEM un examen de révocation de
la naturalisation. Dite requête a été confirmée par pli de l'autorité cantonale
précitée du 24 février 2012.
J.
Par courrier du 30 mars 2012, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait
dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation
facilitée compte tenu de son divorce du 11 février 2011 et de la naissance
de son enfant, ayant fait l'objet d'une procédure en désaveu de paternité,
le 21 octobre 2010.
Par courrier du 30 mai 2012, A._______ a notamment allégué qu'aucun
élément au dossier ne fournissait le moindre indice que les conjoints aient
formulé des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels
lors de la procédure de naturalisation facilitée.
Par acte du 30 janvier 2013, l'intéressée a déclaré que son ex-époux et
elle ne faisaient plus domicile commun depuis la fin de l'été 2008 suite à
des dissensions entre elle et la famille de son ex-époux, et que jusqu'à ce
moment, ils avaient formé une communauté conjugale et vécu sous le
même toit.
K.
Sur requête du SEM, la Police cantonale vaudoise a entendu, le 13 juin
2013, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
C-2637/2014
Page 4
Il ressort du procès-verbal d'audition que B._______ a notamment affirmé
que les ex-époux avaient rencontré des difficultés conjugales "depuis fin
2008" (cf. question 10 p. 2), que les problèmes conjugaux résultaient "de
problèmes familiaux", car "suite à une notification de résiliation de bail (…),
[il avait] du retourner habiter dans l'appartement de [sa] mère qui se trouvait
dans le même immeuble (…)", et que son ex-épouse, "qui avait un travail
à Genève, a trouvé un domicile là-bas, car elle ne s'entendait pas avec [la]
famille [de son ex-époux]" (cf. question 11 p. 3), qu'il avait été question de
séparation ou de divorce à partir de "mars 2010" (cf. question 12 p. 3), que
c'est "elle qui [avait] demandé le divorce après être tombée enceinte d'une
autre personne" (cf. question 14 p. 3), qu'au moment de la naturalisation
de son épouse, ils avaient "une vie de couple stable et heureuse" et
n'avaient "jamais parlé de divorce ou séparation, à ce moment-là"
(cf. question 23 p. 4), et qu'après la décision de naturalisation, il y avait "eu
l'annulation du bail, ce qui [les avait] séparés un peu, car [son] ex-épouse
ne voulait plus habiter avec [lui]. A ce moment-là, [leur] couple n'avait pas
été remis en question" (cf. question 27 p. 4-5).
L.
Par courrier du 1er juillet 2013, l'intéressée a transmis au SEM des pièces
relatives à la vente de l'appartement conjugal, à la procédure de
contestation de résiliation du bail à loyer et à la procédure de désaveu de
paternité concernant D._______.
Invitée à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-
époux par courrier du 5 septembre 2013, l'intéressée a notamment déclaré
que, suite à la vente de la part de copropriété de son ex-époux le 25 avril
2008, de fortes dissensions familiales n'avaient pas permis aux
protagonistes de poursuivre leur vie dans la même bâtisse, qu'ils avaient
contesté la résiliation du bail de leur appartement et que l'enfant D._______
avait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.
Par courrier du 8 janvier 2014 et sur requête du SEM, l'intéressée a
transmis des informations relatives à sa situation professionnelle et déclaré
avoir commencé sa relation intime avec E._______ en décembre 2009.
M.
Donnant suite à la demande du SEM, les services compétents en matière
d'état civil et de naturalisation des cantons respectivement de Zurich et de
Vaud, par courriers des 17 mars 2014 et 18 mars 2014, ont donné leur
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée.
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Page 5
N.
Par décision du 27 mars 2013 [recte 2014], le SEM a prononcé l'annulation
de la naturalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur
l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que la
prénommée n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu
après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de
l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage
des époux A. _______ et B._______ n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie
par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que
du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée
était alors basé sur des déclarations mensongères, voir une dissimulation
de faits essentiels.
Les effets de cette décision ont été étendus à l'enfant D._______.
O.
Par mémoire du 14 mai 2014, A._______ a recouru devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision
précitée, concluant à son annulation. L'intéressée a notamment fait valoir
une violation de l'interdiction de l'arbitraire, l'autorité inférieure ayant retenu
que la substance du mariage était faible voire inexistante, et souligné
l'inopportunité de la décision au vu de son niveau d'intégration. Elle a au
surplus demandé un délai pour déposer un mémoire complémentaire, son
nouveau mandataire n'ayant pas encore eu l'occasion de consulter le
dossier.
Par mémoire complémentaire du 14 juillet 2014, la recourante a
notamment expliqué que la séparation était consécutive à des faits
postérieurs à la décision de naturalisation, que tous les éléments au
dossier concordaient en ce sens et que les "interpréter différemment
[relevait] de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves tout en consacrant
une décision arbitraire tant cela [crevait] les yeux que la recourante
n'entendait pas se séparer de son époux mais [avait] été chassée par sa
belle-famille, son époux refusant de la suivre sous des cieux plus
cléments !" (cf. allégué A p. 6), que la décision était inopportune vu que la
recourante était victime "d'une omerta familiale" (cf. allégué B p. 6), et que
l'autorité inférieure avait mal appliqué le droit, car "la substance même du
mariage entre la recourante et B._______ [était] prouvée
chronologiquement au vu de la nette séparation temporelle entre la
naturalisation et la désunion" (cf. allégué C p. 7).
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Page 6
La recourante a requis du Tribunal, "à titre de mesures absolument
nécessaires", notamment la "production de pièces en mains de [tiers]", à
savoir "toutes lettres à la recourante ou à B._______ leur réclamant le
paiement d'un loyer".
P.
Invitée, par ordonnance du 7 août 2014, à expliquer en quoi la production
des pièces précitées serait absolument nécessaire, A._______, par pli du
29 octobre 2014, a expliqué que ces pièces permettaient de comprendre
pourquoi elle avait été "contrainte de se constituer un domicile séparé,
étant expulsée avec acharnement quotidien du domicile conjugal, que son
époux avait dû vendre sous la pression familiale à sa sœur et son beau-
frère, tiraillé désormais entre son épouse, sa mère et ces derniers tout en
étant proie à différents démons personnels l'entraînant dans l'addiction".
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 11 novembre 2014, le mémoire ne contenant à son sens
aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision
querellée.
L'autorité inférieure a également souligné que la plupart des arguments de
la recourante n'étaient pas pertinents en matière de droit de la nationalité,
et relevé que le jugement de divorce indiquait une séparation au début de
l'année 2008 et non pas au cours de l'été 2008.
R.
Invitée par ordonnance du 17 novembre 2014 à déposer une réplique, la
recourante n'y a pas donné suite dans le délai imparti.
S.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
C-2637/2014
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 27 mars 2014 par lequel l'autorité
inférieure a, d'une part, annulé la naturalisation facilitée octroyée à
A._______ en date du 19 mars 2008, et d'autre part, disposé que cette
C-2637/2014
Page 8
décision ferait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa
famille qui l'auraient acquise de manière dérivée, à l'instar de D._______.
Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant
l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui
concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Cela
étant, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une
semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6
infra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
C-2637/2014
Page 9
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts
à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF
C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se
prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité,
ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que
le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement
qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad
art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128
II 97 consid. 3a).
3.4 En principe, la nationalité suisse s'acquiert par le lien de filiation
(principe du jus sanguini), par opposition à l'acquisition selon le lieu de
naissance (principe du jus soli). Ainsi, sont suisses dès leur naissance
l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse et l'enfant d'une
citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant (art. 1 al. 1
LN). Quant à l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est
pas marié avec la mère, il acquiert la nationalité suisse par l'établissement
du rapport de filiation avec son père, comme s'il l'avait acquise à la
naissance (al. 2).
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En ce qui concerne la naturalisation facilitée, la loi prévoit que l'enfant
mineur de l'étranger demandant d'être mis au bénéfice de la naturalisation
facilitée est, en règle générale, compris dans la décision de naturalisation
sur la base de l'art. 33 LN. A relever que l’enfant ou l’adolescent qui est pris
en compte dans une demande doit en principe également répondre
personnellement aux conditions de naturalisation (cf. notamment art. 26
LN).
Au surplus, les directives du SEM prévoient que l'enfant doit vivre en
Suisse et répondre pour l’essentiel à l’exigence d’une familiarisation avec
le mode de vie et les usages suisses au sens de l'art. 14 let. b LN. S'il est
âgé de moins de 2 ans, il est systématiquement intégré dans la décision
de naturalisation facilitée. S'il a plus de 2 ans l'enfant doit résider depuis
2 ans au moins sur le territoire suisse pour être intégré dans la décision de
naturalisation (cf. ch. 4.3.2.1 du Manuel de la nationalité du SEM, publié
sur le site internet > Publications & service > Directives
et circulaires > V. Nationalité, version non datée [site internet consulté en
mars 2015]).
Selon l'art. 31a LN, si l'enfant n'a pas été compris dans la naturalisation de
son parent, il peut former une demande de naturalisation facilitée avant
son 22ème anniversaire à condition d'avoir résidé cinq ans en Suisse au
total dont l'année qui précède le dépôt de la demande. Demeurent toutefois
réservées les dispositions transitoires prévoyant des exceptions pour les
enfants nés avant le 1er juillet 1985 de mère suisse – auquel cas la limite
d'âge de 22 ans ne s'applique pas – (art. 58a LN), ou nés avant le
1er janvier 2006 d'un père suisse non marié avec la mère (art. 58c LN).
Selon cette dernière disposition, l'établissement du rapport de filiation avec
le père suisse permet à l'enfant de former une demande de naturalisation
facilitée avant son 22ème anniversaire (al. 1), ou ultérieurement s'il a des
liens étroits avec la Suisse (al. 2).
4.
4.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois
conditions cumulatives sont remplies.
Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais
légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version entrée
en vigueur le 1er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation peut
être annulée dans un délai péremptoire de huit ans. Selon l'ancien art. 41
al. 1 LN (RO 1952 1113), elle peut l'être dans le délai péremptoire de cinq
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Page 11
ans. Si le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique
(cf. arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et
pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41
al. 1bis LN, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit
également respecter le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le
jour où le SEM prend connaissance des faits déterminants, mais au plus
tôt à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux
ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la
personne naturalisée.
Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des
cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation.
Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation si elle a été
obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la
dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la
naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue
frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A
cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal.
Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses
indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à
l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c
ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid. ;
voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du
6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment
le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF
1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
C-2637/2014
Page 12
principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1
et les réf. citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption de fait.
En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement
(cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la
naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3) –, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il
résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui
amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent
pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives
de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
C-2637/2014
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2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.3 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF
135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). S'agissant d'une
présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie
pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibid.), l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ;
il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration commune (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; 130 II 482 consid. 3.2 ;
voir également les arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid 2.1.2
et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
4.4 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse contraire,
l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la
famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Toutefois, cet effet
n'est pas automatique. Pour trancher la question de savoir si l'annulation
de la naturalisation obtenue frauduleusement doit s'étendre aux membres
susdits de la famille, les autorités doivent se laisser guider par la
Constitution ainsi que par le sens et le but de la loi sur la nationalité (ATF
135 II précité consid. 5.3).
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions
déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______
sont réalisées.
5.1 Concernant le respect des délais légaux, le Tribunal relève que la
naturalisation facilitée a été accordée à A._______ par décision du 19 mars
2008, entrée en force le 20 avril 2008. Cela étant, le délai péremptoire de
cinq ans depuis l'octroi de la naturalisation facilitée n'était pas échu au
1er mars 2011, le nouveau délai péremptoire de huit ans s'appliquant dès
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lors au cas d'espèce (cf. consid. 4.1 supra). Ce délai péremptoire n'était
donc pas échu au moment du prononcé attaqué le 27 mars 2014.
Lorsque l'autorité inférieure s'est prononcée, le 27 mars 2014, deux ans ne
s'étaient pas encore écoulés depuis la connaissance des faits
déterminants (soit ici le 3 juin 2011, date de la première dénonciation de
l'OCPM) puisque le délai relatif a été interrompu dans l'intervalle,
notamment le 30 mars 2012.
En conséquence, la décision attaquée respecte le délai péremptoire et le
délai relatif au sens de l'art. 41 al. 1bis LN.
5.2 Les cantons d'origine ont donné leur l'assentiment, le canton de Zurich
par courrier du 17 mars 2014 et le canton de Vaud par pli du 18 mars 2014
(cf. let. M supra), de sorte que la seconde condition à laquelle l'annulation
de la naturalisation facilitée est subordonnée est également réunie.
5.3
Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.2 supra).
5.3.1 Il ressort des éléments au dossier que les époux se sont rencontrés
en juillet 2001 et se sont mariés le 5 juillet 2002. Par acte daté du 20 août
2007, l'intéressée a déposé une requête de naturalisation facilitée. En date
du 3 mars 2008, A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon
laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par
décision du 19 mars 2008, entrée en force le 20 avril 2008, le SEM a
accordé la naturalisation facilitée à la prénommée. En été 2008, les époux
se sont séparés, puis ont introduit une requête commune en divorce le
31 août 2010. Le 21 octobre 2010 est né D._______, fruit d'une relation
entre A._______ et E._______. Enfin, le divorce a été prononcé le
11 février 2011.
Il sied de relever que, lors de son audition (cf. let. K supra), B._______ a
affirmé que son ex-épouse et lui s'étaient séparés à la fin de l'année 2008,
ce qu'il a confirmé par son courrier du 10 juillet 2014. Il ressort toutefois
des actes de la procédure de divorce que "suite à des dissensions
insurmontables, les parties se sont séparées au début 2008"
(cf. préambule de la convention de divorce du 5 juillet 2010) et de ceux de
la procédure de désaveu de paternité que "B._______ a précisé qu'il vivait
séparé de A._______ depuis le courant de l'été 2008" (cf. jugement de
désaveu de paternité du 13 septembre 2011, p. 2). F._______ confirme
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quant à elle avoir hébergé la recourante "pendant la période allant de
septembre 2008 au premier trimestre 2010" (cf. attestation d'F._______ du
26 septembre 2014). Enfin, la recourante elle-même, dans son courrier du
30 janvier 2013 adressé à l'autorité inférieure, reconnaît que "les conjoints
n'ont plus fait ménage commun (…) depuis la fin de l'été 2008". Ainsi, au
vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les ex-époux se sont
probablement séparés dans le courant de l'été 2008, mais qu'ils l'étaient
en tous les cas depuis septembre 2008.
Au regard de la chronologie des événements avancés, il apparaît qu'il ne
s'est écoulé que quelques mois entre la signature de la déclaration
commune du 3 mars 2008 et la séparation de fait du couple en été, ou au
plus tard en automne, 2008, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature
à fonder la présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la
naturalisation au vu de l'enchaînement rapide des évènements
(cf. consid. 4.2 supra).
Ainsi, le Tribunal ne saurait retenir une mauvaise application du droit de
l'autorité inférieure et moins encore un quelconque arbitraire (cf. let. O
supra). En effet, il apparaît que la présomption d'acquisition frauduleuse de
la naturalisation suisse, vu la chronologie des événements, est en l'espèce
donnée.
5.3.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier.
Premièrement, le Tribunal relève que les conditions de séjour de la
recourante en Suisse n'ont été réglées que suite à son mariage en juillet
2002 avec un ressortissant suisse. Certes, l'influence exercée par des
conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier
ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder
une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut
constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants (cf. en ce sens, arrêt du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 3.2). Or, tel est bien le cas en l'occurrence.
Deuxièmement, la recourante a déposé sa demande de naturalisation
facilitée le 20 août 2007, soit 5 ans et deux mois après son entrée en
Suisse, de telle sorte qu'elle respectait tout juste la durée minimale en
Suisse de résidence de 5 ans au sens de l'art. 27 LN au moment du dépôt
de sa demande de naturalisation facilitée. Certes, l'on ne saurait faire grief
à une personne de déposer une demande une fois que les conditions
temporelles requises sont acquises. Cela étant, les faits précités suggèrent
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que la recourante avait hâte d'obtenir la naturalisation suisse rendue
possible par son mariage avec un ressortissant helvétique et ils ne sont
donc pas indifférents dans le présent contexte (cf. arrêt du TAF C-186/2013
du 19 novembre 2013 consid. 7.3 et les références citées).
Finalement, l'époux était âgé de 50 ans lors du mariage et la recourante de
29 ans, de sorte que les époux présentaient une différence d'âge de près
de 21 ans, fait inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu la
recourante. Il sied de relever que selon la jurisprudence, une grande
différence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà
lorsque les époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt
du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Suite à sa séparation, mais
avant son divorce d'avec B._______, la recourante a eu un enfant avec un
autre homme, ressortissant camerounais né en 1968, soit 5 ans plus âgé
que la recourante. L'ensemble des éléments précités conforte
l'appréciation – que le Tribunal fait sienne – selon laquelle il y a
présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée.
5.3.3 Il convient dès lors d'examiner si la recourante parvient à renverser
cette présomption.
Dans ce contexte, le fait que la recourante avance que la vente, par son
ex-époux, de l'appartement familial et la résiliation du bail à loyer par les
nouveaux propriétaires – lesquels auraient dès lors commencé à harceler
la recourante au point de provoquer son départ peu de temps après – pour
respectivement expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, et
invoquer l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple
au moment de la signature de la déclaration commune ne saurait suffire.
En effet, concernant la vente du bien immobilier intervenue un mois après
la décision de naturalisation facilitée, la recourante avance que son ex-
époux "sans rien dire à la recourante (…) a vendu ses parts de l'immeuble
familial à son beau-frère" (cf. mémoire complémentaire du 14 juillet 2014,
allégué 2). Même si cette affirmation devait être exacte, le Tribunal ne
saurait en tirer les mêmes conclusions que la recourante. En effet au sens
de l'art. 169 CC, un époux ne peut, sans le consentement exprès de son
conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni
restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement
de la famille. Ceci implique qu'en vertu de la loi l'époux se devait d'obtenir
le consentement préalable de son épouse pour la vente immobilière, ou
qu'à tout le moins le notaire ayant procédé à l'acte de vente devait s'assurer
que la recourante avait donné son consentement. Il ne paraît dès lors
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guère vraisemblable que la vente ait eu lieu contre la volonté de la
recourante. S'agissant du logement conjugal, le régime de séparation de
biens ne change rien à cette obligation légale et ce bien que l'ex-époux
était seul titulaire des droits réels sur ce bien immobilier.
Quant à la résiliation du bail par les nouveaux propriétaires et le
harcèlement – dont aurait été victime l'intéressée – exercé par la famille de
B._______, il sied de constater que les ex-conjoints, même s'ils ont
contesté dite résiliation devant les autorités de conciliation en matière de
bail, se sont vite faits à l'idée de domiciles séparés. En effet, la résiliation
du bail leur a été notifiée le 14 mai 2008, pour un terme au 30 septembre
2008 (ladite résiliation étant toutefois annulée par l'autorité de conciliation
le 9 septembre 2008). Cela étant, dès le mois de septembre 2008, la
recourante vivait chez une amie (cf. attestation d'F._______ du
26 septembre 2014) et son ex-époux estimait quant à lui devoir "retourner
habiter dans l'appartement de [sa] mère" (cf. procès-verbal d'audition de
B._______ du 13 juin 2013, question 11 p. 3). B._______ explique ainsi
que son ex-épouse "qui avait un travail à Genève, a trouvé un domicile là-
bas, car elle ne s'entendait pas avec [s]a famille" (cf. procès-verbal précité,
question 11 p. 3) et que son "ex-épouse ne voulait plus habiter avec [lui]"
(cf. procès-verbal précité, question 27 p. 5). Dans son courrier du 10 juillet
2014, il affirme aussi que, "ne disposant plus de logis et dans l'incapacité
d'en louer un autre, [il a été] contraint de regagner celui de [s]a mère qui
n'était pas disposée pour sa part à accueillir" la recourante et son fils aîné
(C._______). Quant à la recourante, elle explique que son ex-époux
"refusait de quitter la maison familiale" et qu'en conséquence elle était
partie vivre à Genève (cf. mémoire complémentaire du 14 juillet 2014,
p. 3). De la sorte, l'impossibilité de trouver un nouveau logement conjugal
relève d'un manque manifeste de volonté des ex-conjoints de continuer
leur vie commune, tant il est vrai qu'une union stable et prétendument
orientée vers l'avenir encore quelques mois auparavant ne se dissout pas
ensuite d'une résiliation de bail et des difficultés liées au fait de trouver un
nouveau logement.
De même, sans nier les difficultés auxquelles A._______ a éventuellement
dû faire face avec sa belle-famille, force est de constater que le
harcèlement évoqué était en lien avec l'utilisation de la maison familiale,
que la recourante ne prétend pas qu'il aurait perduré après leur
déménagement et que, dans ces circonstances, les ex-époux ne sauraient
s'en prévaloir pour justifier leur rapide séparation après l'octroi de la
naturalisation facilitée.
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Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la présomption d'acquisition
frauduleuse de la naturalisation est donnée et que la recourante n'est pas
parvenue à rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal et survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation
facilitée dont avait bénéficié l'intéressée.
6.
Le dispositif de la décision entreprise (pt. 3) précise que cette annulation
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de la
recourante qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar
de D._______, né le 21 octobre 2010. En effet, celui-ci, né après la décision
de naturalisation facilitée, a acquis la nationalité suisse sur la base de
l'art. 1 al. 1 LN.
Vu son jeune âge et la courte durée de son séjour sur le sol helvétique, il
n'y a pas lieu de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation
concernant D._______. De plus, il ne court pas de risque d'apatridie,
puisqu'il peut en effet acquérir la nationalité camerounaise en vertu de la
législation de ce pays, dans la mesure où il ne l'aurait pas déjà acquise
(cf. art. 6ss de la Law No. 1968-LF-3 of the 11th June 1968 to set up the
Cameroon Nationality Code [cf site internet :
docid/3ae6b4db1c.html, consulté en mars 2015]).
Dès lors l'annulation de la naturalisation, en tant qu'elle concerne
D._______, s'avère conforme à l'art. 41 al. 3 LN.
Enfin, il n'apparaît pas au dossier que C._______, fils de la recourante né
en 1994 d'un premier lit, aurait acquis la nationalité suisse en vertu de la
décision annulée. En effet, il ressort de la demande de naturalisation
facilitée du 20 août 2007 de A._______, que l'intéressé a été rayé de ladite
demande, ce qui semble justifié puisque C._______ était arrivé en Suisse
quelques mois plus tôt (cf. let. C supra), et qu'il ne remplissait dès lors pas
les conditions de naturalisation (cf. consid. 3.4 supra).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2014, l'Office
fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
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manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Sur ce dernier point, les arguments de la
recourante quant à son niveau d'intégration en Suisse, pour se prévaloir
que la décision attaquée était inopportune, ne sont pas relevant s'agissant
du droit de la nationalité.
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de
l'avance de frais versée le 4 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier (…) en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
information
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information
– au Gemeindeamt du canton de Zurich, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :