B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2639/2014
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Caritas Genève - Service Juridique,
Rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (réexamen).
C-2639/2014
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Faits :
A.
Par arrêt du 6 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours déposé par A._______, ressortissant
algérien né en 1962, à l'encontre d'une décision de l'Office fédéral des
migrations (ODM ; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du
3 mars 2011 refusant son approbation au renouvellement d'une
autorisation de séjour en faveur de l'intéressé (cf. arrêt du TAF C-
2056/2011 du 6 février 2013).
B.
Constatant l'entrée en force de l'arrêt précité, le Service de la population et
des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), par pli du 17 avril
2013, a imparti à l'intéressé un délai au 7 mai 2013 pour quitter le territoire
helvétique.
C.
Le 31 mai 2013, A._______ et son ex-épouse ont conclu une convention
modifiant leur jugement de divorce du 2 novembre 2007. Ainsi, les ex-
époux ont convenu que le père bénéficierait d'un droit de visite sur leur fille
commune B._______, d'une semaine sur deux en alternance avec la mère,
au lieu d'un droit de visite de deux après-midi par semaine en faveur du
père. Dite convention a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte
et de l'enfant de Genève en date du 4 juin 2013.
D.
Par acte du 10 juin 2013, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer
sa décision du 3 mars 2011. Le prénommé a fait valoir, à titre de faits
nouveaux, qu'il était abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois, que le droit
de visite sur sa fille B._______ se déroulait à nouveau avec régularité et
qu'une demande de garde partagée concernant B._______ avait été
rédigée de concert avec son ex-épouse. De plus, il s'est prévalu d'un
comportement irréprochable en Suisse depuis la décision du 3 mars 2011,
objet de la demande de reconsidération.
E.
Le SEM, par courrier du 11 octobre 2013, a demandé à l'ex-épouse de
l'intéressé des précisions sur l'évolution de la relation entre A._______ et
sa fille. Par pli du 30 octobre 2013, elle a notamment expliqué que la
relation père-fille s'était améliorée, que l'intéressé exerçait son droit de
visite un jour par semaine et qu'elle était inquiète que sa fille grandisse
sans son père.
C-2639/2014
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F.
Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, le Ministère public de la
République et canton de Genève a condamné A._______ à 40 jours-
amende à Fr. 30.- en raison d'infractions à la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour avoir séjourné illégalement
en Suisse du 7 mai 2013 au 12 octobre 2013 (date de son interpellation)
et pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation du 1er octobre
2013 au 12 octobre 2013.
G.
Par décision du 14 avril 2014, le SEM est entré en matière sur la demande
de réexamen du 10 juin 2013 et l'a rejetée. L'autorité inférieure a estimé
que, si le fait qu'A._______ suive un traitement contre l'alcoolisme et qu'il
voie sa fille plus régulièrement ne constituaient pas véritablement un fait
nouveau, il s'agissait toutefois d'une modification de circonstance, de sorte
qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande de réexamen. L'autorité
inférieure a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire
suisse dans le délai imparti, qu'il affichait un mépris regrettable des
décisions prises à son égard, qu'au vu des problèmes rencontrés avec son
fils aîné, l'intéressé n'avait jamais réussi à assumer son rôle en matière
d'éducation, que sa reprise de contact avec sa fille était récente et ne s'était
manifestée que lorsque son autorisation de séjour était en jeu et que cette
relation n'était pas suffisamment intense pour justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou sur la base de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).
H.
Par acte du 14 mai 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal de céans. A l'appui de son recours, le prénommé a notamment
allégué que les problèmes qu'il avait rencontrés avec son fils ne
concernaient pas ses rapports avec sa fille, qu'il prenait son rôle de père
très au sérieux, qu'il avait trouvé un emploi en 2013, mais qu'il avait dû le
quitter faute d'autorisation de travailler, que ses chances de réintégration
en Algérie étaient compromises – le Tribunal (dans son arrêt du 6 février
2013 précité) s'étant basé pour retenir le contraire sur un état de fait valable
en 1995 et qui s'était entretemps bien modifié – et qu'un renvoi aurait des
conséquences préjudiciables pour sa fille. Enfin, il a demandé à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
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I.
Par décision incidente du 7 août 2014, le Tribunal de céans a rejeté la
demande d'assistance judiciaire précitée au motif que le recours était
dénué de chances de succès.
J.
Par courrier du 8 janvier 2015, l'OCPM a transmis au Tribunal de céans
une ordonnance pénale du Ministère public de la république et canton de
Genève du 3 novembre 2014, condamnant le recourant à 150 jours-
amende à Fr. 10.- pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille
B._______, infraction commise sur la période du 1er janvier 2012 au
31 juillet 2014.
K.
Invité à se prononcer sur cette ordonnance pénale, l'intéressé a déclaré,
par pli du 30 janvier 2015, qu'il ne refusait pas de payer les contributions
d'entretien dues, mais qu'il n'en avait pas les moyens en raison de sa
situation administrative.
L.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'un refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 14 avril 2014, par lequel l'autorité
inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du
recourant, a procédé à un examen matériel des motifs avancés et, sur cette
base, rejeté ladite demande. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein
pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a estimé que les changements de circonstances allégués ne
conduisaient pas à une autre issue que celle décidée le 3 mars 2011,
décision que le Tribunal de céans avait confirmée le 6 février 2013. En
revanche, la question de savoir si cette première décision – i.e. celle du
3 mars 2011 – était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure
(cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2), ce d'autant plus qu'elle a déjà fait l'objet
d'un arrêt du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF C-2056/2011 du 6 février
2013).
Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant
le réexamen d'une décision (consid. 3 infra), avant d'examiner s'il y a lieu
d'entrer en matière sur la demande de réexamen et, cas échéant, de se
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prononcer sur la question de savoir si les motifs de réexamen invoqués par
le recourant sont suffisamment importants pour entraîner un réexamen de
la décision du 3 mars 2011 (consid. 4 infra).
2.4 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce
qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du
TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la
décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire
de l'ancienne législation.
Dans le cas présent, le prononcé du 3 mars 2011 a été rendu sous l'angle
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113 ; voir aussi arrêt du TAF C-2056/2011
précité consid. 1.2 à 1.4). Cela étant, la demande de réexamen remonte
au 10 juin 2013, à savoir à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la
LEtr, la demande de réexamen devant, donc, être traitée à l'aune de cette
base légale.
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait
fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de
réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par
exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la
distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du TAF
C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2).
La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen
de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1, cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL.,
op.cit., n° 717). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'écoulement
d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en force de la décision
initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de
l'autorisation de séjour ou d'établissement fonde un droit à ce que l'autorité
entre en matière sur une demande de réexamen et procède à un examen
au fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1224/2013 du 12 décembre
2014 consid. 5.1.2).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329
consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen
d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit
essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177
ibid.).
3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du TF
2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser
à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation
ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation
de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des
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étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du
12 mars 2012 consid. 4.2).
4.
En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner dans un premier temps s'il
y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 10 juin
2013 (consid. 4.2 ci-après) ; dans un deuxième temps il déterminera si les
faits nouveaux avancés par le recourant conduisent à une nouvelle
appréciation de la situation, justifiant un prononcé distinct du refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour du 3 mars
2011, refus qui avait été entériné par le Tribunal de céans (consid. 4.3 ci-
après).
4.1 Il ressort de la demande de réexamen du 10 juin 2013 et des
correspondances postérieures qu'A._______ a essentiellement fait valoir
trois faits nouveaux : il serait tout d'abord abstinent à l'alcool depuis
plusieurs mois ; le droit de visite sur sa fille B._______ se déroulerait avec
régularité ; enfin une demande de garde partagée concernant B._______
aurait été rédigée de concert avec son ex-épouse. Selon lui, ces faits
postérieurs à la décision du 3 mars 2011 précitée justifient le réexamen de
cette décision et l'octroi d'une autorisation de séjour.
Cela étant, il importe surtout que ces faits soient postérieurs à l'arrêt du
Tribunal du 6 février 2013 – ce qui est le cas – à défaut de quoi c'est la voie
de la révision de cet arrêt qui aurait dû être choisie.
4.2
4.2.1 Plusieurs de ces éléments sont de nature à justifier l'entrée en
matière sur une demande de réexamen.
En effet, la nouvelle convention concernant le droit de garde d'A._______
sur sa fille B._______ a été conclue entre le prénommé et son ex-épouse
le 31 mai 2013 (cf. Faits C supra). Ce fait, postérieur à l'arrêt du TAF du
6 février 2013, est nouveau, pertinent et suffisamment important au sens
décrit plus haut (cf. consid. 3.2 supra). Ensuite, l'on ne saurait totalement
exclure à ce titre la soudaine régularité de l'exercice du droit de visite dans
la mesure où elle est intervenue après l'arrêt du TAF du 6 février 2013
(cf. notamment courrier de B._______ du 19 avril 2014, courrier de l'ex-
épouse du 30 octobre 2013 et rapports du Service de la protection des
mineurs du canton de Genève des 13 mars 2013 et 13 mai 2014). La
circonstance selon laquelle il serait abstinent à l'alcool depuis plusieurs
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mois n'a pas nécessairement le caractère de pertinence requis. Cela étant,
ceci n'est pas déterminant dès lors que sur la base des autres faits
précédemment énoncés, c'est à juste titre que l'autorité inférieure est
entrée en matière sur la demande de réexamen.
4.2.2 L'on distinguera fondamentalement ce qui précède de l'argument
concernant le renvoi du recourant en Algérie qui figure non pas dans la
demande de réexamen, mais dans le recours. Un semblable argument – le
recourant prétend que le renvoi serait illicite voire inexigible en raison du
fait que sa situation familiale en Algérie s'est modifiée depuis son arrivée
en Suisse en 1995 – peut uniquement être invoqué par la voie de la révision
de l'arrêt du TAF du 6 février 2013. En tout état de cause, il ne saurait
donner lieu à révision – et une semblable demande s'avérerait
irrecevable – puisqu'il ne s'agit pas d'un fait dont le recourant ne pouvait
pas se prévaloir ou qu'il ne connaissait pas à l'époque de cet arrêt.
4.3
4.3.1 En définitive, l'essentiel des faits nouveaux pertinents soulevés par
le recourant concerne le lien qu'il entretient depuis peu avec sa fille
B._______. Dès lors, l'intéressé se prévaut explicitement de l'art. 8 CEDH
pour prétendre au réexamen de sa situation. De plus, il reproche à l'autorité
inférieure de ne pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant au
sens de l'art. 3 CDE.
4.3.2 L'intéressé, qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de sa fille, mais
dispose uniquement d'un droit de visite sur son enfant, ne peut se prévaloir
de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition
que les liens familiaux soient particulièrement forts dans les domaines
affectif et économique et qu'il ait fait preuve d'un comportement
irréprochable en Suisse (cf. à ce sujet, arrêts du TAF
C-289/2012 du 8 août 2014 consid. 8.4 et C-4555/2013 du 5 août 2014
consid. 5.1.2).
Dans son arrêt C-2056/2011 du 6 février 2013, le Tribunal a déjà nié ce
droit au recourant, estimant que l'intéressé n'entretenait alors pas une
relation suffisamment étroite et effective avec sa fille pour se prévaloir de
l'art. 8 CEDH (cf. consid. 7). Le Tribunal avait également souligné que
l'intéressé ne payait pas ses contributions d'entretien, de sorte que le lien
économique n'était pas donné. En conséquence, le Tribunal avait confirmé
la décision de l'autorité inférieure du 3 mars 2011 sur ce point.
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Le Tribunal – à l'instar de l'autorité inférieure – relève que l'intéressé,
jusqu'au 3 mars 2011, voire jusqu'au 6 février 2013, n'entretenait presque
aucune relation avec sa fille. Ce n'est qu'une fois respectivement la
décision objet de la demande de réexamen et l'arrêt du Tribunal de céans
connus qu'il a réagi et s'est opportunément intéressé à sa fille. Le recourant
semble depuis lors avoir effectivement noué une relation avec sa fille.
Toutefois, force est de constater que, si A._______ a signé une convention
avec son ex-épouse le 31 mai 2013 élargissant son droit de visite à une
semaine sur deux au lieu de deux demi-journées par semaine, ce droit n'est
effectivement exercé qu'un à deux jours par semaine (cf. courrier de l'ex-
épouse du 30 octobre 2013 et rapport du Service de la protection des
mineurs du canton de Genève du 13 mai 2014). De la sorte, même si le
recourant en aurait la possibilité, il n'exerce pas un droit de visite habituel
sur sa fille, et ne parvient pas à respecter les engagements pris, de surcroît
ratifiés judiciairement, la concernant. De plus, il a été condamné par
ordonnances pénales des 26 septembre 2011 et 3 novembre 2014 pour
violation de ses obligations de paiement des contributions d'entretien en
faveur de sa fille.
Enfin, il appert du dossier que l'intéressé a été condamné six fois par la
justice pénale entre 2006 et 2014, la dernière condamnation datant du
3 novembre 2014, de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement
irréprochable en Suisse.
Au regard de ce qui précède, la circonstance alléguée par le recourant
– selon laquelle il serait désormais abstinent à l'alcool – ne lui est d'aucun
secours. Elle ne saurait justifier à elle seule l'approbation convoitée.
4.3.3 En conséquence, le recourant ne démontre pas avoir tissé depuis le
jugement du Tribunal de céans du 6 février 2013 des liens particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique avec sa fille et il n'a de toute
évidence depuis lors pas fait preuve d'un comportement irréprochable en
Suisse. Dès lors, à l'aune de l'art. 8 CEDH, les faits allégués ne fondent
pas le réexamen de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de
séjour.
Il sied en outre relever que le recourant ne saurait faire valoir une
prétention directe à séjourner sur le territoire suisse sur la base de la CDE,
l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée
de tous les intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 8.3.6 et les références citées). En
l'espèce, l'intérêt de B._______ à ce que son père reste en Suisse ne
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Page 11
saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à l'éloignement de
l'intéressé. En effet, sans minimiser l'importance de cette relation pour le
développement de l'enfant, force est de constater que son père n'a
commencé à s'intéresser à elle qu'une fois son renvoi prononcé et
exécutoire et n'a jamais contribué financièrement à son éducation. Il sied
encore de relever que B._______ aura toujours la possibilité d'entretenir
des relations avec son père par le biais des nouvelles technologies
(téléphone, vidéo-conférence), ou encore en rendant visite à son père à
l'étranger.
4.4 En conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a rejeté la demande de réexamen.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance
de frais versée le 10 septembre 2014.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic (…) en retour)
– au Service de la population et des migrations du canton de Genève
(avec dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :