B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2640/2012
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Daniel Stufetti et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, c/o B._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 17 avril 2012).
C-2640/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, née le […] 1961, a été naturalisée suisse par décision du 6
février 1989 (pce 1 p. 2 n° 6). Ayant toujours vécu à l'étranger jusqu'alors
(pce 1 p. 2 n° 11), elle a adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et in-
validité facultative (ci-après: assurance facultative) avec effet au 1er mai
1994 (pce 1).
B.
B.a Par décision du 14 juin 2011 (pce 10), la Caisse Suisse de Compen-
sation (ci-après: CSC) fixe les cotisations de l'assurée à l'assurance fa-
cultative pour l'année 2010 à Fr. 936.60 et lui impartit un délai de paie-
ment de 30 jours (pce 10).
B.b Le montant requis n'ayant pas été acquitté dans le délai imparti, l'au-
torité inférieure adresse à l'intéressée en date du 31 août 2011 un rappel
pour un montant de Fr. 936.60 avec l'indication d'un délai de paiement
supplémentaire de 30 jours (pce 11).
B.c L'intéressée verse un montant de Fr. 880.- en faveur de la CSC le 4
octobre 2011 (pce 12 p. 3).
B.d Constatant que l'assurée est toujours débitrice d'un solde manquant
de Fr. 56.60 pour les cotisations 2010, l'autorité inférieure lui notifie en
date du 31 octobre 2011 une deuxième sommation qui lui accorde un ul-
time délai de 30 jours dès réception dudit acte pour s'acquitter du mon-
tant encore en souffrance. L'autorité inférieure attire en outre l'attention
de l'assurée sur le fait que le non-paiement des cotisations entraîne l'ex-
clusion de l'assurance facultative.
C.
Par décision du 19 janvier 2012, la CSC rend une décision d'exclusion de
l'assurance facultative de l'assurée au motif du non-paiement de l'entier
des cotisations dues dans le délai imparti malgré la sommation envoyée à
cet effet (pce 14).
D.
Après avoir pris connaissance des objections de l'assurée (écriture du 8
février 2012 [pce 16]), l'autorité inférieure confirme l'acte contesté par dé-
cision sur opposition du 17 avril 2012 (pce 18).
C-2640/2012
Page 3
E.
Le 7 mai 2012 (date de la remise du recours à l'ambassade suisse au Pé-
rou), l'intéressée défère cet acte auprès du Tribunal de céans en
concluant à son maintien dans l'assurance facultative (pce TAF 1).
F.
Lors de l'échange d'écriture ultérieur devant le Tribunal administratif fédé-
ral, les parties confirment leurs conclusions formulées précédemment (cf.
mémoire complémentaire du 15 mai 2012 rédigé par B._______ repré-
sentant nouvellement l'assurée [pce TAF 5]; préavis du 20 juin 2012 [pce
TAF 8]; répliques des 10 juillet 2012 [pce TAF 10 p. 2 envoyée à l'admi-
nistration et ayant été transmise pour suites jugées utiles au Tribunal de
céans] et 4 septembre 2012 [pce TAF 11]). Ces documents sont transmis
à la CSC pour connaissance par ordonnance du 13 septembre 2012 (pce
TAF 12).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal de céans connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative, en applica-
tion de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 A teneur de l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1er LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite loi ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision entreprise
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière au fond.
C-2640/2012
Page 4
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a, à juste titre,
prononcé l'exclusion de l'assurée de l'assurance AVS/AI facultative.
3.
3.1 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de
verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et de
fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative (art.
2 al. 4 LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par l'art. 2 LAVS et,
pour le reste, par l'ordonnance du 26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) en vertu de la délé-
gation de compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6 LAVS.
3.2 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance fa-
cultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne
paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les droits
qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (cf. Directives
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, édi-
tée par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après: Directives sur
l'assurance facultative], ch. 5020). Le Conseil fédéral a réglé les modali-
tés de l'exclusion à l'art. 13 OAF.
A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a OAF, les assurés sont exclus de l'assuran-
ce facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour
une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. En ap-
plication de l'art. 13 al. 2, 1ère phrase, OAF, la caisse de compensation
adresse à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année sui-
vant celle au cours de laquelle les cotisations sont dues – une sommation
le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut in-
tervenir selon l'art. 13 al. 2, 2ème phrase, OAF lors de l'envoi de la somma-
tion prévue à l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, OAF par laquelle l'assuré est invi-
té à la suite d'un premier rappel à s'acquitter des cotisations encore dues.
Selon l'art. 13 al. 4 OAF, il n'y a pas d'exclusion de l'assurance facultative
si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite
d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en
Suisse.
4.
4.1 La notification d'actes officiels susceptibles de déployer des effets ju-
ridiques (par opposition à des actes de contenu uniquement informatif)
C-2640/2012
Page 5
constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux au-
torités locales (ATF 124 V 47 consid. 3a et les références citées; Rechts-
gutachten der Direktion für Völkerrecht vom 12. März 1998, in: JAAC
65.71; ATF 135 V 293; décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet
2006 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18
janvier 2010 consid. 4.5; IVO SCHWANDER, remarques concernant l'arrêt
5A_703/2007, in: AJP 2010 p. 111 ss). C'est pourquoi, lorsque la significa-
tion doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diploma-
tique ou consulaire. Il ne sera fait exception à cette règle que si une con-
vention internationale le prévoit expressément. La signification irrégulière
d'un acte judiciaire est dépourvue d'effet et ne saurait occasionner un
quelconque préjudice à son destinataire (ATF 136 V 295 consid. 5.3). On
précisera qu'une mise en demeure assortie d'une sanction en cas de sa
non observation déploie des effets juridiques et doit donc être considérée
comme un acte de puissance publique (ATF 136 V 295 consid. 5.2; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6346/2008 du 18 mai 2010 consid. 5).
4.2 En l'espèce, il appert qu'il n'existe aucune convention internationale
entre la Suisse et le Pérou portant sur la notification directe d'actes de
puissance publique et rien au dossier n'incite à penser que le Pérou au-
rait accepté d'une quelconque manière que la Suisse notifie des actes de
puissance publique par voie postale. Conformément à la jurisprudence
précitée (cf. supra consid. 4.1), c'est donc en violation du droit internatio-
nal que la CSC a notifié à l'intéressée la mise en demeure du 31 octobre
2011 par simple lettre recommandée. Même à supposer qu'un tel vice ne
conduise pas automatiquement à la nullité de l'acte en question mais uni-
quement à son annulabilité (cf. en ce sens ATF 136 V 295 consid. 5.10;
ATF 122 I 97 consid. 3a; ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4769/2010 du 5 mars 2013, p. 4; C-2611/2011 du 5
mars 2013 consid. 9; voir aussi YVES DONZALLAZ, La notification en droit
interne suisse, Berne 2002, p. 533 n° 1119 et p. 541 n° 1136 ss; contra
semble-t-il: ATF 124 V 47 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral K 18/04 du
18 juillet 2006), une éventuelle réparation ─ basée sur le principe de la
bonne foi (cf. notamment ATF 136 V 295 consid. 5.10) ─ ne saurait entrer
en ligne de compte in casu. En effet, les actes versés à la cause ne per-
mettent pas de conclure au niveau de preuve requis que la sommation du
31 octobre 2011 a effectivement été notifiée à l'assurée de sorte que l'au-
torité inférieure pourrait se prévaloir du principe de la bonne foi dans la
présente affaire. Notamment, on ignore si cet envoi du 31 octobre 2011
est parvenu à la recourante en temps utile pour lui permettre de payer le
solde encore manquant dans le délai imparti avant le prononcé de la dé-
cision d'exclusion de l'assurance facultative du 19 janvier 2012. Par ail-
C-2640/2012
Page 6
leurs, il appartenait en tous les cas à l'autorité inférieure d'apporter la
preuve de la notification de la deuxième sommation du 31 octobre 2011
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2012 du 12 décembre 2012; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-2343/2009 du 26 août 2011 consid. 2.2;
C-2806/2012 du 20 février 2013 consid. 7; C-2887/2011 du 17 octobre
2012 consid. 4.3 s.). Or, une telle preuve n'a pas été apportée et ne peut
plus l'être (la preuve consistant avant tout en une requête y afférente à la
Poste suisse qui peut toutefois être faite au maximum jusqu'à 6 mois
après la date de la notification de la sommation [cf. pce TAF 14; voir aussi
> expédition > suivi des envois > questions les plus
fréquemment posées; site visité le 9 juillet 2013]), de sorte que la recou-
rante ne saurait subir aucun préjudice de la notification défectueuse de la
sommation du 31 octobre 2011 (cf. supra consid. 4.1 in fine). Il découle
de cela que la décision d'exclusion du 19 janvier 2012 (pce 14) et la déci-
sion sur opposition du 17 avril 2012 confirmant cet acte (pce 18) ont été
rendues sur la base d'une procédure de mise en demeure non conforme
au droit et sont ainsi privées de leur fondement. Pour cette raison déjà, la
décision attaquée doit être annulée.
5.
5.1 Ensuite, et par surabondance, le Tribunal de céans relève que l'autori-
té inférieure a sommé l'assurée de payer ses cotisations pour l'année
2010 (Fr. 936.60) par une première mise en demeure du 31 août 2011
envoyée par courrier simple (pce 11). Après que la CSC a reçu un paie-
ment de Fr. 880.- le 4 octobre 2011, elle a envoyé une deuxième mise en
demeure, le 31 octobre 2011, pour le solde manquant de Fr. 56.60 (pce
12). Le solde n'ayant pas été versée jusqu'au 19 janvier 2012, la CSC a
prononcé l'exclusion de la recourante de l'assurance facultative (pce 14;
la décision en question a été envoyée à l'assurée par courrier recom-
mandé), exclusion qui a été confirmée par décision sur opposition du 17
avril 2012 (pce 18 également envoyée par courrier recommandé). La re-
courante conteste la conformité au droit de cet acte en faisant valoir qu'el-
le supposait avoir payé la totalité des cotisations dues pour 2010, qu'elle
ne savait pas qu'elle devait encore une partie des cotisations 2010 (sur
ce point voir considérant 4.2 du présent arrêt), que de toute façon son
exclusion est due à un malentendu dont elle n'est pas responsable et que
la somme ayant donnée lieu à son exclusion est minime. L'autorité infé-
rieure est quant à elle d'avis que l'assurée a été mise en demeure correc-
tement à deux reprises conformément à la loi et que, comme l'entier de la
cotisation n'a pas été versé malgré une deuxième mise en demeure ef-
fectuée valablement, elle ne pourrait qu'exclure l'intéressée de l'assuran-
C-2640/2012
Page 7
ce facultative. Selon la CSC, seul un cas de force majeure serait un motif
pertinent susceptible d'empêcher l'exclusion. Or, un tel motif ferait in-
contestablement défaut in casu.
5.2
5.2.1 Tout d'abord, il convient de souligner que – indépendamment de la
question concernant la notification de la sommation du 31 octobre 2011
(cf., sur la question, le considérant 4.2 du présent arrêt) – le Tribunal fé-
déral, dans un arrêt H 149/05 du 7 septembre 2006 consid. 3.3.1, a rele-
vé que le principe de proportionnalité était applicable pour tous les actes
de l'administration, y compris en rapport avec l'exclusion d'un assuré de
l'assurance facultative. Il s'ensuit que, si la notion de force majeure an-
crée à l'art. 13 al. 4 OAF incite à une certaine rigueur en rapport avec la
retenue d'un motif pertinent faisant obstacle à l'exclusion de l'assurance
facultative, il n'en reste pas moins que dans chaque cas d'espèce une
évaluation globale des circonstances du cas concret reste de mise pour
déterminer si la sanction prononcée reste en conformité avec le but de la
loi. Cette réserve paraît d'autant plus justifiée que, selon la jurisprudence,
l'exclusion de l'assurance facultative doit être considérée comme une at-
teinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V
103 consid. 2c
5.2.2 Dans ce contexte, force est de constater que la situation de la re-
courante est effectivement particulière dans la présente affaire et que cer-
tains éléments parlent à l'encontre d'une application rigoureuse de l'art.
13 al. 4 OAF. Ainsi, il appert que l'intéressée s'est acquittée le 4 octobre
2011 d'un montant de Fr. 880.- (pce 12 p. 3) couvrant presque l'entier de
la somme due. S'il est vrai que la recourante ne s'est pas acquittée du
solde encore manquant de Fr. 56.60 jusqu'à la date de la décision d'ex-
clusion de l'assurance facultative rendue le 19 janvier 2012, l'assurée a
encore versé un montant de Fr. 46.19 en faveur de l'autorité inférieure en
date du 6 février 2012 (pces 16 p. 2-3; 18 p. 2), soit au plus tard à la ré-
ception de la décision d'exclusion. Ces actes de la recourante ─ même si
l'on devait considérer que le solde de Fr. 56.60 n'a pas été payé dans le
délai de trente jours octroyé avec sommation du 31 octobre 2011 ─ sont
donc tout à fait de nature à démontrer une réelle volonté de sa part de
payer la cotisation 2010, mais aussi la somme à découvert (cf. arrêt du
Tribunal fédéral H 149/05 du 7 septembre 2006 consid. 3.3.3 in fine). Ce-
la vaut d'autant plus qu'en l'état du dossier, il paraît hautement vraisem-
blable que des commissions prélevées par les établissements bancaires
mandatés par la recourante soient à l'origine du fait que les montants ef-
C-2640/2012
Page 8
fectivement versés sur le compte de la CSC soient restés à chaque fois
légèrement inférieurs à ce qui était dû. Par ailleurs, il appert également
que le solde de Fr. 56.60, encore à payer en janvier 2012, reste minime
par rapport à la somme due comme cotisation pour 2010 et que le non-
paiement est dû à un simple malentendu et donc, tout au plus, à une né-
gligence légère (la recourante n'étant par ailleurs pas au clair pour quel-
les raisons elle était encore débitrice d'un solde de Fr. 56.60). Partant, et
compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, une exclu-
sion de l'intéressée de l'assurance facultative violerait, en l'état, le princi-
pe de la proportionnalité (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral H149/05 du 7
septembre 2006 consid. 3.3.3 portant sur un montant non-payé de
Fr. 78.85).
6.
Eu égard à tout ce qui précède, le recours s'avère fondé. Il convient donc
d'admettre celui-ci et de conclure que l'assurée reste affiliée à l'assurance
facultative. La recourante est toutefois rendue attentive, pour ce qui à trait
au paiement des cotisations dues pour l'année 2010 (ou encore dues [Il
s'agit semble-t-il de Fr. 10.41 {cf. pce 12 p. 3 en relation avec la pce 18
p. 2}]), au fait que d'éventuels frais de transfert en rapport avec des ver-
sements depuis l'étrangers vers le compte de l'autorité inférieure en
Suisse sont à sa charge et qu'il lui incombe d'instruire correctement en ce
sens les intermédiaires, notamment les banques, dont elle requiert les
services.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis Abs. 2 LAVS).
8.
La recourante n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indis-
pensables et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 17 avril 2012 est
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
C-2640/2012
Page 9
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :