B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 27.10.2015 (1C_347/2015)
Cour III
C-2640/2014
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Berger,
Rue de l'Hôpital 7, Case postale 1870,
2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2640/2014
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Faits :
A.
A._______, alors ressortissant algérien, né en 1974, a contracté mariage,
le 1er octobre 2004 à B._______ (NE) avec C._______, une ressortissante
suisse née en 1948. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
B.
Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a dé-
posé, le 28 septembre 2009, une demande de naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
C.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son épouse
C._______ ont contresigné, le 22 juillet 2011, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et
que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ulté-
rieurement être annulée.
D.
Par décision du 3 août 2011, entrée en force le 16 septembre 2011, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM ; devenu le 1er janvier 2015 le Se-
crétariat d'Etat aux migrations SEM) a mis A._______ au bénéfice de la
naturalisation facilitée.
E.
Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal régional de D._______ (Neuchâ-
tel) a prononcé le divorce des époux A._______-C._______.
Le 2 mai 2013, A._______ a épousé à E._______ (Algérie) F._______, une
ressortissante algérienne née en 1986, laquelle a ensuite sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial.
F.
Ayant pris connaissance de la séparation des époux A._______-
C-2640/2014
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C._______ survenue le 31 octobre 2012, de leur divorce du 8 mars 2013,
ainsi que du remariage de A._______ avec F._______, l'ODM a informé le
prénommé, le 27 juin 2013, qu'il examinait s'il y avait lieu d'annuler la na-
turalisation facilitée qui lui avait été accordée le 3 août 2011, compte tenu
de la brève période écoulée entre cette naturalisation, son divorce et son
remariage avec une jeune compatriote.
G.
Par courrier du 2 juillet 2013, C._______ a informé l'ODM qu'elle était dis-
posée à être entendue en présence de son ex-époux dans la procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
Dans ses observations du 4 juillet 2013, A._______ a informé l'ODM qu'il
était prêt à répondre à toutes les questions relatives à son union avec
C._______, en joignant à son courrier copies de la demande commune de
divorce du 7 janvier 2013, du procès-verbal de l'audience de divorce du 18
février 2013, ainsi que du jugement de divorce du 8 mars 2013.
H.
Sur réquisition de l'ODM, C._______ a été auditionnée le 13 janvier 2014
par le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel en
présence de A._______.
Lors de cette audition, C._______ a déclaré avoir fait la connaissance de
son ex-époux en 2003 dans le cadre d'une communication internet, l'avoir
ensuite fréquenté lors de séjours de vacances communs en Tunisie, avant
de l'épouser en Suisse le 1er octobre 2004. C._______ a exposé ensuite
qu'elle était parfaitement consciente que sa relation avec A._______ s'ar-
rêterait le jour où celui-ci aurait envie de fonder une famille et qu'elle savait
ainsi dès le début qu'elle allait un jour céder sa place à une plus jeune
femme. Elle a indiqué que leur communauté conjugale était encore stable
et effective lors de la naturalisation de son ex-époux, le 3 août 2011, mais
qu'au printemps 2012 celui-ci l'avait informée qu'il avait rencontré une
jeune femme avec laquelle il pourrait fonder une famille, qu'ils avaient alors
commencé à envisager le divorce et s'étaient finalement séparés en sep-
tembre 2012. C._______ a relevé enfin qu'ils avaient formé un véritable
couple et que A._______ méritait de conserver la nationalité suisse, au re-
gard de ses qualités personnelles et de l'engagement professionnel qu'il
avait démontré en Suisse.
C-2640/2014
Page 4
Le 16 janvier 2014, C._______ a adressé à l'ODM une photographie de
son mariage avec A._______, ainsi qu'une copie de son récit de leur ren-
contre, paru dans un livre intitulé "G._______".
I.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Berne a
donné, le 6 mars 2014, son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de A._______.
J.
Par décision du 15 avril 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
de première instance a relevé que, selon les déclarations non contestées
de C._______, les époux avaient prévu de mettre un terme à leur union
lorsque A._______ estimerait qu'il était temps pour lui d'avoir des enfants
et qu'ils avaient ainsi commencé à envisager une séparation six mois seu-
lement après la naturalisation du recourant. L'ODM en a conclu que, dans
ce contexte, les intéressés ne formaient plus une communauté conjugale
stable et effective, ni lors de la déclaration commune du 22 juillet 2011, ni
lors du prononcé de la naturalisation facilitée de A._______.
K.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 14 mai 2014, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) en concluant à son annulation et au maintien de sa na-
tionalité suisse. Dans l'argumentation de son recours, il a allégué d'abord
qu'il avait formé une véritable communauté conjugale avec C._______ et
qu'il n'avait nullement envisagé de se séparer de son ex-épouse lors de la
signature de la déclaration commune relative à la stabilité de leur union. Le
recourant a relevé ensuite qu'il ne s'était séparé de son-ex-épouse qu'en
septembre 2012, soit plus d'un an après l'octroi de la naturalisation facili-
tée, et que c'est la rencontre, au printemps 2012 dans son pays, de sa
future épouse algérienne, avec laquelle il pensait alors fonder une famille,
qui avait été le point de départ du processus de séparation de son ex-
épouse. Le recourant a précisé enfin que son union avec son épouse al-
gérienne s'était soldée par un échec après quelques mois de mariage seu-
lement et qu'il avait demandé le divorce.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 10 juin 2014, l'autorité intimée a relevé en particulier que la
rencontre, puis le mariage du recourant avec une jeune compatriote en âge
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de lui donner des enfants ne constituait, dans le contexte de son union
avec une ressortissante suisse qu'il avait épousée alors qu'elle avait 56
ans, pas un "événement extraordinaire" susceptible de renverser la pré-
somption selon laquelle son union avec C._______ ne présentait plus un
caractère stable et tourné vers l'avenir lors de la signature de la déclaration
commune relative à leur vie conjugale.
M.
Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a réaffirmé, dans
ses observations du 17 juillet 2014, qu'il avait formé une véritable commu-
nauté conjugale avec C._______ et qu'il n'avait divorcé de la prénommée
qu'en raison du fait qu'avait mûri en lui la volonté de créer une famille et
d'avoir des enfants.
N.
Dans sa duplique du 24 juillet 2014, l'ODM a relevé une nouvelle fois que
le recourant ne pouvait prétendre, lors de la signature de la déclaration
commune du 22 juillet 2011, que son union avec C._______, alors âgée de
63 ans, était tournée vers l'avenir, dès lors qu'il avait l'intention de fonder
une famille et d'avoir sa propre descendance, comme le confirmait d'ail-
leurs son rapide remariage avec une jeune compatriote.
O.
Le 18 décembre 2014, l'ODM a transmis au Tribunal une copie du jugement
de divorce de A._______ et de F._______, prononcé le 1er octobre 2014
par le Tribunal de E._______ (Algérie).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal adminis-
tratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
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(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers-
pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'auto-
rité du canton d'origine, annuler dans le délai légal une naturalisation faci-
litée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été con-
nus.
C-2640/2014
Page 8
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al.
1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II pré-
cité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6
décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le
cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint
alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facili-
tée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de ma-
nière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août
2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 PCF applicable par renvoi de l'art. 19 PA).
Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'apprécia-
tion des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de
preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre
que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque
la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler
la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de
la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles
à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.
Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de
fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
C-2640/2014
Page 9
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité,
ibid.).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid.,
et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rappor-
ter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis-
tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai-
semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir égale-
ment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et
1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2, ainsi que les réf. citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 3 août
2011 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 15 avril
2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition
légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'ori-
gine (Berne).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve-
loppée en la matière.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu
que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomp-
tion de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base
de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de ren-
verser cette présomption.
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Page 10
6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique amènent le Tribunal à une conclusion identique.
Il ressort ainsi du dossier que A._______ et C._______ ont contresigné le
22 juillet 2011 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient
vivre en communauté conjugale effective et stable, mais qu'ils ont com-
mencé à envisager une séparation en avril 2012 déjà, après que
A._______ eut rencontré dans son pays une jeune compatriote (de 38 ans
plus jeune que son épouse) et qu'il se sont ensuite séparés en septembre
2012.
Les époux A._______-C._______ ont ainsi mis définitivement fin à la vie
commune douze mois seulement après l'entrée en force de la décision de
naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à
fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée
(cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans
lequel cette présomption a été admise, alors même que 20 mois s'étaient
écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Les ex-époux
ont ensuite déposé une requête commune en divorce avec accord complet
sur les effets accessoires le 7 janvier 2013 et leur union a été dissoute par
jugement du 8 mars 2013. Par ailleurs, il ne ressort, ni des pièces au dos-
sier, ni des allégations du recourant, qu'à la suite de leur séparation les
époux auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou au-
raient temporairement repris leur vie conjugale.
Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide
sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment
de la décision de naturalisation, A._______ et son ex-épouse ne formaient
déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers
l'avenir. L'examen du dossier amène ainsi le Tribunal à la conclusion que
les époux A._______-C._______ étaient alors parfaitement conscients que
leur union n'était que de nature temporaire et prendrait fin lorsque
A._______ viendrait à rencontrer une jeune femme avec laquelle il décide-
rait de fonder une famille. Les déclarations faites à ce sujet par C._______
lors de son audition du 13 janvier 2014 (où elle exposait notamment "j'avais
envie de vivre cette expérience tout en sachant que cette histoire s'arrête-
rait le jour où A._______ aurait envie de fonder une famille" et "je savais
que j'allais céder ma place à une plus jeune femme"), sont particulièrement
éloquentes à ce sujet et démontrent clairement que la relation des époux
A._______-C._______ revêtait un caractère temporaire et prendrait fin
lorsque A._______ aurait trouvé une femme de son âge pour fonder une
famille.
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Page 11
Il convient de rappeler à cet égard que, selon l'expérience générale de la
vie, les motifs qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et
ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques
mois seulement. De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se
brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordi-
naire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressenti-
ment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance
financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment, arrêts du
TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
Dans le cas d'espèce, l'événement qui a mis fin à la relation des époux
A._______-C._______, soit la rencontre du recourant avec une jeune com-
patriote qu'il a ensuite épousé, ne présentait aucun caractère imprévu et
extraordinaire, mais apparaît en réalité comme un événement attendu et
accepté à l'avance par les époux comme un motif qui allait entraîner leur
séparation.
Aussi, compte tenu du caractère prévisible de l'évènement invoqué par le
recourant pour expliquer la rapide fin de son union conjugale avec
C._______ (soit sa rencontre avec une jeune compatriote en mars 2012),
le Tribunal considère qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon
laquelle l'union formée par les époux A._______-C._______ ne présentait
plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration
de vie commune et que cette union n'était plus tournée vers l'avenir au
moment de la naturalisation facilitée de A._______.
6.3 En considération de ce qui précède, le SEM était fondé à prononcer,
avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée de A._______, en application de l'art. 41 LN.
6.4 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situa-
tion se présente dans le cas d'espèce, tout au moins à la connaissance du
Tribunal.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 15 avril 2014 est
conforme au droit.
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Page 12
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2640/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 30 mai
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier (…) en retour
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, en
copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
C-2640/2014
Page 14
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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