Cour III
C-264/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Blaise Vuille,
juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représentée par Asllan Karaj, conseiller juridique,
chemin des Cèdres 6, case postale 5545,
1004 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-264/2006
Faits :
A.
Au printemps 1991, A._______, ressortissante serbe, née en 1978, est
venue illégalement en Suisse avec sa mère et son frère.
Ils ont déposé une demande d'asile dans ce pays le 4 novembre 1992,
laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement: ODM) en date du 19 février 1993.
Le 23 avril 1993, ils ont quitté la Suisse pour regagner leur patrie.
B.
Entrés en Suisse le 1er novembre 1998, ces derniers ont déposé, le
lendemain, une nouvelle demande d'asile. L'intéressée ayant entre-
temps atteint sa majorité, sa requête a été traitée séparément.
Par décision du 15 novembre 1999, l'ODR a rejeté sa demande et a
prononcé son renvoi de ce pays. Statuant sur recours, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé cette décision
le 26 septembre 2002. Par lettre du 4 octobre 2002, l'Office précité a
alors imparti à A._______ un délai au 29 novembre 2002 pour quitter
le territoire helvétique.
C.
Le 30 juillet 2003, la requérante a épousé, à Vevey, un ressortissant
français titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à cette
union, elle a sollicité une autorisation de séjour par regroupement
familial auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP).
Par décision du 3 mars 2004, cette autorité a refusé de lui délivrer une
telle autorisation et prononcé son renvoi du territoire vaudois, au motif
que son mariage avait été conclu dans le but d'éluder les prescriptions
de police des étrangers et qu'il s'agissait donc d'un mariage de
complaisance.
Par acte du 7 avril 2004, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, par l'entremise de
son précédent mandataire. Elle a en particulier allégué qu'elle avait
subi au Kosovo un viol de la part de deux hommes en 1995, qu'elle
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avait été heurtée sur un passage pour piétons dans le canton de
Berne au mois de janvier 1999, que, non remise de cet accident et
souffrant des conséquences du viol, elle avait refusé de retourner
dans sa patrie en 2002, que, dans un état de détresse profonde, elle
avait conclu un mariage de complaisance en 2003, qu'elle n'avait plus
de relation avec son pays, que le fait d'évoquer un retour dans sa
patrie la plongeait dans un état d'angoisse et de pleurs, qu'une grande
partie de sa famille se trouvait en Suisse, qu'elle y était bien intégrée,
qu'elle travaillait comme femme de chambre à Montreux et qu'elle se
trouvait dans un cas de rigueur.
Dans son mémoire complémentaire du 20 juillet 2004, elle a
notamment fait valoir que le SPOP était tenu de transmettre son
dossier à l'Office fédéral en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
Par arrêt du 15 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud
a admis le recours de l'intéressée et annulé la décision du SPOP,
estimant que, bien que le refus de lui octroyer une autorisation de
séjour par regroupement familial était pleinement justifié, aucun motif
ne justifiait le refus de cette autorité de transmettre le dossier à l'Office
fédéral en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de limitation
au sens de la disposition précitée.
D.
Par jugement du 23 mars 2005, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A._______
à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
recel. Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud en date du 10 mai 2005.
E.
Le 30 mai 2005, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM
pour décision.
F.
Le 20 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu qu'il était indéniable que la prénommée avait
conservé des attaches étroites avec sa patrie où elle avait passé la
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majeure partie de son existence, que les liens noués avec les
membres de sa famille en Suisse ne l'emportaient pas sur celles-ci,
qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou
sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle
ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des
obstacles insurmontables et que les motifs relatifs à sa situation
personnelle dans son pays n'étaient pas déterminants.
G.
Agissant par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a
recouru le 20 juillet 2005 contre cette décision. Elle a allégué qu'elle
était venue en Suisse en 1991 suite au décès de son père,
accompagnée de sa mère et de son frère, qu'elle avait travaillé à la
vigne en Valais, qu'elle y avait suivi les écoles, et qu'elle avait ensuite
vécu à Soleure, puis de nouveau dans le canton du Valais de 1993 à
1994. Elle également exposé avoir effectué un séjour au Kosovo en
1995, y avoir subi un viol, avoir alors quitté sa patrie pour se réfugier
chez une tante en Suisse en automne 1995, être restée dans ce pays
jusqu'en 1998, avoir travaillé pour une entreprise de nettoyage à
Blonay et ressentir encore les conséquences de l'accident dont elle
avait été victime dans le canton de Berne en 1999. Elle a en outre
précisé avoir suivi une formation d'aide-infirmière en 2001 et 2002,
avoir travaillé dans un EMS, puis dans une pâtisserie, exercer depuis
2004 l'activité de femme de chambre et n'avoir jamais eu recours aux
services sociaux. La recourante a fait valoir qu'elle n'avait plus
d'attaches dans son pays, que toute sa famille, soit son frère, trois
tantes, un oncle et plusieurs cousins, se trouvait en Suisse, qu'elle
n'avait plus de contact avec sa mère, qu'elle était parfaitement
intégrée dans ce pays, qu'elle parlait trois langues nationales, qu'elle
était profondément marquée et traumatisée par le viol subi en 1995 et
qu'elle avait contracté un mariage de complaisance pour échapper à
un destin qu'elle ne pouvait imaginer en dehors de la Suisse. Elle a
par ailleurs requis l'audition de cinq membres de sa famille résidant
dans ce pays, tout en joignant leurs témoignages écrits.
H.
Le 8 août 2005, l'autorité d'instruction a imparti un délai à l'intéressée
pour produire toutes pièces utiles susceptibles de démontrer qu'elle
avait effectivement séjourné en Suisse de 1991 à 1994.
Par courrier du 8 septembre 2005, cette dernière a sollicité une
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prolongation dudit délai, tout en transmettant une attestation des
autorités soleuroises confirmant qu'elle était entrée en Suisse avec sa
mère et son frère le 1er août 1992, qu'elle avait alors déposé une
demande d'asile et qu'elle avait vécu dans le canton de Soleure
jusqu'au 23 avril 1993. Elle s'est également référée aux tampons
figurant sur son passeport.
Bien que l'autorité d'instruction ait donné suite à sa requête, la
recourante n'a cependant pas produit d'autres pièces démontrant son
séjour en Suisse durant la période précitée.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, dans ses observations du 8 novembre 2005.
La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai
qui lui avait été imparti pour prendre position sur ce préavis.
J.
Suite à un contrôle effectué sur un chantier à Sion, l'intéressée a été
entendue, le 7 mars 2006, par l'Inspection de l'emploi du canton du
Valais. Elle a en particulier déclaré être arrivée en Suisse en 1991
avec sa famille, être retournée dans son pays uniquement à deux
reprises pour y passer des vacances et avoir commencé son activité
de femme de ménage pour une entreprise de nettoyage de Lausanne
depuis le mois de février 2006, tout en précisant que son frère l'aidait
financièrement.
K.
Suite à la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a
communiqué, en date du 19 novembre 2007, qu'elle avait exercé une
activité lucrative durant toute l'année 2006, qu'en raison d'une
interdiction de travail prononcée par le SPOP, elle n'avait ensuite plus
travaillé et que son ancien employeur était prêt à l'engager à plein
temps dès l'obtention d'une autorisation de séjour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées
par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation
avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a
adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui
concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et
l'art. 25 al. 1 LSEE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
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maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(cf. art. 13 let. f OLE).
3.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral.
3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
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4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4
p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2
p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; WURZBURGER, op. cit, p. 295, et
références citées).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale,
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de tels séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour
en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur
sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état
de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3; ATAF 2007/16 consid.
5.4 p. 196; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007
consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du
6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et
2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourante a sollicité l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où elle affirme
vivre désormais depuis seize ans.
Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal constate que la
recourante est entrée la première fois sur territoire helvétique avec sa
famille au printemps 1991, qu'elle y a séjourné illégalement jusqu'au
dépôt de sa demande d'asile le 4 novembre 1992, laquelle a été
rejetée par l'ODR en date du 19 février 1993, et qu'elle a quitté ce
pays pour sa patrie le 23 avril 1993. Après cette date et jusqu'au 1er
novembre 1998, la présence de l'intéressée sur territoire helvétique
n'est pas clairement établie. En effet, au cours de ses auditions par les
diverses autorités helvétiques, cette dernière a fourni des
renseignements contradictoires concernant cette période. Elle a
d'abord affirmé, lors du dépôt de sa deuxième demande d'asile, qu'elle
avait effectivement regagné son pays suite au rejet de sa première
demande d'asile et qu'elle n'était revenue en Suisse que le 1er
novembre 1998. Or, dans son recours du 20 juillet 2005, elle a
prétendu avoir travaillé illégalement dans le canton du Valais de 1993
à 1994, n'être retournée au Kosovo qu'en 1995, être revenue
clandestinement sur territoire helvétique en automne 1995 après avoir
subi un viol dans sa patrie et avoir travaillé pour une entreprise de
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nettoyage à Blonay jusqu'en 1998. Dans ces circonstances et au vu
des tampons figurant dans le passeport de la recourante, le TAF
considère que celle-ci n'a manifestement pas été en mesure
d'apporter les éléments de preuve susceptibles de démontrer la
continuité de son séjour en Suisse depuis sa première venue en
Suisse, plus particulièrement entre 1993 et 1998. Il ressort en
revanche explicitement du dossier que A._______ a déposé une
nouvelle demande d'asile le 2 novembre 1998, laquelle a également
été rejetée par l'ODR le 15 novembre 1999, puis par la CRA en date
du 26 septembre 2002, que, ne souhaitant pas retourner dans sa
patrie, elle a alors épousé, le 30 juillet 2003, un ressortissant français,
que le SPOP a refusé, dans sa décision du 3 mars 2004, de lui
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, dès lors
qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, et que, par arrêt du 15
mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis son
recours contre cette décision, estimant que, bien que le refus de lui
octroyer une telle autorisation était pleinement justifié, aucun motif ne
justifiait le refus de cette autorité de transmettre le dossier à l'Office
fédéral en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation.
Ledit Tribunal avait au demeurant connaissance de l'ordonnance de
renvoi, mais a estimé que la présomption d'innocence prévalait en
l'espèce.
5.2 Or, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23
décembre 2005). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait
tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se
trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
En outre, la recourante ne saurait bénéficier de la jurisprudence
instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113), selon
laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le
pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore
été définitivement rejetée entraîne normalement un cas de rigueur
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selon l'art. 13 let. f OLE. En l'espèce, les demandes d'asile de
l'intéressée ont été définitivement rejetées, par décision de l'ODR du
19 février 1993, respectivement par arrêt de la CRA du 26 septembre
2002, et son renvoi de Suisse confirmé.
6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
difficile.
6.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
6.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse et l'absence de liens avec son pays
d'origine.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en
cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les
relations qu'elle a pu établir avec ses employeurs et son entourage, il
ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la
Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse
plus raisonnablement envisager de regagner son pays d'origine. Au
demeurant, si les pièces du dossier révèlent que la requérante parle
trois langues nationales, qu'elle a suivi une formation d'aide-infirmière
en 2001 et 2002 et que son ancien employeur est prêt à la réengager
à plein temps dans son entreprise de nettoyage dès l'obtention d'une
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autorisation de séjour, force est toutefois de constater qu'au regard de
la nature des emplois - celle-ci ayant travaillé à la vigne, dans un EMS,
dans une pâtisserie et dans une entreprise de nettoyage - qu'elle a
exercés en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans son pays d'origine. Par ailleurs, il faut considérer qu'elle
n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en
Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE, d'autant plus qu'il ressort de son audition du 7
mars 2006 par l'Inspection de l'emploi du canton du valais qu'elle a
bénéficié de l'aide financière de son frère (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c/ DFJP).
Par surabondance, l'intéressée n'a pas fait preuve d'un comportement
exempt de critiques envers les autorités helvétiques. Ainsi a-t-elle
tenté d'éluder les prescriptions de police des étrangers en contractant
un mariage de complaisance en vue d'obtenir une autorisation de
séjour, suite au rejet définitif de sa deuxième demande d'asile en
2002. En outre, son comportement a donné lieu à une condamnation
pénale, en 2005, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour recel. On ne saurait dans ces circonstances considérer
qu'elle est particulièrement intégrée aux us et coutumes prévalant en
Suisse. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'un comportement
irréprochable pour prétendre à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
S'agissant de ses attaches, il convient de rappeler ici que la
recourante est née en Serbie, où elle a vécu en tout cas jusqu'à l'âge
de treize ans et où elle a effectué une partie de sa scolarité. Elle a
ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse et une partie de
son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait
été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie, où vit
d'ailleurs sa mère, même si elle prétend n'avoir plus de contact avec
celle-ci. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure,
que la recourante a perdu une partie de ses racines dans sa patrie à
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travers son séjour en Suisse, où vivent son frère, trois tantes et un
oncle, force est toutefois de constater qu'il n'est pas concevable que
ce pays, où elle a passé une partie de son existence, où elle est en
tout cas retournée durant plusieurs mois en 1995 et où elle s'est
rendue à deux reprises pour y passer des vacances (cf. déclarations
de la requérante lors de son audition du 7 mars 2006 par l'Inspection
de l'emploi du canton du Valais), lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation,
d'y retrouver ses repères, d'autant plus qu'elle est encore jeune. Par
ailleurs, la formation d'aide-infirmière acquise par l'intéressée pourra
lui être utile dans son pays, ou du moins favoriser sa réintégration
professionnelle.
6.4 Enfin, le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante dans
son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera
pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de
ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour
dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
En outre, il convient de rappeler à ce propos qu'une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Certes, A._______ affirme être profondément marquée et traumatisée
par le viol qu'elle aurait subi dans sa patrie en 1995. A ce sujet, il sied
cependant de relever que dans le cadre de sa deuxième demande
d'asile déposée en novembre 1998, la recourante n'a, à aucun
moment, fait état de cet événement tragique. En effet, d'une part, elle
a déclaré qu'elle n'avait pas eu de problèmes dans sa patrie jusqu'à la
guerre et que celle-ci était l'unique raison de son départ du pays (cf.
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procès-verbal d'audition du 5 novembre 1998). D'autre part, à la
question de savoir si elle était disposée à retourner dans son pays
d'origine au vu du changement de la situation politique au Kosovo, elle
s'est uniquement contentée d'invoquer l'accident de la circulation dont
elle avait été victime dans le canton de Berne en janvier 1999 (cf.
procès-verbal d'audition du 18 août 1999). Ce n'est que dans son
recours du 7 avril 2004 contre la décision du SPOP du 3 mars 2004,
que l'intéressée a prétendu avoir subi ce viol. Il convient dès lors de
relativiser ces propos, dans la mesure où ils n'ont pas été relevés plus
tôt par la recourante, qui était pourtant assistée d'un mandataire dans
la procédure de recours relative à sa deuxième demande d'asile. Par
ailleurs, sur les cinq témoignages provenant de membres de sa
famille, un seul confirme cette allégation. A cela s'ajoute, qu'il est pour
le moins surprenant que l'intéressée n'ait jamais fait appel à un
professionnel, tel un psychologue, pour l'aider, cas échéant, à
surmonter cette pénible épreuve, et attester de son état
psychologique. En tout état de cause, un tel événement est certes
regrettable mais ne saurait en lui-même constituer un motif justifiant
d'exempter l'intéressée des mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, l'octroi d'une
autorisation de séjour en Suisse n'est pas de nature à faire cesser un
tel traumatisme.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE
et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne
satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
7. S'agissant de la requête de la recourante tendant à l'audition de
cinq membres de sa famille résidant en Suisse - dont les témoignages
écrits ont été joints au recours - il importe de rappeler ici que la
procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf.
JAAC 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p.
65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins
que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, il appert que les
éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et
ne nécessitent aucun complément d'instruction. Il sied de relever à ce
propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
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conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78
consid. 5a).
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 juin 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 septembre
2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 2 153 762 et N 256 614 en
retour
Le président de la chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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