B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2642/2011
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat et notaire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation fédérale
en matière de naturalisation ordinaire.
C-2642/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 27 août 2007, A._______, né le 4 janvier 1955, et son épouse,
B._______, née le 12 mars 1954, tous deux ressortissants français, ont
déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités va-
laisannes compétentes.
B.
Par ordonnance pénale du 19 mai 2010, la juge d'instruction du Bas-
Valais a reconnu A._______ coupable de violation des règles de la circu-
lation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR, RS 741.01]) et de conduite en état d'ébriété
qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR), et l'a condamné à une peine pé-
cuniaire de vingt-quatre jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Le 11 juin 2010, A._______ a
formé opposition contre cette ordonnance.
C.
Dans l'intervalle, en date du 21 mai 2010, le Service de la population et
des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPOMI) avait transmis le
dossier des intéressés à l'ODM, muni d'un préavis positif, en vue de la
délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation.
D.
Par courrier du 25 août 2010, l'Office fédéral a informé A._______ qu'il ne
pourrait prendre une décision relative à l'autorisation sollicitée qu'après
l'issue de la procédure pénale en cours.
Le 1er octobre 2010, l'intéressé a fait savoir à l'ODM qu'il n'existait aucune
raison de suspendre la procédure de naturalisation, qualifiant l'infraction à
la loi sur la circulation routière de "banale" et ne contrevenant donc pas
au respect de l'ordre juridique suisse.
L'ODM a réitéré sa position en date du 3 novembre 2010, en recomman-
dant au requérant de retirer momentanément sa demande de naturalisa-
tion, tout en lui signalant qu'il avait la possibilité de déposer une nouvelle
demande six mois après l'expiration du délai d'épreuve.
Le 8 novembre 2010, A._______ a fait part à l'ODM de son désaccord au
sujet du contenu du courrier précité, en indiquant que la condamnation du
19 mai 2010 n'était ni définitive ni exécutoire.
C-2642/2011
Page 3
E.
Le 9 novembre 2010, le SPOMI a informé les époux que leur dossier était
classé du fait de la procédure pénale en cours.
Par écritures du 10 novembre 2010, A._______ a manifesté son opposi-
tion à cette manière de procéder. Il a ainsi exposé qu'il n'existait aucun
obstacle à la naturalisation demandée, d'autant moins que celle-ci avait
également été requise par son épouse.
Le 2 décembre 2010, l'ODM a accordé à B._______ l'autorisation fédéra-
le de naturalisation en vertu de l'art. 13 de la loi fédérale sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
F.
Le 11 janvier 2011, l'ODM a une nouvelle fois fait part à A._______ de sa
position selon laquelle la procédure pénale en cours constituait un obsta-
cle à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation.
Suite à ce courrier, le prénommé a manifesté à réitérées reprises son pro-
fond désaccord au sujet de cette réponse, en sommant l'Office fédéral de
donner suite à sa demande de naturalisation et, le cas échéant, de rendre
une décision dûment motivée justifiant la suspension de sa requête.
G.
Par décision du 25 mars 2011, l'ODM a refusé la demande d'autorisation
fédérale de naturalisation présentée par A._______, au motif que la pro-
cédure pénale n'était pas close en raison de l'opposition que ce dernier
avait formée à l'ordonnance pénale du 19 mai 2010. Il lui a cependant fait
savoir qu'il serait prêt à reconsidérer sa décision si respectivement un
non-lieu ou une peine ne dépassant pas quatorze jours-amende devaient
être prononcés. De plus, l'Office fédéral a observé que le Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) avait subi d'importantes mo-
difications, le 1er janvier 2007, qui avaient également des répercussions
sur le domaine de la naturalisation en ce sens que les antécédents judi-
ciaires n'étaient plus radiés, mais simplement éliminés du casier judiciai-
re. A ce propos, il a noté que selon sa pratique, en cas de peine privative
de liberté avec sursis et délai d'épreuve non éliminé du casier judiciaire,
la naturalisation n'était en principe pas accordée jusqu'à l'expiration du
délai d'épreuve, auquel était ajoutée une période de six mois. Il a encore
précisé qu'une autorisation de naturalisation pouvait cependant être déli-
vrée lorsqu'il s'agissait d'un délit de conduite d'ordre général ou d'un délit
dû à une négligence, à condition toutefois que la peine ne dépassât pas
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Page 4
les quatorze jours-amende avec sursis et que toutes les autres conditions
fussent remplies. L'ODM a cependant remarqué qu'une telle délivrance
ne pouvait intervenir qu'après une évaluation globale de la situation.
H.
Dans le recours qu'il a interjeté le 6 mai 2011 contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), A._______
a pour l'essentiel reproché à l'autorité inférieure d'avoir appliqué de ma-
nière arbitraire l'art. 14 let. c LN, disposition ayant trait au respect de l'or-
dre juridique suisse par un requérant à la naturalisation. Il a ainsi rappelé
qu'aucune condamnation pénale n'avait encore été prononcée définitive-
ment à son encontre, puisque l'ordonnance pénale du 19 mai 2010 avait
été frappée d'une opposition. Par ailleurs, il a souligné que dite infraction
ne suffisait de toute manière pas à mettre en doute le respect de l'ordre
juridique suisse, étant donné qu'elle représentait "un écart de conduite
mineur" de sa part. Aussi le recourant a-t-il mis en évidence le comporte-
ment irréprochable qu'il avait adopté durant son séjour en Suisse de près
de vingt-cinq ans. De plus, il a soutenu que son droit d'être entendu avait
été "clairement" violé par la motivation "indigente" de la décision entrepri-
se, en ce sens que l'on y recherchait en vain l'existence d'une menace
réelle et future qu'il était censé représenter pour l'ordre public suisse.
D'autre part, il a contesté la pratique évoquée par l'autorité inférieure
dans sa décision du 25 mars 2011 relative à l'impossibilité d'accorder l'au-
torisation fédérale de naturalisation lorsqu'une procédure pénale est en
cours. A ce propos, il a relevé qu'aucune base légale ne reconnaissait un
tel pouvoir d'appréciation, en observant par ailleurs que la peine infligée
par l'autorité pénale le 19 mai 2010 ne s'écartait que de dix jours-amende
du "seuil de tolérance" découlant de la pratique de l'ODM. Enfin, le recou-
rant a estimé avoir un intérêt privé évident à l'obtention de la naturalisa-
tion, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de sa position sur
le marché du travail et de son âge, d'autant que son épouse était déjà au
bénéfice de la nationalité de ce pays. Pour toutes ces raisons, A._______
a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission de sa re-
quête d'autorisation fédérale de naturalisation, dite autorisation devant lui
être accordée sans délai.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 10 août 2011. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé,
en particulier, que l'intéressé avait déjà été l'objet d'une condamnation
pénale pour conduite en état d'ébriété le 22 mai 2003 (cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis, délai d'épreuve de deux ans).
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Invité à faire part de ses observations au sujet de cette réponse, le recou-
rant a persisté le 14 septembre 2011 dans les conclusions prises à l'appui
de son pourvoi. Il a estimé que la condamnation pénale du 22 mai 2003
ne pouvait pas être prise en considération dans le cadre de la présente
procédure de recours, aux motifs, d'une part, que dite condamnation
n'était pas mentionnée dans la décision attaquée du 25 mars 2011 et,
d'autre part, qu'elle ne figurait "plus" au casier judiciaire de l'intéressé.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'ODM s'est référé le 27 septembre 2011 aux considérants de son pro-
noncé du 25 mars 2011 et à sa réponse du 10 août 2011; une copie de
cette réponse a été transmise pour information au recourant en date du
29 septembre 2011.
J.
Par pli posté le 7 mai 2012, A._______ est intervenu directement au Tri-
bunal en lui faisant parvenir un pli contenant différents documents. Dans
une lettre explicative datée du 6 mai 2012, il a notamment annoncé que
la procédure pénale portant sur sa condamnation du 19 mai 2010 était
close.
Par ordonnance du 8 mai 2012, le Tribunal a invité le recourant, par l'en-
tremise de son conseil, à lui fournir tous renseignements utiles au sujet
de l'état de ladite procédure pénale.
Le 10 mai 2012, le recourant a produit la copie d'une notification adres-
sée le 16 novembre 2011 par le juge de district du Tribunal de Monthey
au Ministère public du Bas-Valais aux fins d'inscrire la condamnation pé-
nale résultant de l'ordonnance du 19 mai 2010 concernant A._______ au
casier judiciaire, suite au retrait de l'opposition formée par ce dernier.
K.
Par ordonnance du 29 mai 2012, le Tribunal a requis de la part de l'autori-
té inférieure une nouvelle prise de position, compte tenu de la clôture de
la procédure pénale en question.
L'ODM a transmis sa réponse le 8 juin 2012, en joignant à son envoi un
extrait des directives applicables en la matière.
Appelé à se déterminer sur la réponse précitée, le recourant a présenté
ses observations en date du 20 juin 2012. Par ailleurs, dans un courrier
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du 3 juillet 2012, il s'est référé à deux arrêts récents rendus par Tribunal
fédéral confirmant l'obligation de motiver le rejet d'une demande de natu-
ralisation.
Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans ces écritures se-
ront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Au sens de l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) et conformément à sa pratique, le Tribunal
de céans statue définitivement sur la présente affaire (cf. arrêts du
Tribunal C-1121/2006 du 21 août 2009 consid. 1.3, C-1123/2006 du 12
septembre 2008 consid. 1.3 et C-1222/2006 du 11 janvier 2008
consid. 1.3). La question de l'exclusion du recours au Tribunal fédéral
en ce domaine est toutefois controversée dans la doctrine (cf.
notamment KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung : Erwerb
und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Uebersax, Ruedin, Hugi
Yar, Geiser [Hrsg], Ausländerrecht, Bâle 2009, pp. 624 et 625, ch.
12.92 et autres auteurs cités dans cet article soutenant la thèse de
l'admissibilité du recours en matière de droit public contre les
décisions du Tribunal relatives à l'autorisation fédérale de
naturalisation; contra, notamment, CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la
nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008,
pp. 517 et 518, no 1355; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN
KELLER, Bundesgericht und Verfassungsgerichtsbarkeit nach der
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Justizreform, Supplement zur 6. Auflage des «Schweizerischen
Bundesstaatsrecht», Zurich – Bâle – Genève 2006, pp. 60 et 61, no
1359). Par ailleurs, dans un arrêt du 28 mai 2008, le Tribunal fédéral a
laissé la question ouverte (cf. arrêt 1C_238/2008 consid. 4).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch.
2.149 ss).
2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment, PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
2.3 Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1
et doctrine citée; ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi que son droit d'être en-
tendu a été violé par la motivation "indigente" de la décision attaquée (cf.
mémoire de recours, ch. 3.6). Vu la nature formelle de la garantie consti-
C-2642/2011
Page 8
tutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès
du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf.
BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et
réf. cit.).
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini
par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf.
ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisprudence citée; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF
2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu,
une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision
attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette moti-
vation est indigente au point que la partie recourante ne soit pas à même
de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97
consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril
2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est
convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une dé-
cision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation
retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid.
2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision du 25 mars
2011 paraît relativement succincte, il n'en demeure pas moins que l'ODM
s'est prononcé sur les principaux aspects de la situation de A._______.
L'Office fédéral s'est en effet attaché à rappeler tout d'abord que l'exi-
gence touchant au respect de l'ordre juridique suisse impliquait, en parti-
culier, une bonne réputation en matière pénale de la part du requérant à
la naturalisation. Après avoir retenu, en référence à sa pratique, que l'oc-
troi d'une autorisation fédérale de naturalisation n'était pas possible lors-
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Page 9
qu'une procédure pénale était encore en cours et que la naturalisation
n'était en principe pas accordée, en cas de peine privative de liberté avec
sursis et délai d'épreuve non éliminé du casier judiciaire, jusqu'à l'expira-
tion du délai d'épreuve (auquel était ajoutée une période de six mois),
l'ODM a constaté que l'intéressé avait été condamné, le 19 mai 2010, à
vingt-quatre jours-amende pour violation des règles de la circulation et
conduite en état d'ébriété qualifiée. L'autorité inférieure a en outre obser-
vé qu'une opposition avait été formée contre cette ordonnance et que
celle-ci n'avait pas encore fait l'objet d'une décision, de sorte qu'il ne lui
était pas possible de procéder à un examen de la situation de l'intéressé,
raison pour laquelle la demande d'autorisation fédérale de naturalisation
devait être refusée. L'ODM a enfin exposé qu'il serait disposé à reconsi-
dérer sa décision si un non-lieu ou si une peine ne dépassant pas qua-
torze jours-amende devaient être prononcés (cf. décision entreprise, ch. 5
à 7). Force est donc d'admettre que A._______ a été parfaitement en
mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure
s'était fondée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de re-
cours circonstancié qu'il a pu déposer le 6 mai 2011.
3.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation
par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être con-
sidéré comme guéri. Conformément à la jurisprudence, une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité
de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé-
rieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129
consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le
cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces condi-
tions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir
aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par
l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2.1 su-
pra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens
au cours de la présente procédure. A noter également que l'autorité infé-
rieure a explicité sa motivation dans le cadre de l'échange d'écritures (cf.
prises de position des 10 août 2011 et 8 juin 2012). Le recourant a en-
suite largement eu la possibilité de formuler ses déterminations complé-
mentaires, de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre
son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209
consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Il ne saurait en outre tirer un avan-
tage, dans ce contexte, des deux arrêts récents rendus par le Tribunal fé-
déral le 12 juin 2012 (cf. écritures présentées le 3 juillet 2012), qui se
rapportent au demeurant au contexte particulier, non pertinent en l'es-
C-2642/2011
Page 10
pèce, du refus de naturalisation décidé en assemblée communale.
Dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entre-
prise doit être écarté.
4.
4.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune
(art. 12 al. 1 LN). La naturalisation n'est valable que si une autorisation
fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 2 LN).
4.2 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral pour un canton
déterminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être
prolongée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la
famille qui y sont compris. L'office peut révoquer l'autorisation avant la
naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus,
auraient motivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 LN).
5.
5.1 A teneur de l'art. 14 LN, on s'assurera, avant l'octroi de
l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On
examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la
communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux
usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et
ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let.
d).
5.2 «L'attribution de la nationalité suisse est une question de qual ité et
non de quantité». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de
l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi
sur la nationalité de 1952. Elle a été maintenue dans cette loi jusqu'à
présent (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 231, no 547, avec renvoi au
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677).
5.3 La procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est
caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l'Office
fédéral: il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation
fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait
apparemment toutes les conditions légales (cf. GUTZWILLER, op. cit.,
C-2642/2011
Page 11
pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La
naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois,
Lausanne 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). En naturalisant,
l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en
même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9
août 1951 précité, FF 1951 II 676).
5.4 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14
let c LN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible,
notamment du point de vue du droit pénal. Selon la doctrine, le
requérant à la naturalisation ne doit, avant tout, pas faire l'objet d'une
enquête pénale en cours ni avoir une inscription au casier judiciaire et
respecter ses obligations financières. Les infractions mineures
n'empêchent cependant pas le requérant de recevoir l'autorisation
fédérale (cf. GUTZWILLER, op. cit., pp. 236 et 237, n° 559).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes
de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations au niveau
fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de
l'ordre juridique. Selon le Manuel sur la nationalité, ouvrage de
référence entré en vigueur le 1er août 2012 et regroupant désormais
toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les
circulaires) actuellement en vigueur dans le domaine de la nationalité,
la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique de
l'ODM, les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la
réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation
suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de
droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier
judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles
fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet de
l'ODM, : Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > V. Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre
4, ch. 4.7.3; consulté le 29 août 2012). A ce propos, le fait que le
Manuel sur la nationalité soit postérieur à la décision entreprise n'a en
l'espèce aucune incidence sur la présente procédure, dès lors que le
contenu de ce document a repris pour l'essentiel celui des anciennes
directives et circulaires en la matière.
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que la situation de A._______ sur
le plan pénal a connu un changement notable depuis le prononcé de la
C-2642/2011
Page 12
décision querellée du 25 mars 2011. En effet, suite au retrait de l'opposi-
tion à l'ordonnance pénale du 19 mai 2010, cette décision est entrée en
force le 16 janvier 2012 et a été inscrite au casier judiciaire suisse de
A._______ (cf. extrait daté du 5 juin 2012 versé au dossier par l'ODM le 8
juin 2012). A ce stade, il est permis de s'étonner que le recourant n'ait pas
jugé nécessaire de renseigner en temps utile le Tribunal sur ce fait impor-
tant pour l'issue de la présente procédure de recours. En effet, cet élé-
ment a été porté de manière incidente à la connaissance de l'autorité de
céans six mois après la lettre du juge de district du Tribunal de Monthey
du 16 novembre 2011, soit le 7 mai 2012 (cf. écrit A._______ daté du 6
mai 2012, dernière page). Quant au mandataire du précité, c'est sur ré-
quisition du Tribunal qu'il a été amené à fournir le 10 mai 2012 des ren-
seignements sur l'issue de la procédure pénale (cf. ordonnance du 8 mai
2012). Aussi peut-on légitimement se poser la question de savoir si pa-
reille attitude est constitutive d'une violation du devoir de collaboration
des parties, tel qu'il est consacré à l'art. 13 al. 1 let. a PA (sur ce point, cf.
également Manuel sur la nationalité, p. 38).
6.1 Quoi qu'il en soit, il est constant que A._______ s'est rendu coupable
de violation des règles de la circulation et de conduite en état d'ébriété
qualifiée, le 19 mai 2010. Il a été condamné pour cette raison à une peine
pécuniaire de vingt-quatre jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 1'000 francs, et cette condamnation est actuel-
lement entrée en force. Selon le Manuel sur la nationalité (cf. p. 35), en
cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'at-
tendre la fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire de six mois;
ce dernier délai est destiné à procurer à l'Office fédéral une marge de sé-
curité dans le cas où le requérant se rend coupable d'un nouvel acte ré-
préhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou
nouvelle condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec
sursis et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 CP,
disposition stipulant que si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec
succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis). Toujours selon
ledit Manuel (cf. p. 36), en présence d'une peine pécuniaire de quatorze
jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un délit de conduite
d'ordre général, il est possible de délivrer une autorisation fédérale de na-
turalisation avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémen-
taire de six mois), en prenant en compte la situation générale et pour au-
tant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement
réunies. Au demeurant, il est important de souligner ici que tant l'exis-
tence d'une procédure pénale non close que l'inscription au casier judi-
ciaire constituent un obstacle à l'obtention de ladite autorisation.
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La condamnation pénale du 19 mai 2010 s'élève à vingt-quatre jours-
amende. Or, selon la pratique de l'ODM, la délivrance de l'autorisation
sollicitée ne pourra donc pas intervenir avant le 19 novembre 2012, soit
six mois après l'expiration du délai d'épreuve le 19 mai 2012 et pour au-
tant qu'aucune autre infraction ne soit commise dans ce délai (cf. réponse
de l'ODM du 8 juin 2012). Certes, cette condamnation ne s'écarte que de
dix jours-amende du "seuil de tolérance" découlant de la pratique de
l'ODM (cf. mémoire de recours, ch. 3.7). On ne saurait pour autant repro-
cher à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation, cela d'autant
moins que A._______ avait déjà subi dans le canton du Valais, le 22 mai
2003, une première condamnation pénale de cinq jours d'emprisonne-
ment, pour une infraction similaire (cf. extrait du casier judiciaire du 5 juin
2012).
6.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant fait d'abord grief à l'ODM d'avoir
appliqué de manière arbitraire l'art. 14 let. c LN. Il souligne ainsi que l'in-
fraction routière ne suffit pas à mettre en doute le respect de l'ordre juridi-
que en Suisse, cette infraction pénale représentant, selon lui, "un écart de
conduite mineur de sa part". Il relève également que l'autorité de premiè-
re instance a négligé des éléments essentiels du dossier en ne tenant
pas compte de sa réputation morale, économique et pénale qui, selon lui,
demeure "dans sa globalité" irréprochable (cf. mémoire de recours, ch.
3.5 et 3.6).
Le Tribunal de céans constate qu'en conduisant en état d'ébriété qualifiée
(plus de 1 pour mille), le recourant a immanquablement pris le risque de
porter atteinte à la sécurité routière. A cet égard, il convient de rappeler
que les dispositions pénales de la LCR ont pour objectif d'éviter la surve-
nance d'accidents et donc de protéger la vie et l'intégrité corporelle d'au-
trui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.534/1999 du 1er mars 2000, consid. 2
dd). Par ailleurs, il appert du dossier pénal que le comportement de l'inté-
ressé a été qualifié de "faute grave" par le Service de la circulation rou-
tière et de la navigation du canton du Valais, lequel avait proposé le 1er
février 2010 de prononcer contre l'intéressé, à titre de mesure administra-
tive, un retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois (cf. dos-
sier P1 10 322 MP, pièce no 95). Or, si l'on se réfère à la jurisprudence en
la matière, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de
conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al.
2, 2e phrase, LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.80/2004 du 31 janvier
2005, consid. 2). Partant, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponse du
8 juin 2012), le Tribunal ne saurait partager l'opinion du recourant selon
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laquelle l'infraction pénale commise représentait un "écart de conduite
mineur" de sa part (cf. mémoire de recours, ch. 3.5), voire une "banale in-
fraction routière" ne mettant pas en cause le respect de l'ordre juridique
suisse (cf. déterminations adressées à l'ODM le 24 février 2011). Il n'est
point arbitraire non plus de tenir compte, dans l'appréciation globale de la
situation, du fait que le comportement de l'intéressé avait déjà donné lieu
à une première condamnation pénale le 22 mai 2003, pour une infraction
similaire (cf. préavis de l'ODM du 10 août 2011, p. 2).
Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait faire grief à l'ODM d'avoir "pris
prétexte d'une infraction mineure pour écarter arbitrairement" la requête
de A._______ (cf. mémoire de recours, ch. 3.5).
6.3 Le recourant conteste ensuite la pratique de l'ODM, estimant qu'au-
cune base légale ou jurisprudence ne reconnaît un tel pouvoir d'apprécia-
tion à l'ODM (cf. mémoire de recours, ch. 3.7). S'agissant de la portée ju-
ridique des directives, il sied de noter que celles-ci sont avant tout desti-
nées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales. Selon la
jurisprudence, il est vrai que "les directives de l'administration n'ont pas
force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les
tribunaux; elles ne constituent pas des normes du droit fédéral au sens
de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent
tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à
ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la
norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes,
à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce
qui découle de la législation ou de la jurisprudence" (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1, et jurisprudence
citée). In casu, il appert clairement que la pratique contestée trouve son
fondement juridique dans l'art. 14 let. c LN. Selon cette disposition en ef-
fet, il incombe à l'autorité fédérale de s'assurer, avant l'octroi de l'autorisa-
tion, de l'aptitude du requérant à la naturalisation, en particulier si ce der-
nier se conforme à l'ordre juridique suisse. Or, le Manuel sur la nationalité
a précisément pour but de concrétiser ladite disposition légale, en fixant
des critères destinés à assurer l'application uniforme de ladite norme aux
fins de respecter le principe de l'égalité de traitement. Dans ce contexte, il
paraît utile de rappeler que la procédure fédérale relative à l'autorisation
de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont
jouit l'Office fédéral (cf. ch. 5.3 supra), certains auteurs conférant même à
l'autorisation fédérale de naturalisation un caractère discrétionnaire (cf.
FASEL, op. cit., p. 54, note de bas de page n° 55, et auteurs cités par ce
dernier). Il suit de là que la pratique de l'ODM s'inscrit parfaitement dans
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le cadre fixé par la norme législative idoine (art. 14 al. 1 let. c LN). Par-
tant, celle-ci n'est pas dépourvue de tout fondement juridique, contraire-
ment à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, ch. 3.7).
6.4 A._______ fait encore valoir que le comportement de l'ODM viole "de
manière insoutenable" les règles de la bonne foi (cf. mémoire de recours,
ch. 3.8). Il n'explicite cependant pas en quoi l'autorité inférieure aurait vio-
lé ces règles et il n'appert pas des pièces du dossier que l'ODM aurait
adopté un comportement propre à tromper l'intéressé ou à éveiller en lui
une attente ou une espérance légitime, au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 II 361 consid. 7.1). Il
n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant pareil grief.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf.
art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 juin 2011.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :