Cour III
C-2644/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Eduard Achermann, Johannes Frölicher, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, ES-32300 O Barco de Valdorras,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité
(décision sur opposition du 5 janvier 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2644/2006
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le 27 mai 1954, a travaillé en
Suisse dans diverses professions en tant qu'aide-manuel l'année 1973
et de 1978 à 1992. Au mois de mars 1992, il est retourné en Espagne
où il a travaillé comme jardinier indépendant depuis le 1er août 1995
au 31 juillet 1999 (pce 28).
En date du 8 novembre 2000 A._______ a présenté une demande de
prestations de l'assurance invalidité à l'Office de l'assurance-invalidité
suisse pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) (pce 1).
Par décision du 5 octobre 2001, l'OAIE a rejeté la demande de
l'assuré (pce 38). A._______ a recouru contre cette décision le 6
novembre 2001 auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, puis a retiré son recours le 28 janvier
2002 (pce 41).
B.
Le 19 juillet 2003, A._______ a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l'OAIE (pce 44).
Dans le cadre de l'instruction, les rapports suivants sont versés aux
actes :
• le rapport médical E 213 du 6 juillet 2004, du médecin de confiance
de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social de Espana (INSS), le
Dr Borrajo Quintana, qui diagnostique une arthrose cervicale et
lombaire importante ainsi qu'une arthodèse L3-L5, une coxathrose
droite en stade avancé et un syndrome anxio-dépressif (pce 69);
selon ce médecin, l'intéressé ne pourrait plus travailler comme
jardinier mais serait apte à reprendre une activité adaptée à son
état de santé;
• le rapport médical du 3 novembre 2004 du Dr Cesàreo Gonzàlez
Yañez qui suite à un examen radiologique diagnostique :
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1. une sévère arthrose cervicale, une cervicobrachialgie des
membres supérieurs ainsi qu'une sténose du canal
médullaire,
2. une sévère arthrose lombaire avec arthrodèse causée par
l'instabilité post-chirurgicale de la hernie discale L3-L4,
3. une arthrose avancée de la hanche droite,
4. un grave syndrome anxio-depressif avec une importante
diminution des capacités psychiques mentales,
5. une périarthrite chronique dégénérative des épaules.
Le médecin estime que cette pathologie très étendue et grave, est
d'ordre osteo-articulaire et psychique et a un caractère chronique,
irréversible et progressif. Elle cause au patient de sévères
limitations pour quelconque activité aussi bien assise que debout.
Ce dernier ne peut marcher, être penché, porter des poids et se
maintenir dans une position de repos. Il souffre également de
troubles graves du sommeil et est atteint dans son attention et ses
capacités de raisonnement. Le médecin considère que cette
situation clinique est incompatible avec tout type de travail (pce 90);
• le rapport médical du 7 mai 2001 du Dr Puerta de Hierro, qui
diagnostique une sténose lombaire et arthrose des 3ème, 4ème et 5ème
vertèbres lombaires; ce rapport décrit aussi l'opération chirurgicale
effectuée en 2001 : laminectomie de la 3ème et 4ème vertèbres
lombaires ainsi qu'une athrodèse des 3ème, 4ème et 5ème vertèbres
lombaires (pce 93);
• différents certificats médicaux qui confirment les pathologies
mentionnées dans le rapport du Dr Gonzàlez Yañez, montrant
l'évolution de la maladie depuis le 10 juillet 1998 et les interventions
chirurgicales subies par l'assuré (pce 71 et 72, 78-80, 91);
• les certificats du Ministerio de trabajo y asuntos sociales des 26
mars 2003 et 17 mars 2005 qui attestent de l'invalidité de l'assuré
et définissent le montant mensuel de la rente espagnole (pce 61 et
52);
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Des questionnaires pour l'employeur, à l'assuré et pour indépendants,
il ressort que depuis l'année 2000, l'assuré a cessé tout travail et qu'il
reçoit une rente d'invalidité espagnole (pce 64, 65, 66).
C.
Dans son rapport du 15 avril 2005, le Dr Lehmann, médecin de l'OAIE,
a repris le diagnostic posé par le Dr Gonzàlez Yañez et relève que
l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité dès
2000. Il indique que A._______ a rempli partiellement les
questionnaires à l'assuré et pour cette raison, il n'est pas possible de
savoir dans quelle mesure il est apte à effectuer une activité
professionnelle de substitution. Le médecin constate que l'assuré subit
des limitations importantes dues aux affections de la colonne
vertébrale aggravées par l'arthrose et une coxarthrose. Il en conclut
qu'une activité moyennement lourde telle que celle de jardinier est
exclue mais il estime que l'assuré peut effectuer des travaux légers en
position assise dans l'industrie ou l'administration (pce 82). Le Dr
Lehmann confirme, le 3 juin 2005, son diagnostic et ses conclusions
(pce 83).
L'OAIE a procédé à une comparaison des revenus avant et après
invalidité, dont il est ressorti que l'assuré subissait une perte de gain
de 21 % du fait de son invalidité.
Par décision du 20 juillet 2005, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité car l'assuré ne présentait pas une
incapacité de gain dans une mesure suffisante pour avoir droit à une
rente d'invalidité (pce 84-85).
Le 10 août 2005, A._______ s'est opposé à cette décision en faisant
valoir qu'il avait été considéré invalide de manière permanente et
absolue pour toute activité par l'INSS et il conclut à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité suisse (pce 95).
L'OAIE a effectué une nouvelle comparaison des revenus dont il est
ressorti une perte de gain de 17 % (pce 96).
Par décision sur opposition du 5 janvier 2006, l'OAIE a confirmé sa
décision du 20 juillet 2005 en faisant notamment valoir que le rapport
de l'INSS du 6 juillet 2004 déclarait l'assuré apte à effectuer une
activité légère, à plein temps, sans port de charges, en évitant les
situations en porte-à-faux, les risques de chute, les escaliers, les
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échelles et dans un endroit où il ne serait pas exposé à l'humidité, aux
gaz ou à d'autres émanations (pce 97).
D.
Le 24 janvier 2006, A._______, a recouru contre la décision sur
opposition de l'OAIE auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger. En substance, il conclut à l'octroi
d'une rente entière. A l'appui, il produit différents certificats médicaux
datant respectivement des 30 octobre 2002 et 7 novembre 2004 ainsi
qu'un arrêt d'un tribunal espagnol du 10 février 2003 constatant son
invalidité.
L'OAIE a soumis les deux certificats produits au Dr Lehmann, qui dans
son rapport du 13 avril 2006, a indiqué que ces documents
n'apportaient pas d'élément nouveau (pce 100). Dans sa réplique du
18 août 2006, l'OAIE a donc conclu au rejet du recours.
Par courier du 17 juin 2006, A._______ a produit un nouveau rapport
médical du 14 juin 2006 rédigé par le Dr Glonzàlez Yañez, qui reprend
de manière détaillée son diagnostic du 3 novembre 2004 et qui indique
que l'état de santé s'est entre-temps aggravé; ce rapport expose que
l'assuré est invalide à 85%.
L'expertise du Dr Glonzàlez Yañez a été soumise au Dr Lehmann qui
dans son rapport du 31 juillet 2006, a indiqué que ces documents
n'apportaient pas d'élément nouveau à la pathologie de l'assuré. Il a
également constaté que la pathologie psychique n'est pas
diagnostiquée par un médecin spécialiste. De l'avis du Dr Lehmann, ce
document n'indique finalement pas les raisons qui rendraient l'assuré
inapte à effectuer une activité professionnelle adaptée à temps
complet. Le médecin de l'OAIE a donc confirmé ses évaluations du 15
avril 2005 et du 13 avril 2006.
Par lettre du 21 septembre 2006, le recourant a produit un IRM ainsi
que des radiographies et a confirmé ses conclusions du 24 janvier
2006.
Le Dr Lehmann à qui ces documents ont été soumis a indiqué dans sa
note du 30 octobre 2006, qu'ils ne comportaient pas d'élément
nouveau par rapport aux examens analogues du mois de mars 2002
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des Drs Riuz et Orduna Yañez. Le 6 novembre 2006, l'OAIE a réitéré
sa proposition de rejeter le recours.
E.
Par ordonnances respectivement des 26 janvier, 11 juillet et 25
octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux
parties avoir repris la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a
informés de la composition du collège. Aucune demande de récusation
n'a été présentée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS
831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
1.3 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
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mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA et 48 al. 1 PA). Partant, il a qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur
le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS
0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les personnes, qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
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vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
3.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter
à examiner si le recourant avait droit à une rente le 19 juillet 2003 (à
savoir, 12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 5 janvier 2006, date de la décision
sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au
moins (art. 36 al. 1 LAI).
4.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a versé des cotisations à
l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la
let. b de l'art. 29, al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 A._______ a travaillé en Suisse dans diverses professions en tant
qu'aide-manuel l'année 1973 et de 1978 à 1992. Au mois de mars
1992, il est retourné en Espagne où il a travaillé comme jardinier
indépendant depuis le 1er août 1995 jusqu'au 31 juillet 1999. Depuis
lors, il a cessé toute activité lucrative.
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6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il ressort de différents rapports médicaux et du formulaire
E 213 que le recourant souffre d'arthrose cervicale, d'une
cervicobrachialgie des membres supérieurs, d'arthrose lombaire avec
arthrodèse, d'une arthrose de la hanche droite ainsi que d'une
périarthrite chronique dégénératives des épaules. De plus, il serait
atteint d'un syndrome anxio-dépressif.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail déterminante pour définir le début du droit à la
rente.
8.
8.1 L'OAIE a rejeté la demande de prestations AI en se fondant sur
les rapports médicaux du Dr Lehmann qui constate que les
pathologies dont souffre le recourant ne lui permettent pas de
déployer une activité moyennement lourde. Se ralliant au médecin de
confiance de l'INSS et sans indication précise contraire de la part des
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autres médecins espagnols, il considère que l'assuré peut exercer une
activité professionnelle de substitution à plein temps.
Le médecin de confiance de l'INSS s'est lui-aussi exprimé de manière
négative pour les activités semi-lourdes exigeant les changements de
position et les responsabilités. Il est en revanche favorable à des
activités de substitution légères aux conditions suivantes: le patient ne
doit pas déplacer ou transporter des objets, il ne peut pas non plus
monter et descendre des escaliers ou des échelles ou se trouver dans
des situations stressantes; il ne doit pas non plus être exposé à
l'humidité, à des gas, des vapeurs ou autres émanations gênantes.
Ces conditions remplies, le médecin estime que l'assuré peut exécuter
des travaux aussi devant un écran, auprès d'une autre personne ou à
domicile à temps complet. Il précise que pour les activités de
substitution, il doit être considéré invalide à 50%.
Le Dr Glonzàlez Yañez considère de manière générale que le
recourant est inapte à tout type de travail étant invalide à 85%.
8.2 Or, Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de
l'appréciation du médecin de l'OAIE qui propose des activités de
substitution telles que des travaux légers dans l'industrie ou des
activités administratives. La pathologie est axée sur la colonne
vertébrale et les séquelles qui s'ensuivent. S'agissant d'un trouble
essentiellement orthopédique, on ne voit pas quelles raisons
empêcheraient l'assuré d'exercer une activité professionnelle
ménageant sa colonne vertébrale. De plus, on rappellera, comme l'a
fait le médecin de l'OAIE, que le Dr Glonzàlez Yañez indique
seulement de manière générale que le recourant est invalide à 85% et
ne mentionne pas les motifs pour lesquelles les activités de
substitutions doivent être écartées. Or, le recourant a eu l'opportunité
personnellement et puis par l'entremise de son médecin de préciser
concrètement les raisons fondant la prétendue impossibilité l'effectuer
des activités de substitution légères et il n'en a pas fait usage. De
même, concernant les affections psychologiques, le recourant ne
présente aucun rapport psychiatrique récent le concernant. Le
médecin de confiance de l'INSS dont le rapport est ultérieur aux
expertises psychiatriques produites par le recourant, ne fait pas état
d'une pathologie telle qui l'empêcherait de déployer des activités
simples et répétitives.
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Le recourant ayant travaillé de nombreuses années comme aide-
manuel, on peut exiger de lui qu'il reprenne un travail léger, sans
facteurs stressants et excluant les différentes expositions indiquées
par le médecin de confiance de l'INSS. Dans le domaine administratif,
on mentionnera à titre d'exemple, les tâches de surveillance à
distance. Ce type de fonction est compatible avec la pathologie de
l'assuré et ses qualifications.
9.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui, après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
En l'espèce l'OAIE, ne disposant pas de statistiques concernant les
salaires en Espagne, a établi la comparaison se fondant sur le marché
suisse (voir pièce 96 dont une copie a été transmise au recourant). En
Suisse en 2002 (Office fédéral de la statistique, Durée hebdomadaire
normale du travail dans les entreprises, T 3.2.3.5), le salaire mensuel
moyen pour un travail dans la branche de l'horticulture était de
4'755.--. Le salaire pour des activités substitutives légères (salaire
mensuel moyen pour un travail comparable à des activités simples et
répétitives; arrêt TFA du 16.07.2003 KEW; la Vie économique,
10.2004, p. 91, B10.2) était de 4'370.- auquel l'OAIE a déduit 10%
compte tenu du fait que l'assuré peut seulement exercer des activités
légères et en position assise.
Le nouveau salaire se monte ainsi à CHF 3'937.-- d'où il résulte une
perte de gain de 17% : [(4'755 - 3'937)x100] : 4'755.-- = 17.20%.
Pour le surplus, on notera qu'une réduction de 15% telle qu'opérée le
12 juillet 2005, lors du premier calcul par l'OAIE (pce 84), ne
permettrait pas d'aboutir à une perte de gain d'au moins 40%.
Il en découle donc que l'assuré n'a pas droit à une rente d'invalidité
suisse.
10.
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Par voie de conséquence, le recours du 24 janvier 2006 doit être rejeté
et la décision de l'OAIE du 5 janvier 2006 confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al.
1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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