B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2647/2013
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______ Sàrl,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
Passage St-François 12, Case postale 6183,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décisions du 9 avril 2013).
C-2647/2013
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Faits :
A.
La société A._______ Sàrl, dont le siège est à Corminboeuf, inscrite au
registre du commerce du canton de Fribourg le 20 juin 2007 (ci-après la
société), a été affiliée d'office à la Fondation Institution supplétive LPP, ci-
après l'Institution supplétive, avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, par
une décision du 3 septembre 2009 (pce 103) entrée en force. Cette affilia-
tion est intervenue après l'annonce le 7 mai 2009 par la Caisse de com-
pensation du canton de Fribourg que cette société n'était pas affiliée à une
institution de prévoyance professionnelle (pce 101) et une démarche du 23
juillet 2009 restée sans suite de l'Institution supplétive ayant invité la so-
ciété à établir une affiliation à une institution de prévoyance LPP (pce 102).
Par courriers des 18 et 19 novembre 2009 l'Institution supplétive adressa
à la société divers documents et les factures de cotisations pour la période
du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 établies sur la base des infor-
mations reçues de la caisse de compensation de la société (pces 104-110).
Par un courriel du 12 avril 2010, B._______, associé gérant, communiqua
à l'Institution supplétive que la société était affiliée pour le 2ème pilier à la
C._______ Assurance "pour 2009 également" et qu'il invitait l'Institution
supplétive à cesser ses envois (pce 112). Le 13 avril 2010 l'Institution sup-
plétive informa la société qu'elle avait été affiliée d'office du fait qu'elle
n'avait pas établi son affiliation auprès d'une institution de prévoyance pro-
fessionnelle malgré plusieurs courriers l'y ayant invitée et requit la preuve
de son affiliation (pce 113). Ce courrier est resté sans suite.
B.
Par un premier commandement de payer n° 1255031 du 28 avril 2010,
l'Institution supplétive requit de la société le paiement de sa facture relative
aux cotisations portant sur octobre 2007 à mars 2009 y compris les frais
administratifs. B._______ y forma opposition (pce 114). Invité à motiver son
opposition par lettre recommandée du 14 mai 2010 (pce 115), il n'y répondit
pas. Par décision de cotisations et mainlevée de l'opposition du 17 février
2011 l'Institution supplétive écarta l'opposition (pce 116). La société n'ayant
pas recouru contre celle-ci, elle entra en force.
C.
L'Institution supplétive factura ensuite trimestriellement les cotisations, les-
quelles restèrent impayées et non contestées. Par un deuxième comman-
dement de payer n° 1310937 du 6 juillet 2011, l'Institution supplétive requit
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de la société à nouveau le paiement de sa facture relative à l'affiliation d'of-
fice et aux cotisations portant sur octobre 2007 à mars 2009 y compris les
frais administratifs et en plus les cotisations d'avril à décembre 2009 y com-
pris divers frais administratifs. B.________ y forma opposition (pce 126).
Par décision de cotisations et mainlevée de l'opposition du 10 novembre
2011, l'Institution supplétive écarta l'opposition (pce 127). La société
n'ayant pas recouru contre celle-ci, elle entra en force. Par une nouvelle
décision de cotisations et mainlevée d'opposition du 24 janvier 2012 l'ins-
titution supplétive écarta une opposition à la poursuite n° 1310939 portant
sur les cotisations de janvier 2010 à mars 2011 (pce 128).
D.
En date du 30 juillet 2012 l'Office des poursuites de la Sarine notifia à la
société une commination de faillite requise par l'Institution supplétive (pce
135) et le 23 août 2012 l'Institution supplétive requit du Tribunal d'arrondis-
sement de la Sarine la faillite de la société (pce 136). Par un courriel du 12
septembre 2012, signé de B._______, Dr phys., adressé à l'Institution sup-
plétive, l'associé gérant de la société indiqua qu'il était étonnant d'être cité
à comparaître en justice pour des montants injustifiés alors que la société
avait toujours été assurée par un contrat en vigueur au 1er janvier 2009
dont il se proposait de fournir une attestation (pce TAF 138), ce qu'il fit
indirectement par courriel du 13 septembre 2012, l'attestation de
C._______ Fondation collective LPP indiquant un début d'assurance au 1er
janvier 2009 relativement à une employée (pce 139).
Par réponse du 13 septembre 2012 l'Institution supplétive releva le défaut
de collaboration de la société suite à l'affiliation d'office légalement interve-
nue, nota qu'en tous les cas celle-ci devait être maintenue pour la période
d'octobre 2007 à fin 2008 et invita la société à effectuer un virement de
4'000.- francs si elle entendait faire annuler l'audience de faillite (pce 140).
La société effectua ledit versement. Par jugement du 24 septembre 2012
le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prit acte du retrait par l'Ins-
titution supplétive de la requête de faillite (pce 144).
E.
Par décision de reconsidération du 1er novembre 2012 l'Institution supplé-
tive affilia d'office la société pour la période du 1er octobre 2007 au 31 dé-
cembre 2008, étant pris acte qu'au 1er janvier 2009 tous les contrats étaient
transférés à D._______ Assurance à Zurich (anciennement C._______ As-
surance). L'Institution supplétive mit les frais de cette décision ayant annulé
la précédente affiliation d'office à charge de la société par 1'275.- francs y
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compris les frais initiaux reportés d'affiliation d'office (pce 148). Non con-
testée, cette décision entra en force.
F.
En date du 28 mars 2013 la société fit opposition totale à deux comman-
dements de payer n° 1383814 et n° 1383818 de l'Institution supplétive
ayant requis, d'une part, les cotisations de la période du 1er octobre 2007
au 31 décembre 2009 et, d'autre part, les cotisations pour la période du 1er
janvier au 31 mars 2010 et apparemment (erreurs dans les numérotations
de factures) pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 avec une
majoration des montants requis non spécifiée et l'indication de frais de pré-
cédente poursuite et de contentieux (pces 152 s.).
Sans avoir invité la société à étayer ses oppositions aux commandements
de payer précités, l'Institution supplétive rendit en date du 9 avril 2013 deux
décisions de cotisations et mainlevée de l'opposition et mit divers frais à
charge de la société (pces 154 s.).
G.
Contre ces deux décisions la société interjeta recours auprès du Tribunal
de céans en date du 8 mai 2013 (timbre postal). Agissant pour la société,
B._______, associé gérant avec signature individuelle, indiqua formuler
"opposition dans la décision de la Fondation Institution supplétive de pour-
suivre A._______ Sàrl concernant les cotisations LPP des années 2009 et
2010" par les poursuites n°138814 et 138818 du fait que les cotisations
pour lesdites années avaient déjà été versées à C._______ Assurance. Il
releva que l'Institution supplétive avait reconnu que les cotisations n'étaient
pas dues pour les années 2009 et 2010 et que par ailleurs il avait effectué
un versement de 4'000.- francs en attendant la clarification de la situation
de la société par l'Institution supplétive. Il conclut à l'abandon des pour-
suites injustifiées et soit à la prise en compte du versement déjà effectué
soit à son remboursement du fait de l'affiliation déjà existante pour 2009 et
2010. Il joignit à son recours copie des deux décisions de cotisations et
mainlevée d'opposition du 9 avril 2013, deux copies d'attestation de pré-
voyance de la C._______ Fondation collective LPP pour 2009 et 2010 éta-
blies pour la collaboratrice assurée D._______ ainsi que la quittance d'un
versement à l'Institution supplétive d'un montant de 4'000.- francs valeur
18 septembre 2012 (pce TAF 1).
H.
Par décision incidente du 15 mai 2013 le Tribunal de céans requit de la
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Page 5
société une avance sur les frais de procédure de 800.- francs, montant
dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4).
I.
Par réponse au recours du 16 août 2013, l'Institution supplétive rappela les
faits ci-devant relatés, à savoir sa décision d'affiliation d'office du 3 sep-
tembre 2009 avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, ses facturations de
cotisations LPP restées impayées, la manifestation pour la première fois
en date du 12 avril 2010 de la recourante indiquant être affiliée à la
C._______ assurance pour l'année 2009, le défaut de preuve de cette af-
filiation alléguée, la continuation des facturations de cotisations LPP, les
poursuites effectuées frappées d'opposition suivies de décisions de main-
levée de l'opposition, la continuation de la poursuite par commination de
faillite, sa requête de mise en faillite finalement retirée du fait d'un verse-
ment de 4'000.- francs par la société, le fait qu'en date du 14 septembre
2012 une copie du contrat d'affiliation de la société auprès de la C._______
Fondation collective LPP à compter du 1er novembre 2009 a été obtenue,
le fait qu'une nouvelle décision d'affiliation d'office qui a annulé et remplacé
celle du 3 septembre 2009 limitant l'affiliation à la période du 1er octobre
2007 au 31 décembre 2008 a été rendue et est entrée en force, les com-
mandements de payer n° 1383814 et 1383818 établis le 8 février 2013
notifiés le 28 mars 2013 frappés d'opposition suivis des décisions de main-
levée d'opposition du 9 avril 2013 dont est recours. L'institution supplétive
indiqua que la recourante aurait pu s'éviter la facturation d'une part impor-
tante des frais si elle avait réagi tout de suite aux courriers et factures qui
lui avaient été adressés, qu'en l'occurrence tous ses frais administratifs se-
lon le tarif de son règlement devaient être mis à la charge de la recourante.
Elle releva qu'elle n'avait en effet pas pris compte du versement de 4'000.-
francs effectué par la recourante. En droit l'Institution supplétive rappela
les obligations des employeurs d'être affiliés à une institution de pré-
voyance et leurs obligations cas échéant en cas d'affiliation auprès d'elle
de fournir toutes indications utiles.
Elle conclut à l'admission partielle du recours contre la décision de mainle-
vée du 9 avril 2013 concernant la poursuite n° 1383814, le dossier devant
lui être renvoyé afin qu'elle rende une nouvelle décision prenant en compte
le versement de 4'000.- francs, et au rejet du recours contre la décision de
mainlevée d'opposition concernant la poursuite n° 1383818 (pce TAF 8).
J.
Invitée à répliquer par ordonnance du 23 août 2013 (pce TAF 9) notifiée le
2 septembre 2013 (pce TAF 10), la société ne répondit pas.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
la Fondation Institution supplétive LPP concernant les mainlevées d'oppo-
sition relativement à des contributions établies par des décisions selon l'art.
60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33
let. h LTAF.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de pro-
tection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Partant, elle
a qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA) et l'avance de frais a été versée dans le délai
imparti, il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1
Selon l'art. 11 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assu-
rance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite
dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur
n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une
après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation
des travailleurs (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). La
caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépen-
dent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (al. 4).
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La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne rem-
plissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à
une institution de prévoyance enregistrée (al. 5). Si l'employeur ne se sou-
met pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans
le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'Institution supplétive (art. 60 LPP) pour
affiliation rétroactive (al. 6). L'institution supplétive et la caisse de compen-
sation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs
qu'il a occasionnés (al. 7, 1ère phrase).
2.2 Afin que la caisse de compensation puisse effectuer son obligation de
contrôle conformément à l'art. 11 al. 2 LPP, l'employeur doit, selon l'art. 9
al. 2 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), lui remettre une attestation de
son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la
LPP (1ère phr.).
3.
Entre autres conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire des
salariés, au 1er janvier 2007 le seuil d'entrée LPP a été fixé au salaire an-
nuel AVS supérieur à 19'890.- francs perçu d'un même employeur (art. 2
al. 1 LPP; art. 3a de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] dans
sa version en vigueur au 1er janvier 2007 [RO 2006 4159]). Versé sur une
période inférieure à une année, le salaire est annualisé (cf. l'art. 2 al. 2
LPP). Il appert de l'attestation des salaires pour 2007 et 2008 (pce 104)
notamment une obligation d'affiliation de la société à une institution de pré-
voyance professionnelle.
4.
4.1 La Fondation institution supplétive LPP, créée par les organisations faî-
tières des salariés et des employeurs et gérée paritairement (art. 54 al. 1
LPP) est une institution de prévoyance au sens de la LPP. Elle est notam-
ment tenue conformément à l'art. 60 al. 2 let. a LPP d'affilier d'office les
employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une insti-
tution de prévoyance et qui lui ont été annoncés par les caisses de com-
pensation comme n'ayant pas prouvé dans le délai qui leur a été imparti
leur affiliation à une institution de prévoyance (cf. l'art. 11 al. 6 LPP). A cette
fin l'art. 9 al. 3 OPP 2 énonce que la caisse de compensation AVS annonce
à l'institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obliga-
tion d'être affiliés et lui transmet les dossiers. L'affiliation d'office qui s'ensuit
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relève d'une tâche d'autorité de droit public (HERMANN WALSER, Auffan-
geinrichtung und Sicherheitsfonds, in: RSAS 2005, p. 81; MARC HÜRZELER
in: Jacques-André Schneider et alii, LPP et LFLP, 2010, art. 60 n°8).
4.2 En tant qu'autorité au sens de l'art. 1er al. 2 let. e de la PA (art. 54 al. 4
LPP), l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir ses
obligations, dont celle d'affiliation d'office le cas échéant. Ses décisions et
autres actes d'administration et de gestion relèvent quant à leurs coûts et
facturation des art. 50 al. 1 let. c et 51a al. 1 et 2 LPP, de l'ordonnance du
28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de pré-
voyance professionnelle (RS 831.434) s'agissant des domaines précis
d'application de l'art. 1er de ladite ordonnance et de son règlement du 10
septembre 2010 relatif aux frais de la Fondation institution supplétive LPP
destiné à couvrir les travaux administratifs extraordinaires. Ce règlement
prévoit entre autres un montant de 450.- francs pour des taxes liées à une
décision relative à une affiliation d'office et de reconsidération et un mon-
tant de 375.- francs pour une affiliation d'office. Les actes de sommation
recommandée, poursuite, production à l'office des faillites, réquisition de
continuer la poursuite et autres actes subséquents, ainsi que d'autres opé-
rations administratives, sont également facturés à l'employeur affilié selon
son règlement.
5.
Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses disposi-
tions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles
des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisa-
tions envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt
moratoire les cotisations payées tardivement.
6.
En application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre
des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces
décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de
l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP, RS 281.1), soit des titres permettant l'obtention de la mainlevée
définitive sous réserve des exceptions de l'art. 81 LP (cf. PIERRE-ROBERT
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n°
755a). Seules permettent cependant l'obtention de la mainlevée définitive
sous réserve des exceptions de l'art. 81 LP les contributions (frais adminis-
tratifs, cotisations) requises en la forme de décisions entrées en force ayant
été prises en respect du droit d'être entendu, les factures de cotisations et
autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'une décision au sens de l'art.
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5 PA ne rentrent pas dans le champ d'application de l'art. 60 al. 2bis LPP et
de ce fait ne permettent pas l'obtention de la mainlevée définitive.
7.
7.1 La procédure de mainlevée d'opposition relève de la procédure som-
maire régie par les art. 248 à 270 du Code de procédure civile du 19 dé-
cembre 2008 (CPC, RS 271). L'art. 251 let. a CPC le prévoit expressément.
Comme on l'a vu, en application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplé-
tive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à
l'al. 2 let. a (...) de cette disposition, assimilées à des jugements exécu-
toires au sens de l'art. 80 LP, soit à des titres permettant l'obtention de la
mainlevée écartant définitivement l'opposition. Ce mode de procéder auto-
risant le créancier à lever une opposition contre une poursuite qu'il a initiée,
prévu par la loi pour des motifs d'économie de procédure eu égards à des
créances qu'il ne serait pas judicieux de soumettre à une tierce apprécia-
tion prima facie, ne permet toutefois pas à l'autorité investie de cette com-
pétence de faire fi des règles de la procédure sommaire. Bien qu'en appli-
cation des art. 252 al. 1, 253, 255 et 256 al. 1 CPC l'Institution supplétive
dans le cadre d'une mainlevée d'opposition puisse renoncer aux débats et
statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement, elle se doit
d'inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre
une décision de mainlevée (GILLIÉRON, op. cit., n° 736). L'art. 84 al. 2 LP le
prévoit expressément pour les procédures devant le juge du for de la pour-
suite. L'invitation formelle d'être entendu est une règle de procédure ga-
rantie par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 29 PA dont la violation entraîne en prin-
cipe l'annulation de la décision rendue sans qu'il y ait lieu d'examiner les
griefs du recourant sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 135 I 279
consid. 2.6.1, ATF 132 V 387 consid. 5.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administrative, 2011, n° 1553). Le fait que le poursuivi n'ait indiqué sur
le commandement de payer qu'"opposition totale" sans indiquer de préci-
sion n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la
possibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation
de volonté claire et nette indiquant une opposition au commandement de
payer sur le document même (cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 676; STOF-
FEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2010, p. 104) lui laissant ultérieurement
la possibilité de la justifier dans le cadre de la procédure sommaire.
7.2 Or en l'espèce force est de constater que l'Institution supplétive n'a pas
invité la société poursuivie à justifier ses oppositions et a levé unilatérale-
ment celles-ci, ce qui en soi fonde l'annulation des mainlevées pour le motif
de la violation du droit d'être entendu. En ayant invité la société à motiver
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ses oppositions, l'Institution supplétive aurait éventuellement eu l'occasion
de relever, d'une part, que du fait de sa nouvelle décision d'affiliation d'of-
fice par reconsidération du 1er novembre 2012, ayant annulé et remplacé
la précédente décision du 3 septembre 2009, l'affiliation était limitée à la
période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 impliquant une factura-
tion de cotisations limitée à cette même période, augmentée de tous les
frais administratifs justifiés par la non collaboration crasse de la société,
respectivement de son associé gérant B._______, jusqu'au et y compris le
prononcé de la décision de reconsidération du 1er novembre 2012 et,
d'autre part, que son décompte devait prendre en compte le versement de
4'000.- francs effectué valeur 18 septembre 2012.
7.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances et sur la base de ce qui
a été exposé (notamment le consid. 7.2), l'Institution supplétive établira un
nouveau décompte détaillé permettant le contrôle des montant dus (cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal de céans C-1899/2011 du 15 octobre 2013 con-
sid. 4.3 précisant le contenu minimal d'une facture/décision de cotisa-
tions/contributions; voir ég. les arrêts de ce tribunal C-2158/2011 du 27 no-
vembre 2013, C-6296/2011 du 18 octobre 2013, C-6579/2011 du 5 mars
2014, C-5309/2011 du 7 novembre 2013, C-1520/2012 du 27 juin 2014, C-
5671/2012 du 24 juin 2014, C-1122/2013 du 21 octobre 2014) portant sur
la période d'affiliation limitée dans le temps du 1er octobre 2007 au 31 dé-
cembre 2008, complété des divers frais jusqu'à la décision de reconsidé-
ration du 1er novembre 2012 indiquant, compte tenu du montant de 4'000.-
francs déjà versé, le solde à la charge de la recourante ou en sa faveur, et
en informera la recourante l'invitant à se déterminer. Elle établira ensuite
ce décompte détaillé en la forme d'une décision (cf. l'arrêt précité du TAF
C-1899/2011 consid. 4.3). Ce n'est, cas échéant, qu'en cas de non-paie-
ment dans le délai imparti qu'elle procédera par voie de poursuite, invitation
à exposer les motifs d'une éventuelle opposition, décision de mainlevée
d'opposition et autres mesures de recouvrement de créance.
8.
Vu l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA) et l'avance de frais de 800.- francs est restituée à la recou-
rante.
9.
La recourante a eu gain de cause dans le sens de l'annulation des mainle-
vées d'opposition pour cause de violation du droit d'être entendue. Il n'y
toutefois pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, laquelle n'a pas agi
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en étant représentée et n'ayant pas eu des frais indispensables et particu-
lièrement élevés (art. 64 al. 1 PA e contrario). L'autorité inférieure n'a pas
non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions de mainlevées de l'opposition du 9
avril 2013 sont annulées.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède confor-
mément au consid. 7.3.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie en cours
de procédure de 800.- francs est restituée à la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance
professionnelle à Berne (Recommandé)
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-2647/2013
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :