Cour III
C-2650/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Franziska Schneider, juges,
David Jodry, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AI, décision du 12 mars 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2650/2007
Faits :
A.
A.________, ressortissant portugais, est né en 1949 (cf. pce 1). Marié,
il est père de deux enfants, aujourd'hui majeurs. Après l'école primaire,
il apprend le métier de chauffeur de poids lourds. Il travaille en Suisse
sur une période allant d'avril 1977 à septembre 2000, d'abord chez un
agriculteur, puis comme chauffeur pour un commerce de bois en gros,
et des cotisations AVS/AI sont versées en sa faveur plusieurs années
durant (cf. p. 5). Le 22 février 2005, il dépose une demande de
prestations AI pour adultes (cf. pce 1ss; pce 7).
Sont notamment produits lors de l'instruction de cette demande:
- un questionnaire pour l'employeur, du 10 mai 2006 (pce 15);
- un questionnaire à l'assuré, du 4 mai 2006 (pce 17);
- le rapport médical du Dr B._______, radiologiste, à Santa Comba
Dão, du 30 janvier 2004 (pce 18);
- le résumé d'hospitalisation de l'hôpital de S. Teotónio S.A., service
d'orthopédie, du 17 juin 2005, et la fiche des consultations
subséquentes (pces 19 et 20ss);
- le rapport médical du 7 février 2004, du Dr C.______ (pce 23);
- le rapport médical établi pour la Sécurité sociale espagnole, du 3
mai 2005 (pce 24);
- Le protocole d'opération du service d'orthopédie de l'hôpital de S.
Teotónio, du 20 juin 2005, avec le journal clinique (pces 25s.);
- les rapports du Dr B._______, un non daté (pce 27) et un du 11
février 2005 (pce 28);
- le rapport médical détaillé (formulaire E 213), établi par le Dr
C.______, reçu par l'OAIE le 22 mars 2006 (pce 30);
- la radiographie du 15 juin 2006 (cf. pce 33);
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- la prise de position du Service médical OAIE, Dr D.______, du 9
octobre 2006, avec annexe (pces 36s.);
- la fiche de salaire de l'intéressé du 17 avril 2000 (pce 38);
- l'évaluation de l'OAIE de l'invalidité de l'intéressé par application de
la méthode générale, du 13 novembre 2006 (pce 39);
- le projet de décision de l'OAIE, du 27 novembre 2009 (pce 40).
Par courrier du 22 décembre 2006, l'intéressé conteste dit projet,
faisant valoir notamment une opération à sa seconde jambe et l'état de
sa colonne vertébrale l'empêchant d'exercer toute activité.
Sont produits en procédure d'audition:
- le protocole opératoire du service d'orthopédie de l'hôpital de S.
Teotónio, du 13 octobre 2006 (pce 43);
- la prise de position du Service médical OAIE, du 21 janvier 2007
(pce 44).
Par décision du 12 mars 2007, l'intéressé est mis au bénéfice d'un
quart de rente depuis le 1er février 2005 (pce 48; prononcé, pce 47).
En substance (cf. motivation, pce 48), l'OAIE considère qu'à partir du
17 février 2004, il existe une invalidité de 60% dans l'ancienne activité
exercée, mais qu'en revanche, des activités plus légères sont
possibles dès cette date à 100%. La perte de gain est ainsi de 45%,
ce qui ouvre ce droit à un quart de rente.
B.
Contre cette décision, l'intéressé dépose recours le 14 avril 2007,
indiquant être totalement incapable de travailler, ne pouvoir dès lors
vivre avec un quart de rente, et être prêt à subir un examen complet
auprès d'un médecin en Suisse (cf. également courrier du 29 mars
2007 adressé à l'OAIE et transmis par cet office au Tribunal, comme
objet de sa compétence; peu après la réception de la décision,
l'intéressé se rend à Genève, entendant y être examiné par des
médecins).
C.
Dans sa réponse du 19 juin 2007, l'OAIE conclut au rejet du recours et
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à la confirmation de la décision attaquée. En résumé, l'office estime
que malgré ses atteintes à la santé, l'intéressé pourrait exercer un
large éventail d'activités de substitution (en travaillant principalement
assis) à 100%. Son taux d'invalidité serait alors de 45%, ce qui n'ouvre
qu'un droit à un quart de rente. Le dossier étant en outre suffisamment
documenté, une expertise en Suisse ne serait pas justifiée.
D.
L'avance de frais demandée est versée dans le délai.
Le 1er août 2007, le recourant dépose sa réplique. Il produit à son
appui un rapport médical du Dr E._______, neurologiste à Tondela, du
20 juillet 2007. Il indique en outre être toujours prêt à venir en Suisse
pour se soumettre à un examen médical.
E.
Dans sa duplique du 5 octobre 2007, l'OAIE, en se fondant sur la prise
de position de son Service médical, Dr F.______, du 18 septembre
2007, maintient ses conclusions tendant au rejet du recours. Tenant
cependant compte d'une aggravation de l'état de santé attestée
conduisant à une incapacité de travail de 70% dans toutes les activités
depuis le 13 mars 2007 (date de la première consultation en
neurologie), l'OAIE estime que l'intéressé devrait être mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2007. Cette modification
de l'état de fait étant toutefois postérieure à la date de la décision
attaquée, l'office indique qu'à l'issue de la procédure de recours, il se
prononcera sur cette aggravation de l'état de santé dans une nouvelle
décision sujette à recours.
F.
Le recourant adresse une courte lettre au Tribunal, le 9 janvier 2008.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF. En l'espèce, la
décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
PA et le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître
(cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai
prévu par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA). Le recourant est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA); il a
partant qualité pour recourir.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a al. 1 let. a LAI). Conformément
à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
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consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
6.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
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consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
7.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les réf.; 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; 117
V 400, consid. 4b; THOMAS LOCHER, Die Schadenminderungspflicht im
Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-versicherung, in
Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 407 et ss., cf. aussi
ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, vol. II p.
377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Le fait que le
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recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour
des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-
invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et
que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c). Dans cette mesure, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge ou un
arrêt de travail prolongé ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois
plus difficile la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (cf. RCC 1982 p. 34 consid. 2C; VSI 1999,
p. 247 consid. 1 et réf.).
8.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du 21
mars 2003).
9.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Au vu du
dossier, c'est manifestement la seconde hypothèse qui est relevante
ici. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
La demande de prestations AI a été déposée le 22 février 2005; en
outre, la pièce médicale la plus antérieure produite date du 30 janvier
2004. Le Tribunal peut donc se limiter ici à examiner si l'intéressé avait
droit aux prestations depuis le 1er février 2005, ou si ce droit est né
entre cette date et le 12 mars 2007, date de la décision attaquée
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marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V consid 1; 121 V 362 consid. 1b; art. 48 al. 2 LAI).
10.
La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b);
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les
conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée. Le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
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l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
11.
En l'espèce, les éléments suivants ressortent du dossier:
L'intéressé a décidé de mettre fin à son contrat de travail non pour des
motifs de santé, mais afin de pouvoir retourner vivre au Portugal; il
indique y avoir cherché du travail (il n'est pas établi clairement s'il en a
trouvé [pendant un an?]) avant de constater qu'il ne pouvait plus
exercer d'activité et de déposer sa demande de prestations AI, cf. pce
17, p. 1 et 4). En tout état de cause, les premières indications
médicales ressortant du dossier sont celles du rapport du Dr
B._______ sur les radiographies du bassin et de la colonne lombaire,
du 30 janvier 2004 (pce 18): discrète scoliose lombaire (positionnelle)
convexe à gauche; spondylarthrose lombaire inférieure, avec
ostéophytose modérée marginale et discrets phénomènes de
discarthrose; vertèbres de transition lombo-sacrés avec sacralisation à
gauche; bassin symétrique; pas d'altérations apparentes des
articulations sacro-iliaques; arthrose des articulations coxo-fémorales
avec diminution des interlignes articulaires, sclérose des contours
articulaires et ostéophytose marginale. Les diagnostics de
spondylarthrose et d'arthrose des articulations coxo-fémorales sont
repris dans le rapport médical du 7 février 2004 (pce 23). Dans son
rapport non daté (mais vraisemblablement du début 2005; pce 27), le
Dr B._______ mentionne en sus la présence de kystes arthrosiques
« justa-articulaires » et de calcifications de nature vasculaire au
niveau du petit bassin; dans celui du 11 février 2005, il énonce ceci:
rectification de la courbure physiologique de la colonne cervicale;
spondylarthrose cervicale inférieure avec diminution des disques
intervertébraux de C5-C6 et C6-C7, avec sclérose des contours par
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phénomènes de discarthrose et ostéophytose marginale; uncarthrose
modérée en C6 et C7; discrète scoliose lombaire (positionnelle)
convexe à gauche; spondylarthrose lombaire inférieure et lombaire,
avec petites formations ostéophytaires faisant procidence à partir des
corps vertébraux et phénomènes modérés de discarthrose;
sacralisation de L5, à gauche; discret dénivellement du bassin avec
montée modérée de sa moitié gauche; pas d'altérations patentes des
articulations sacro-iliaques. Le rapport du 3 mai 2005 (pce 24) pose
comme diagnostics des lésions dégénératives de la colonne vertébrale
moyennes et une coxarthorse bilatérale rendant le patient incapable
pour sa profession de chauffeur poids lourd. L'intéressé a été opéré de
la hanche droite le 17 juin 2005 et de la gauche le 13 octobre 2006 (cf.
pces 19ss et pces 25s.; pce 43; pose de prothèses); il n'apparaît
nullement que ces interventions, ainsi que leur suivi et leur résultat ne
se soient pas déroulés à satisfaction. Le rapport détaillé (formulaire E
213) fait mention des diagnostics suivants: arthroplastie coxo-fémorale
droite, lombalgies, lésions dégénératives moyennes de la colonne,
anxiété, psoriasis généralisé et coxarthrose gauche (intervention
quelques temps plus tard); sur le plan neurologique, les mouvements
(force musculaire et tonus) sont sans altération, de même que la
marche. Selon le médecin espagnol auteur du rapport, le patient subi
une incapacité de travail pour sa profession de chauffeur poids lourd
(cf. aussi pce 24); le Tribunal relève qu'il n'évoque en revanche pas
une telle incapacité s'agissant d'une activité de substitution adaptée.
En outre, l'anxiété mentionnée sans plus de précision ne saurait en
aucun cas être considérée comme grave et présentant un caractère
invalidant; elle est sans doute réactive et sans répercussion
significative sur la capacité de travail (cf. réponse au recours); il en va
de même de l'affection de psoriasis généralisée: même s'il est
manifeste qu'il peut en résulter une gêne, celle-ci n'est pas telle qu'elle
l'empêcherait de travailler; l'intéressé a d'ailleurs exercé un métier
pendant des années, alors qu'il est atteint de cette maladie depuis 40
ans.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'a aucun motif de s'écarter
des conclusions motivées du service médical OAIE basées sur une
analyse attentive des résultats d'examens objectifs contenus dans le
dossier. Sans nier l'existence des différentes affections
susmentionnées, et en particulier des coxarthroses opérées et des
atteintes (légères pour le service médical OAIE, moyennes pour le Dr
C.______) à la colonne vertébrale, le Tribunal retient dès lors que s'il
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existe depuis le 30 février 2004 une incapacité de travail totale pour la
profession habituelle de chauffeur poids lourd, depuis cette même
date et jusqu'au 12 mars 2007, date limitant le pouvoir d'examen du
Tribunal dans la présente procédure, une activité de substitution
adaptée (tenant justement compte de ces affections) telle que celles
évoquées par le Dr D.______ (cf. pce 36) est en revanche exigible à
100% de l'intéressé (cf. prise de position du Dr F.______, du 18
septembre 2007, produite en procédure de recours; le Dr D.______
limitait l'incapacité pour la profession de chauffeur poids lourd à 60%,
cf. pces 37 et 44).
Le dossier médical est suffisant pour pouvoir statuer sur la période
soumise à l'examen du Tribunal ici; un examen supplémentaire du
recourant (en Suisse) ne se justifie pas.
En outre, le calcul opéré par l'OAIE (comparaison de revenus;
méthode générale, pce 39) ne prête pas le flanc à la critique. Force est
dès lors de constater que même en opérant une diminution de 20 %
du salaire d'invalide, suffisamment généreuse au vu des
circonstances, le taux d'invalidité de l'intéressé ne s'élève qu'à 45%,
de sorte que seul un droit à un quart de rente peut lui être octroyé.
Il s'ensuit le rejet du recours, mal fondé.
12.
Le Tribunal observe toutefois ce qui suit. En procédure de recours, le
recourant a produit un certificat du Dr E._______, neurologue, du 20
juillet 2007, mentionnant notamment la maladie de Parkinson. Dans sa
duplique du 5 octobre 2007, l'OAIE, en se fondant sur la prise de
position de son service médical, Dr F.______, du 18 septembre 2007,
fait ainsi état d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé et
estime qu'il existe une incapacité de travail de 70% dans toutes les
activités depuis le 13 mars 2007 (date de la première consultation du
neurologue précité) et que le recourant devrait être mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2007 (art. 88a al. 2 RAI).
Cette modification de l'état de fait étant toutefois postérieure à la date
de la décision attaquée (même si ce n'est que d'un jour), elle ne peut
être examinée par le Tribunal ici. Il se justifie dès lors de retourner le
dossier de la cause à l'OAIE dès l'entrée en force du présent arrêt,
afin qu'il statue par décision sur la demande de révision implicitement
présentée par le recourant ensuite d'une aggravation de son état de
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santé alléguée et, en particulier, de la production du rapport médical
du 20 juillet 2007.
13.
Les frais de procédure, par Fr. 300.-, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 64 al. 1 PA al. 1 e contrario); ils seront
compensés avec le montant total versé au titre d'avance de frais. Le
trop-perçu de cette dernière, soit Fr. 8.-, sera retourné au recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] e contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée. Dès l'entrée en force du présent arrêt, le trop-perçu de celle-ci,
soit Fr. 8.-, sera restitué au recourant. Il appartiendra à ce dernier de
fournir les indications permettant cette restitution.
Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Dès l'entrée en vigueur du présent arrêt, le dossier de la cause sera
retourné à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) pour qu'il statue sur la demande de révision
présentée par le recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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