Cour III
C-265/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Gladys Winkler, greffière.
D._______,
représenté par Maître Minh Son Nguyen,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-265/2006
Faits :
A.
A.a D._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1971,
célibataire, père d'une fille née en 1996 dans ce pays, est arrivé en
Suisse le 29 juillet 1999 dans le cadre d'un séjour touristique de trois
mois, période qu'il a toutefois utilisée pour travailler dans la
restauration. A l'échéance de son visa, il est semble-t-il retourné dans
son pays d'origine avant de revenir en Suisse, puis d'effectuer de
fréquents allers-retours entre ce pays et la France où séjournait son
père.
A.b Nanties du séjour irrégulier de l'intéressé, les autorités vaudoises
ont tenté en vain de le localiser. Selon le rapport de la police
municipale de Renens du 19 janvier 2001, il était à cette date sans
domicile connu depuis le 18 décembre 2000.
Le 24 juin 2001, il a été appréhendé à la frontière helvétique et refoulé
vers la France.
Il a par la suite également été contrôlé en situation illégale en Suisse
le 11 novembre 2001, ce qui lui a valu d'être condamné à une amende
de Fr. 400.- pour contraventions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
A.c Depuis 2001, D._______ réside sur sol helvétique illégalement,
respectivement depuis 2003 au bénéfice d'une tolérance des autorités
vaudoises de police des étrangers jusqu'à droit connu sur les
différentes procédures de police des étrangers qu'il a introduites. Pour
subvenir à ses besoins, il a occupé divers emplois dans le domaine de
l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'un poste de comptable à
temps très partiel.
A.d H._______, issu d'une relation entre l'intéressé et une
ressortissante helvétique, est né le 11 avril 2004 mais n'a été reconnu
par son père que le 31 août 2004. Aucune convention d'entretien
formelle n'a été conclue, mais il ressort du dossier que ce dernier
contribue financièrement dans la mesure de ses possibilités à
l'entretien de son fils, dont il a par ailleurs la garde un week-end sur
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deux, une semaine à Pâques, deux semaines en été et une semaine à
Noël.
B.
Le 4 juin 2003, D._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour, qui a été rejetée par le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après le SPOP-VD) le 5 novembre 2003, décision confirmée
sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 15
septembre 2004, lequel a imparti à l'intéressé un délai au 31 octobre
2004 pour quitter le territoire suisse.
C.
Du fait de la naissance de son fils, élément qui n'était pas connu du
Tribunal administratif vaudois lorsqu'il a rendu son arrêt, D._______ a
déposé une demande de réexamen auprès du SPOP-VD, lequel a
suspendu la procédure de renvoi et transmis son dossier pour décision
à l'ODM le 24 mars 2005 avec un préavis favorable sous l'angle de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791).
D.
Le 3 mai 2005, l'ODM a informé D._______ qu'il envisageait de refuser
de l'exempter des mesures de limitation mais lui a permis de se
déterminer sur cette question. Dans sa prise de position du 15 juin
2005, l'intéressé a fait valoir que sa demande d'autorisation ne se
fondait pas uniquement sur l'art. 13 let. f OLE, mais également sur
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et sur la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). Il a relevé qu'il exerçait très régulièrement son droit de
visite sur son fils et qu'il avait récemment signé un contrat de travail
pour une activité de serveur à temps complet. Il a conclu à
l'approbation de l'autorisation de séjour délivrée par le SPOP-VD, et
non pas seulement à ce qu'il soit excepté des mesures de limitation.
E.
Par décision du 21 juin 2005, l'ODM a refusé d'excepter l'intéressé des
mesures de limitation. Pour l'essentiel, il a retenu que D._______ avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que
les déclarations divergentes de sa part tout au long de la procédure
mettaient en doute la crédibilité de l'ensemble des informations au
dossier et qu'en tout état de cause, la durée de son séjour en Suisse
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ne constituait pas un élément déterminant, ajoutant encore que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-
professionnelle particulièrement marquée. Il a relevé que la présence
sur territoire helvétique de son fils ne justifiait pas l'octroi d'une
autorisation de séjour durable, un éventuel droit de visite pouvant être
aménagé depuis l'étranger et qu'au surplus, il était indéniable qu'il
avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine, où vivait
sa fille et où il avait lui-même grandi, et qu'au vu de l'ensemble des
circonstances, il ne se trouvait pas dans une situation d'extrême
gravité.
F.
D._______ a interjeté recours contre cette décision le 22 juillet 2005,
concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de ses
conclusions, il s'est prévalu de ses relations régulières avec son fils, à
l'entretien duquel il contribuait en outre financièrement, et a insisté sur
le fait qu'un refus d'autorisation impliquerait son renvoi en Côte
d'Ivoire, ce qui romprait la relation familiale, et constituerait en outre
une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit à la vie
familiale. Il a mis en avant le fait que sa présence était absolument
indispensable pour que son fils pût avoir une vie équilibrée et que son
intérêt privé et celui de son fils l'emportaient sur l'intérêt public à
l'éloignement, invoquant en outre la CDE. Il a finalement relevé que
l'autorité intimée faisait fausse route en statuant dans le cadre de l'art.
13 let. f OLE, en ce qu'il avait droit à une autorisation de séjour.
G.
Dans sa réponse du 23 février 2006, concluant au rejet du recours,
l'ODM a souligné que la réalité des différents séjours de D._______ en
Suisse n'était pas démontrée de manière probante, qu'en tout état de
cause, la durée de son séjour n'était pas en soi un motif déterminant
et que l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné à régulariser la situation
d'étrangers vivant clandestinement en Suisse. Il a rappelé que
l'intéressé avait vécu toute son enfance, son adolescence et sa
jeunesse dans son pays d'origine et que son intégration
professionnelle sur sol helvétique n'avait rien d'exceptionnel.
S'agissant des relations avec son fils, l'ODM a mis en avant le fait que
l'art. 8 CEDH ne conférait pas le droit de résider dans un Etat donné et
que dans tous les cas, la relation familiale devait être intacte et
effectivement vécue, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque le
recourant n'avait pas la garde de son fils et ne faisait pas ménage
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commun avec la mère de ce dernier et que l'exercice du droit de visite
et une contribution financière n'étaient pas suffisants pour entraîner
une exception aux mesures de limitation, eu égard également à la
violation de la législation concernant le statut des étrangers dont
D._______ s'était rendu coupable.
H.
Répliquant le 25 avril 2006, le recourant a fait état des diverses
sommes versées à son fils en dépit de sa situation financière difficile,
ce qui montrait bien qu'il se souciait du bien-être de son enfant et qu'il
assumait ses obligations.
I.
Le 4 juillet 2007, D._______ a spontanément informé le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) des versements
auxquels il avait procédé en faveur de son fils.
J.
Le 16 août 2007, invité à faire part des derniers développements en
lien avec sa situation personnelle, le recourant a confirmé qu'il
continuait à prendre régulièrement en charge son fils. Sur le plan
professionnel, il a mentionné qu'il avait occupé divers emplois dans le
domaine de la restauration mais qu'il souhaitait changer d'activité afin
de voir davantage son fils, ajoutant qu'il était bénévole au sein de
l'association F._______. Il a produit plusieurs pièces justificatives à
l'appui de ses allégués.
K.
Dans sa dernière prise de position du 27 août 2008, l'intéressé a pour
l'essentiel confirmé ces éléments.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE.
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 D._______, qui est directement touché par la décision querellée, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans les forme et délai légaux, son recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 PA).
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A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.3 ci-dessus
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A titre préliminaire, il sied de préciser que la présente procédure,
dont l'objet est déterminé par la décision attaquée, ne concerne que la
question de l'assujettissement du recourant aux mesures de limitation
du nombre des étrangers, et non pas directement celle de l'octroi
éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne
2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée).
La compétence pour accorder une autorisation de séjour appartient en
effet aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en
relation avec l'art. 51 OLE). Même si les termes de la correspondance
du SPOP-VD du 29 mars 2005 sont peu clairs en ce qui concerne
l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'en demeure pas moins que cet
écrit fait explicitement référence à l'exception aux mesures de
limitation et relève que le dossier est transmis dans ce contexte à
l'ODM pour décision.
Partant, les conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à l'octroi
d'une autorisation de séjour, sont irrecevables et les arguments
soulevés par le recourant ne modifient pas cette analyse.
3.2 Contrairement à l'opinion soutenue par l'intéressé, l'art. 8 CEDH,
qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ne confère
pas en tant que tel le droit d'entrer et de résider dans un Etat partie à
ladite convention (cf. notamment cause Abdelouahab Boultif c. Suisse
du 2 août 2001 [req. n° 54273/00], partiellement publiée in
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 65.138). Ainsi, celui qui est un proche parent d'une personne
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse ne peut s'en
prévaloir que dans le cadre d'une procédure d'autorisation du droit des
étrangers (cf. à cet égard notamment ATF 126 II 335 consid. 3a, 377
consid. 2b/cc, 425 consid. 4c/bb; 125 II 633 consid. 3a; 122 II 433
consid. 3b; cf. aussi ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
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Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p.
282; PETER MOCK, Mesures de police des étrangers et respect de la vie
privée et familiale, in Revue de droit suisse [RDS], 1993 I p. 96 et les
références citées).
En d'autres termes, l'art. 8 CEDH peut à certaines conditions conférer
un droit de présence, lequel sera ensuite concrétisé dans une
autorisation de séjour fondée sur une disposition du droit interne.
En l'espèce, la seule disposition du droit interne qui entre en
considération est l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où les autorités
vaudoises ne sont pas disposées à octroyer directement une
autorisation de séjour à D._______ en distrayant une unité de leur
contingent. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a
examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.
3.3 Quant à la CDE, elle ne confère pas un droit déductible en justice
de séjourner dans un pays étranger, que ce soit au titre de
regroupement familial ou, moins encore, d'une exception aux mesures
de limitation (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; 124 II 361 consid. 3b).
3.4 La présence de H._______ en Suisse sera en revanche prise en
considération pour déterminer si, au vu de l'ensemble des
circonstances, la situation du recourant est constitutive d'un cas
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 8 infra),
respectivement si les liens entre le recourant et son fils sont à ce point
forts et intenses qu'il se justifierait de l'excepter des mesures de
limitation.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a
adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui
concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
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exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f
OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par le SPOP-VD dans sa prise de position
du 24 mars 2005.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position du SPOP-VD ne lie
ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art.
85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 18 septembre 2008).
6.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
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restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger sur territoire helvétique constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre
côté, le fait que l'étranger ait séjourné dans ce pays pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590,
jurisprudence et doctrine citées).
7.
Il convient dès lors d'examiner la situation de D._______, pour
déterminer si le maintien des mesures de limitation, au vu de
l'ensemble des circonstances, serait constitutif d'un cas de rigueur.
7.1 En l'occurrence, se fondant sur les pièces au dossier et les
déclarations du recourant, le TAF estime que la présence en Suisse du
recourant n'a été démontrée que depuis octobre 2001, date à partir de
laquelle il avait à disposition un appartement loué. Son parcours entre
1999 et 2001 est chaotique, à tout le moins dominé par de sérieuses
zones d'ombre, le recourant lui-même ayant reconnu lors de son
interpellation en novembre 2001 qu'il vivait en principe chez son père
en France. L'intéressé n'a du reste demandé la régularisation de ses
conditions de séjour qu'en juin 2003. Il apparaît dès lors que de 1999
à 2003, les séjours effectués sur territoire helvétique l'étaient en toute
illégalité, l'autorisation d'entrée délivrée à des fins touristiques ayant
été utilisée à d'autres fins, et que depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, au mois de juin 2003, il y demeure au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale. Or, un séjour effectué sans autorisation
idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE (ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, le
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simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Le recourant ne saurait
ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.
7.2 Il convient donc d'examiner si d'autres critères d'évaluation
seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait
D._______ dans une situation particulièrement rigoureuse, en se
fondant notamment sur ses relations familiales, sa situation
professionnelle, son intégration sociale et son état de santé (cf. ATF
130 II 39 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité ne peut en effet être admise qu'en présence de circonstances
revêtant un caractère exceptionnel, telles notamment une ascension
professionnelle remarquable ou l'acquisition par l'étranger de
connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'il ne lui serait pas
possible de les mettre à profit dans son pays d'origine (cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3 p. 581ss et les références citées).
7.2.1 D._______ est arrivé en Suisse en 1999, en provenance de la
Côte d'Ivoire. Il avait alors vingt-huit ans. Selon ses propres
déclarations, il est ensuite retourné dans son pays d'origine, avant de
revenir et d'alterner les séjours entre la Suisse et la France entre 2000
et 2001. Il ne réside manifestement durablement sur territoire
helvétique que depuis 2001, soit sept ans. C'est toutefois en Afrique
qu'il a passé toute son enfance et son adolescence et qu'il a ses
racines; il est imprégné de la culture africaine bien davantage que de
la culture européenne, et suisse en particulier. Il y a encore sa mère et
sa fille, bien qu'il prétende avoir perdu toutes traces d'elles, ainsi que
vraisemblablement la plupart de ses proches, de ses amis et autres
personnes dont il a fait la connaissance durant les vingt-huit premières
années de sa vie.
7.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intégration sociale du
recourant serait particulièrement accrue, respectivement le serait bien
davantage qu'une personne séjournant en Suisse depuis près de sept
ans. Ainsi, s'il oeuvre en qualité de bénévole pour l'association
F._______, ce qui est attesté par pièce pour la période de juin à
décembre 2007, il serait d'après son curriculum vitae également
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engagé au sein du collectif vaudois des sans-papiers et du syndicat
UNIA, pratiquerait le karaté au sein d'un club et collaborerait
notamment avec SOS-Racisme, acor sos racismes ainsi que l'Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud. La plupart de ces activités
sont en lien avec son statut d'étranger en situation précaire sur sol
helvétique et rien ne prouve que le recourant ne soit particulièrement
engagé ou n'occupe un rôle prépondérant dans ces diverses
associations. Pour le reste, il n'est pas fait état de liens sociaux avec la
Suisse à ce point étroits ou intenses qu'un refus d'exempter le
recourant des mesures de limitation le placeraient dans une situation
d'extrême gravité.
7.2.3 D._______ n'a pas connu d'évolution professionnelle marquante.
Il n'a jamais achevé la formation de comptable projetée et entamée
dans son pays d'origine, bien qu'il ait travaillé à temps partiel en cette
qualité dans une entreprise neuchâteloise. L'intéressé est arrivé en
Suisse en 1999 pour y travailler dans la restauration, domaine dans
lequel il est encore actif près de dix années plus tard, en dépit de la
volonté affirmée en 2007 de se réorienter. La situation s'étant par
ailleurs stabilisée en Côte d'Ivoire, le recourant pourra
vraisemblablement reprendre ses études en comptabilité et gestion
entamées avant son départ en 1999 ou occuper un emploi dans la
restauration.
Concrètement, durant son séjour en Suisse, l'intéressé n'a pas acquis
de compétences professionnelles qu'il ne pourrait mettre en valeur
nulle part ailleurs.
7.2.4 Le Tribunal relève en outre que le comportement de l'intéressé
en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il y a séjourné et
travaillé sans autorisation durant de nombreuses années, ayant même
fait l'objet d'une condamnation pénale le 7 décembre 2001, soit une
amende pour contraventions à la LSEE pour séjour et travail illégaux
en Suisse. Le dossier ne fait pas état d'autres antécédents pénaux de
D._______. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2).
Le Tribunal observe par ailleurs que le recourant dispose de revenus
très irréguliers et relativement modestes et que dans ces
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circonstances, il apparaît légitime de se demander dans quelle mesure
il ne doit pas avoir recours à l'aide sociale pour couvrir ses besoins les
plus élémentaires.
Pour autant, même si le recourant devait s'être durablement amendé
et se débrouiller par ses propres moyens, ces éléments ne sont pas si
singuliers et propres au recourant qu'ils soient déterminants dans la
présente procédure et constitutifs d'un cas d'extrême gravité, nombre
d'étrangers en Suisse n'ayant pas maille à partir avec la justice
pénale.
8.
Il convient encore de prendre en considération l'art. 8 CEDH en raison
de la présence en Suisse de H._______.
8.1 A cet égard, il sied de relever que la CEDH n'a pas une portée
directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne
concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123
II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée; voir également consid.
3.2 supra). Il convient néanmoins de prendre en considération les
critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si
l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial
seraient liés à cette situation (ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 p. 591
et les références citées).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH,
un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). La
jurisprudence a cependant parfois admis que l'art. 8 CEDH pouvait
s'appliquer lorsqu'un père étranger faisait valoir une relation forte avec
son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce
dernier n'était pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde;
un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par
l'exercice du droit de visite, peut le cas échéant suffire (WURZBURGER,
op. cit., p. 285). La question de savoir si, dans un cas particulier, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit ainsi être résolue
sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (ATF 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a). En ce qui
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concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. consid.
infra). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de
séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur
son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce
droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit à une
autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu
en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les
domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son
parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue.
Encore faudra-t-il que le parent qui entend se prévaloir de ce droit
puisse faire preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Tel est
le cas s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce
parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est
rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des
étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un
lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé
de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et
sans encombre (cf. sur ces questions ATF 120 Ib I et arrêts du Tribunal
fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et
2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.1).
8.2 En l'espèce, D._______ n'a jamais vécu en communauté familiale
avec son fils. Ce dernier vit en Valais avec sa mère, alors que
l'intéressé est domicilié dans le canton de Vaud. D'après les dernières
informations au dossier, qui datent d'août 2007, le recourant s'étant
borné à mentionner en août 2008 qu'il continuait à voir régulièrement
son fils, l'intéressé prend H._______ chez lui deux week-ends par
mois et quelques semaines dans l'année à l'occasion de vacances. Si
cela correspond à la pratique lorsque les parents d'un enfant sont
séparés, il ne s'agit pas pour autant d'un droit de visite organisé de
manière large. Par ailleurs, vu le très jeune âge de l'enfant, quatre ans,
il est manifeste qu'il entretient les rapports les plus intenses avec la
personne qui s'occupe de lui au quotidien, à savoir sa mère, et n'a que
des liens relativement lâches avec son père qu'il ne côtoie que
quelques jours dans le mois, un peu plus durant les vacances. Son
départ pour l'étranger ne le touchera donc pas de la même manière
que s'il avait vécu avec lui dans la même famille. Même si l'exercice du
droit de visite se trouvera compliqué et sera rendu plus onéreux par le
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départ de D._______ et devra être défini sur un mode différent que le
régime actuel, il pourra cependant être maintenu. De surcroît, cette
circonstance seule ne suffit pas, selon la jurisprudence, à faire
admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. dans ce
sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2).
Le Tribunal observe en outre que le comportement du recourant n'est
de loin pas irréprochable et qu'il a violé à plusieurs reprises les
dispositions applicables en matière de police des étrangers, de telle
sorte que pour ce motif également, les relations qu'il entretient avec
son fils ne suffisent pas pour faire admettre un cas d'application de
l'art. 13 let. f OLE.
8.3 Enfin, il y a également lieu de prendre en considération qu'un
retour en Côte d'Ivoire permettra au recourant de s'occuper de sa fille
aînée, qui est âgée aujourd'hui de quelque douze années et qui y vit
auprès de sa grand-mère paternelle. La présence du recourant auprès
de cette jeune fille apparaît tout aussi importante que sa vie auprès de
son fils en Suisse. A cet égard, il s'impose de relever que les
allégations du recourant selon lesquelles il aurait perdu la trace de sa
mère et de sa fille ne sont étayées par aucune pièce et qu'en tout état
de cause, son retour lui permettra de tout mettre en oeuvre pour les
retrouver.
8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs liés à la
présence en Suisse de son fils ne sont pas de nature à justifier de
mettre le recourant au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'intensité de la relation entre
D._______ et son fils doit être relativisée. Il pourra de surcroît rester
en contact avec lui par le biais des moyens de communication
modernes et pourra lui rendre visite dans le cadre de séjours
touristiques.
9.
Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Il ne saurait être tenu compte des
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circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes
concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci
allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 123 II 125 consid.
5b/dd).
Dans le cas particulier, le retour du recourant dans son pays d'origine
se trouvera d'autant plus facilité que la situation conflictuelle qui
prévalait à son départ puis durant de nombreuses années s'est
pacifiée.
10.
Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances
propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
première instance, arrive à la conclusion que le recourant ne remplit
pas les critères développés par la pratique et la jurisprudence en
relation avec la reconnaissance des cas personnels d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE. En dépit des liens qu'il a noués avec la
Suisse et des efforts qu'il devra vraisemblablement accomplir pour se
réinstaller dans son pays d'origine, sa situation n'est pas telle qu'un
éventuel renvoi le placerait dans un cas personnel d'extrême gravité.
La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est ainsi mal fondé dans la
mesure où il est recevable et doit être rejeté.
11.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 août 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 1 875 921 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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