Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2653/2009
Arrêt du 7 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Jean-Jacques Martin, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant péruvien né le 10 juillet 1975, est arrivé à
Genève le 2 octobre 1997, ayant été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour annuelle pour études dans le canton de Genève. A partir de
1999, il s'est inscrit à la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève. Il a suspendu ses études en 2000 et a occupé
divers emplois comme nettoyeur, vendeur et agent de sécurité.
Le 20 octobre 2000, l'intéressé a épousé à Carouge (GE) une citoyenne
suisse, B._______, née le 15 mars 1980, originaire de Hirschthal (AG).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 20 octobre 2003, A._______ a introduit une requête de naturalisation
facilitée basée sur cette union. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 27 septembre
2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre
en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et
n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des
époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou
que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait
était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 1er novembre 2004, l'office fédéral compétent a accordé
la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de
cité cantonal et communal de son épouse.
D.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6
septembre 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a autorisé les époux A._______ à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
Par assignation déposée au greffe dudit Tribunal le 11 septembre 2007,
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A._______ a formé une requête unilatérale en divorce après suspension
de la vie commune. Il a notamment indiqué dans sa requête que les
époux vivaient séparés depuis le mois de mai 2005 et qu'ils n'avaient
depuis plus jamais repris la vie commune.
E.
Le 19 décembre 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait
d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 1er
novembre 2004. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de
prendre position à ce sujet.
Dans les observations qu'il a déposées le 18 février 2008, par l'entremise
de son mandataire, l'intéressé a contesté le fait d'avoir obtenu sa
naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels.
F.
Par jugement du 30 avril 2008, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté par les
époux A._______ le 20 octobre 2000.
G.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 15
juillet 2008 à l'audition de B._______. Dans le cadre de cette audition, la
prénommée a exposé, entre autres, que les futures époux s'étaient
connus le 10 août 2000 lors des Fêtes de Genève et que l'initiative de
leur mariage revenait à son mari, qui avait déclaré être amoureux d'elle.
Par ailleurs, elle a affirmé que les problèmes conjugaux avaient débuté
dès le mois d'avril 2001, alors qu'elle avait découvert que son mari
fréquentait "une petite amie au Pérou". Elle a ajouté que les intéressés
n'avaient plus eu d'activités et d'intérêts communs après la conclusion du
mariage ("Après le mariage il n'y a plus rien eu. Chacun sortait de son
côté") et que la question du divorce avait été abordée après moins d'une
année de mariage. Elle déclaré en outre avoir fait la connaissance des
parents de son mari au Pérou en 2001 et avoir été bien accueillie par
ceux-ci. Enfin, elle a exposé que la vie commune des époux "n'était pas
du tout stable" lors de la signature de la déclaration sur la communauté
conjugale le 27 septembre 2004, en précisant qu'elle n'avait pas signé
cette déclaration de manière spontanée et libre de toute contrainte.
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H.
Par courrier du 18 juillet 2008, l'ODM a transmis à A._______ une copie
du procès-verbal de l'audition de son ex-épouse, tout en lui fixant un délai
pour lui permettre de faire part de ses remarques et compléments de
preuve à ce sujet.
Le prénommé a donné suite à ce courrier en date du 19 août 2008, en
soutenant pour l'essentiel que les déclarations de B._______ étaient
"toutes fausses". Il a ainsi laissé entendre qu'il n'avait pas lui-même pris
l'initiative de requérir la naturalisation facilitée, mais que c'étaient son ex-
épouse et sa belle-mère qui lui avaient recommandé d'entreprendre cette
démarche pour des raisons pratiques. Il a en outre déclaré qu'il régnait
"une parfaite harmonie" au sein du couple et qu'il n'y avait eu aucun
problème entre les intéressés durant leur mariage, même après
l'obtention de la naturalisation facilitée. Enfin, il a encore fait état de la
durée de son séjour en Suisse (onze ans) et de sa parfaite intégration en
ce pays.
I.
Le 17 mars 2009, l'autorité argovienne compétente a donné son
assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
J.
Par décision du 25 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______, en retenant en substance que
l'octroi de la naturalisation était fondé sur des déclarations mensongères,
voire une dissimulation de faits essentiels. Selon l'office fédéral, cela
résultait de l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée en
Suisse de l'intéressé pour y entreprendre des études universitaires, le
mariage conclu moins de septante jours après une première rencontre, la
survenance de sérieux problèmes conjugaux moins de six mois après la
conclusion du mariage et la séparation officielle et définitive des époux
intervenant moins de sept mois après le prononcé de la naturalisation
facilitée. L'ODM a estimé que cette suite d'événements fondait la
présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement, en relevant en outre que l'intéressé n'avait apporté
dans l'exercice de son droit d'être entendu aucun élément permettant de
renverser cette présomption. A cet égard, l'office fédéral a constaté que
l'intéressé se contentait de contester en bloc les affirmations de son ex-
épouse, sans pour autant avancer de motifs concrets, postérieurs à sa
naturalisation et indépendants de sa propre volonté, qui auraient pu
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expliquer la dissolution de l'union conjugale sur laquelle il avait fondé sa
requête de naturalisation facilitée.
K.
Par acte du 24 avril 2009, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
en concluant principalement à son annulation. Le recourant reproche en
premier lieu à l'ODM de n'avoir pas examiné tous les éléments
susceptibles de renverser la présomption selon laquelle la naturalisation
facilitée avait été obtenue frauduleusement. A cet égard, il soutient que
les échanges de courrier antérieurs et postérieurs – à la signature de la
déclaration du 27 septembre 2004 – démontrent clairement que la
communauté conjugale était effective et qu'il y avait au moment de la
signature de cette déclaration une volonté des époux de maintenir la vie
commune. Ainsi, même lorsque B._______ séjournait pour raisons
d'études à Lucerne, les époux se retrouvaient les week-ends et avaient
repris la vie commune "entière" dès la fin de la formation. En second lieu,
le recourant reproche à l'ODM d'avoir uniquement retenu comme
éléments de preuve à charge les allégations de B._______, sans
enquêter plus avant sur ces déclarations, notamment en refusant une
audition contradictoire sans justes motifs. Il estime en effet que de
nombreux allégués de son ex-épouse ne sont pas crédibles, en particulier
ceux relatifs au nombre de voyages qu'il a effectués au Pérou pendant la
durée du mariage, à l'intérêt qu'il portait à sa belle-famille et à la question
de savoir à qui revenait l'initiative de la demande en divorce. Aussi le
recourant soutient-il que c'est l'attitude de son ex-épouse qui a conduit à
la déliquescence du couple, ce qui est démontré par le "caractère
vengeur" de certaines de ses déclarations et le ton "des plus
désobligeants" qu'elle a adopté avec le temps à son égard.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 juin 2009.
Par ordonnance du 1er juillet 2009, le Tribunal a transmis au recourant
une copie de ladite réponse, pour son information.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au
Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch.
2.149ss).
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2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le
droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par
l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit
administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707
consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20
août 2008 consid. 1.5).
2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence
citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu
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après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et
que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la
jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du 4
novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du
mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du
mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II
précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet
sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
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1.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à
un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9
août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le
requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie.
Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibidem, et la
jurisprudence citée).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves
(art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par
renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal.
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
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décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau
de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.
Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le
fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de
maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibidem,
et les arrêts cités).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 1er novembre 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 25 mars 2009, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Argovie).
3.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
3.1. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision
querellée que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que le prénommé n'avait apporté aucun élément
probant permettant de renverser cette présomption.
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L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
3.2. Ainsi, il ressort du dossier que A._______ est arrivé en Suisse le 2
octobre 1997 et qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études dans le canton de Genève. A partir de 1999, il a entrepris
des études universitaires et a parallèlement occupé divers postes de
travail dans le canton de Genève. Le 20 octobre 2000, il a épousé à
Carouge une citoyenne suisse, B._______. Le 20 octobre 2003, le
recourant a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à
l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 27 septembre 2004, il a
cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union
et, le 1er novembre 2004, il s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Dès
le mois de mai 2005, les époux A._______ ont vécu officiellement
séparés. Le 20 juin 2005, B._______ a déposé auprès du Tribunal de
première instance du canton de Genève une requête visant à ordonner
des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 6
septembre 2005, ledit tribunal a donné suite à cette demande et a
autorisé les époux A._______ à vivre séparés pour une durée
indéterminée. Le mariage des intéressés a été finalement dissous par le
divorce, prononcé le 30 avril 2008.
3.3. Le Tribunal de céans estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption
de fait selon laquelle la communauté conjugale du recourant avec son
épouse n'était pas stable, ni au moment de la signature de la déclaration
commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le laps
de temps entre cette déclaration commune (27 septembre 2004), l'octroi
de la naturalisation facilitée (1er novembre 2004) et la séparation effective
des époux (mai 2005), soit moins de huit mois, tend à confirmer que le
couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature
de la déclaration du 27 septembre 2004. Cette conviction est renforcée
par la précipitation avec laquelle le recourant a déposé sa demande de
naturalisation facilitée le 20 octobre 2003, soit exactement après
l'écoulement du délai de trois ans prévu à l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par la
rapidité avec laquelle les époux se sont séparés au mois de mai 2005,
soit moins de sept mois seulement après l'octroi de la naturalisation
facilitée en faveur de A._______.
3.4. Le recourant ne remet d'ailleurs formellement nullement en cause
ladite présomption, mais se propose de démontrer qu'au moment de la
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signature de la déclaration du 27 septembre 2004, il n'a ni menti ni
dissimulé des faits essentiels (cf. mémoire de recours, p. 8).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit donc
uniquement de déterminer si l'intéressé est parvenu à renverser cette
présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes
au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161
consid. 3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2009 du 21
décembre 2009 consid. 2.2.2).
6.4.1. A cet égard, le recourant constate en premier lieu que l'ODM n'a pas examiné la deuxième
hypothèse avancée par la jurisprudence précitée, en reprochant à cet office de n'avoir retenu que les
déclarations de B._______ pour fonder sa décision du 25 mars 2009. Dans ce contexte, il expose que les
échanges de courrier antérieurs et postérieurs (à la déclaration 27 septembre 2004) démontrent clairement
que la communauté conjugale était effective et qu'il y avait au moment de la déclaration une volonté des
époux de maintenir la vie commune (cf. mémoire de recours, p. 8 et les pièces 6 à 12 produites à l'appui du
recours).
Sur ce dernier point, il soutient, en particulier, que "les époux se retrouvaient les week-ends et ont repris la
vie commune entière dès la fin de la formation entreprise" par son ex-épouse à Lucerne (ibidem, p. 9).
Cette dernière affirmation est cependant contredite par la réponse donnée par B._______ le 5 septembre
2005 dans le questionnaire qui lui avait été soumis par l'ODM le 18 août 2005: "Puis en 2002 (octobre), j'ai
déménagé à Lucerne. En juin 2004, je suis retournée vivre à Genève avec A._______ à la rue (…), mais
dès le début A._______ a fait chambre séparée, il logeait dans le salon et de temps en temps, il ne faisait
pas apparition dans l'appartement et depuis décembre 2004, il logeait parfois plusieurs jours/semaines
ailleurs" (cf. pièce 16 produite à l'appui du recours, p. 3). De plus, la prénommée a déclaré avoir signé
"sans conviction (la déclaration sur l'union conjugale) car nous n'avions pas de communauté conjugale
effective et stable, mon mari faisait chambre séparée et nous vivions chacun sa vie, on ne faisait
absolument rien ensemble" (ibidem, p.4). Dans ce même ordre d'idée, elle a exposé lors de son audition
devant l'autorité cantonale avoir déjà fait état de la survenance de problèmes conjugaux avant la
naturalisation de son mari le 1er novembre 2004 : "Il y avait des problèmes avant la naturalisation. En mai
2001, je suis partie chez mes parents pour des motifs tant relationnels que professionnels. Je suis revenue
en juin 2001 ayant trouvé une activité à Genève. Les crises dans le couple étaient permanentes (…) Dès
avril 2001, j'avais découvert qu'il avait une petite amie au Pérou [trouvé une lettre]. Ensuite ces problèmes
se sont poursuivis jusqu'au moment du divorce" (cf. p.-v. d'audition du Service cantonal des naturalisations
du 15 juillet 2008, pp. 1 et 2).
Le Tribunal constate d'une part que les déclarations des parties en présence divergent sur de nombreux
points et, d'autre part, que ces divergences portent sur des faits qui sont particulièrement difficiles à
élucider puisqu'ils relèvent de la sphère intime. Néanmoins, force est de constater que le recourant n'a pas
apporté d'élément déterminant et tangible de nature à renverser la présomption de fait que la naturalisation
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facilitée avait été obtenue frauduleusement. Si l'on peut certes concevoir que les époux A._______ aient
pu connaître certains moments harmonieux durant leur mariage et qu'ils aient également pu donner d'eux
l'image d'un couple uni (cf. pièces 6, 7, 8, 10 et 11 produites à l'appui du recours), il n'apparaît en revanche
point crédible que le recourant ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment où il a signé la
déclaration du 27 septembre 2004, au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme
d'une communauté conjugale effective et stable. En effet, plusieurs indices ressortant des pièces du
dossier laissent à penser que la stabilité de l'union conjugale n'existait pas au moment de la signature de
ladite déclaration. Ainsi, le Tribunal observe d'abord que le recourant a tenu des propos contradictoires en
affirmant dans son pourvoi que les époux A._______ se retrouvaient les week-ends durant les études de
son ex-épouse à Lucerne (cf. mémoire de recours, p. 9), alors que dans le cadre de la procédure de
divorce, il a soutenu que ceux-ci se voyaient un week-end tous les quinze jours (cf. p.-v. de comparution
personnelle des parties à l'audience du 17 octobre 2007 devant le Tribunal de première instance du canton
de Genève, p. 3). Le Tribunal constate ensuite que la "dérive mutuelle dans le cadre d'une relation
matrimoniale" des époux A.______ a été relevée par le Procureur général du canton de Genève (cf.
décision de classement du 1er février 2006 de la plainte pénale déposée par B._______ contre son mari
pour violences conjugales). Enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, il sied encore de noter que le recourant
s'est contenté au cours de la procédure de première instance de contester en bloc les affirmations de son
ex-épouse: "Les déclarations … (de) ma femme sont toutes fausses" (cf. courrier qu'il a adressé le 19 août
2008 à l'ODM dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu), sans pour autant avancer le moindre
motif concret, postérieur à sa naturalisation facilitée et indépendant de sa propre volonté, qui aurait pu
expliquer la dissolution de l'union conjugale sur laquelle il avait fondé sa requête de naturalisation facilitée.
Aussi le Tribunal ne saurait-il accorder de crédit aux assertions de l'intéressé selon lesquelles il y avait une
"parfaite harmonie" au sein du couple A._______ et "il n'y avait aucun problème entre nous, même après la
naturalisation" (ibidem).
6.4.2. En second lieu, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à une enquête suffisante, en
relevant que de nombreux allégués de son ex-épouse ne sont pas crédibles. Ces allégués portent sur le
nombre de voyages effectués par son mari au Pérou, sur la participation de ce dernier aux fêtes de famille
et sur la question de savoir à qui revenait l'initiative de déposer le divorce (cf. mémoire de recours, p. 9).
Le Tribunal estime que ces divers éléments qui, de surcroît, ne portent pas sur les points essentiels et
déterminants ayant entraîné la désunion du couple A._______ et qui sont particulièrement difficiles à
élucider dans le contexte d'une procédure litigieuse telle qu'un divorce, ne parviennent pas à jeter un doute
sur le fait que l'union des époux A._______ n'était plus effective et stable au moment de la signature de la
déclaration commune le 27 septembre 2004, que le recourant en avait conscience et qu'il a dissimulé cette
réalité en sachant que l'administration ne lui accorderait pas la naturalisation facilitée s'il l'en informait. Au
demeurant, le recourant n'avance aucun élément qui expliquerait pourquoi la prétendue union stable
formée avec son épouse a été rompue aussi rapidement, soit en l'espace de quelques mois seulement.
Force est donc d'admettre que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas enquêté plus
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avant sur ces questions, les faits pertinents de la cause ayant été établis à satisfaction de droit.
6.4.3. Le recourant fait encore valoir que le dépôt de la plainte pénale et "son classement agressif" par le
Parquet de Genève constituent également des indices suffisants démontrant le caractère vengeur des
déclarations de B._______ (cf. mémoire de recours, p. 9). Sur ce point, il suffit de renvoyer le recourant
aux considérants de la décision entreprise (cf. p. 4).
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée
essentiellement sur l'enchaînement relativement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a
été obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est que A._______ et son épouse aient voulu fonder une
communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon
droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au
moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les
autorités avaient eu connaissance de ces éléments.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est
compensé par l'avance versée le 18 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :