Cour II I
C-2654/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 août 2007
Composition : Francesco Parrino, président du collège, Michael Peterli et
Johannes Frölicher, juges; Pascal Montavon, greffier.
A._________, Le Content, 109, rte de Chavanne, FR-74140 Sciez,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
décision sur opposition du 12 janvier 2006 en matière de prestations AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision recommandée du 19 avril 2005 non retirée et envoyée à
nouveau le 24 mai 2005, l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) informa A._________, ressortissant français
né le 11 mai 1955, que sa rente d'invalidité allait être supprimée à compter
du 2ème jour du mois qui suivait la notification de la décision (pces 42, 45).
Contre cette décision A._______ forma opposition le 7 juin 2005 faisant
valoir un état invalidant. Par décision sur opposition du 12 janvier 2006,
l'OAIE déclara l'opposition irrecevable du fait que déposée le 7 juin 2005
contre sa décision du 19 avril 2005 reçue au plus tard le 22 avril suivant,
l'opposition, interjetée plus de 30 jours après sa notification réputée être
intervenue le lundi 23 mai 2005, était manifestement tardive (pce 46).
B. Contre cette décision, A._________ interjeta recours le 7 février 2006
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après la Commision de recours). Il
fit valoir avoir pris connaissance de la décision supprimant sa rente suite à
son deuxième envoi du 24 mai 2005 et qu'il avait formé opposition en
temps utile dans le délai de 30 jours tel qu'indiqué dans ladite décision. Il
indiqua qu'il n'avait pas pris connaissance de la décision envoyée le 19
avril 2005 en raison de son absence pour cause de visite dans le cadre de
sa famille et de son renvoi à l'expéditeur. Par un complément au recours
du 28 février 2006, il indiqua contester que le délai de recours tombe le 23
mai 2005 alors qu'il n'avait pris connaissance de la décision que le 24 mai
suivant.
C. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet le 7 avril
2006 indiquant que la décision est réputée notifiée dès que celle-ci est
dans la sphère d'influence de l'administré de manière qu'il puisse en
prendre connaissance, qu'en l'occurrence un pli recommandé est réputé
notifié même si celui-ci n'est pas retiré, un envoi ultérieur de la même
décision ne pouvant produire d'effets juridiques et ne faisant pas courir un
nouveau délai de recours. Par réplique du 4 mai 2005, reprenant un
courrier du 4 avril précédant, le recourant indiqua s'opposer au fait qu'un
administré dans l'attente d'un envoi recommandé ne puisse s'absenter de
son domicile. Il joignit à son envoi un extrait de délivrance et d'avis des
postes françaises faisant état notamment d'un avis en date du 21 avril
2005. Par duplique du 19 juin 2006, l'OAIE indiqua que la réplique du
recourant n'était pas de nature à modifier son préavis.
D. Par avis du 26 janvier 2007 le Tribunal administratif fédéral informa les
parties de la reprise du dossier au 1er janvier 2007 et par avis du 13 juillet
32007 de la composition du collège, laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
4268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement
(CEE) n° 1408/71.
3. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
L'art. 60 al. 1 LPGA dispose que le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En
l'espèce le recours contre la décision de l'OAIE du 24 janvier 2006 de non-
entrée en matière pour cause de tardiveté a été déposé en temps utile. Est
par contre opposé au recourant par l'intimée le caractère tardif de son
opposition à la décision du 19 avril 2005 lui ayant supprimé sa rente
d'invalidité.
4.
4.1 Selon l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (…). Si
le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA).
La règle correspond dans son principe à l'art. 20 al. 1 PA, la jurisprudence
du Tribunal fédéral y relative peut donc s'appliquer. Les écrits doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à
La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1
LPGA). Si le délai d'opposition n'est pas utilisé, la décision entre
formellement en force (art. 54 al. 1 litt. a LPGA) avec pour effet, selon le
5système en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 pour l'assurance invalidité, que
le juge ne peut entrer en matière sur une décision qui n'a pas fait l'objet
d'une opposition dans le délai et n'a été suivie d'une décision sur
opposition. Une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en
possession de son destinataire, c'est-à-dire dès que lui-même ou un
représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre connaissance (ATF
122 III 316; 97 V 122 ss; Revue à l'attention des caisses de compensation
[RCC] 1971 p. 546 ss; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 123 n°
341; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 369). La prise
de connaissance effective de la décision n'est pas décisive (Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1996 n° 39; ATF
108 Ia 18). Il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver
qu'elle est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa
sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours (in
casu l'opposition) a été interjeté en temps utile (JAAC 1997 n° 66; ATF 99
Ib 359 ss; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 342; BOVAY, op. cit., p. 372; ULRICH KIESER,
ATSG.-Kommentar, Zurich, 2003, art. 39 n° 3). En cas de doute il y a lieu
de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF 99 cité;
RCC 1978 p. 64). Si un administré s'absente de son domicile pour une
période relativement longue, alors qu'une procédure est pendante, sans en
informer les autorités ou sans faire suivre son courrier ou sans désigner un
mandataire chargé de préserver ses intérêts et agir, cas échéant, à sa
place, une notification est réputée avoir été valablement effectuée à
l'adresse connue des autorités pour autant que l'administré dut s'attendre
avec une certaine vraisemblance qu'elle pouvait intervenir pendant son
absence (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd. 2002 Berne, p.
303; ATF 123 III 492, 493; 116 Ia 90, 92; 115 Ia 12, 15)
4.2 Selon l'art. 22 al. 2bis PA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, applicable en
l'espèce étant donné qu'il s'agit d'une règle de procédure, une
communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou
d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la
première tentative infructueuse de distribution. Cette solution reprend la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 127 I 31, 123 III 493).
Or, la décision de l'OAIE du 19 avril 2005 a fait l'objet d'un avis des postes
françaises de tentative de notification en date du 21 avril suivant. Compte
tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit
suisse, applicable à l'assuré domicilié en France selon le principe de
l'égalité de traitement découlant de l'art. 3 du Règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision est réputée avoir été notifiée le jeudi 28 avril 2005
ouvrant un délai de recours échéant au lundi 30 mai 2005 (art. 38 al. 3
LPGA).
4.3 Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans
effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du
délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de
droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe
constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF H 320/02, 119 V 94
6consid. 4b/aa; 118 V 190, 115 Ia 12 consid. 4).
En l'espèce l'OAIE a adressé à l'assuré la décision du 19 avril 2005 une
deuxième fois avec pour seule communication supplémentaire la mention
"24 mai 2005 2ème envoi". Cet envoi est intervenu pendant le délai de
recours de la première communication et, n'ayant comporté aucune
réserve sur l'échéance du délai de recours, a ouvert un nouveau délai de
30 jours à compter de sa notification, le recourant étant en droit, selon le
principe de la confiance et de la protection de la bonne foi selon l'art. 9
Cst. de se fier aux voies de droit et au délai de recours communiqué par le
deuxième envoi dans le délai de recours du premier envoi (ATF H 328/02).
Interjetée le 7 juin 2005, l'opposition a été soulevée en temps utile. Le
recours est ainsi admis et le dossier transmis à l'administration pour que
l'opposition soit traitée au fond.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant ayant agi sans être
représenté, il ne lui est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le dossier est retourné à l'OAIE pour être traité au fond.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par recommandé + AR,
- à l'autorité intimée (n° de réf. ___________) par recommandé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales par recommandé.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le président du collège: Le greffier:
Francesco Parrino Pascal Montavon
Date d'expédition :