B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2655/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
Avenue Paul-Cérésole 12, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; restitution de rentes;
décision du 16 avril 2019.
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Vu
la décision du 16 avril 2019 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a décidé du remboursement,
par A._______ en tant qu’héritière, des rentes d’invalidité d’un montant
total de CHF 20'256.-, versées à tort à B._______, son époux séparé, entre
le 31 décembre 2016, date du décès de ce dernier, et le 16 avril 2018, date
à laquelle l’OAIE a appris ledit décès (annexe à TAF pce 1),
le recours du 29 mai 2019 formé par A._______, par l’intermédiaire de
Me Henriette Dénéréaz Luisier, contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral, concluant à la modification de la décision litigieuse en
ce sens que la recourante ne doit pas rembourser le montant de rentes de
CHF 20'256.- (TAF pce 1),
la demande d’assistance judiciaire figurant dans le recours du 29 mai 2019,
et le formulaire y relatif, dûment rempli et signé, et transmis au Tribunal,
avec les moyens de preuve, en date du 8 juillet 2019 (TAF pce 3),
l’écriture de l’OAIE du 12 juillet 2019 envoyée par courrier recommandé à
Me Dénéréaz Luisier, dont une copie a été transmise pour suite utile au
Tribunal, dans laquelle l’autorité inférieure, prenant acte de la déclaration
officielle de répudiation de la succession du défunt par la recourante en sa
qualité de veuve, informe celle-ci que dans le cadre de la procédure en
cours concernant le recouvrement de la somme de CHF 20'256.- versée à
tort à feu B._______, la décision de restitution qui lui avait été notifiée en
date du 16 avril 2019 est annulée (TAF pce 4),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI
[RS 831.20]),
que dans la mesure où la recourante est directement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1
PA),
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable,
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que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA),
qu’en l’espèce, la décision contestée décidait du remboursement, par la
recourante en tant qu’héritière, des rentes d’invalidité d’un montant total de
CHF 20'256.-, versées à tort à feu B._______ entre le 31 décembre 2016,
date du décès de ce dernier, et le 16 avril 2018,
que par recours du 29 mai 2019, la recourante a attaqué cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral et conclu à ce qu’elle ne doive pas
rembourser le montant de rentes de CHF 20'256.-,
que par écriture du 12 juillet 2019, envoyée en recommandé à
Me Dénéréaz Luisier, l’autorité inférieure a informé la recourante qu’elle
annulait la décision de restitution du 16 avril 2019, dont est recours,
prenant acte de la déclaration officielle de répudiation de la succession du
défunt par l’intéressée en sa qualité de veuve,
que la notion de décision présente deux acceptions, l’une matérielle et
l’autre formelle (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1),
que matériellement, la décision est définie par l’art. 5 al. 1 PA selon lequel
sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités
dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour
objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations
(let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou
d’obligations (let. b), et de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let. c ; voir également art. 25 PA ; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
Bâle 2013, ch. 28),
que les conditions formelles d’une décision sont régies aux art. 34 ss PA,
que les décisions doivent notamment revêtir la forme écrite, être désignées
comme telles, être motivées et indiquer les voies de droit (art. 34 al. 1 PA),
qu’il est toutefois constant qu’une décision entachée de vices de forme
demeure une décision pour autant que les éléments caractéristiques de
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l’art. 5 al. 1 PA soient réunis (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., ch. 29 ;
MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.8.1),
qu’ainsi, ce sont les caractéristiques matérielles de la décision qui sont
déterminantes (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, ch. 872),
qu’à titre d’exemple, une lettre de l’administration qui refuse de rendre une
décision sujette à recours constitue une décision au sens de l’art. 5 al. 1
let. c PA (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., ch. 29),
que lorsqu’une décision est entachée de vices de forme, il y a notification
irrégulière,
qu’aux termes de l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner
aucun préjudice pour les parties (ATAF 2009/43 consid. 1.1.7),
que s’il s’avère que l’écriture de l’OAIE du 12 juillet 2019, au demeurant
transmise à la représentante de la recourante par envoi recommandé, n’est
pas explicitement désignée comme étant une décision et ne contient pas
de voies de droit, il n’en reste pas moins qu’elle contient un dispositif, en
ce qu’elle déclare, conformément à l’art. 5 al. 1 let. a PA, annuler la
décision notifiée à la recourante le 16 avril 2019 lui réclamant la restitution
d’un montant de rentes de CHF 20'256.- versées à tort à feu B._______,
et une motivation, en ce que l’OAIE explique qu’il annule sa décision de
restitution du 16 avril 2019 car il a pris acte de la déclaration officielle de
répudiation de la succession du défunt présentée par la recourante en sa
qualité de veuve,
qu’en conséquence, l’acte de l’OAIE du 12 juillet 2019 doit être considéré
comme une décision au sens de l’art. 5 PA – dont la notification est
irrégulière sans toutefois entraîner de préjudice pour les parties –, annulant
la décision dont est recours, de sorte que l’intéressée n’a pas à rembourser
le montant de rentes de CHF 20'256.-,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA),
qu’en l’espèce toutefois, au vu de ce qui précède, le recours est devenu
sans objet, de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle, dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF
s'appliquant par analogie à leur fixation,
que la recourante ayant agi en étant représentée par une mandataire
professionnelle, il se justifie de lui allouer, à la charge de l'autorité
inférieure, une indemnité globale de dépens fixée à CHF 2'800.- en raison
de l’importance de la cause et du travail qu’elle a nécessité (art. 64 al. 1
PA et 7 ss FITAF),
que la demande d’assistance judiciaire gratuite déposée dans le cadre
du recours est sans objet,
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L’affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2’800.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
La demande d’assistance judiciaire gratuite est sans objet.
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5.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :