Cour II I
C-2656/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 19 octobre 2007
Composition : MM. les Juges Francesco Parrino (Président du collège),
Alberto Meuli (Président de la Cour) et Stefan Mesmer;
Greffier: M. Yann Hofmann.
A._______, _______, recourant, représenté par Me Denis Mathey, rue St-Léger
8, 1205 Genève,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité inférieure,
concernant la décision sur opposition du 9 janvier 2006 en matière de
prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant portugais A._______, né le 2 janvier 1963, bénéficie d'une
formation de maçon, qui a abouti à un emploi pratique d'aide étancheur
maçon auprès de l'entreprise Couferap SA à Carouge. Il se plaint de
douleurs dorsales depuis 1987 et souffre de claudication. Deux hernies
discales et un rétrécissement du canal lombaire sont diagnostiqués. Il
subit une intervention chirurgicale le 28 octobre 1998, une laminectomie
en L2-L4.
En date du 15 mars 1999, A._______ dépose une demande de prestations
auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (pce 1).
Dans le cadre de l'instruction, sont principalement versés en cause:
• les rapports du Dr J.-L. Ziltener, chef de clinique adjoint au Département
de médecine physique et rééducation de l'hôpital cantonal de Genève,
des 23 mars et 28 avril 1998, qui diagnostique des lombalgies
chroniques s'intégrant dans un contexte quasi fibromyalgique (pce 14,
30);
• le rapport du Dr L. Sznajder, neurologue, du 18 décembre 1998, qui
relate que l'assuré a subi une laminectomie L2, L3 et L4 bilatérale le 27
octobre 1998 et qu'il se plaint d'une récidive des lombalgies (pce 33);
• le rapport médical du Dr May, neurochirurgien, du 26 janvier 1999, qui
constate principalement un canal cervical étroit (pce 15);
• le rapport du Dr Octavio Vilchez, médecin traitant de l'assuré, du 23
mars 1999, qui diagnostique des douleurs chroniques de la colonne
vertébrale et déclare son patient dans l'incapacité totale d'exercer son
ancienne profession à compter du 7 avril 1998 (pce 16 s.);
• le rapport médical du Dr Bertrand Buchs, interniste rhumatologue, du 12
décembre 1999, qui diagnostique une fibromyalgie et considère l'assuré
à 100% inapte au travail (pce 23);
• les rapports médicaux du Dr Vilchez du 18 février et 18 avril 2000,
lequel confirme l'incapacité totale de son patient (pce 24 et 36).
Dans son rapport du 25 mai 2000, le Dr Claivaz de l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité estime que l'intéressé ne peut pas
travailler et qu'un reclassement professionnel n'entre pas en considération
(pce 40).
Par décision du 24 novembre 2000, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité reconnaît à l'assuré un degré d'invalidité de 100% et
lui octroie une rente invalidité entière avec effet à compter du 1er avril 1999
(pce 54 et 56), une révision de la rente étant prévue pour le 30 novembre
32001 (pce 44).
En juillet 2001, A._______ part vivre au Portugal (pce 57).
B. Au mois de septembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprend la procédure de révision
d'office prévue (pce 60).
Dans le cadre de la procédure de révision, sont entre autres versés en
cause:
• le rapport médical (formulaire E 213) du 7 novembre 2002 du Dr Antonio
Marques, qui considère que l'intéressé pourrait reprendre son ancienne
activité à 40% et une activité de substitution adaptée à son état de santé
à raison de 6 heures par jour (pce 68);
• le rapport médical (formulaire E 213) du 26 août 2003 du Dr Carlos Cruz
Campos de l'ISSS, qui diagnostique une pathologie dégénérative de la
colonne lombaire et conclut que l'assuré ne peut pas reprendre sa
précédente activité à plein temps (pce 76);
• le rapport médical du Dr Leirinha, spécialiste en orthopédie, du 5
novembre 2002, lequel déclare que l'assuré souffre de la maladie de
Dupuytren bilatérale, plus marquée à droite avec une rétraction
accentuée du cinquième doigt; il relève une amélioration du membre
inférieur droit et des douleurs ressenties ensuite de l'intervention de
1998 (pce 67);
• le rapport médical du Dr Sa Guerra du 10 novembre 2002, qui rappelle
les lombalgies chroniques, la laminectomie, ainsi que le rétrécissement
du canal lombaire sans répercussion sur les structures neurologiques
(pce 66);
• les rapports des examens électroneuromyographiques des 5 juin et 2
octobre 2003 demandés par le Dr B. Marti-Leget du Service médical de
l'OAIE dans son rapport du 18 mars 2003 (pce 70), desquels ressortent
surtout une radiculopathie L5 gauche, chronique, de degré léger à
modéré, sans élément parlant pour une lésion radiculaire lombo-sacrée
droite (pce 78).
Dans son rapport du 9 février 2004, la Dresse Arianne Hellbardt du
Service médical de l'OAIE, relevant quelque discordance entre la
symptomatologie et les résultats des examens entrepris, requiert une
expertise pluri-disciplinaire (pce 81).
L'assuré a ainsi fait l'objet d'un examen à la Clinique romande de
réadaptation (CRR) du 16 au 18 août 2004. Il ressort du rapport final
d'expertise du Dr Christian Zufferey, spécialiste en médecine interne, du
30 août 2004, que l'assuré souffre de rachialgies communes chroniques,
de troubles dégénératifs modérés et troubles statiques du rachis, de la
4maladie de Forestier, d'un status après laminectomie L2-L4, de la maladie
de Dupuytren bilatérale, main droite opérée en 2003 (4ème et 5ème
rayons), ainsi que d'une possible polykystose hépato-rénale sans
répercussion actuelle sur la fonction rénale et sans manifestation clinique
spécifique. L'expert note que, placé devant le scénario d'une proposition
d'emploi comportant la manipulation de petites pièces, l'assuré aurait
déclaré être disposé à accepter ce type de travail, mais pas dans une
mesure supérieure à 50%. Il conclut que, dans une activité adaptée, il
persiste certainement une capacité de travail de 50% à tout le moins
(pce 92).
Le Dr Zufferey s'est fondé sur les expertises spécifiques suivantes: Tout
d'abord, celle, rhumatologique, du Dr Pierre-Alain Buchard, qui dans son
rapport du 17 août 2004 relate que si l'on s'en tient aux constatations
objectives permises par l'examen clinique (absence de compression
radiculaire, absence d'indices en faveur d'une maladie rhumatismale
inflammatoire) et par les documents d'imagerie, on doit admettre que le
socle somatique est très nettement insuffisant à expliquer à la fois l'état
douloureux et le retentissement professionnel; il ne fait aucun doute,
ajoute-t-il, que les troubles dégénératifs du rachis lombaire, l'hyperostose
vertébrale engainante et les séquelles chirurgicales devraient permettre
l'exercice d'une activité adaptée, par quoi il faut entendre une activité
permettant d'éviter le port répété de charges supérieures à 10 kg et des
efforts en porte-à-faux du rachis. Il conclut finalement que l'assuré s'est
façonné une image d'invalide, qui dépend largement de facteurs non
médicaux. Ensuite, le Dr Zufferey s'est basé sur l'expertise psychiatrique
du Dr Daniel Antonioli, rapport du 17 août 2004, selon lequel il n'y a pas de
trouble de la lignée dépressive, psychotique, anxieuse et cognitive, ni de
comorbidité psychiatrique significative justifiant une quelconque incapacité
de travail. Enfin, l'expertise neurologique du Dr Philippe Vuadens du 18
août 2004 ne retient aucune limitation qui pourrait fonder une incapacité
de travail, quelle que soit l'activité (pce 92).
C. Dans son rapport du 21 novembre 2004, la Dresse Hellbardt du Service
médical de l'OAIE expose que le Dr Buchard, rhumatologue, ne relève
plus de signes de fibromyalgie. Elle déclare que les maladies de Forestier
et de Dupuytren, opérées, et la polykystose sans altération de la fonction
rénale sont sans répercussions sur la capacité de travail. Elle conclut à
une capacité de travail d'au moins 50% dans une activité adaptée
(pce 95). L'OAIE, comparant le salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 5'116.87 au salaire mensuel d'invalide de Fr. 2'281.82, aboutit ainsi à
un taux d'invalidité de 55.41% (pce 96 s.).
Dans le cadre de la procédure d'audition (cf. pce 112), sont produits:
• les échographies des 24 septembre 2003 et 15 avril 2004 du Dr Miguel
Ferreira de la Clinique d'Amarante, qui constate l'existence de multiples
5kystes (pce 99 et 100);
• les résultats des examens sanguin et urinaire effectués par le Dr Alberto
Santiago Sousa du 2 avril 2004 (pce 101);
• les rapports de la Dresse Margarida Oliveira Domingos, qui confirme les
diagnostics connus (pce 102);
• les rapports médicaux du Dr António Guimarães des 11 février, 29 avril,
26 novembre 2003 et 19 juillet 2004, qui relèvent surtout une arthrose
cervicale postérieure, mais précise que le canal vertébral conserve une
amplitude normale (pce 103, 107 et 108);
• les rapports d'imagerie de M. Nuno Canto Moreira, qui confirme les
diagnostics connus (pce 104);
• le rapport de la Dresse Chantal Berna du Centre d'Accueil et d'Urgences
de Genève du 14 août 2004, laquelle retient des cervicalgies sans
irradiation dans territoire neurologique (pce 109).
Par décision du 14 avril 2005 qui fait suite au projet de décision du 31
janvier de la même année, l'OAIE remplace la rente entière dont
bénéficiait l'assuré par une demi-rente avec effet au 1er juin 2005. L'Office
estime que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré, puisque tout signe de
fibromyalgie aurait disparu. Il considère l'assuré capable d'exercer à mi-
temps une activité de substitution légère et adaptée, telle qu'ouvrier non
qualifié en usine dans la mécanique légère ou l'industrie alimentaire ou
magasinier (pce 113).
D. Le 13 mai 2005, A._______ forme opposition contre la décision du 14 avril
2005, en indiquant qu'il ne se sent pas apte à reprendre un travail et qu'il
doit se rendre à l'hôpital une à trois fois par semaine tant les douleurs qu'il
ressent sont insupportables (pce 117). Dans la phase d'opposition,
l'assuré a nouvellement produit:
• le rapport médical du Dr A. Pinto de Oliveira, spécialiste en orthopédie
et traumatologie, du 13 mai 2005, qui déclare que l'assuré souffre de
douleurs vertébrales, lombaires et cervicales, et qu'il conviendrait de le
considérer à 70% incapable à ce jour encore (pce 116);
• un rapport de résonance magnétique de la colonne lombaire du 12 mai
2005, duquel il ressort notamment que l'assuré souffre d'une protrusion
discale sans compression radiculaire (pce 115).
Se fondant sur le rapport du 29 décembre 2005 de son Service médical
(pce 118), l'OAIE, par décision sur opposition du 9 janvier 2006 envoyée le
jour suivant, rejette l'opposition formée par Antonio De Oliveira et confirme
la décision du 14 avril 2005. L'Office estime que les nouveaux documents
médicaux produits ne sont pas de nature à modifier sa décision du 14 avril
2005 (pce 119).
6E. Le 15 février 2006, A._______, représenté par Me Denis Mathey, avocat à
Genève, interjette recours auprès de la Commission fédérale de recours
en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger contre la décision sur opposition en
concluant, préalablement, au renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire et, principalement, à l'annulation de ladite décision et au
maintien de la rente entière d'invalidité. Le recourant avance, en
particulier, que les douleurs qu'il éprouve sont réelles, même si elles ne
sont pour l'heure pas perceptibles par la médecine, et que l'absence de
comorbidité psychiatrique en serait une preuve. Il estime que son invalidité
résulte desdites douleurs mêmes, à telle enseigne qu'un examen
neurologique ne saurait objectivement consister dans une mesure
d'instruction pertinente. Il conteste toute amélioration et s'estime incapable
à 100%. Au surplus, le recourant conteste l'indépendance des experts du
CRR; il reproche également à l'OAIE de ne pas lui avoir communiqué le
nom de l'expert à l'avance et qu'il aurait ce faisant fait fi de son droit de
demander la récusation de celui-ci et d'en proposer un autre. Il dépose,
nouvellement, en annexe à l'acte de recours:
• Le rapport d'échographie rénale et pelvienne du Dr M.-A. Hopf du 12
mai 1997, qui constate qu'il n'y a pas de lithiase urinaire ou d'autres
lésions du bassin;
• le rapport du scanner de la colonne lombaire du Dr Hopf du 15 mai
1997, qui diagnostique un canal lombaire étroit aux trois niveaux étudiés
avec petite hernie médico-latérale droite L4-L5;
• le résumé des observations des Drs A. Faundez et D. May du 3
septembre 1998, lesquels constatent un canal lombaire étroit en L3-L4
et L4-L5;le rapport de la consultation policlinique du Dr May du 18
novembre 1999, qui constate une brachialgie diffuse et une
fibromyalgie.
Par écriture ampliative du 27 février 2006, A._______ a versé aux actes:
• Le rapport médical de la Dresse Margarida Oliveira Domingos, médecin
traitant de l'assuré, du 13 février 2006, qui expose que l'assuré souffre
d'une maladie polykystique des reins et du foie, d'hypertension
artérielle, ainsi que d'un syndrome douloureux de l'abdomen parfois
accompagné de coliques.
Dans son rapport du 11 avril 2006, la Dresse Arianne Hellbardt du service
médical de l'OAIE expose que les pièces médicales nouvellement fournies
à l'appui du recours n'apportent pas d'élément susceptible de remettre en
cause la prise de position du service fondée sur l'expertise pluri-
disciplinaire détaillée et circonstanciée effectuée au CRR (pce 123).
Dans sa réponse du 18 avril 2006, l'OAIE souligne qu'il n'y a aucune
7raison de s'écarter des conclusions de l'expertise du CRR et qu'il faut dès
lors considérer que l'état de santé du recourant s'est significativement
amélioré depuis 2000. L'Office conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
F. Dans sa réplique du 22 mai 2006, A._______ réitère ses conclusions et se
réserve le droit de déposer ultérieurement des documents médicaux.
Dans un mémoire complétif du 26 juin 2006, A._______ confirme derechef
ses conclusions. Il précise qu'il est à 100% incapable de travailler et que
son état de santé ne cesse de s'aggraver. Il estime qu'eu égard aux
contradictions existant entre l'expertise du CRR et les certificats médicaux
qu'il produit, il conviendrait d'ordonner une expertise complémentaire. Il
verse en cause le rapport médical du Dr Pinto de Oliveira du 23 mai 2006,
qui diagnostique des cervicalgies, lombalgies en relation avec le problème
orthopédique et rénal, ainsi que des douleurs abdominales; le médecin
déclare son patient totalement incapable de travailler comme maçon.
Dans son rapport du 25 juillet 2006, la Dresse Hellbardt du Service
médical de l'OAIE confirme son opinion précédemment exprimée
(pce 125).
L'OAIE duplique par acte du 26 juillet 2006 et confirme ses conclusions.
Dans sa triplique du 4 septembre 2006, Antonio De Oliveira confirme
derechef ses conclusions et produit le rapport de la Dresse Hellbardt du 25
juillet 2006 et le rapport médical du Dr Pinto de Oliveira du 23 mai 2006,
déjà versés au dossier.
Par acte du 25 septembre 2006, l'OAIE réitère ses conclusions.
G. Par actes des 25 octobre et 27 novembre 2006, A._______ dépose encore
en cause:
• le rapport médical du Dr Pinto de Oliveira du 17 octobre 2006, qui
expose que l'assuré se trouve à ce moment dans une phase très
critique et qu'il ne peut plus exercer d'activité lucrative;
• le rapport médical de la Dresse Margarida Oliveira Domingos du 13
novembre 2006, qui expose que son patient souffre d'une maladie
polykystique des reins et du foie, ainsi que d'une insuffisance rénale
légère;
• le rapport médical du Dr João Meruje, spécialiste en orthopédie et
traumatologie, du 31 novembre 2006, qui atteste que l'assuré souffre de
dupuytren bilatérale et qu'il a subi une intervention chirurgicale le 24
octobre 2006.
8Par ordonnances respectivement des 29 janvier et 2 mai 2007, le Tribunal
administratif fédéral communique aux parties avoir repris la procédure
avec effet au 1er janvier 2007 et les informe de la composition du collège.
Aucune demande de récusation n'est présentée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
9recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681) -
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI,
RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
10
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré
est un ressortissant de l'UE et y réside.
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le
deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
11
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ex art. 41 LAI),
le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a
octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au
moment de la décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois,
c'est la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le
droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations.
La jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108
consid. 5.4).
5.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière à compter du
1er avril 1999. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis
lors une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 24 novembre 2000, date de la
décision octroyant la rente d'invalidité, et ceux qui ont existé jusqu'au
9 janvier 2006, date de la décision sur opposition litigieuse.
6. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7. En 2000, le droit à la rente entière a été reconnu au recourant en raison de
la fibromyalgie et des lombalgies chroniques qui ont été diagnostiquées.
Lors de la procédure de révision engagée en 2002 qui a donné lieu à la
décision sur opposition querellée, l'OAIE a principalement versé en cause
le rapport d'expertise de la CRR du 30 avril 2004. En substance, l'Office
considère qu'au vu de ladite expertise, il est manifeste que la situation
clinique de l'assuré s'est améliorée, dans la mesure surtout où celui-ci ne
présente plus de signe de fibromyalgie.
Le recourant, pour sa part, conteste toute amélioration et s'estime
12
incapable à 100%. Il considère que l'invalidité provient des douleurs qu'il
ressent si intensément et fait valoir, au surplus, que les experts du CRR
manqueraient d'indépendance et que l'OAIE aurait fait fi de son droit de
demander la récusation des experts. A l'appui de sa thèse, il produit de
nombreux certificats médicaux attestant une incapacité de travail.
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées).
8.2 Sur le plan formel, le recourant avance, en premier lieu, que les experts du
CRR manquent d'indépendance face aux organes de l'assurance-
invalidité.
Une expertise administrative doit impérativement être ordonnée par
l'administration auprès de médecins ou d'une institution indépendants des
parties en présence (art. 44 LPGA). En l'espèce, dans la mesure où le
CRR n'a pas été mis en place et n'est pas exploité par les offices AI, il ne
saurait être assimilé à un service médical régional de l'assurance-invalidité
au sens des art. 69 aRAI et 47 RAI et il sied de considérer, dès lors, qu'il
dispose de l'indépendance nécessaire pour rendre valablement une
expertise administrative (cf. ATF I 694/2005 du 15 décembre 2006,
consid. 5 et réf. cit.; ATF 125 V 352ss consid. 3). Le premier grief soulevé
par le recourant doit donc être rejeté.
8.3 En second lieu, le recourant reproche à l'OAIE d'avoir fait fi de son droit de
demander la récusation des experts.
Il est vrai que selon la jurisprudence il faudrait procéder à une
communication préalable des noms des experts (ATF 132 V 376). Dans
13
notre occurrence toutefois, le recourant n'a jamais fait état, ni
concrètement ni abstraitement, de circonstances propres à faire suspecter
de la prévention chez un ou plusieurs médecins de la CRR; le recourant
n'a jamais demandé la récusation d'un expert en particulier. Sa requête est
ainsi dénuée de toute motivation matérielle. Au demeurant, la critique du
recourant apparaît de toute manière tardive, puisqu'il a attendu l'issue de
la procédure, pour tirer argument, à l'occasion de son recours du 15 février
2006, du motif de récusation, alors que les noms des experts étaient déjà
connus depuis le 16 août 2004 à tout le moins; cette manière d'agir est
contraire à la bonne foi (ATF 126 V 364 consid. 1b n. p.). Par voie de
conséquence, ce second grief formel doit également être écarté.
9. Sur le fond, le recourant conteste que son état de santé se soit amélioré et
s'estime à 100% incapable d'exercer une activité lucrative.
9.1 En 2000, la rente entière avait été octroyée au recourant pour les
diagnostics de fibromyalgie et lombalgies chroniques. Les rapports des
Drs Ziltener (rapports des 23 mars et 28 avril 1998), May (rapport du
18 novembre 1999), Vilchez (rapports des 23 mars 1999 et 18 avril 2000)
et Buchs (rapport du 12 décembre 1999) concordaient parfaitement.
Il faut rappeler à cet égard que ce n'est qu'à titre exceptionnel que les
troubles somatoformes douloureux, respectivement la fibromyalgie,
peuvent être reconnus comme invalidants; tel sera le cas si, selon le
médecin psychiatre, ils se manifestent avec une telle sévérité que, d'un
point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de travail ne peut
plus être raisonnablement exigée de l'assuré ou qu'elle serait
insupportable pour la société (JEAN PIRROTTA, Les troubles somatoformes
douloureux de point de vue de l'assurance-invalidité in: RSA 2005 p. 524,
529; ATF 127 V 294; cf. cependant ATF 130 V 352 ss; HANS-JAKOB
MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten in: RSAS 1999 p. 1 ss et 105 ss; PIRROTTA, op. cit., p. 525). Le
caractère non-exigible de la reprise de travail suppose, en principe, la
présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes (PIRROTTA, op. cit., p. 526). Quand bien même le diagnostique
de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, le concours
d'un médecin spécialiste en psychiatrie pour apprécier l'atteinte et ses
effets est essentiel, du fait que les facteurs psychosomatiques ont une
influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé
(PIRROTTA, op. cit., p. 524; ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid.
5.3.2; ATF 132 V 72 consid. 4.3).
9.2 Dans le cadre de la procédure de révision qui a généré la décision sur
opposition litigieuse, l'OAIE a versé en cause les rapports d'expertise de la
CRR. Cette expertise repose sur une étude complète et circonstanciée de
la situation médicale du recourant, ne contient pas d'incohérence et aboutit
à des conclusions univoques et motivées. De plus, elle comporte en
14
accord avec la jurisprudence susmentionnée (supra 9.1) une partie
rhumatologique (Dr Buchard), ainsi qu'une partie psychiatrique
(Dr Antonioli) (cf. supra B). Or, l'autorité de céans constate avec l'OAIE
que le Dr Buchard ne relève plus de signes de fibromyalgie et que le
Dr Antonioli dénote l'absence de trouble de la lignée dépressive,
psychotique, anxieuse et cognitive, ainsi que de comorbidité psychiatrique
significative. Les lombalgies semblent par contre persister. De plus, des
affections sont nouvellement apparues, à savoir les maladies de Forestier
et de Dupuytren (diagnostiquées par les Drs Leirinha et Meruje), les
cervicalgies et les douleurs abdominales (Drs Guimarães, Berna et Pinto
de Oliveira), ainsi que la polykystose (Drs Ferreira et Oliveira Domingos).
Les documents médicaux versés au dossier concordent au niveau des
diagnostics. Le Dr Zufferey en conclut que l'assuré peut exercer une
activité adaptée à mi-temps à tout le moins. Le Dr Pinto de Oliveira,
médecin traitant du recourant, l'estime tout d'abord incapable à 70%
(rapport du 13 mai 2005), puis totalement en tant que maçon (rapport du
23 mai 2006) et enfin entièrement incapable dans toute activité (rapport du
17 octobre 2006).
Dans la mesure où les signes de fibromyalgie ont disparus et que les
affections nouvellement apparues sont, en l'état actuel, sans
répercussions sur la capacité de travail cela ressort du rapport du 21
novembre 2004 de la Dresse Hellbardt de Service médical de l'OAIE et
n'est infirmé par aucun autre document médical , l'autorité de céans peut
sans doute considérer que l'état de santé du recourant s'est amélioré. Au
demeurant, devant tenir compte du fait que selon l'experience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz
über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230), elle donne la préséance
aux conclusions du Dr Zufferey, ce d'autant plus que les deux derniers
rapports du Dr Pinto de Oliveira sont postérieurs à la décision litigieuse.
En tout état de cause, le handicap du recourant est largement pris en
compte dans une incapacité de travail de 50%; le recourant s'est d'ailleurs
estimé capable d'exercer une activité lucrative dans cette mesure.
10. L'invalidité dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale a été évaluée en comparant le revenu
que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas
devenu invalide (art. 16 LPGA).
Selon le questionnaire à l'employeur du 16 février 2000 (pce 28 s.), le
recourant a exercé l'activité d'étancheur auprès de l'entreprise Couferap
SA à plein temps jusqu'au 6 mai 1997, puis sporadiquement jusqu'au 11
mai 1998. En 1996, son revenu annuel était de Fr. 57'856.55. En indexant
ce montant à 2002 (selon l'indice des salaires nominaux des ouvriers
15
adultes, de 1958 [en 1996] à 2078 [en 2002], Office fédéral de la
statistique, Evolution des salaires 2002), puis en le divisant par 12, on
obtient un salaire mensuel sans invalidité de Fr. 5'116.87.
En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 de l'Office fédéral de la
statistique, valeur centrale totale, pour un homme de niveau de
qualification 4, on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel
de Fr. 4'557.-. Il convient d'adapter ce montant aux nombres d'heures de
travail effectuées en 2002 en moyenne, savoir 41.7 heures (par rapport
aux 40 heures de base; La Vie économique 9-2002, B9.2; = Fr. 4'750.65).
Pour une activité à 50%, il correspond à Fr. 2'375.33. Compte tenu du
relatif jeune âge du recourant au jour de la décision querellée (46 ans),
ainsi que de son handicap, il sied d'appliquer un taux de réduction du
salaire d'invalide de 5%, attendu que le maximum admis par la
jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu mensuel d'invalide
est dès lors finalement de Fr. 2'256.56.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'116.87 au revenu
d'invalide de Fr. 2'256.56 fait apparaître un préjudice économique de
55.9%, ce qui correspond bien à une demi-rente.
11. Partant, le recours du 15 février 2006 doit être rejeté et la décision sur
opposition du 9 janvier 2006 confirmée.
12. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), ni alloué de dépens
(art. 64 PA).
16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (Acte judiciaire);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______);
- à la Caisse paritaire de prévoyance bâtiment et gypserie-peinture, Rue
de Malatrex 14, 1201 Genève (recommandé);
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président de Cour: Le Greffier:
Alberto Meuli Yann Hofmann
17
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :