B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2659/2011
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'admission provisoire.
C-2659/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissante bolivienne née le 25 décembre 1965, est arri-
vée en Suisse le 25 février 2003 en compagnie de sa fille B._______, née
le 11 avril 1994. Auparavant, le 26 octobre 2002, l'intéressée avait épou-
sé, en Bolivie, C._______, ressortissant suisse, né le 9 novembre 1970.
A._______ s'était vu délivrer une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial. Le couple a divorcé en janvier 2006. En juin 2007,
l'intéressée est retournée, en compagnie de sa fille, B._______, en Boli-
vie, et y a séjourné durant trois mois environ avant de revenir, seule, en
Suisse.
B.
B.a Par lettre, datée du 12 décembre 2007, adressée à l'Office cantonal
de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-
GE), A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse et l'octroi d'une telle autorisation pour sa fille.
B.b Par décision du 30 janvier 2009, l'OCP-GE a rejeté la demande de
A._______ et lui a octroyé un délai pour quitter la Suisse.
A l'encontre de cette décision, la prénommée, par mémoire daté du 25 fé-
vrier 2009, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de re-
cours en matière administrative (ci-après : le Commission cantonale de
recours).
B.c Par décision du 29 janvier 2010, la Commission cantonale de recours
a admis le recours. Elle a considéré que le niveau d'intégration sociale et
professionnelle de A._______ ne permettait pas de lui prolonger son au-
torisation de séjour en Suisse. En revanche, elle a jugé que l'exécution du
renvoi de la prénommée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible
en raison des problèmes de santé existants, si bien qu'il se justifiait de
demander à l'ODM de prononcer une admission provisoire.
B.d Par mémoire daté du 12 mars 2010, A._______ a interjeté recours à
l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de la Répu-
blique et canton de Genève (ci-après : Tribunal administratif cantonal).
B.e Par arrêt du 1er juin 2010, le Tribunal administratif cantonal a confirmé
la décision de la Commission cantonale de recours.
C-2659/2011
Page 3
C.
Le 16 août 2010, l'OCP-GE a transmis le dossier à l'ODM en sollicitant le
prononcé, en faveur de A._______, d'une admission provisoire en Suisse.
D.
Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission pro-
visoire à A._______.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que la
prénommée serait en mesure de bénéficier en Bolivie des soins et des
médicaments que son état de santé requérait. Elle a par ailleurs souligné
qu'eu égard à l'origine des troubles dont l'intéressée était l'objet (divorce,
séparation d'avec sa fille, conflits avec les autorités genevoises), un trai-
tement en Bolivie, auprès de sa fille, lui serait tout aussi profitable qu'en
Suisse.
E.
Par mémoire déposé le 9 mai 2011 (date du timbre postal), A._______ in-
terjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicite-
ment à son annulation. Après avoir abordé son parcours depuis son arri-
vée en Suisse en février 2003, la prénommée invoque son état de santé
et les traitements suivis comme étant des causes l'empêchant de quitter
la Suisse.
Au surplus, la recourante dénonce plusieurs avocats qui, selon elle, l'ont
trompée ainsi qu'un "gendarme de la police genevoise" et un collabora-
teur de l'OCP-GE. Pour ces faits et pour l'accident de la circulation, dont
elle a été victime, en mai 2003, avec un véhicule des Transports publics
genevois (TPG), A._______ demande à être indemnisée.
F.
Invité à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM conclut, dans un préavis daté
du 22 juin 2011, à son rejet.
G.
Par lettre du 6 août 2011, la recourante a déposé une réplique. Il sera fait
mention dans la partie en droit des arguments exposés dans ladite répli-
que, ainsi que de ceux figurant dans les écritures subséquentes sponta-
nément adressées, tantôt par voie postale, tantôt sous forme électroni-
que, à l'autorité de céans, pour autant que ceux-ci apparaissent décisifs
pour le sort de la cause.
C-2659/2011
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ;
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission
provisoire prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscepti-
bles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du
recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet
de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134
V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413
consid. 1 et 2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit ad-
ministratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition,
Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas re-
cevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. éga-
lement ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983,
p. 44 ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.).
En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit
sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa
décision du 15 avril 2011, à savoir le rejet de la proposition d'octroi de
C-2659/2011
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l'admission provisoire faite par la République et canton de Genève en fa-
veur de A._______. Partant, les chefs de conclusions, par lesquels la re-
courante requiert des dommages et intérêts (cf. mémoire de recours,
p. 4), le "regroupement familial humanitaire", l'annulation de "la décision
de l'OCP[-GE]" ainsi que la restitution de son "permis de séjour B" (sur
ces trois derniers points, cf. réplique du 6 août 2011, p. 6), sortent du ca-
dre du litige et sont irrecevables. Il en va de même des différentes dénon-
ciations que le mémoire de recours contient (à ce sujet, cf. ci-dessus,
let. E).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation
alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit
plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo-
quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
4.
4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr).
5.
5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 30 janvier 2009, l'OCP-GE a refu-
sé de renouveler le permis de séjour de A._______ et prononcé son ren-
voi de Suisse. Le 29 janvier 2010, la Commission cantonale de recours a
annulé la décision précitée. Après avoir considéré que A._______ ne
remplissait pas les conditions requises pour le prolongement de son auto-
risation de séjour, dite autorité a estimé que le renvoi de l'intéressée de
Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Elle a ainsi invité l'OCP-GE à
proposer à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée
en Suisse. Le Tribunal administratif cantonal a confirmé cette décision par
arrêt du 1er juin 2010. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être encore ti-
tulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le
territoire suisse.
5.2 Le 16 août 2010, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à
l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à
l'inexigibilité du renvoi. Le 15 avril 2011, l'ODM s'est prononcé négative-
ment sur cet objet. Il convient dès lors pour le Tribunal de céans d'exami-
ner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée
à prononcer l'admission provisoire de A._______ en Suisse.
A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne
peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi,
qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la
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prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et ATF 137 II 305 consid. 3.1 ;
cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le ren-
voi ordinaire et l'admission provisoire).
6.
6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi
(impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie est possi-
ble. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permet-
tant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ;
cf. également ATF 138 précité, ibid.).
6.3
6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse,
le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty In-
ternational, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le mon-
de ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent
être consultées sur le site internet > rapport 2012 >
choisir un pays > Bolivie [site internet consulté le 11 janvier 2013]).
6.3.2 Dans ses écritures, A._______ fait valoir un motif de nécessité mé-
dicale, soulignant être confrontée à de graves problèmes de santé, tant
sur le plan physique que psychique, lesquels requièrent le suivi d'un trai-
tement médical en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3, et réplique du
6 août 2011, pp. 3 et 5).
6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
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Page 8
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition ex-
ceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de sé-
jour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesu-
res médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple mo-
tif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence
citée).
A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les trou-
bles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à sa-
voir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alter-
natifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux stan-
dards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique)
et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins effi-
caces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre
2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée).
6.3.4 Les affections dont souffre A._______ ont été documentées. Le
dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec
précision ses antécédents ainsi que son état de santé physique et psy-
chique actuel. Ces principaux documents médicaux sont les suivants :
- un constat médical du 2 octobre 2003 du docteur D._______, rele-
vant un hématome au niveau de l'épaule gauche, une tuméfaction et une
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contracture para-vertébrale cervicale bilatérale avec paresthésies dista-
les, une tuméfaction avec hématome au cuir chevelu pariéto-occipital
gauche et une très importante décompensation anxieuse, blessures qui
auraient été provoquées par une agression de l'ex-mari de la recourante ;
- une attestation médicale du 30 janvier 2004 du docteur E._______,
faisant suite à un accident, survenu le 3 mai 2003, avec un véhicule des
Transports publics genevois (TPG), faisant état de lésions au niveau des
cervicales, du genou et du pied gauche ainsi que de problèmes au niveau
du bas du dos ;
- un courrier, daté du 17 avril 2005, du docteur F._______, diagnosti-
quant chez la recourante des "lithiases urinaires gauches multiples et [un]
état anxieux" ;
- un rapport de SOS médecins, à Genève, daté du 20 novembre 2008,
diagnostiquant divers troubles d'origine psychogène ;
- des courriers du docteur G._______, psychiatre, datés des 27 février
et 9 mars 2009, certifiant que "A._______ souffr[ait] d'une maladie psy-
chiatrique – [dépression sévère avec symptômes psychotiques] – néces-
sitant des soins continue[s] dans un milieu spécialisé et sans rupture
d'avec les thérapeutes qui la suivent […]" et mettant en exergue le "haut
risque" de suicide en cas de décompensation ;
- un rapport d'évaluation du docteur G._______ et de H._______, psy-
chologue, daté du 6 mars 2009, faisant également état d'un trouble dé-
pressif récurrent, soulignant que A._______ présentait "une personnalité
fragile avec d'importantes carences narcissiques" et précisant que la pré-
nommée souffrait d'angoisses provoquées par "le sentiment d'abandon et
la culpabilité directement liés à l'éloignement de sa fille" ;
- un courrier du docteur I._______, du 1er juillet 2010, faisant état de
cervicalgies – séquelles de l'accident de la circulation du 3 mai 2003 – et
d'une anxiété généralisée ;
- un courrier de la psychologue J._______, daté du 26 octobre 2010,
adressé au mandataire de l'intéressée, insistant sur le fait que A._______
avait été victime de traumatismes psychologiques graves et répétés de-
puis 2003, provoquant chez elle un sentiment de persécution, nécessitant
la venue de sa fille B._______ en Suisse ainsi que la poursuite, à Genè-
C-2659/2011
Page 10
ve, d'un traitement psychothérapeutique, l'intéressée étant extrêmement
fragile aux changements ;
- un rapport médical du docteur K._______ daté du 1er novembre
2010, rappelant notamment le caractère indispensable de la prise en
charge psychothérapeutique et pharmacologique – à base de venlafaxi-
ne, de quétiapine et de lorazépam – de la recourante et établissant un
pronostic positif à court terme en cas de poursuite du traitement et réser-
vé à moyen et long terme, l'évolution de l'état de santé de A._______ dé-
pendant de "la possibilité de voir sa fille", de la poursuite de sa psycho-
thérapie et de la prise de médicaments ;
- un courrier de la psychologue L._______ daté du 23 novembre 2010,
signalant une péjoration de l'état de santé psychologique de A._______
causée par l'éloignement de sa fille ;
- un courrier de la psychologue L._______ et du docteur K._______,
psychiatre, daté du 27 janvier 2011, confirmant l'aggravation dont il a été
fait précédemment mention et indiquant que l'intéressée était très préoc-
cupée par l'état de santé de sa fille, en Bolivie, lequel se serait dégradé
au point de nécessiter une hospitalisation ;
- une attestation de la psychologue L._______ et du docteur
K._______, psychiatre, datée du 11 mai 2012 dont la teneur est la suivan-
te : "A._______ est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique depuis le
mois d'août 2010 à raison d'une fois par semaine pour l'aider à faire face
aux difficultés psychologiques qu'elle rencontre et qui ont des origines di-
verses […]. Tout d'abord, A._______ souffre de symptômes caractéristi-
ques d'un état de stress post traumatique suite à une hospitalisation non
volontaire en psychiatrie durant trois ans. Par ailleurs, A._______ vit sé-
parée de sa fille B._______ qui vit en Bolivie. Cette situation entraîne une
souffrance supplémentaire […], à savoir un état dépressif avec des idées
suicidaires. De plus, la situation administrative complexe de A._______
est vécue comme une profonde injustice, un complot et une torture psy-
chologique. Le sentiment d'impuissance et de découragement qu'elle
ressent à ce sujet la conduit à adopter un comportement inadapté. Enfin,
l'état psychiatrique de la patiente s'est péjoré. A._______ souffre actuel-
lement de troubles psychotiques sévères et la communication avec elle
est souvent laborieuse. Dans ce contexte, le suivi psychothérapeutique et
pharmacologique intensifs et spécifiques dont bénéficie actuellement
A._______ est essentiel chez une patiente dont l'état de santé mentale
reste extrêmement vulnérable".
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Page 11
A l'examen de ces différents avis médicaux, il appert que A._______ souf-
fre d'importants troubles psychologiques nécessitant un suivi psychothé-
rapeutique régulier. Quant aux affections d'ordre physique, remontant à la
première moitié de la décennie passée, le Tribunal constate qu'elles ne
sont plus invoquées dans les rapports médicaux les plus récents, si bien
qu'elles doivent être considérées comme étant en très grande partie ré-
sorbées.
6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante dispose-
rait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical et thérapeutique suffi-
sant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible
de la mettre concrètement en danger.
Préliminairement, il convient de souligner qu'en raison du fait que la re-
courante, originaire d'une ville du Sud de la Bolivie (cf. anamnèse établie
le 9 mars 2009 par le docteur G._______), souhaite rejoindre sa fille
B._______, aujourd'hui majeure, laquelle, après avoir séjourné chez sa
grand-mère maternelle, puis dans une famille d'accueil, à Cobija, dans le
département de Pando, sous la garde d'un juge pour mineurs (cf. lettre de
la Fondation suisse du Service social international datée du 24 août
2009), se trouve dans la ville de Santa Cruz de la Sierra (ou Santa Cruz)
– la ville la plus peuplée du pays (sources : Le Petit Larousse 2012 ainsi
que le site internet du Ministère des Affaires étrangères de la République
Française, > Pays – zones géo > Bolivie, état au
15 mars 2012 [site internet consulté le 11 janvier 2013]) – où elle fréquen-
te, à en croire les pièces, datées de juillet 2011, produites au dossier, la
Clinique (…), il est hautement probable que la recourante retournera
dans cette ville en cas de retour en Bolivie. La détermination du lieu de
séjour de la fille de l'intéressée s'appuie également sur la dénonciation,
récemment déposée en date du 8 février 2012 auprès de la "Casa de la
Mujer", sise avenue Hernando Sanabria, à Santa Cruz, à l'encontre du
dénommé M._______.
Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que les troubles de
nature psychiatrique peuvent être pris en charge, de manière satisfaisan-
te, en Bolivie. La situation de B._______, laquelle souffre notamment de
troubles similaires à ceux de sa mère et est traitée au sein de la Clinique
(…), à Santa Cruz, en est l'illustration. Elle tend à conforter le Tribunal
dans sa conviction que le système de santé bolivien est apte à apporter
une réponse adéquate aux problèmes que la recourante rencontre. Par
ailleurs, en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ pourrait se
procurer la médication indispensable, à base de quiétiapine (antipsycho-
C-2659/2011
Page 12
tique), de lorazépam (psychotrope) et de venlafaxine (anxiolytique), qui
lui est prescrite en Suisse.
S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de ma-
ladie, force est d'en constater les lacunes malgré les normes adoptées à
ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. ALEXA FOLTIN / MAREN HOP-
FE / TOBIAS REINSCH / KRISTIN SCHREIBER, Das Gesundheitssystem von
Bolivien, p. 16 [document consultable sur le site internet de l'Université
Ernst-Moritz Arndt de Greifswald [Allemagne] à l'adresse suivante :
/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/flessa/IGM-
SoSe_2010/Bolivien.pdf]). En effet, en 2009, seul un peu moins d'un
quart de la population bolivienne était réellement assuré contre la mala-
die. Il y a toutefois lieu de souligner que le département de Santa Cruz a
décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assurance de base pour
1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans cette région du
pays. Cette mesure est progressivement mise en œuvre et sera entière-
ment concrétisée en 2015 (cf. ALEXA FOLTIN / MAREN HOPFE / TOBIAS
REINSCH / KRISTIN SCHREIBER, op. cit., p. 29). Ainsi, tant A._______ que,
si tel n'est pas déjà le cas, sa fille, B._______, pourront en bénéficier. Au
besoin, la recourante pourra compter, contrairement à ce qu'elle prétend,
sur le soutien des membres de sa famille résidant en Bolivie – sa mère et
deux de ses sœurs (cf. décision de la Commission cantonale de recours
du 29 janvier 2010, ch. 27, p. 8, et procès-verbal de l'audition du 6 octo-
bre 2009 devant cette commission, p. 2) – comme ce fut le cas en 2007,
pour le paiement des billets d'avion, lorsqu'elle décida de rentrer durant
un trimestre en Bolivie avec sa fille (à ce sujet, cf. le rapport de curatelle
de N._______ et de O._______ daté du 24 août 2007 p. 1).
6.3.6 Sans vouloir minimiser la gravité des affections dont souffre
A._______, le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale
pouvant être apportée, en Bolivie, à ses troubles psychiques est adéqua-
te et suffisante pour parer à toute mise en danger concrète de l'intéres-
sée. Par ailleurs, au-delà de l'aspect purement médical, l'impact positif
qu'un rapprochement de la prénommée avec sa fille aurait sur son état de
santé doit être pris en considération. Cet effet a été relevé à plusieurs re-
prises par le docteur K._______, pour lequel le pronostic à moyen et long
terme, s'agissant de l'état de santé mental de A._______, dépend non
seulement de la poursuite d'un traitement en psychothérapie et d'une
médication adaptée, mais également de la possibilité de voir régulière-
ment sa fille (cf. rapport médical du docteur K._______ daté du
1er novembre 2011, p. 2, et courrier du docteur K._______ et de
L._______ daté du 11 mai 2012, § 3). Or, aujourd'hui majeure, B._______
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ne pourra obtenir, comme le relève à juste titre l'ODM (cf. préavis du
22 juin 2011), une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, tout au
moins dans le cadre d'un regroupement familial. Dans ces conditions, un
retour de A._______ dans son pays d'origine apparaît comme la solution
la moins dommageable pour son équilibre psychique.
Partant, le Tribunal estime l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie
raisonnablement exigible.
6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie
est licite.
6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notam-
ment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS
0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres
mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et
14b, par analogie).
Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des fac-
teurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité
des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave
survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'ab-
sence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne
des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a ju-
gé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être
admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tri-
bunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays
disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par
l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette nor-
me conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et
pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégra-
dation importante de sa situation (et notamment à une réduction significa-
tive de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas
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suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt
qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH re-
lative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A
titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de
Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très ex-
ceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu rési-
daient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait es-
pérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque
soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum
de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un
risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureu-
ses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royau-
me-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortissant équa-
torien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie).
Quant au risque de suicide, toujours selon la jurisprudence de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne, dont l'éloigne-
ment a été ordonné, émet de telles menaces n'astreint pas l'Etat contrac-
tant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan
et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, § 2a ; cf. également
JICRA 2005 no 23 consid. 5.1),
6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser
penser que A._______ serait exposée à des mauvais traitements dans
son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces person-
nes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni – a fortiori – ne démontre.
Par ailleurs, la maladie de la prénommée n'atteint pas le degré de gravité
élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En ou-
tre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), la recou-
rante sera à même de poursuivre son traitement médical en Bolivie. Dans
ces circonstances, le Tribunal considère que le retour de l'intéressée
dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes décou-
lant des engagements de la Suisse relevant du droit international.
Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi
de prendre des mesures concrètes, par exemple de prévoir un accompa-
gnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour
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tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical précédant le
départ que de telles mesures ou un tel accompagnement sont nécessai-
res pour prévenir d'éventuelles menaces sérieuses de suicide émises par
la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4762/2012 du
18 octobre 2012, p. 7, et les références citées).
6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de A._______ comme
étant licite.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 avril 2011, l'Office
fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est receva-
ble.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée
le 20 mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :