Cour III
C-266/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Gladys Winkler, greffière.
D._______,
représenté par Maître Sandrine Osojnak,
rue du Lion-d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE); réexamen
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-266/2006
Faits :
A.
A.a D._______, ressortissant équatorien né en 1978, est arrivé en
Suisse en 1999 pour un séjour touristique auprès de sa soeur, épouse
d'un ressortissant helvétique. A l'échéance de son visa, l'intéressé y
est demeuré illégalement.
A.b Le 8 novembre 2000 est né J._______, issu de la relation
qu'entretenait D._______ avec K._______, ressortissante chilienne au
bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.
A.c K._______ n'étant pas en mesure de prendre en charge son fils,
la garde sur ce dernier a été attribuée le 28 mai 2003 au Service de
protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après le SPJ), qui l'a
placé auprès d'une famille d'accueil puis dans un foyer, la mère
conservant toutefois l'autorité parentale.
A.d Les relations personnelles entre l'enfant et ses parents ont été
progressivement rétablies sous la surveillance du SPJ. En juin 2005,
D._______ prenait son fils chez lui le dimanche toute la journée et lui
rendait également visite au foyer deux heures dans la semaine.
Actuellement, et selon toute vraisemblance depuis septembre 2006,
J._______ réside à nouveau chez sa mère et voit son père un week-
end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. D._______
verse en outre mensuellement Fr. 200.- pour l'entretien financier de
son fils, respectivement Fr. 250.- depuis que ce dernier a eu sept ans.
B.
B.a Le 21 octobre 2003, D._______ a demandé une autorisation de
séjour au Service de la population du canton de Vaud (ci-après le
SPOP), lequel a informé l'intéressé le 1er mars 2004 qu'il transmettait
son dossier pour décision à l'ODM avec un préavis favorable au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
B.b Par décision du 27 août 2004, l'ODM a refusé d'excepter
l'intéressé des mesures de limitation, motifs pris notamment qu'il ne
pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, ni
Page 2
C-266/2006
d'une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée et
que la présence en Suisse de son enfant et de la mère dont il était
séparé ne constituait pas une attache étroite avec la Suisse au point
de justifier une autorisation de séjour durable, un droit de visite
pouvant cas échéant être aménagé depuis l'étranger.
D._______ n'a pas recouru contre cette décision.
C.
Par décision du 21 octobre 2004, la Justice de paix du district de
Lausanne a autorisé D._______ à entretenir des relations
personnelles avec son fils et en a fixé les modalités. Dite décision
déploie ses effets aujourd'hui encore.
D.
Se basant sur l'évolution des relations personnelles avec son fils,
D._______ a demandé le 16 juin 2005 à ce que la décision du 27 août
2004 fût réexaminée et à ce qu'il fût exempté des mesures de
limitation. Il a mis en évidence l'impossibilité d'exercer son droit de
visite depuis l'étranger, en raison des modalités fixées par le SPJ, et
s'est également prévalu de la procédure en cours devant la Justice de
paix en vue de l'élargissement de son droit de visite. Il a en outre
estimé que la personnalité de K._______ rendait indispensable sa
présence aux côtés de son fils.
E.
L'ODM a rejeté la demande de réexamen le 23 juin 2005, retenant
pour l'essentiel que les motifs avancés étaient dignes d'intérêt mais ne
constituaient pas des faits nouveaux importants susceptibles de
permettre de considérer que la situation du requérant s'était modifiée
dans une mesure notable, qu'en particulier, il ne ressortait pas du
dossier qu'un éventuel droit de visite ne pourrait pas être aménagé
depuis l'étranger.
F.
Par mémoire du 28 juillet 2005, D._______ a interjeté recours contre
cette décision, concluant à ce qu'il fût exempté des mesures de
limitation. En substance, il s'est prévalu de la durée de son séjour en
Suisse, de son casier judiciaire vierge et du fait qu'il n'avait jamais
bénéficié de prestations des services sociaux ni fait l'objet de
poursuites. Il a insisté sur la nécessité de sa présence régulière
auprès de son fils, attestée par plusieurs intervenants professionnels,
Page 3
C-266/2006
et du fait qu'en raison du placement de ce dernier, l'exercice du droit
de visite depuis l'étranger n'était pas possible au vu des modalités
fixées par la décision de la Justice de paix du 21 octobre 2004. Il a
ajouté que son père était récemment décédé et que son plus jeune
frère était à son tour parti s'établir en Espagne, où vivaient déjà tous
les autres membres de sa famille, à l'exception de sa soeur résidant
en Suisse, de sorte qu'il n'avait plus aucun proche en Equateur. Le
recourant a produit divers documents, dont la décision de la Justice de
paix ainsi que deux attestations, émanant pour l'une du SPJ et, pour
l'autre, du foyer où était placé son fils.
D._______ a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
G.
Par décision du 7 novembre 2005, il a été renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a également
été précisé qu'il serait statué sur la question des frais de procédure et
la requête tendant à leur dispense dans la décision au fond.
H.
Dans ses observations du 17 novembre 2005, l'ODM a conclu au rejet
du recours, dans la mesure où la décision de la Justice de paix du 21
octobre 2004 n'était pas un élément suffisamment important, rappelant
que l'intéressé avait délibérément enfreint les prescriptions en matière
de police des étrangers et que la présence en Suisse de son fils ne
saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour à caractère
durable, dans la mesure où ils n'entretenaient tous deux que des
relations épisodiques, qui pourraient être maintenues dans le cadre de
séjours touristiques de l'un et l'autre, même si l'exercice du droit de
visite en serait notablement compliqué.
I.
Répliquant le 3 janvier 2006, le recourant a insisté sur le fait que son
séjour avait été toléré par les autorités cantonales vaudoises depuis
son arrivée en Suisse en 1999 jusqu'au 29 avril 2005, date à laquelle
une décision de renvoi avait été prise suite au refus de l'ODM du 27
août 2004. Il a une fois de plus relevé que sa présence était
indispensable à l'équilibre de son fils, avec lequel il entretenait
aujourd'hui une relation étroite, effective et intacte et qu'un refus
d'autorisation de séjour constituerait une violation de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qu'il n'avait de
Page 4
C-266/2006
surcroît plus de famille en Equateur. Il s'est également prévalu de la
directive du 21 décembre 2001, dont il remplirait tous les critères, en
ce qu'il séjournait en Suisse depuis plus de quatre ans, minimum fixé
par la pratique, qu'il y était intégré et financièrement indépendant
grâce à son travail, exposant finalement qu'il entretenait des liens très
forts avec sa soeur et son beau-frère résidant en Suisse.
J.
Au dossier figurent plusieurs courriers du SPJ et du foyer où était
placé l'enfant concernant la situation de J._______ et les relations qu'il
entretenait avec son père. Le dernier rapport établi le 5 juin 2008 par
le SPJ indiquait que l'enfant vivait à nouveau avec sa mère, tandis
qu'un suivi en prise en charge extérieure était assuré par le foyer où il
résidait auparavant, ses parents collaborant de manière constructive.
Le SPJ a également précisé que D._______ avait réussi à développer
une relation stable et très positive avec son fils, dans la vie duquel il
occupait une place très importante, investissant totalement son rôle de
père.
K.
Prenant position sur ce dernier rapport, le recourant a confirmé le 4
juillet 2008 qu'il exerçait son droit de visite de façon régulière et qu'il
occupait une place d'autant plus importante dans la vie de son fils
qu'en raison des carences de sa mère, l'enfant avait dû être placé par
le passé. Il a produit plusieurs pièces en relation avec sa situation
financière et l'effectivité des liens qu'il entretenait avec son fils.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
Page 5
C-266/2006
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110],
applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE.
1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). D._______, qui est
directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans les forme et délai légaux, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
Page 6
C-266/2006
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid. 6).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b
et les références citées; JAAC 67.106 consid. 1 et les références
citées; voir également ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42
consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2b et 109 Ib 246 consid. 4a;
JAAC 67.109; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2000/24 consid. 5b p. 220). Elle
ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111
Ib 209 consid. 1 in fine; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14
consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
Page 7
C-266/2006
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation.
Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2; JAAC 63.45
consid. 3a; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtpflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
A l'appui de sa demande de réexamen du 16 juin 2005, D._______ se
prévaut d'un changement de situation dû à la personnalité de
K._______, au placement de son fils et aux modalités d'exercice de
son droit de visite.
3.1 S'agissant de la personnalité de la mère de l'enfant J._______, le
Tribunal observe que les troubles dont souffre K._______ existaient
selon toute vraisemblance déjà au moment où l'ODM a rendu sa
première décision, puisqu'ils sont à l'origine du retrait de son droit de
garde sur l'enfant intervenu le 28 mai 2003. En outre, une telle mesure
ne se prend qu'après enquête approfondie de la part des autorités
compétentes. Il ne s'agit par conséquent pas d'un élément nouveau au
stade de la demande de réexamen. Aussi D._______ ne pouvait-il se
prévaloir de ce fait dans sa requête du 16 juin 2005 pour prétendre
que sa présence était devenue indispensable auprès de son fils depuis
la décision de l'ODM du 27 août 2004.
3.2 L'enfant J._______ se trouvait dans une famille d'accueil depuis
mai 2003, avant d'être placé dans un foyer le 30 août 2004. Si
D._______ entendait se prévaloir de ces faits, il aurait dû le faire en
recourant contre la décision du 27 août 2004. Il sied en effet de
rappeler que les motifs qui auraient pu être invoqués en procédure
ordinaire dans le cadre d'un recours ne peuvent plus faire l'objet d'une
demande de réexamen (cf. consid. 2 supra). Le placement de
J._______ ne justifie donc pas le dépôt d'une telle demande.
Page 8
C-266/2006
4.
La demande de réexamen de D._______ a pour motif essentiel la
procédure engagée devant la Justice de paix, qui a abouti à la
décision du 21 octobre 2004 rétablissant, respectivement élargissant
le droit de visite de D._______ sur son fils. Selon le recourant, ce
nouvel aménagement de son droit de visite ne permettrait plus que
celui-ci soit exercé depuis l'étranger, contrairement à l'opinion
défendue par l'autorité inférieure dans sa décision du 27 août 2004,
sous peine de constituer une violation de l'art. 8 CEDH. Sur ce point,
avec l'autorité inférieure, force est de constater que cet élément, s'il
est nouveau, n'est pas suffisamment important pour influer sur le sort
de la cause.
4.1 A titre préliminaire, il sied de relever que la CEDH n'a pas une
portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne
concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse. Il convient
néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette
norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et les références citées).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH,
un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). La
jurisprudence a cependant parfois admis que l'art. 8 CEDH pouvait
s'appliquer lorsqu'un père étranger faisait valoir une relation forte avec
son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce
dernier n'était pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde;
un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par
l'exercice du droit de visite, peut le cas échéant suffire (ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 267–355, p. 285). La question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics
et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
Page 9
C-266/2006
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Pour ce
qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au
besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH
sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de
la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue. Encore faudra-t-il que le parent qui entend se prévaloir
de ce droit puisse faire preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. Tel est le cas s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre
considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le
droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. sur ces questions
ATF 120 Ib I et arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre
2008 consid. 2.2.1 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.1).
4.2
4.2.1 Les premières années de la vie de J._______ ont manifestement
été chaotiques, puisque face à l'incapacité de sa mère de le prendre
en charge, le SPJ l'a placé dans une famille d'accueil d'abord, dans un
foyer ensuite. Une certaine stabilité dans son entourage est dès lors
indispensable pour préserver son équilibre. Il s'impose cependant de
relever que K._______ a toujours conservé l'autorité parentale sur son
fils, qu'elle détient seule, à l'exclusion du recourant. En outre, celui-ci
n'a jamais vécu en communauté familiale avec son fils, qu'il n'a par
ailleurs pas côtoyé durant les deux premières années de sa vie, avec
lequel il n'a ensuite et pendant plusieurs années entretenu que des
contacts épisodiques. Actuellement, il en a la garde deux weeks-ends
par mois et quelques semaines dans l'année à l'occasion des
vacances scolaires. Si cela correspond à la pratique lorsque les
parents d'un enfant sont séparés, il ne s'agit pas pour autant d'un droit
de visite organisé de manière large. Par ailleurs, vu le jeune âge de
l'enfant, huit ans, il est manifeste qu'il entretient les rapports les plus
intenses avec la personne qui s'occupe de lui au quotidien, à savoir
Page 10
C-266/2006
depuis environ deux ans sa mère, et n'a que des liens relativement
lâches avec son père. Son départ pour l'étranger ne le touchera donc
pas de la même manière que s'il avait vécu avec lui dans la même
famille. Même si l'exercice du droit de visite se trouvera compliqué et
sera rendu plus onéreux par le départ de D._______ et devra être
défini sur un mode différent que le régime actuel, il pourra cependant
être maintenu. De surcroît, cette circonstance seule ne suffit pas,
selon la jurisprudence, à faire admettre l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2).
4.2.2 Le Tribunal n'ignore pas que l'équilibre de l'enfant sera perturbé
durant quelques mois et qu'il sera certainement éprouvé par l'absence
de son père. Mais au vu de son jeune âge, et compte tenu des
considérations qui précèdent, il parviendra selon toute vraisemblance
rapidement à s'accommoder de cette situation et il n'en sera pas
entravé dans son développement. Père et fils pourront de surcroît
rester en contact par le biais des moyens de communication
modernes, sans oublier que J._______ pourra rendre visite à son père
dans le cadre de séjours touristiques.
4.2.3 Par surabondance, le Tribunal souligne que le comportement du
recourant n'est de loin pas irréprochable. Outre son séjour clandestin
entre 1999 et 2004, il a travaillé sans autorisation en Suisse.
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs liés à la
présence en Suisse de son fils, respectivement l'élargissement du
droit de visite depuis la première décision du 24 août 2004, ne sont
pas de nature à justifier l'exemption du recourant des mesures de
limitation.
5.
Pour le surplus, et bien que ces éléments n'aient pas été invoqués au
stade de la demande de réexamen mais dans les écritures ultérieures,
le Tribunal observe que les circonstances ne se sont pas notablement
modifiées depuis la première décision du 27 août 2004 et pas plus
aujourd'hui qu'en 2004, elles ne justifient d'exempter le recourant des
mesures de limitation.
5.1 En effet, un peu plus de quatre années se sont écoulées depuis la
première décision, portant ainsi à neuf ans la durée du séjour en
Suisse du recourant. Or, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion
Page 11
C-266/2006
de le rappeler à plusieurs reprises, le simple écoulement du temps et
l'amélioration de l'intégration ne constituent pas un motif de réexamen
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 et
2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). De surcroît, le fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Le recourant ne saurait ainsi tirer
parti de la seule durée de son séjour en Suisse, respectivement de la
durée supplémentaire de son séjour depuis 2004, pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation.
5.2 Les relations familiales, la situation professionnelle, l'intégration
sociale et l'état de santé constituent d'autres éléments à prendre en
considération pour admettre qu'un départ de Suisse placerait le
requérant dans une situation particulièrement rigoureuse au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2.1 Depuis la première décision du 24 août 2004, le père de
D._______ est décédé et le frère de celui-ci a déménagé en Espagne,
de telle sorte que le recourant n'aurait plus de famille dans son pays
d'origine. Aucune pièce ne corrobore ces allégués et quand bien
même tel serait le cas, le Tribunal observe que D._______ est arrivé
en Suisse en 1999, à l'âge de vingt et un ans. C'est en Equateur qu'il a
passé toute son enfance et son adolescence et qu'il a ses racines; il
est imprégné de la culture sud-américaine bien davantage que de la
culture européenne, suisse en particulier. Il est incontestable que le
recourant conserve dans son pays d'origine d'autres parents,
certainement plus éloignés, ainsi que des amis et des connaissances
qu'il a rencontrés au cours des vingt et une premières années de sa
vie. Aujourd'hui âgé de trente ans, enrichi de son expérience
helvétique et des capacités d'adaptation dont il a dû – et
manifestement su – faire preuve, le recourant sera à même de se
reconstituer un cercle social en Equateur, tout autant qu'il y a quatre
ans lors de la première décision, en dépit du fait que les attaches avec
ce pays se sont certainement distendues.
5.2.2 Si l'intégration professionnelle du recourant est tout à fait
satisfaisante, il n'apparaît pas qu'elle ait considérablement évolué
depuis le 24 août 2004. En effet, il occupe toujours, et depuis avril
Page 12
C-266/2006
2004, un poste d'aide-cuisine dans un établissement public. Au
demeurant, aujourd'hui comme à cette date, il ne s'agit pas là de
compétences qu'il ne pourrait pas mettre en valeur ailleurs qu'en
Suisse.
5.2.3 Quant à la circulaire du 21 décembre 2001 dont le recourant fait
état dans sa réplique, elle ne constitue pas un élément nouveau par
rapport à la décision du 24 août 2004. En tout état de cause, il ne peut
en tirer aucun droit (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3 p. 197s.).
6.
C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen de
D._______. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours doit ainsi être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu néanmoins du salaire modeste qu'il réalise et
compte tenu du fait qu'il s'acquitte régulièrement du versement de la
pension alimentaire en faveur de son fils, le Tribunal consent à titre
exceptionnel à l'exonérer des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF).
La requête tendant à la dispense des frais au sens de l'art. 65 al. 1 PA
devient ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
Page 13
C-266/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 083 675 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
Page 14