B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2662/2011
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
représentés par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Naturalisation facilitée de A._______
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant camerounais né en 1980,
est entré en Suisse le 6 janvier 2004 pour y déposer une demande
d'asile. Par décision du 19 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) n'est pas
entré en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 13 février
2004 a été déclaré irrecevable par décision du 18 mars 2004 de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA).
L'intéressé a ensuite été annoncé disparu le 12 décembre 2004, puis le
25 novembre 2005.
B.
Le 11 janvier 2006, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de
sa décision de renvoi, au motif qu'il faisait ménage commun avec une
ressortissante suisse, B._______, née en 1981, qu'il entendait épouser.
Par décision du 19 janvier 2006, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré
irrecevable le 14 mars 2006 par la CRA, laquelle a constaté la nullité du
prononcé du 19 janvier 2006 en raison de l'incompétence ratione
materiae de l'autorité intimée.
C.
Le 23 mars 2007, A._______ a contracté mariage à Morges avec
B._______. Il a ensuite été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation
de séjour.
D.
Le 25 août 2010, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse.
E.
Sur requête de l'ODM, la Police de l'Ouest lausannois a établi, le 24
janvier 2011, un rapport d'enquête mentionnant notamment que les époux
A._______-B._______ vivaient en communauté conjugale effective et
stable et que le requérant travaillait comme chauffeur poids lourds depuis
le mois de juin 2010.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 19 mars 2011, une déclara-
tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
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conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-
mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef-
fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
F.
Par décision du 11 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
G.
Le 14 avril 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Berne a informé l'ODM que A._______ était père de deux enfants, nés
le 8 février 2008 et le 1er novembre 2010 dans le cadre de relations extra-
conjugales de l'intéressé avec les dénommées C._______ et D._______.
H.
Le 28 avril 2011, l'ODM a retiré sa décision du 11 avril 2011 d'octroi de la
naturalisation facilitée à A._______. Dans la motivation de ce prononcé,
l'autorité intimée a relevé que l'intéressé était père de deux enfants issus
de deux relations extraconjugales, que son premier enfant était né dix
mois après son mariage avec B._______, pour en conclure qu'une telle
situation ne correspondait nullement à la définition d'une union contractée
par amour au sein de laquelle les conjoints s'assurent fidélité, ni d'une
communauté de vie étroite durable, orientée vers l'avenir.
I.
B._______ et A._______ ont successivement recouru contre cette
décision les 8 et 31 mai 2011. Ils ont prétendu d'abord que la décision
attaquée était déclarative de nullité, alors que l'ODM invoquait en réalité
l'illégalité de la décision de naturalisation facilitée, que l'illégalité était un
motif d'annulabilité et non de nullité et que la décision attaquée violait
ainsi le principe d'équité inscrit à l'art. 29 § 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les
recourants ont allégué ensuite que la décision attaquée consacrait une
violation du droit d'être entendu, dès lors que A._______ n'avait pas été
invité à se déterminer, avant le prononcé de la décision attaquée, sur les
informations fournies par l'état civil bernois à l'ODM, selon lesquelles il
était le père de deux enfants nés durant son mariage. S'agissant des
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arguments de fond, les recourants ont exposé qu'ils formaient toujours
une communauté conjugale étroite et effective, que B._______ avait
pardonné à son époux ses deux adultères, que ce pardon était la marque
et la preuve de sa volonté de continuer la communauté conjugale et que,
dans ces circonstances, c'était de manière arbitraire que l'ODM avait
considéré que la naissance de ces enfants hors mariage devait
immanquablement emporter la nullité de la naturalisation.
Dans leur mémoire complémentaire du 30 juin 2011, les recourants ont
encore développé leur argumentation, d'une part, sur la question de la
faculté de l'autorité inférieure de modifier une décision, alors qu'elle est
dessaisie de la cause, ainsi que sur la question du droit d'être entendu de
A._______ avant le prononcé de la décision attaquée, d'autre part, sur les
conclusions prises par l'ODM sur la seule base des adultères commis par
le recourant, alors son épouse avait confirmé, dans des écrits
circonstanciés, qu'elle lui avait pardonné et qu'ils formaient toujours une
communauté conjugale effective, dotée de stabilité et tournée vers
l'avenir.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 15 août 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé
qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité de
première instance pouvait être réparée par l'autorité de recours, dès lors
que celle-ci était en possession des mêmes éléments que l'autorité de
première instance et qu'elle avait plein pouvoir d'examiner les faits et les
questions de droit.
K.
Dans leur réplique du 23 septembre 2011, les recourants se sont référés
à leur précédente argumentation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière de re-
fus, de révocation et d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent
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être déférées au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant
le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a
contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Leurs recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi,
sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Les recourants ont allégué d'abord que l'ODM n'était pas fondé à ré-
voquer sa décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 11 avril 2011,
au motif qu'il était dessaisi de la cause et qu'il n'avait plus la faculté de
modifier sa décision que dans le cadre d'une procédure de recours, soit
avant de déposer sa réponse au sens de l'art. 58 al. 1 PA.
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine, la ré-
vocation d'une décision peut intervenir avant son entrée en force et une
autorité est donc fondée à révoquer sa décision, sans conditions particu-
lières, aussi longtemps que le délai de recours n'est pas échu (cf. à cet
égard arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2009 du 9 novembre 2009 consid.
2.1; ATF 134 V 257 consid. 2.2 p. 261, 129 V 110 consid. 1.2.1, et 121 II
273 consid. 1a/aa p. 276 ss avec renvois, 107 V 191 consid. 1; cf. égale-
ment; ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im
schweizerischen Verwaltungsrecht, Zentralblatt 6/2007 p. 293 ss, p. 309;
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
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Bundes, 2ème éd. 1998, ch. 423; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, ch. 995).
3.3 En l'espèce, l'ODM a retiré sa décision sur la base des informations
qui lui ont été communiquées par le Service de l'état civil et des naturali-
sations du canton de Berne au sujet de l'existence des deux enfants adul-
térins de A._______.
Or, en considération de la nature et de l'importance des informations
portées à la connaissance de l'autorité inférieure, le Tribunal arrive à la
conclusion que l'ODM était parfaitement fondé à annuler sa décision de
naturalisation facilitée du 11 avril 2011, dès lors que ces informations
constituaient à l'évidence des éléments essentiels que le prénommé
n'avait pas portés à la connaissance des autorités saisies de sa demande
de naturalisation.
En conséquence, c'est à bon droit que, par son prononcé du 28 avril
2011, l'autorité intimée a retiré sa décision du 11 avril 2011 et le recours
est ainsi mal fondé sur ce point.
4.
4.1 Le Tribunal constate toutefois que, par sa décision du 28 avril 2011,
l'ODM n'a pas seulement procédé à l'annulation de sa décision du 11 avril
2011, mais que ce prononcé est également constitutif d'une nouvelle
décision portant rejet de la demande de naturalisation facilitée de
A._______.
Bien que le dispositif du prononcé du 28 avril 2011 se limite à mentionner
que "La décision de l'Office fédéral des migrations du 11 avril 2011
concernant la naturalisation facilitée de A._______ est retirée avant
l'entrée en force", l'examen des considérants de cette décision amène le
Tribunal à la conclusion que l'ODM s'est également directement prononcé
sur la question de fond, soit celle de savoir si le prénommé remplissait les
conditions de la naturalisation facilitée en considération des nouveaux
éléments (soit la naissance de deux enfants adultérins) portés à sa
connaissance après sa décision du 11 avril 2011.
Il appert ainsi que, dans les considérants de son prononcé du 28 avril
2011, l'ODM a notamment relevé que "au vu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière, une telle situation ne correspond nullement
à la définition d'une union contractée par amour au sein de laquelle les
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conjoints s'assurent fidélité ni d'une communauté étroite durable, orientée
vers le futur", pour arriver à la conclusion que "les conditions de
naturalisation ne sont pas réalisées…".
L'ODM n'a au surplus nullement indiqué, dans ce prononcé, que les faits
nouveaux portés à sa connaissance allaient faire l'objet d'une instruction
complémentaire, qu'une nouvelle appréciation serait portée sur la
pérennité de la vie conjugale des époux A._______-B._______ au regard
de la naissance des deux enfants adultérins de A._______ et qu'une
nouvelle décision serait rendue sur sa demande de naturalisation
facilitée.
En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
le prononcé du 28 avril 2011 est également constitutif d'une décision sur
la demande de naturalisation facilitée de A._______, respectivement sur
l'octroi ou le rejet de cette demande. L'ODM a toutefois rendu cette
décision sans procéder aux mesures d'instruction complémentaires que
nécessitaient les faits nouveaux dont il avait été informé peu après sa
décision du 11 avril 2011.
4.2 Les recourants ont d'ailleurs allégué que la décision contestée consa-
crait une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM avait rendu
son prononcé sur la seule base de l'information selon laquelle A._______
était père de deux enfants adultérins, sans lui avoir donné l'occasion de
se déterminer sur cette question avant le prononcé de sa décision du 28
avril 2012.
4.3 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en préambule (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).
4.4 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
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est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid.
5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et arrêts cités). Le droit
d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (cf.
ATF 127 V 431 consid. 3a, 126 I 7 consid. 2b), qui s'étend à toutes les
pièces décisives (cf. ATF I 225 consid. 2a). Il en découle notamment que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties,
même si elle estime que les documents en question ne contiennent au-
cun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé
par l'ATF 132 V 387 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est en
général accordé que sur demande (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2 et réf.
cit.).
4.5 En l'occurrence, l'ODM a prononcé, dans sa décision du 28 avril 2011,
le refus de la naturalisation facilitée de A._______ sans avoir aucunement
donné l'occasion au prénommé de se déterminer sur l'information qui a
fondé cette décision, soit le fait qu'il avait conçu deux enfants adultérins
durant son mariage avec B._______.
C'est ici le lieu de relever que la procédure de naturalisation, qu'elle soit
ordinaire ou facilitée, repose sur l'examen circonstancié de la situation
personnelle du requérant et l'autorité chargée de se prononcer sur une
telle demande doit prendre en considération de multiples éléments con-
cernant le candidat à la naturalisation.
Dans ce contexte, compte tenu de l'importance d'une appréciation com-
plète de la situation personnelle du requérant, le Tribunal considère que
l'ODM ne pouvait rendre une nouvelle décision sur la demande de natura-
lisation facilitée de A._______ sur la seule base de l'information selon la-
quelle celui-ci avait deux enfants adultérins, mais qu'il lui appartenait de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires, soit de donner
l'occasion au prénommé de se déterminer sur la conception de ces en-
fants durant son mariage et sur les répercussions de cette double paterni-
té sur la pérennité de sa vie conjugale avec A._______, en relation avec
la déclaration écrite contresignée par les époux le 19 mars 2011, confir-
mant l'existence d'une communauté conjugale effective et stable.
Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion qu'en pronon-
çant, dans sa décision du 28 avril 2012, le refus de la naturalisation facili-
tée de A._______ sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur les
faits qui lui avaient été nouvellement communiqués le 14 avril 2011 par
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les autorités cantonales, l'ODM a manifestement violé le droit d'être en-
tendu de l'intéressé.
Il se justifie ainsi, pour ce motif, d'annuler la décision attaquée en tant
qu'elle porte refus de la naturalisation facilitée de A._______, d'inviter
l'ODM à reprendre l'instruction de la cause dans le respect des droits
procéduraux du prénommé et à rendre une nouvelle décision sur sa de-
mande de naturalisation facilitée.
5.
Le recours est en conséquence partiellement admis sur le point du refus
de la naturalisation facilitée et la cause renvoyée à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision sur la demande de
naturalisation facilitée de A._______.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits
de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal adminis-
tratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens
réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF).
En l'absence de décompte de prestations, l'indemnité de dépens est fixée
sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de
l'importance et du degré de complexité de la cause, ainsi que de l'am-
pleur du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant, les dé-
pens réduits sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1'000 (TVA
comprise).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision du 28 avril 2011 est confirmée en tant qu'elle annule la
décision de naturalisation facilitée du 11 avril 2011.
3.
La décision du 28 avril 2011 est annulée en tant qu'elle prononce le rejet
de la naturalisation facilitée de A._______.
4.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision sur la demande de naturalisation facilitée de A._______.
5.
Des frais de procédure réduits, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 1'200.- versée le
11 juin 2011, dont le solde, par Fr. 600.-, lui sera restitué par la caisse du
Tribunal à l'entrée en force de la présente décision.
6.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué aux recourants à titre de dépens
réduits, à charge de l'autorité inférieure.
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7.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossiers K 579 263, SYMIC 5450921.1 et N 461
272 en retour, pour suite utile
– Service cantonal de la population, secteur naturalisation, Vaud, en
copie pour information
– Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, en
copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :