Cour III
C-2665/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Jean-
Daniel Dubey, Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Philippe Kitsos, rue de la Paix 41,
case postale 498, 2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2665/2009
Faits :
A.
Le 11 mai 2001, A._______, ressortissant équatorien, né en 1975, a
contracté mariage, à Neuchâtel, avec B._______, ressortissante
suisse, née en 1975, de sorte qu'il s'est vu délivrer une autorisation de
séjour dans le but de vivre auprès de son épouse.
B.
Le 22 janvier 2005, le prénommé a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée.
Sur demande de l'ODM, le corps de police de la ville de Neuchâtel a
rédigé, le 16 août 2005, un rapport d'enquête concernant le requérant.
Cette autorité a notamment constaté qu'il n'était pas connu des
services de police, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il avait
des arriérés d'impôts pour un total de Fr. 13'448.85, qu'un
arrangement fiscal avait cependant été conclu avec le Service des
contributions et qu'il oeuvrait en qualité d'ouvrier en imprimerie.
C.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 29 décembre 2005, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 2 juin 2006 entrée en force de chose jugée le 4 juillet
2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui
conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
E.
Le 12 juin 2007, les autorités neuchâteloises ont informé l'ODM que
les conjoints vivaient séparés.
Page 2
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F.
Le 11 juillet 2007, B._______ a mis au monde un fils, né de son union
avec l'intéressé.
Le 21 septembre 2007, est née la fille de ce dernier, issue de sa
relation extraconjugale avec une ressortissante suisse, née en 1983.
G.
Le 21 décembre 2007, la prénommée a introduit une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal civil du
district de Neuchâtel. Elle a notamment exposé que A._______ avait
refusé de signer, au mois d'août 2007, une convention sur les effets
accessoires du divorce et qu'elle avait déposé une plainte pénale à
son encontre pour violation d'une obligation d'entretien à l'égard de
leur fils.
Le 15 février 2008, l'autorité judiciaire précitée a attribué la garde de
ce dernier à B._______, autorisé les conjoints à vivre séparés et
ordonné que l'intéressé verse, par mois et par avance, une
contribution d'entretien de Fr. 450.- en faveur de son fils, allocations
familiales en sus, dès le 1er juillet 2007.
H.
Par lettre du 27 mars 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée,
compte tenu qu'il avait loué - indépendamment de son épouse - un
appartement dès le mois d'octobre 2006, qu'un changement officiel à
son nom avait été enregistré au mois de janvier 2007 et qu'il vivait
avec la mère de sa fille, tout en lui donnant la possibilité de se
prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 9 juin 2008, le prénommé a soutenu, par
l'entremise de son précédent mandataire, que les difficultés
conjugales étaient apparues au mois d'octobre 2006, soit environ trois
mois après qu'il ait obtenu la naturalisation facilitée, que le fait qu'un
enfant ait été conçu durant cette période démontrait la volonté des
conjoints de constituer une véritable communauté conjugale et qu'il
n'avait pas trompé les autorités lors de la signature de la déclaration
du 29 décembre 2005.
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I.
Sur requête de l'ODM, les autorités neuchâteloises ont entendu
B._______, le 12 septembre 2008. Lors de son audition, à laquelle
l'intéressé et son précédent conseil n'ont pas souhaité assister, elle a
notamment déclaré qu'elle avait connu A._______ dans un bar à la fin
novembre 2000, qu'il était arrivé en Suisse muni d'un visa touristique,
qu'il se trouvait en séjour illégal au moment où ils s'étaient connus,
qu'à sa connaissance, il y effectuait de « petites activités », que le
mariage avait été décidé en commun, qu'elle s'était mariée par amour,
qu'elle avait retrouvé des mails dans lesquels le prénommé expliquait
l'avoir épousée pour stabiliser sa situation, que, trois mois après leur
union, celui-ci souhaitait déjà vivre seul, que ces crises s'étaient
répétées, qu'il lui avait dit, à une occasion, qu'il s'était uni à elle faute
de choix, qu'il ne désirait pas d'enfants, alors qu'elle en voulait, qu'ils
avaient eu des hauts et des bas, que son époux avait quitté le domicile
conjugal quatre jours après avoir obtenu la naturalisation facilitée et
qu'il était ensuite revenu temporairement, mais qu'il était parti
définitivement à la fin octobre 2006. Elle a en outre indiqué qu'ils
étaient allés, à trois reprises, en vacances ensemble, qu'ils n'avaient
que peu de loisirs en commun, que son époux sortait souvent avec
ses amis, que les problèmes conjugaux, passagers mais répétitifs,
avaient commencé trois à quatre mois après le mariage et qu'ils
avaient eu des différends financiers et culturels. Elle a également
exposé que son époux avait déjà évoqué le divorce en 2002, qu'à son
retour de Colombie en 2004, il lui en avait à nouveau parlé, de même
qu'à la fin 2005, et qu'elle-même y avait beaucoup réfléchi en 2004.
Elle a en outre affirmé qu'elle s'était rendue, une seule fois, sans son
époux, dans le pays d'origine de celui-ci, qu'il arrivait souvent à
l'intéressé de ne pas rentrer la nuit et qu'elle pensait qu'il avait eu des
relations extraconjugales durant leur mariage. Elle a enfin déclaré
qu'au mois de mars 2007, il lui avait annoncé que son amie attendait
un enfant, alors qu'elle était elle-même enceinte de ses oeuvres, que,
lorsqu'elle lui avait fait part de cette nouvelle, il voulait déjà divorcer,
que, durant sa grossesse, il ne s'était que très peu préoccupé d'elle,
qu'il ne s'était acquitté de ses obligations de père que suite à une
procédure judiciaire contraignante, qu'il exerçait son droit de visite une
semaine sur deux, qu'ils n'avaient eu aucune activité commune après
l'entrée en force de la naturalisation facilitée, qu'elle ne s'attendait pas
à ce que son époux la quitte le 8 juillet 2006 et qu'aucun événement
particulier n'était intervenu juste après ladite naturalisation.
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J.
Le 24 octobre 2008, l'ODM a transmis à A._______ une copie du
procès-verbal de l'audition susmentionnée, tout en l'invitant à se
déterminer à ce sujet.
Par courrier du 4 février 2009, le prénommé a en particulier affirmé
qu'il était arrivé en Suisse au mois de juillet 2000 pour y passer des
vacances, que son visa venait d'expirer lorsqu'il a rencontré
B._______ au mois de novembre 2000, que l'initiative du mariage
provenait de cette dernière, que lui-même n'était pas prêt à se marier,
qu'il n'avait pas eu immédiatement de sentiments pour elle, qu'entre
2004 et 2005, ils avaient tenté d'avoir un enfant, que la prénommée
était tombée enceinte, qu'elle avait cependant dû subir un curetage,
qu'il l'avait soutenue durant cette période particulièrement pénible,
que, depuis cet événement tragique, son épouse souffrait moralement,
qu'il devait constamment la réconforter et que cette situation était
devenue très pesante. Il a ajouté qu'il était retourné voir sa famille en
Colombie en 2005 (recte: 2004), qu'il avait eu besoin de se retrouver
seul, dès lors qu'il était constamment « balloté » entre l'appartement
de son ami équatorien et celui de son épouse, qu'il passait en
revanche tous les week-ends chez celle-ci, que c'était son épouse qui
ne voulait pas l'accompagner durant ses sorties, qu'il n'avait jamais
parlé de divorce mais seulement de son désir de retourner en
Colombie pour y retrouver sa famille, qu'il souhaitait simplement que
son épouse l'accompagne durant son voyage et que celle-ci s'était
rendue seule dans le pays d'origine de son époux notamment pour
des raisons financières. L'intéressé a également expliqué qu'ils avaient
convenu d'une « pause » entre les mois de juillet et octobre 2006, qu'il
n'avait jamais découché, ni trompé son épouse, qu'il avait connu son
« amie actuelle » au mois d'octobre 2006, qu'il avait toujours proposé
de verser les contributions d'entretien en faveur de son fils, qu'il les
avait même consignées sur un compte, qu'il espérait simplement que
son épouse lui permette d'entretenir des relations personnelles avec
leur fils, qu'il avait signé la déclaration relative à la communauté
conjugale, alors que des tensions existaient déjà au sein du couple,
qu'il ne pouvait pas prévoir que la naturalisation allait lui être accordée
et notifiée le 4 juillet 2006, que la décision de quitter le logement
conjugal était déjà intervenue avant cette date, qu'il n'avait pas tenté
d'abuser des institutions prévues par le droit suisse et que le couple
était resté stable jusqu'au mois de juillet 2006, tout en confirmant
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qu'aucun événement particulier n'était survenu juste après sa
naturalisation.
K.
Suite à la requête de l'ODM, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
a donné, le 2 mars 2009, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
L.
Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a en particulier
considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre le
séjour illégal du prénommé en Suisse, la conclusion d'un mariage à
peine cinq mois après une première rencontre, l'apparition de
différends conjugaux à peine trois mois après la conclusion du
mariage, le désaccord des époux au sujet d'une descendance
commune, le fait que l'intéressé obtienne l'engagement de son épouse
dans un contrat de prêt destiné uniquement aux membres de sa
famille alors qu'il désirait déjà vivre seul, son départ du domicile
conjugal moins de quatre jours après sa naturalisation, le maintien de
ses intentions de divorce malgré la naissance d'un enfant, la
naissance d'un enfant adultérin à peine deux mois après la naissance
de son fils légitime et le désintérêt total par rapport à celui-ci allant
jusqu'à la violation de ses obligations d'entretien ayant dû être
sanctionnée par le dépôt d'une plainte pénale, fondait la présomption
de fait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement
et que A._______ n'avait apporté aucun élément permettant de la
renverser. Ces derniers faits prouvaient en outre que la conception et
la venue au monde du premier enfant de l'intéressé relevaient de
circonstances particulières et non de la concrétisation d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et
définie par la jurisprudence.
M.
Par acte du 24 avril 2009, agissant par l'entremise de son mandataire
actuel, le prénommé a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation. Il a fait valoir qu'il était entré en Suisse muni d'un visa
touristique au mois de juillet 2001 (recte: juillet 2000), qu'il avait
toujours eu des sentiments pour son épouse, que c'était cette dernière
qui l'avait demandé en mariage, preuve que sa motivation n'était pas
d'obtenir une autorisation de séjour, qu'ils avaient le même âge et que
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des différends culturels et surtout financiers étaient apparus après leur
union, mais que ceux-ci n'avaient jamais remis en question la
pérennité du couple qui avait duré cinq ans et demi. Il a également
allégué qu'il n'avait pas souhaité avoir d'enfant à 26 ans, que le prêt de
Fr. 30'000.- contracté par son épouse constituait une épargne du
couple puisqu'il avait permis d'acheter un véhicule mis à disposition de
ses parents, que lui-même ne pouvait que très difficilement obtenir un
crédit en raison de son statut en Suisse, qu'il avait toujours remboursé
les traites de ce prêt, qu'il ne désirait pas vivre seul, mais qu'il avait
besoin de moments d'indépendance, que son départ du domicile
conjugal n'avait pas été prémédité et qu'il n'avait été définitif qu'en
octobre 2006, lorsqu'il a décidé de « suivre son coeur » et la mère de
sa fille. Le recourant a encore argué que les époux avaient entretenu
des relations sexuelles jusqu'à ce moment-là, qu'il s'était soucié de
son fils, qu'il l'avait reconnu, qu'il lui versait une contribution
d'entretien, qu'il avait des relations personnelles avec lui et qu'il n'avait
pas obtenu frauduleusement la naturalisation facilitée, dès lors qu'au
moment de la signature de la déclaration du 29 décembre 2005, il
avait encore la volonté de maintenir une communauté conjugale stable
avec son épouse.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 25 juin 2009. Estimant que le recours ne
comportait aucun élément susceptible de modifier son point de vue,
l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait
intégralement la motivation développée à l'appui de la décision
attaquée.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le
1er juillet 2009 à l'intéressé, sans droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003
consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
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des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165
et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer
que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.1 p. 484s.).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
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les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II précité et jurisprudence citée). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue
la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 précité consid. 3.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
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Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF
132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 p. 165s. et
références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 précité
consid. 3.1).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité
consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 précité consid. 3.1).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier, l'annulation de la naturalisation
facilitée ayant été prononcée dans le délai maximum de cinq ans dès
la décision de naturalisation, avec l'accord du canton d'origine.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce
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répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée.
6.1 Au mois de novembre 2000, le recourant a rencontré, à Neuchâtel,
B._______, ressortissante suisse (cf. procès-verbal de l'audition
rogatoire du 12 septembre 2008 ch. 1.1 et courrier du 4 février 2009).
Le 11 mai 2001, soit six mois après leur rencontre, l'intéressé a
épousé la prénommée, ce qui lui a permis de poursuivre son séjour en
Suisse en toute légalité. Le 22 janvier 2005, soit alors même qu'il
résidait dans ce pays depuis moins de quatre ans, il a formé une
demande de naturalisation facilitée, avant que le couple ne signe, le
29 décembre 2005, la déclaration relative à la stabilité de leur
mariage. Par décision du 2 juin 2006 entrée en force de chose jugée le
4 juillet 2006, A._______ s'est vu octroyer la nationalité helvétique. Au
mois d'octobre 2006, le requérant a quitté définitivement le domicile
conjugal pour suivre sa nouvelle “amie”, ressortissante suisse, de huit
ans sa cadette (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire du 12
septembre 2008 ch. 2.1 et recours du 24 avril 2009). De cette relation
extraconjugale naîtra une fille le 21 septembre 2007, soit un peu plus
de deux mois après la naissance du fils légitime du prénommé. Le 21
décembre 2007, B._______ a introduit une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale. Le 15 février 2008, le Président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a autorisé les époux à vivre
séparés.
Il sied tout d'abord d'observer que même si, comme il le prétend, le
recourant est arrivé en Suisse au mois de juillet 2000 muni d'une
autorisation d'entrée dans ce pays, il n'en demeure pas moins que son
visa touristique était, et pour cause, expiré lors de sa rencontre avec
B._______ au mois de novembre 2000 et que ses conditions de séjour
ont été réglées suite à leur union du 11 mai 2001 (cf. procès-verbal de
l'audition rogatoire du 12 septembre 2008 ch. 1.4 et courrier du 4
février 2009).
Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que A._______
avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but
prépondérant de s'installer dans ce pays (cf. dans ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3 et la
référence citée) et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. A cet
égard, il est significatif que B._______ ait déclaré, lors de son audition
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rogatoire précitée, qu'au moment de leur rencontre, l'intéressé
séjournait illégalement en Suisse et qu'à sa connaissance, il y
effectuait de “petites activités”, d'autant qu'à propos de l'initiative du
mariage, celui-ci a précisé, dans son courrier du 4 février 2009, que
lui-même n'était pas prêt à se marier et qu'il n'avait pas eu
immédiatement de sentiments pour la prénommée. Certes, le fait
qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent
mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir
une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté que les
époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective
et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Or, en l'espèce, il est
particulièrement révélateur que B._______ ait notamment affirmé
qu'elle avait retrouvé des mails, dans lesquels le recourant expliquait
l'avoir épousée pour stabiliser sa situation, et qu'à une occasion, il lui
avait communiqué s'être marié avec elle parce qu'il n'avait pas eu
d'autre choix (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire du 12 septembre
2008).
Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, le laps de temps
entre la déclaration commune (29 décembre 2005), l'octroi de la
naturalisation facilitée (2 juin 2006), la séparation du couple (au plus
tard au mois d'octobre 2006), la naissance d'un enfant issu d'une
relation extraconjugale (21 septembre 2007) et l'introduction d'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale (21 décembre
2007) est de nature à fonder la présomption de fait que, conformément
à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité requise du
mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de la
déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la
naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas
encore séparés à ce moment-là.
6.2 Il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette
présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire suceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009
consid. 4.2).
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Dans son pourvoi du 24 avril 2009, l'intéressé s'est limité à alléguer
qu'il n'avait pas prévu de quitter le domicile conjugal en juillet 2006,
qu'il ne pensait pas non plus divorcer, que c'était des circonstances
extérieures au couple qui l'avaient éloigné de son épouse, qu'il avait
entretenu des relations sexuelles avec son épouse jusqu'en octobre
2006, dès lors qu'un fils était né de cette union le 11 juillet 2007, et
qu'il avait finalement décidé, à la fin octobre 2006, de “suivre son
coeur” et la nouvelle personne qu'il venait de rencontrer, à savoir la
mère de sa fille.
Or, ces allégations ne permettent pas d'affaiblir ladite présomption. En
effet, le fait que le recourant se soit précipité, juste après l'obtention de
la naturalisation, dans une relation adultère, qu'il n'ait pas hésité, au
mois d'octobre 2006, soit à peine quelques mois après l'obtention de
la naturalisation, à quitter définitivement le domicile conjugal pour
vivre avec sa nouvelle compagne et qu'il ait conçu un enfant avec
cette dernière démontre que le lien matrimonial avec B._______ n'était
manifestement pas stable, quand bien même les conjoints ont
entretenu des relations sexuelles jusqu'en octobre 2006 et un fils est
né de leur union le 11 juillet 2007, ce qui ne l'a d'ailleurs pas
rapproché de son épouse. Une telle évolution dans les sentiments de
l'intéressé n'a pu intervenir qu'au bout d'un certain temps, ce qui
plaide en défaveur d'une véritable communauté conjugale au sens de
l'art. 27 LN au moment de la déclaration commune du 29 décembre
2005, respectivement lors de l'octroi de la naturalisation. Ce constat
s'impose d'autant plus que le recourant et la prénommée ont affirmé
qu'aucun événement particulier postérieur à la naturalisation n'avait en
tant que tel rendu la séparation incontournable (cf. procès-verbal de
l'audition rogatoire du 12 septembre 2008 ch. 14 et courrier du 4
février 2009). En l'absence de facteur déclencheur spécifique, force
est de conclure que leur union connaissait déjà des déficiences
latentes avant l'été 2006. En outre, la présomption susmentionnée ne
saurait être renversée par le fait que la liaison extraconjugale de
l'intéressé soit survenue après l'obtention de la nationalité suisse, dès
lors que pareil élément ne préjuge pas de la stabilité du mariage des
époux au cours de la procédure de naturalisation, ainsi que le Tribunal
fédéral a récemment eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts
1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2 et 1C_196/2009 du 27 août
2009 consid. 3.3). A n'en pas douter, ce comportement est
incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de
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naturalisation facilitée, soit une communauté de toit, de table et de lit
au sein de laquelle les époux sont supposés être fidèles l'un envers
l'autre (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra).
6.3 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut
d'éléments pertinents apportés par le recourant, le TAF est amené à
conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec
B._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature
de ladite déclaration, que le recourant avait conscience de l'instabilité
de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective
avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement. L'intéressé n'a en effet avancé aucun fait particulier
survenu après l'obtention de celle-ci qui serait de nature à expliquer
une dégradation aussi rapide du lien conjugal et les arguments
avancés ne permettent pas de renverser la présomption établie.
6.4 Cette présomption est corroborée au demeurant par plusieurs
autres éléments.
Lors de son audition rogatoire du 12 septembre 2008, B._______ a en
particulier exposé que, trois mois après leur union, son époux
souhaitait déjà vivre seul, que ces crises s'étaient répétées, qu'ils
n'avaient que peu de loisirs en commun, que le recourant sortait
souvent avec ses amis, qu'ils avaient des différends financiers et
culturels, que son époux avait déjà évoqué le divorce en 2002, qu'à
son retour de Colombie, en 2004, il lui en avait à nouveau parlé, de
même qu'à la fin 2005, qu'elle-même y avait beaucoup réfléchi en
2004, qu'il arrivait souvent à l'intéressé de ne pas rentrer la nuit,
qu'elle pensait qu'il avait eu des relations extraconjugales durant leur
mariage, que celui-ci avait quitté le domicile conjugal le 8 juillet 2006,
soit quatre jours après l'entrée en force de la naturalisation facilitée, et
qu'il était ensuite revenu temporairement avant de partir définitivement
à la fin octobre 2006.
Dans son courrier du 4 février 2009, le recourant a pour sa part
exposé qu'entre 2004 et 2005 ils avaient tenté d'avoir un enfant, que la
prénommée était tombée enceinte, qu'elle avait cependant dû subir un
curetage, qu'il l'avait soutenue durant cette période particulièrement
pénible, que son épouse souffrait moralement depuis cet événement
tragique, que cette situation était devenue très pesante, qu'il était
constamment « balloté » entre l'appartement de son ami équatorien et
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celui de son épouse, qu'ils avaient convenu d'une « pause » entre les
mois de juillet et octobre 2006, qu'il avait connu son « amie actuelle »
au mois d'octobre 2006, qu'il avait signé la déclaration relative à la
communauté conjugale, alors que des tensions existaient déjà au sein
du couple, qu'il ne pouvait pas prévoir que la naturalisation allait lui
être accordée et notifiée le 4 juillet 2006 et que la décision de quitter
le logement conjugal était déjà intervenue avant cette date. A ce sujet,
le Tribunal ne saurait tenir pour déterminantes les dénégations
apportées a posteriori par le recourant, dans son pourvoi du 24 avril
2009, dès lors que tout laisse à penser qu'il a ainsi cherché à
minimiser la portée de ses premières affirmations après avoir pris
conscience de leur impact négatif dans le contexte d'une procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée.
Si le Tribunal ne peut, en l'état, accorder davantage de crédit à l'une
ou l'autre de ces versions, il ressort néanmoins de ces déclarations
que la vie conjugale n'était manifestement pas stable et effective (pour
autant qu'elle l'ait jamais été) au moment de la déclaration de vie
commune du 29 décembre 2005, respectivement lors de l'octroi de la
naturalisation facilitée. Certes, il semblerait que les conjoints aient
passé quelques vacances ensemble. Cet élément ne suffit cependant
pas à modifier cette appréciation.
7.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la
naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130
II 482), dès lors qu'à tout le moins, l'intention de l'intéressé de former
une communauté conjugale effective et durable n'existait plus au
moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la
nationalité suisse. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée à A._______ le 2 juin 2006 avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
Il importe de surcroît de souligner que le fait que le prénommé verse
une contribution d'entretien en faveur de son fils et qu'il entretienne
des relations personnelles avec lui est sans pertinence pour
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déterminer si la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse
ou non.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2009,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 3 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 434 431 en retour
- au Service de la justice, Naturalisations, du canton de Neuchâtel
(en copie), avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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