Cour III
C-2665/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. X._______,
2. A._______ et B._______,
tous représentés par le Centre social protestant (CSP),
en la personne de Mme Magalie Gafner, rue Beau-
Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée à l'encontre de A._______
et B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2665/2010
Faits :
A.
En date du 14 octobre 2009, les époux A._______ et B._______
(ressortissants sri lankais, nés respectivement en 1938 et en 1946)
ont chacun déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de
Suisse à Colombo, en vue d'effectuer un séjour d'une durée de
90 jours sur le territoire helvétique auprès de X._______ et de son
épouse. Ils ont précisé qu'ils n'exerçaient aucune activité lucrative.
A l'appui de leurs requêtes, les intéressés ont produit une lettre
d'invitation de X._______ du 26 septembre 2009 (contresignée par
son épouse), dans laquelle ce dernier a expliqué que A._______ était
l'oncle maternel de son épouse (dont la mère était décédée) et que lui
et sa conjointe étaient redevables à leurs invités au plan financier et
sentimental, raison pour laquelle ils souhaitaient pouvoir les accueillir
à leur domicile, afin de leur montrer ce qu'ils étaient devenus. Les
requérants ont par ailleurs versé en cause plusieurs pièces d'état civil
censées démontrer leurs liens de parenté avec l'épouse du prénommé
et des documents bancaires attestant de leur situation financière.
B.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer les visas requis,
la Représentation suisse au Sri Lanka a transmis ces demandes pour
décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM).
C.
Le 17 mars 2010, les autorités vaudoises de police des étrangers ont
émis un préavis négatif quant à la venue des requérants sur leur
territoire, estimant que le départ des intéressés à l'échéance de leurs
visas n'était pas assuré et qu'au demeurant, des doutes étaient permis
quant au but réel du séjour envisagé.
D.
Par décision du 1er avril 2010, l'ODM a rejeté les demandes
d'autorisation d'entrée présentées par les époux A._______ et
B._______ au motif que leur sortie de Suisse, respectivement de
l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas
suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant actuellement dans leur pays d'origine et de leur situation
personnelle. L'office a retenu, en particulier, qu'il n'était pas exclu, au
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vu de l'ensemble des éléments du dossier, qu'une fois entrés dans
l'Espace Schengen, les requérants ne veuillent y prolonger leur séjour,
dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que
celles qu'ils connaissent dans leur patrie.
E.
Par acte du 19 avril 2010, X._______ et ses invités, agissant par
l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'octroi simultané des visas
requis, subsidiairement, à ce que ces visas soient délivrés de manière
échelonnée dans le temps, d'abord à l'épouse, puis à son mari.
Les recourants se sont prévalus d'une constatation inexacte des faits
pertinents, invoquant que la décision attaquée faisait état du souhait
des invités de rendre visite à un neveu (respectivement à une nièce),
alors que ceux-ci désiraient en réalité rendre visite "à leurs fille, beau-
fils et petits-enfants, soit à une famille de sang bien plus proche". Ils
ont expliqué que les invités, qui provenaient du district de Jaffna,
avaient de solides attaches sur place, puisqu'ils vivaient auprès d'une
de leurs filles (qui était mariée) et participaient à la gestion d'un
magasin, soulignant que leurs liens avec leur fille restée au Sri Lanka
étaient, par la force des choses, plus importants que ceux qu'ils
entretenaient avec leur fille résidant en Suisse. Les recourants ont par
ailleurs requis la dispense des frais de procédure au motif que les
invités, qui vivaient au Sri Lanka selon les revenus disponibles dans ce
pays, n'étaient pas en mesure de financer ces frais.
F.
Par décision incidente du 27 avril 2010, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle des recourants et invité ceux-ci à
verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, en
les exhortant par ailleurs à se déterminer au sujet des allégations
contradictoires contenues dans leurs divers écrits s'agissant de la
situation professionnelle des invités et des liens de parenté unissant
ces derniers à l'épouse de l'invitant.
Après s'être acquittés de l'avance de frais requise, les recourants, par
l'entremise de leur mandataire, ont pris position en date du 17 mai
2010. Ils ont reconnu que les invités étaient bel et bien les "oncle et
tante" de l'épouse de l'invitant, alléguant que cette dernière les
désignait en utilisant tantôt des termes formels ("oncle/tante"), tantôt
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des termes affectifs ("maman") du fait qu'ils avaient joué le rôle de
parents de substitution au décès de sa mère. Les recourants n'ont
toutefois apporté aucune explication au sujet de la situation
professionnelle des invités.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans sa détermination du 29 juin 2010, dans laquelle
elle a précisé sa motivation.
H.
Dans leur réplique du 13 juillet 2010, les recourants ont invoqué qu'un
refus de visa prononcé en l'espèce constituerait une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Ils ont fait valoir que le souhait de l'épouse de
l'invitant de faire connaître ses enfants et son lieu de vie à ses parents
nourriciers était parfaitement légitime et qu'au demeurant, toutes les
garanties en termes financiers et de départ de Suisse étaient
données, d'autant que les invités étaient disposés à voyager
séparément, en laissant sur place le conjoint, un commerce familial,
ainsi qu'une fille et des petits-enfants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de
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recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, ainsi que les époux A._______ et B._______ ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I p. 287).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également
ATF 135 II 1 consid. 1.1.et jurisprudence citée).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association corres-
pondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen
a par ailleurs nécessité une révision complète de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO
2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), également entrée
en vigueur le 12 décembre 2008.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à
celles prévues par l'art. 5 LEtr.
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Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
3.4 Du fait de leur nationalité, les époux A._______ et B._______ sont
soumis à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du
Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I.
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse des prénommés au motif que leur départ à l'échéance des
visas sollicités n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part,
et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès
lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi
lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne invitée.
4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la
situation prévalant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années
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1960, des tensions croissantes entre ses deux principales communau-
tés (Cinghalais et Tamouls), lesquelles se sont transformées au début
des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri
lankais aux Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), un
mouvement sécessionniste revendiquant les régions du Nord et de
l’Est de l’île à majorité tamoule. Après l’abrogation, le 3 janvier 2008,
du cessez-le-feu qui avait été signé avec le LTTE en 2002, le
gouvernement sri lankais s’est engagé dans une vaste campagne
militaire et a peu à peu repris le contrôle des zones tamoules (de la
province de l’Est dans un premier temps, puis, progressivement, de la
province du Nord). Le 18 mai 2009, l’armée annonçait sa victoire dans
la lutte contre le LTTE et la mort de son fondateur et leader, ainsi que
des principaux cadres du mouvement. Les dernières semaines des
combats ont été marquées par une situation humanitaire dramatique,
avec notamment la présence d’environ 200'000 civils piégés par les
combats dans une étroite zone en bordure de mer et l’impossibilité
pour les organisations internationales d’accéder à cette zone. A la fin
des combats, jusqu’à 285 000 Tamouls ont été retenus dans des
camps sous contrôle militaire, et n’ont recouvré leur liberté de
mouvement que début décembre 2009. Or, la situation de guerre civile
qu’a connue le pays offre un terrain propice aux violations des droits
de l’homme et du droit international humanitaire. Elle n'a pas non plus
été sans incidence au plan socio-économique. En effet, en 2008, le Sri
Lanka n'affichait qu'un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
1'972 USD, alors qu'il dépassait 40'000 USD en Suisse. A cela s'ajoute
que l'économie sri lankaise a connu un fort ralentissement en 2009.
Les circonstances susmentionnées ont par ailleurs entraîné une
dégradation des conditions de vie des habitants, en particulier dans la
province du Nord (qui comprend notamment le district de Jaffna), au
point que le gouvernement sri lankais a été contraint de mettre en
place, dès la fin de la guerre, un programme de reconstruction du
Nord pour la période 2010-2012, lequel comporte des projets liés aux
infrastructures économiques (routes, chemins de fer, ports, eau,
énergie et électricité) et sociales (santé, éducation), au retour de la
population (construction d’habitations et développement urbain) et à la
relance de l’activité économique (cf. Ministère français des affaires
étrangères, France-Diplomatie, http://www. , Présen-
tation du Sri Lanka, dernière mise à jour : 3 mai 2010 ; cf. également
ATAF 2008/2 sur la situation au Sri Lanka, en particulier dans les
provinces du Nord et de l'Est).
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De telles circonstances ne sont pas sans exercer une forte pression
migratoire. Ainsi, le nombre de demandes d'asile déposées par des
ressortissants sri lankais en Suisse a augmenté constamment de 2007
à 2009 (636 demandes en 2007, 1'262 demandes en 2008, 1'415
demandes en 2009). Même si un recul du nombre de ces demandes a
été observé durant les deux premiers trimestres de cette année (473
demandes de janvier à juin 2010), il n'en demeure pas moins que,
malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka demeure en quatrième
position des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse
en 2010 (cf. ODM, Statistiques annuelles en matière d'asile 2007 à
2009 et Statistiques en matière d'asile du 1er et du 2ème trimestre 2010,
).
4.4 Aussi, compte tenu de la situation prévalant au Sri Lanka et des
nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie,
sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.), le Tribunal ne
saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une
éventuelle prolongation du séjour des époux A._______ et B._______
sur le territoire helvétique après l'échéance de la durée de validité de
leurs visas.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
également prendre en considération les particularités du cas d'espèce
(cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités
dans sa patrie (au plan professionnel, familial et social), un pronostic
favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son
départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des
étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y
retourner au terme de son séjour.
4.5 A cet égard, il convient de relever que les époux A._______ et
B._______, qui sont âgés respectivement de 71 ans et de 63 ans,
n'ont plus d'enfants à charge. Ils seraient donc parfaitement en mesure
de prolonger leur séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de
leurs visas, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays,
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sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés majeures au plan
personnel et familial.
Certes, les prénommés ont toutes leurs attaches sociales au Sri
Lanka, dans le district de Jaffna en particulier. Cependant, si de telles
circonstances sont souvent de nature à inciter des personnes âgées à
retourner dans leur patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est pas
nécessairement le cas lorsque ces personnes proviennent de régions
du globe confrontées à une situation socio-économique, politique et/ou
sécuritaire difficile, comme c'est le cas en l'espèce.
Les craintes émises par l'autorité inférieure apparaissent d'autant plus
fondées in casu que les intéressés, s'ils ont certes une fille au Sri
Lanka, ont également de solides attaches familiales sur le continent
européen, dès lors que leur fils vit en France (cf. le document intitulé
"Confirmation of residential area and age", signé par A._______ et
contresigné le 11 août 2009 par les autorités locales, dans lequel le
prénommé explique : "Now we want to go to Colombo for meet my son in
France. We are not involved in any anti govt. activities.") et qu'ils ont une
nièce en Suisse (l'épouse de l'invitant), qu'ils ont partiellement élevée
et à laquelle ils sont très liés.
Il ressort en outre des pièces du dossier que les intéressés ne
jouissent pas de conditions d'existence à ce point favorables au Sri
Lanka qu'elles seraient, à elles seules, susceptibles de les inciter à y
retourner au terme du séjour envisagé (cf. les documents bancaires
produits dans le cadre de la procédure de première instance, qui
révèlent que les prénommés ont ouvert un compte bancaire à leur
nom en date du 24 août 2009, à la suite de la fermeture de leur
commerce, pour y déposer un montant de 300'000 Rs. [roupies sri
lankaises] ou LKR, ce qui correspond actuellement à un montant de
l'ordre de 2'800 CHF).
Quant à l'allégation faite par les intéressés dans le cadre de la
procédure de recours, selon laquelle ils participeraient à l'exploitation
d'un magasin, elle est contredite par les indications figurant dans leurs
demandes de visa respectives, où ils avaient indiqué qu'ils
n'exerçaient aucune activité lucrative. Et, bien qu'ils aient été
expressément invités à se déterminer sur cette contradiction par
décision incidente du 27 avril 2010, les prénommés n'ont fourni
aucune explication à ce sujet, ni dans leur détermination du 17 mai
2010, ni dans leur réplique du 13 juillet suivant.
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Enfin, on ne saurait perdre de vue que les intéressés proviennent
d'une région du Sri Lanka (le district de Jaffna) connaissant une
situation particulièrement difficile au plan socio-économique et
sécuritaire. Il est par ailleurs indéniable que les disparités existant
entre les standards médico-sociaux de la Suisse et ceux de cette
région du globe, dont les infrastructures doivent être réhabilitées à la
suite de la guerre civile, sont considérables.
Or, vu leur âge, les prénommés appartiennent précisément à une
catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des
soins médicaux parfois importants. Il serait dès lors parfaitement
compréhensible qu'ils aspirent - à l'instar de nombreux ressortissants
étrangers, même aisés - à passer leurs vieux jours sur le territoire
helvétique, à proximité de leur fils vivant en France, afin de bénéficier
d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de leur
région de provenance.
Ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, les éléments qui
pourraient éventuellement dissuader les époux A._______ et
B._______ de prolonger leur séjour, voire de s'établir à demeure en
Suisse à l'échéance de leurs visas apparaissent singulièrement ténus,
d'autant que les intéressés ont de la famille proche sur le territoire
helvétique (une nièce qu'ils considèrent comme leur fille) susceptible
de favoriser leur installation.
Aussi, la solution suggérée par les recourants de délivrer les visas
requis de manière échelonnée dans le temps ne saurait-elle être
retenue dans le cas particulier. L'expérience a en effet démontré à
maintes reprises que lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des
disparités considérables au plan socio-économique et sécuritaire entre
la région de provenance de la personne invitée et la Suisse, la
présence du conjoint sur place ne suffit pas, à elle seule, à garantir le
retour de cette personne dans sa patrie, d'autant que rien n'empêche
la personne concernée, une fois installée sur le territoire helvétique,
d'y faire venir ultérieurement son époux.
4.6 Le Tribunal observe par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé in casu ne constitue pas une ingérence inadmissible dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH et par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme
constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en matière
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de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme
conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
En effet, les dispositions susmentionnées visent principalement à
protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, et
plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants
mineurs" vivant en ménage commun, et les personnes qui ne font pas
partie de ce noyau familial (tels les enfants majeurs ou les neveux et
nièces, par exemple) ne peuvent s'en prévaloir qu'à des conditions
très restrictives, telle une maladie grave par exemple (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, loc. cit., et la jurisprudence
citée, confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_761/2009 du
18 mai 2010 consid. 7.3 et 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2).
A cela s'ajoute que ces dispositions ne confèrent pas un droit d'entrer
(respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné
(cf. ATF 130 II précité consid. 3.1 p. 285s. ; arrêt du TAF C-398/2006
du 29 avril 2008 consid. 5.1, et les références citées ; WURZBURGER,
op. cit., p. 282 ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ;
STEPHAN BREITENMOSER, in: EHRENZELLER/MASTRONARDI/ SCHWEIZER/VALLENDER,
Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/
Genève 2008, ad art. 13 Cst. n. 25, p. 319s. ; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK
SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die
Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische
Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261), de sorte qu'en principe, une
violation de ces normes ne peut être admise que si les membres d'une
même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une
période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays
autre que la Suisse.
Or, dans le cas particulier, les recourants ne font pas valoir que la
décision querellée aurait pour conséquence d'empêcher le maintien
des relations familiales, respectivement que l'invitant, son épouse ou
leurs enfants se trouveraient dans l'impossibilité de rencontrer les
époux A._______ et B._______ hors de Suisse, pour des motifs
médicaux par exemple.
4.7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des
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personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite.
A ce propos, le Tribunal rappelle cependant que l'expérience a
démontré à maintes reprises que les garanties financières offertes et
les déclarations d'intention formulées (par la personne invitante ou par
la personne invitée, voire par de tierces personnes) quant à la sortie
ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un
ressortissant étranger à l'échéance de son visa (cf. à cet égard, l'arrêt
du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, si
les engagements formels de la personne invitante en la matière sont
certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non)
être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, dès lors qu'ils
n'engagent pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve
seule la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure
l'éventualité qu'une fois en Suisse, cette dernière décide d'y
poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique
des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives
à cet effet (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un
membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités
suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur
sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le
bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la
réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer
durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas
analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent
de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les
assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur
le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne
foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du
séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été
amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles
considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation
du cas particulier.
4.8 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime, au vu de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, qu'il ne
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saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le départ des époux A._______ et
B._______ au terme de leur séjour en Suisse n'était pas suffisamment
assuré et en leur refusant la délivrance des visas sollicités pour ce
motif.
5.
5.1 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
5.2 Partant, le recours doit être rejeté.
5.3 Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant versée le 11 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 15996743.0 et
15996748.5 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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