B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2666/2011 et C-3739/2011
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Marc Mathey-Doret,
Bd des Philosophes 14,
1205 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 8 mars 2011.
C-2666/2011 et C-3739/2011
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Faits :
A.
X._______, ressortissant français né le […] 1960, est père de deux fils
nés en 1987 et 1990 (cf. demande de prestations AI pour adultes signée
le 22 février 1993 [AI pce 6]). Travaillant comme frontalier en Suisse
depuis 1979 (cf. extrait du compte individuel AVS [AI pce 4]), il a été le
3 avril 1991 victime d'un accident de travail, chutant d'une grue (cf.
déclaration d'accident LAA du 16 avril 1991 [AI pce 19.31]). La SUVA
(caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident) lui a reconnu par
décision du 14 novembre 1994 une rente d'invalidité de 100% dès le
1er juin 1994 (AI pces 20.2-20.6). Après une révision, la SUVA a confirmé
la rente par courrier du 1er mars 2001 (AI pce 29).
B.
Par décision du 30 mars 1994, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a accordé à l'intéressé une
rente d'invalidité entière depuis le 1er avril 1992, principalement en raison
de troubles psychiatriques (AI pce 17).
C.
Suite à une révision initiée en 1999 (AI pce 21.1), l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: OAI-GE) a, par
communication du 10 juin 2003, confirmé le maintien de la rente
d'invalidité entière, se basant sur le rapport d'expertise du COMAI du
18 décembre 2002 (AI pces 40 et 42).
D.
En 2008, l'OAI-GE entame d'office une nouvelle révision de la rente
d'invalidité (AI pce 43). Notamment les pièces suivantes sont versées au
dossier :
– le rapport médical du 19 août 2008 du Dr A._______ qui décrit un état
de santé inchangé. La capacité de concentration, de compréhension
et d'adaptation ainsi que la résistance de l'assuré sont limitées. Ce
médecin retient une incapacité de travail de 100% (AI pce 45),
– le rapport d'observation du 24 avril 2009 de la société B._______
relatif aux surveillances sur la personne de X._______ du lundi 13 au
samedi 18 avril 2009 et un CD-Rom avec photos et films pris lors de
la surveillance du recourant. Il ressort de l'observation que X._______
utilise sa main et son bras droit dans diverses positions, visiblement
sans gêne et douleurs (serrer la main, ouvrir et fermer la porte du
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coffre de sa voiture, saisir avec la main droite la ceinture de sécurité
qui se trouve à la hauteur de son épaule à gauche, passer son bras
droit sur l'épaule d'une autre personne, porter des sacs de parapente,
effectuer à plusieurs reprises des grosses poussées avec les deux
bras sur les poignées du parapente, prendre brusquement appui avec
son bras droit au sol afin d'éviter une voile qui se pose près de lui),
qu'il fait du parapente, qu'il entretient des relations sociales avec
différentes personnes et qu'il conduit une voiture sur une distance de
136 km (TAF pce 9 annexes),
– la note interne du 5 août 2009 du Service Médical Régional Suisse
Romande (SMR) qui, se prononçant sur le rapport de surveillance,
relève que les détails observés montrent clairement que l'assuré n'a
aucune difficulté à mobiliser son bras droit et qu'il y a une nette
discordance entre les dires de l'assuré concernant son bras droit et
les constatations objectives. Il conclut qu'il est difficile de déterminer si
une expertise pourrait être à même de mettre en évidence une
amélioration de l'état de santé au niveau somatique. Par contre, au
niveau psychiatrique une expertise pourrait peut-être mettre en
évidence une amélioration de l'état de santé (TAF pce 21 annexe),
– la note interne du 7 septembre 2009 qui contient des
recommandations à soumettre à l'expert psychiatrique (TAF pce 21
annexe),
– l'avis médical du 15 décembre 2009 de la Dresse C._______ du SMR
qui constate qu'il y a une nette discordance entre les dires de l'assuré
concernant son bras et les constatations objectives. Ces
discordances avaient déjà été mises en évidence lors de l'expertise
du 18 décembre 2002 où il avait été mentionné que seule une
enquête sociale pouvait permettre de déterminer si l'assuré avait une
production consciente ou inconsciente du symptôme en rapport avec
le bras droit (AI pce 48),
– le rapport d'expertise psychiatrique du 15 novembre 2010, signé de la
Dresse D._______ qui retient un syndrome douloureux somatoforme
persistant depuis 1991, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen depuis 1991, un trouble de personnalité non spécifique, une
impuissance sexuelle et des troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation d'alcool. Elle estime que les troubles psychiatriques
de l'assuré ne s'opposent pas à une réadaptation professionnelle et
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qu'un stage de réapprentissage à l'effort devrait permettre d'évaluer la
capacité de travail résiduelle et l'activité adaptée (AI pce 60).
E.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2010, l'OAI-GE informe
l'assuré que le versement de la rente d'invalidité sera suspendu avec effet
immédiat, vu qu'il ressort notamment du dernier rapport d'expertise
médicale qu'il existe de nombreuses divergences et incohérences et qu'il
est possible que la prestation dont il bénéficie ne soit plus totalement ou
partiellement justifiée (AI pce 62).
F.
Le 26 novembre 2010, X._______ s'oppose à la suppression de sa rente,
avançant en substance être incapable de se concentrer plus d'une heure
sur des tâches quelconques, se fatiguant très vite, souffrant de vertiges et
de migraines terribles qui l'empêchent de dormir la nuit (AI pce 67).
G.
Invitée à se déterminer, la Dresse C._______ retient dans son avis
médical du 14 décembre 2010 que d'après l'expertise psychiatrique de la
Dresse D._______ l'assuré ne présente plus d'atteinte à la santé
psychique et que, d'après l'expertise du COMAI de 2002, la non utilisation
du bras droit n'a aucune origine fonctionnelle. La Dresse C._______ est
d'avis qu'il y a selon toute vraisemblance simulation de part de l'assuré
puisqu'en situation d'expertise il n'utilise pas son bras droit et qu'il ment
sur le fait qu'il ne pratique aucune activité; or il a été filmé faisant du
parapente (AI pce 68).
H.
Par acte du 20 décembre 2010, la caisse suisse de compensation
informe l'assuré que sa rente d'invalidité sera suspendue dès le
31 décembre 2010 (AI pce 69.2).
I.
Par projet de décision du 12 janvier 2011, l'OAIE avise X._______ qu'il
entend supprimer la rente d'invalidité dès le premier jour du 2ème mois qui
suit la notification de la décision; un recours contre la décision n'aura pas
d'effet suspensif. L'OAIE explique sa décision en citant les avis des
5 août et 14 décembre 2010 du SMR et conclut que l'assuré a retrouvé
une pleine capacité de travail dans toute activité, sans en avoir informé
l'assurance (AI pce 71).
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Dans le cadre de la procédure d'audition, X._______ demande par
courrier du 20 janvier 2011 à être réexaminé. Il dit que son bras va
effectivement mieux mais qu'il souffre toujours de douleurs intenses aux
pieds, à la tête, à l'épaule et au dos. Par ailleurs, il informe que beaucoup
de personnes handicapées font du parapente en fauteuil roulant, voir
avec un seul bras (AI pce 72).
Le 3 février 2011, X._______ informe qu'il va au plus mal, qu'il a des
idées noires et des envies de mettre fin à ses jours (AI pce 75).
Invitée à se prononcer, la Dresse C._______ maintient sa position, en
l'absence d'un document médical prouvant le contraire. Elle note que
l'assuré est désemparé et qu'il peut présenter un épisode dépressif
réactionnel qui d'habitude n'est pas durable (cf. avis médicaux des
28 janvier et 24 février 2011 [AI pces 73 et 79]).
J.
Par décision du 8 mars 2011, l'OAIE supprime la rente d'invalidité du
recourant et la rente pour enfant dès les premiers jours du 2ème mois qui
suit la notification de la décision; un recours n'aura pas d'effet suspensif.
L'OAIE explique principalement que l'assuré a retrouvé une pleine
capacité de travail dans toute activité, sans en avoir informé l'AI (AI
pce 82).
K.
Le 20 avril 2011, l'avocat de X._______ demande de lui transmettre le
dossier de son mandant (AI pce 87).
Par courrier recommandé du 2 mai 2011, l'OAI-GE envoie le CD-Rom du
dossier sans mentionner que quelques pièces, dont notamment le rapport
d'observation et ses photos et vidéos, font défaut (TAF pce 21 annexe).
L.
Le 9 mai 2011, X._______, représenté par son avocat, dépose recours
contre la décision AI du 8 mars 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), demandant l'annulation de la décision
attaquée, sous suite de frais et dépens. Il fait pour l'essentiel valoir que
son état de santé n'a pas évolué depuis 20 ans, que la Dresse
D._______ n'a procédé qu'à une appréciation différente de son incapacité
de travail ne justifiant pas une révision de sa rente et que l'expertise de la
psychiatre, contenant des contradictions importantes, n'a pas de valeur
probante. Il relève également que les considérants de l'OAIE au sujet de
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la prétendue absence d'atteinte physique ne sauraient conclure à la
suppression de la rente, son état psychique ayant conduit à lui seul, à
l'octroi de la rente (TAF pce 1).
M.
Par décision du 31 mai 2011, l'OAIE accorde une rente pour enfant (rente
entière) du 1er juillet 2009 au 30 avril 2011 (TAF [dossier n° C-3739/2011]
pce 1 annexe 14).
X._______ recourt contre cette décision le 30 juin 2011 et demande
principalement son annulation. Il requiert également la jonction des deux
causes (TAF [dossier n° C-3739/2011] pce 1).
N.
Par réponse du 5 juillet 2011, l'OAIE propose le rejet du recours du 9 mai
2011 et la confirmation de la décision attaquée. Il se base sur le courrier
du 1er juillet 2011 de l'OAI-GE qui avance notamment que l'état de santé
du recourant s'est amélioré depuis 1993 et que la Dresse D._______
dans son rapport d'expertise du 15 novembre 2010 ne relève aucun
diagnostic ayant répercussion sur la capacité de travail du recourant. En
outre, le recourant a été filmé alors qu'il avait des occupations
vraisemblablement incompatibles avec un état de santé empêchant toute
activité lucrative, voir contradictoires aux diagnostics retenus (TAF pce 3
et annexe).
O.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumés de
Fr. 400.- dans le délai imparti (TAF pces 4 à 6).
P.
Invité à répondre au recours de X._______ du 30 juin 2011, l'OAIE
propose par acte du 1er septembre 2011 la réunion des deux causes (TAF
[dossier n° C-3739/2011] pce 3).
Q.
Par réplique du 7 septembre 2011, X._______ réitère ses conclusions du
9 mai 2011, relevant notamment que le prétendu film d'observation ne
figure pas dans le dossier (TAF pce 7).
R.
Par décision incidente du 19 septembre 2011, le TAF réunit la cause
n° C-3739/2011 avec la présente, la rente pour enfant étant dépendante
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du sort de la rente d'invalidité du parent (TAF [dossier n° C-3739/2011]
pce 7).
S.
Par duplique du 24 octobre 2011, l'OAIE maintient sa position, se fondant
sur le courrier du 17 octobre 2011 de l'OAI-GE. Il remet au Tribunal le
rapport d'observation du 24 avril 2009 de la société B._______, un CD-
Rom avec photos et vidéos (TAF pce 9 et annexes).
T.
Par triplique du 3 novembre 2011, le recourant persiste dans ses
conclusions et relève que la production du rapport d'observation et du
CD-Rom est tardive – alors qu'il a sollicité la transmission du dossier AI le
20 avril 2011 – et viole son droit d'être entendu. Ce vice n'est plus
guérissable à ce stade de procédure (TAF pce 11).
U.
Par réponse du 29 novembre 2011, l'OAIE, se basant sur la position de
l'OAI-GE du 23 novembre 2011, réitère ses conclusions et argue que le
doit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, le projet de décision de
suppression de rente du 12 janvier 2011 indiquait déjà largement le
contenu de l'observation extérieure dont a fait l'objet le recourant. Enfin,
les images découlant de l'observation extérieure incluent des tiers
externes à la procédure AI dont l'intérêt privé prépondérant devait être
protégé (TAF pce 13 et annexe).
V.
Le recourant, tout en persistant dans ses conclusions, demande le
12 janvier 2012 d'écarter le rapport d'observation et le film. Il conteste
que la production du film porte atteinte à la sphère privée des tierces
personnes et avance que l'OAIE n'a pas démontré en quoi il ne serait pas
en mesure de fournir le rapport d'observation (TAF pce 15).
W.
Invité par l'ordonnance du 9 mai 2012 du Tribunal (TAF pce 17), l'OAIE
transmet au Tribunal le 31 mai 2012 la note interne du 5 août 2009 du
SMR, la note interne du 7 septembre 2009 et le courrier du 2 mai 2011 de
l'OAI-GE à l'avocat de l'assuré (TAF pce 21 et annexes).
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X.
Par information téléphonique du 15 octobre 2012, l'OAIE indique que la
rente d'invalidité entière et la rente pour enfant ont été payées jusqu'au
30 avril 2011 (TAF pce 23).
Droit :
1.1
Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre les décisions des 8 mars et
31 mai 2011 de l'OAIE étant touché par celles-ci et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (cf. art. 59
LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), les recours joints par décision incidente du
19 septembre 2011 (TAF [dossier n° C-3739/2011] pce 7) sont recevables
et le Tribunal entre en matière sur le fonds.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
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dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret sont déterminantes les
modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215), ainsi que l'Accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la
relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002
(cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1).
Par contre, ne sont pas applicables les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647), de même que l'annexe II révisée de l'ALCP et les
nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la
Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II
révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE)
n° 883/2004).
3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
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suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être
entendu, le rapport d'observation et le CD-Rom ne lui ont pas été
transmis lorsqu'il a demandé l'accès à son dossier le 20 avril 2011. Il
demande à ce que ces pièces soient écartées du dossier, leur production
dans la procédure présente étant tardive.
4.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, n° 1346 ; cf. également ATF 134 V 97).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (Cst., RS 101)
comprend notamment le droit de consulter le dossier et de prendre
connaissance de toute pièce et argumentation présentée à
l'administration et de se déterminer à son propos. Le droit de consulter le
dossier est consacré, en procédure administrative fédérale aux art. 26 à
28 PA ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 47 et 48 LPGA.
L'OAI-GE explique correctement que le droit de consulter connaît des
restrictions lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts privés prépondérants ou
importants (cf. art. 27 al. 1 let. b PA et art. 47 al. 1 LPGA). Il appartiendra
alors à l'autorité de pondérer les intérêts concernés, l'intérêt de l'assuré à
consulter son dossier et l'intérêt du tiers à garder le secret. A l'instar de
l'art. 48 LPGA, l'autorité ne peut utiliser une pièce dont la consultation a
été refusée au désavantage de la partie concernée que si elle lui a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel de la pièce et
lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-
preuves. Cela étant, le refus de consulter une pièce constitue une atteinte
grave au droit d'être entendu que les droits découlant de l'art. 48 LPGA
ne peuvent combler que partiellement (cf. UELI KIESER, ATSG
Kommentar, 2009, n° 9 ad art. 48). Cette pratique doit donc rester
exceptionnelle et le refus de consulter une pièce s'apprécie d'une
manière restrictive.
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4.2 En l'espèce, l'OAI-GE n'a produit le rapport d'observation et les
photos et vidéos y relatives qu'au cours de la présente procédure. Il ne
les a pas transmis à l'assuré qui a demandé la consultation de son
dossier le 20 avril 2011, sans mentionner que ces pièces font défaut (TAF
pce 21 annexe). L'autorité intimée fait valoir que les images incluent des
tiers externes à la procédure AI, dont l'intérêt prépondérant doit être
protégé. Il est par ailleurs d'avis que le contenu essentiel de l'observation
a été communiqué au recourant par projet de décision de suppression de
rente du 12 janvier 2011 et que ce dernier a eu l'occasion de se
prononcer à son sujet raison pour laquelle il n'y a pas eu violation du droit
être entendu (TAF pce 13 annexe).
Sur les photos et vidéos d'observation de l'assuré l'on peut apercevoir
des amis et connaissances de celui-ci ainsi que de tiers. Il est vrai que
ces personnes ne font pas partie de la procédure AI et qu'elles ont droit à
la protection de leurs sphères privées. D'une part cependant, les activités
représentées, promenade bras dessus et bras dessous, discussions,
poignées de main etc. sont banales et surtout, ayant eu lieu dans le
domaine public, elles ont été librement visibles par chacun. De plus, ces
images ne sont utilisées que dans le cadre de la procédure AI, or aux
termes de l'art. 59 al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à une
observation dans le domaine public par un détective privé pour lutter
contre la perception indue de prestations (cf. ATF 137 I 327 consid. 3, 135
I 169 et 132 V 241 consid. 5). D'autre part, l'intérêt de l'assuré à connaître
le rapport d'observation et les photos et vidéos y relatives est très élevé,
ceux-ci étant à la base des décisions contestées. En l'espèce, il n'y a
donc pas eu d'intérêts prépondérants ou importants de tiers à protéger et
le refus de l'OAI-GE de transmettre ces pièces à l'assuré au cours de la
procédure administrative, sans en outre en informer celui-ci, constitue
une violation du droit d'être entendu de X._______. Cette violation n'a
pas été comblée par la mention partielle du contenu du rapport dans le
projet de décision de suppression de rente du 12 janvier 2011, cette
manière de faire n'est autorisée que dans le cas où l'autorité est en droit
de refuser la consultation (cf. ci-dessus). Par ailleurs, il appartient avant
tout à l'assuré, et non à l'administration, de décider quelles parties du
rapport et des images de surveillance contiennent des éléments
déterminants qui appellent des observations de sa part (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 8C_829/2011 du 9 mars 2012 consid. 6 dont notamment
6.2 et 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).
4.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
C-2666/2011 et C-3739/2011
Page 12
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 129 I
129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e édition, Zurich/Bâle/Genève
2006, n° 1711; AUER/MALINVERNI/HOTELIER, op. cit., n° 1347 s). La
réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b). Néanmoins, même
en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause
pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par
économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement
définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré
dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
En l'occurrence, la question de savoir si l'affaire doit être renvoyée à la
première autorité en raison de la violation du droit d'être entendu peut par
contre restée indécise, la cause devant être renvoyée à l'autorité intimée
pour d'autres raisons (cf. consid. ci-dessous).
5.
Le recourant soutient qu'il n'y a pas motif de révision en l'espèce, la
Dresse D._______ n'ayant procédé qu'à une appréciation différente de
son incapacité de travail; par ailleurs la prétendue absence d'atteinte
physique ne saurait conduire à la suppression de la rente, celle-ci ayant
été octroyée sur la seule base de son état psychique. Il argue en outre
que l'expertise psychiatrique n'a pas de valeur probante en raison
d'importantes contradictions.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
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invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à
50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à
l'art. 29 al. 4 LAI).
5.3 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée en conséquence.
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la
rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas matière à révision
lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de
la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans
une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25
septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V
287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.). La réglementation sur
la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
La diminution ou la suppression de la rente prend effet en principe, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision. La diminution ou la suppression peut prendre effet
rétroactivement à la date où la rente a cessé de correspondre aux droit
de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
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moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l'art. 77 RAI (cf. art. 88bis al. 2 RAI).
6.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Avant de
conférer pleine valeur probante à une expertise médicale, le juge
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions sont dûment motivées (ATF 125
V 351 consid. 3a et les références). Plus particulièrement, une expertise
médicale établie en vu d'une révision doit expliquer d'une manière
convaincante la modification survenue de l'état de santé. Plus le pouvoir
d'appréciation médical est grand quant au diagnostic et aux limitations
fonctionnelles, plus il est important de motiver une modification du
problème de santé constatée par des attestations cliniques solides, des
observations de comportement et des données anamnestiques et de
mettre ces éléments en relation avec les données du dossier médical à la
base de la décision initiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du
29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4).
7.
Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité entière de X._______ et de la rente pour enfant,
singulièrement sur l'existence d'une modification des circonstances
susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assuré. En l'occurrence,
quand bien même la rente entière a été confirmée lors de révisions
antérieures, la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a
subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient le 30 mars 1994, au moment de la décision initiale, et ceux
qui ont existé les 8 mars et 31 mai 2011, au moment des décisions
querellées (cf. jurisprudence citée sous le considérant 5.3 ci-dessus).
7.1 En 1994, la rente d'invalidité entière a principalement été octroyée en
raison des problèmes psychiatriques du recourant. Le Dr E._______,
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psychiatre à U._______ a diagnostiqué les 4 juin et 29 décembre 1992
une dépression majeure, épisode isolé, de sévérité moyenne (AI pces
19.16 et 19.14). La Dresse F._______, psychiatre à V._______, a retenu
le 7 juin 1993 une impuissance et des troubles relationnels dans un
contexte dépressif sérieux suite à l'accident de travail. Elle a estimé que
le traitement devait durer 2 à 3 ans, une reprise de travail devant être
envisagée dans un cadre totalement différent de celui qui a causé
l'accident de travail (AI pce 19.11). Sur le plan somatique, les
Drs G._______ et H._______ de la Clinique W._______ ont observé le
19 novembre 1991 des contusions de la région latérale droite du dos et
une contusion du membre supérieur droit (AI pce 19.27-19.29). Les
différents médecins consultés décrivent les signes objectifs du
traumatisme accidentel comme étant très modérés, les éléments
psychologiques étant prédominants (cf. rapport des Drs G._______ et
H._______ de la Clinique W._______ du 19 novembre 1991 [AI pce
19.27-19.29], rapport du Dr I._______, neurologue, du 6 décembre 1991
[AI pces 19.25 et 19.26], rapport du Dr J._______, neuropsychologue du
17 décembre 1991 [AI pce 19.21-19.24], rapport d'examen
neuropsychologique des Drs K._______ et J._______ du 18 février 1992
[AI pce 19.18-19.20] et rapport du Dr L._______ du 3 mars 1994 [AI pce
19.6-19.8]).
7.2 En 2011, l'OAIE fonde sa décision de suppression de rente d'invalidité
sur le rapport d'expertise du 15 novembre 2010 de la Dresse D._______
qui a posé le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de
syndrome douloureux somatoforme persistant depuis 1991, de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 1991, de trouble de
personnalité non spécifique, d'impuissance sexuelle et de troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (AI pce 60).
L'OAIE se base également sur l'avis médical du 14 décembre 2010 de la
Dresse C._______ du SMR qui se référant au rapport d'expertise de la
Dresse D._______ et au rapport d'observation du 24 avril 2009, conclut
que l'assuré ne présente plus d'atteinte à la santé psychique et que la
non utilisation de son bras droit n'a aucune origine fonctionnelle. Elle est
d'avis que selon toute vraisemblance il y a simulation de la part de
l'assuré puisqu'en situation d'expertise il n'utilise pas son bras droit et qu'il
ment sur le fait qu'il ne pratique aucune activité; or il a été filmé faisant du
parapente (AI pce 68).
7.3 Le Tribunal de céans constate que le diagnostic retenu par la Dresse
D._______ est similaire au diagnostic à la base de la décision initiale à
savoir une dépression majeure, épisode isolé, de sévérité moyenne. Par
C-2666/2011 et C-3739/2011
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contre, la Dresse D._______ n'explique pas pour qu'elle raison elle
conclut à une incapacité de travail différente. A ce sujet, elle est de plus
pour le moins vague – "un stage de réapprentissage à l'effort doit
permettre d'évaluer spécifiquement la capacité de travail résiduelle" –
mais aussi contradictoire vu qu'elle atteste une diminution de rendement
de 50% (et "une activité peut être exercée 4 heures par jour"), tout en
niant l'existence de troubles ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assuré. Cette médecin ne détermine pas non plus le moment à
partir duquel l'amélioration de santé est survenue; elle mentionne que
l'incapacité de travail est restée nulle, donc la capacité de travail totale,
depuis l'accident de 1991. Ces lacunes et incohérences de la
Dresse D._______ ont été relevées à juste titre par le recourant mais
aussi par la Dresse C._______ dans son avis médical du 14 décembre
2010. La Dresse C._______ note en outre que la Dresse D._______, au
courant du rapport d'observation sur l'assuré, n'en dit rien dans son
rapport. Bien au contraire, la Dresse D._______ retient sans aucune
discussion et nuance que l'assuré ne peut plus utiliser son bras droit
totalement non fonctionnel alors que le recourant a été observé utilisant
sa main et son bras droit à plusieurs reprises dans des positions
différentes, sans aucune gêne et douleur visible. Elle relève de plus que
les troubles ont entraîné l'assuré dans un isolement social, or il ressort du
dossier que l'assuré a, au moins, quelques contacts sociaux et fait du
parapente avec des amis. Enfin, le médecin note que dans le passé le
recourant a pu conduire une voiture automatique sur de courts trajets,
pourtant le rapport d'observation mentionne que celui-ci a conduit à tout
le moins sur un trajet de 134 km. L'on peut alors se poser la question si la
Dresse D._______ a effectivement pris connaissance du rapport
d'observation du 24 avril 2009. Malgré ces lacunes et incohérences,
l'OAIE n'a pas jugé opportun de demander des compléments et
précisions de la part de la Dresse D._______ ou de mandater une autre
expertise. Or, il est manifeste que son rapport ne présente pas de valeur
probante au sens de la jurisprudence citée. En raison de ces lacunes
nombreuses, le Tribunal de céans ne peut pas non plus suivre les
conclusions de la Dresse C._______ qui se base quant au diagnostic
psychiatrique sur le rapport – lacunaire et contradictoire – de la Dresse
D._______. Les faits observés lors de la surveillance, ne permettent à
eux seuls pas non plus à conclure à l'absence (totale) d'une incapacité de
travail. En effet, contrairement à ce que soutient l'OAIE, les occupations
observées ne sont pas incompatibles avec des troubles psychiques
justifiant une incapacité de travail, au moins partielle. Cependant,
contrairement à l'avis du recourant, les faits observés et les importantes
discordances entre ces faits et les dires de l'assuré quant à l'utilisation de
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son bras droit, ses activités, ses envies, ses contacts sociaux etc.,
peuvent influencer l'évaluation de ses troubles psychiques et sa capacité
de travail. Il appartiendra à un médecin spécialisé en psychiatrie de se
déterminer valablement à ce sujet.
En conclusion, le Tribunal doit annuler les décisions litigieuses et
renvoyer l'affaire à l'OAIE pour un complément d'instruction. En raison
des plaintes multiples de l'assuré – les experts du COMAI ont retenu
dans leur rapport du 18 décembre 2002 notamment un syndrome
somatoforme douloureux persistant qui ne jouait qu'un rôle mineur dans
l'incapacité de travail mais qui contribuait néanmoins à la gravité du
tableau clinique (AI pce 40) – il sera opportun d'effectuer une expertise
pluridisciplinaire. Les médecins devront notamment se déterminer sur les
contradictions constatées entre les dires de l'assuré et les faits observés
lors de la surveillance de celui-ci ainsi que sur le soupçon de simulation
(consciente ou inconsciente) de la part de X._______. Dans le cas où ils
notent une amélioration de l'état de santé, les médecins devront expliquer
celle-ci et fixer le moment à partir duquel cette amélioration est survenue.
Dans le cadre du renvoi, l'OAIE doit également transmettre à l'assuré le
rapport d'observation du 24 avril 2009 et les photos et vidéos y relatives
et lui donner l'opportunité de s'exprimer (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-dessus).
8.
8.1 Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure,
quand bien même le recourant a succombé en partie à ses conclusions
(cf. art. 63 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà
versée lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
8.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant a
consisté principalement dans la rédaction de deux recours, dont le
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Page 18
recours principal du 9 mai 2011 est de 7 pages accompagné d'un
bordereau de 14 pièces, de deux répliques, d'une triplique ainsi que d'une
dernière détermination. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer
au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.- (avec
frais, sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C_738/2010 du
20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à
charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et les décisions des 8 mars et 31 mai
2011 annulées.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par le
recourant, d'un montant de Fr. 400.-, lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
4.
L'autorité de première instance versera au recourant une indemnité de
Fr. 2'500.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-2666/2011 et C-3739/2011
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :