B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 31.01.2018
(9C_449/2017)
Cour III
C-2667/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Portugal,
représenté par Me Gilles Miauton,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision 6a (décision du 15 avril 2014).
C-2667/2014
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Faits :
A.
A.a Par décision du 23 mai 2003 l’Office de l’assurance-invalidité du can-
ton de Vaud (OAI-VD) octroya un quart de rente d’invalidité pour un degré
d’invalidité de 40% à compter du 1er décembre 1999 à A._______, ressor-
tissant portugais né en 1963, machiniste de profession, ayant travaillé en
dernier lieu de 1993 à 1999 comme manutentionnaire. L’intéressé bénéfi-
cia à compter du 1er janvier 2001 d’une demi-rente d’invalidité non expor-
table par une décision du même jour du fait qu’il remplissait les conditions
économiques dites de « cas pénible » selon la législation en vigueur. La
décision releva qu’il avait présenté des incapacités de travail de longue
durée depuis le 18 décembre 1998 et que selon l’expertise médicale du 25
mars 2002 réalisée par la Clinique B._______ son incapacité de travail et
de gain était estimée à 40% dans toute activité (pces 72-77 dossier OAI-
VD).
A.b Dans le cadre de l’expertise (disciplines requises non spécifiées en
préambule) précitée, signée des Drs C._______, réadaptation générale,
médecine physique, rhumatologie, et D._______, psychiatrie, le Dr
C._______ posa le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail de 1° trouble dépressif majeur (degré moyen) (F32.2) et 2°de syn-
drome douloureux somatoforme persistant (trouble somatoforme doulou-
reux) (F45.4). De son côté le Dr D._______ posa le diagnostic inversé de
1°syndrome douloureux somatoforme persistant (trouble somatoforme
douloureux) (F45.4) et 2°de trouble dépressif majeur (degré moyen)
(F32.1). Le Dr D._______ indiqua (pce 50 p. 3) que la comorbidité psychia-
trique n’était « pas du tout évidente » chez ce patient retenu, tendant à
dénier toute souffrance psychologique, ayant certaines difficultés à verba-
liser les émotions. Il releva que les éléments dépressifs significatifs appa-
raissaient en cours d’entretien quand il était confronté à sa situation ac-
tuelle et au manque de ressources économiques, assimilables à des idées
de ruine, d’insuffisance, et à une altération relativement sévère de l’estime
de soi, l’ensemble du tableau rejoignant selon l’expert la gravité d’un
trouble dépressif majeur (degré moyen). Sur le plan somatique (Dr
C._______) il ne fut pas retenu de diagnostic ayant une répercussion sur
la capacité de travail. Il fut notamment retenu les diagnostics sans réper-
cussion sur la capacité de travail d’uncodiscarthrose C4-C5, spondylose
dorsale débutante, discrètes séquelles de dystrophie de croissance dorso-
lombaire. Le rapport précisa qu’en se tenant strictement au modèle bio-
médical il n’y avait pas lieu de retenir une incapacité de travail, quelle que
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soit la profession, sur la base des anomalies musculo-squelettiques cons-
tatées. Ensuite du concilium le rapport retint que les limitations constatées
étaient avant tout d’ordre psychologique et justifiaient une incapacité de
travail au total ne dépassant pas 40% et ceci depuis 1998 (pce 51 OAI-
VD).
A.c Résumant les conclusions de l’expertise précitée la Dre E._______ du
SMR, sans spécialité indiquée, indiqua dans un rapport du 6 août 2002
pour l’OAI-VD que « l’expert principal [Dr C._______] retient comme dia-
gnostic un trouble somatoforme douloureux persistant associé à un trouble
dépressif majeur (épisode actuel moyen). Pour l’expert [Dr C._______],
d’un point de vue rhumatologique, il n’y a aucune limitation fonctionnelle
objective, par contre, l’assuré présente des limitations fonctionnelles [qui]
sont dues à un trouble psychique qui explique la nette discordance entre
les plaintes de l’assuré et les constatations objectives tant cliniques que
radiologiques, entre les allégations de l’assuré concernant ses lourds han-
dicaps et son rôle de père au foyer parfaitement assumé et finalement
entre tous les traitements médicamenteux ou de physiothérapie intensive
et l’absence de résultat. Dès lors, l’atteinte psychique entraîne une incapa-
cité de travail de 40% au maximum dans toutes les activités ». La Dre
E._______ mit en exergue que « d’un point de vue médico-juridique, l’in-
capacité de travail totale depuis le 18.12.1998 n’est pas justifiable. Il est
bien reconnu que l’avis du médecin traitant est favorable à son patient vu
les liens de confiance qui les lient. Dès lors, nous nous rallions à l’avis de
l’expert [Dr C._______] concernant le taux d’incapacité de travail de 40%
au maximum depuis le 18.12.1998 ». La Dre E._______ conclut son rap-
port comme suit : « Etant donné la durée des troubles psychiques et no-
tamment du trouble somatoforme, une évolution favorable ne paraît pas
envisageable, c’est pourquoi, je ne vous propose pas de révision précoce »
(pce 59 dossier OAI-VD).
B.
En date du 28 décembre 2004 l’assuré déposa une demande de révision
de son dossier en raison d’une aggravation alléguée de son état de santé
et d’un kyste à l’épaule droite (pce 93 dossier OAI-VD). Dans un rapport
du 26 mai 2005 le Dr F._______ du SMR, à la suite d’un rapport médical
du Dr G._______, médecine interne et rhumatologie, du 4 mars 2005, nota
que le Dr G._______ n’avait mis en évidence aucun signe neurologique
déficitaire ni aucune limitation de la mobilité rachidienne ou des membres
susceptible d’engendrer des limitations fonctionnelles objectives, qu’il n’y
avait donc au sens médical pas d’aggravation de l’état de santé et, par
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conséquent, pas de diminution de la capacité de travail (pces 105, 111 dos-
sier OAI-VD). Par décision du 30 mai 2005 l’OAI-VD rejeta la demande de
l’assuré d’augmentation de sa rente. Il indiqua que l’aggravation alléguée
ne portait que sur les douleurs qui étaient un élément subjectif et qu’objec-
tivement le médecin neurologue n’avait mis en évidence aucun signe neu-
rologique déficitaire, ni aucune limitation de la mobilité rachidienne ou des
membres susceptible d’engendrer des limitations fonctionnelles objectives,
qu’en l’occurrence l’incapacité de travail et de gain restait donc fixée à 40%
(pce 112 dossier OAI-VD). Cette décision entra en force après un retrait
d’opposition du 1er juillet 2005 à son encontre (pce 117 OAI-VD).
C.
En date du 17 avril 2007 l’intéressé annonça à l’OAI-VD son départ de
Suisse pour le Portugal au 15 mai 2007. Son dossier fut transféré à l’Office
de l’assurance invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE).
D.
En date du 2 avril 2008 l’OAIE initia une révision du droit à la rente (pce 1
dossier OAIE). Il porta notamment au dossier les documents ci-après :
– un rapport médical E 213 daté du 10 octobre 2008 faisant état d’une
incapacité de travail pour cause d’accident du travail avec traumatisme
lombaire de deux vertèbres, de plaintes principales de dorsolombalgies
chroniques résultant d’un accident du travail avec limitations physiques
et réactions dépressives induites mais sans incidence affective et co-
gnitive, d’une lombalgie chronique, d’omalgies à droite, avec limitation
de l’amplitude du bras droit dans l’abduction, d’un syndrome dépressif,
pas d’amélioration suite à de la physiothérapie, de médication d’anal-
gésiques et d’anti-inflammatoires, relevant une force et un tonus mus-
culaire sans altération, une marche sans altération, retenant d’un point
de vue ostéoarticulaire l’existence d’une limitation importante des am-
plitudes articulaires conditionnant un travail régulier et sur le plan fonc-
tionnel une limitation de l’amplitude du segment vertébral et du bras
droit, notant un état stationnaire, un status d’incapacité de travail totale
dans sa dernière activité selon la législation portugaise, sans possibilité
d’améliorer son état de santé, sans nécessité d’un nouvel examen mé-
dical (pce 10),
– un rapport de tomographie axiale computérisée (TAC) cervical et lom-
baire du 27 mai 2008 ne relevant pas d’altérations particulières (pce
11),
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– un rapport psychiatrique de la Dre H._______ du 11 juillet 2008 ne re-
levant pas de pathologie psychiatrique significative (pce 12),
– un questionnaire à l’assuré pour la révision de la rente daté du 22 dé-
cembre 2008 attestant d’une non-reprise de travail (pce 16).
Invité à se déterminer sur cette documentation médicale, Le Dr I._______,
orthopédie, traumatologie, pour l’OAIE releva dans deux rapports des 2 et
14 mars 2009 un status inchangé indiquant un syndrome douloureux lom-
baire sur troubles dégénératifs avec un syndrome dépressif chronique et
nota que du point de vue psychiatrique la symptomatologie était plutôt mo-
deste. Il proposa le maintien du taux d’incapacité de travail inchangé et une
prochaine révision en avril 2013 (pces 18 et 20). Par communication du 19
mars 2009 à l’assuré l’OAIE reconduisit son droit à la rente (un quart de
rente) pour un degré d’invalidité inchangé (pce 21).
E.
Le 21 avril 2012 l’OAIE initia une révision du droit à la rente en application
de la 6e révision de la LAI (Réexamen 6a) entrée en vigueur le 1er janvier
2012 ayant imposé un réexamen des rentes octroyées en raison d’un syn-
drome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit or-
ganique (RO 2011 5659). Dans ce cadre l’OAIE porta notamment au dos-
sier les documents ci-après :
– un questionnaire à l’assuré pour la révision de la rente daté du 23 mai
2012 selon lequel ce dernier n’a pas repris d’activité (pce 24),
– un rapport d’expertise du Centre d’Expertise Médical (CEMed) de Nyon
daté du 22 mars 2013 (examen des 17-19 décembre 2012) signé des
Drs J._______, médecine interne, K._______, psychiatrie, L._______,
rhumatologie (pce 31 OAIE).
L’anamnèse fit état largement du passé de l’intéressé et de son suivi
médical. Il ne fut pas indiqué de traitement actuels en cours ni de trai-
tement psychotrope, seuls des traitements antalgiques étant prescrits.
Le rapport ne nota pas de plaintes actuelles sur le plan de la médecine
interne hormis des douleurs articulaires. Il indiqua sur le plan rhumato-
logique des plaintes de douleurs lombaires basses, médianes, d’allure
mécanique, d’intensité variable, présentes la nuit et causant des insom-
nies, augmentant principalement lors des efforts, de positions du corps
penché, de port de charges de quelques kilos, ayant tendance à irradier
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vers l’ensemble du rachis, dans la région dorsale et cervicale, des
plaintes de douleurs diffuses au niveau du genou droit d’allure méca-
nique associées à un fond douloureux constant, augmentées lors de la
charge, en position debout prolongée, limitant le périmètre de marche
(1/2 h.), entraînant une boiterie antalgique, causant des épanchements
modérés lors d’efforts soutenus, des plaintes de douleurs au niveau de
l’épaule droite dans un contexte de fond douloureux constant d’allure
mécanique, aggravées lors de mouvements d’épaule divers, d’éléva-
tion au-dessus de l’horizontale, de rétropulsions ou de ports de charges
dès 3-4 kilos, sans symptomatologie neurologique associée. Le rapport
ne rapporta pas de plaintes sur le plan psychique, l’intéressé ayant
spontanément déclaré se sentir bien sous réserve de ses limitations
quotidiennes, notant concernant les douleurs qu’elles étaient cons-
tantes apparaissant intensément puis diminuant progressivement
avant de disparaître après quelques jours, d’autres apparaissant et
évoluant de la même manière.
Le rapport releva une présentation correcte, une hygiène soignée, un
status orienté dans le temps, l’espace, à la personne et à la situation.
La gestuelle fut décrite fluide, vive et harmonieuse, la marche plus
lente. Il indiqua une relation constante adéquate et sans distance, une
expression émotionnelle normalement fluctuante, un ton de voix ferme,
pas de ralentissement, pas de fatigabilité, pas de signe dépressif, une
humeur stable, sans idéation morbide ou suicidaire. Le rapport nota
une importante fixation psychique sur les douleurs et leur impact sub-
jectif sur les activités quotidiennes. Il releva des capacités d’élaboration
psychique limitées. Il nota que l’intéressé ne restait pas inactif, ne res-
tait pas enfermé chez lui, s’occupait de ses enfants, du ménage en
grande partie, des affaires administratives, entretenait des relations in-
terpersonnelles, visitait sa mère nouvellement dans un home ce qui le
libérait, vivait des sorties en famille avec plaisir. Il indiqua que l’inté-
ressé était venu seul depuis le Portugal.
Le status de médecine interne fut décrit sans particularité (65kg/160cm,
BMI 25.3).
Sur le plan rhumatologique et neurologique le rapport nota un entretien
en position assise de plus d’une heure sans manifestation de douleurs,
un examen détaillé de la nuque, du rachis dorso-lombaire, des épaules
et des autres articulations sans mention de limitations particulières
avec quelques indications de palpations et de manœuvres déclarées
douloureuses, avec absence d’atrophie musculaire, une force et une
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sensibilité dans l’ensemble bien conservées, des manœuvres de La-
sègue négatives. Le genou droit fut décrit avec un discret empâtement
et sensible à la palpation. L’énoncé du dossier radiologique (pce 31 p.
16 s.) releva une discarthrose C4-C5 modérée, pas d’anomalie parti-
culière au niveau de la colonne dorsale et lombaire ainsi qu’au niveau
des hanches et des sacro-iliaques. Il nota une discopathie L4-L5 pro-
trusive avec un débord foraminal postero-latéral gauche sans compres-
sion radiculaire et un canal antéro-postérieur légèrement rétréci sans
signe de conflit disco radiculaire. Il releva des genoux sans lésion os-
téoarticulaires radiologiquement visibles. A la discussion le rapport nota
que la suspicion de rhumatisme inflammatoire de type spondylarthro-
pathie en évoquant la présence d’une sacro-iléite de degré II, de syn-
desmophytes de la colonne lombaire et d’un psoriasis s’exprimant par
des desquamations de la face palmaire des mains, atteintes indiquées
dans un rapport du 12 [recte : 18] juin 2012 par le Dr M._______ (cf.
pce 42) ne pouvaient être prises en considération sur la base du dos-
sier médical, des examens radiologiques et biologiques et des consta-
tations au jour de l’examen, les articulations étant parfaitement calmes
sans signe de synovite ou de ténosynovite sans tuméfaction et sans
limitation fonctionnelle. Sur cette base le rapport retint sur le plan rhu-
matologique que l’intéressé présentait une pathologie ostéoarticulaire
objectivable toutefois d’allure modérée comprenant une discopathie
protrusive L4-L5 sans conflit discoradiculaire, une tendinopathie chro-
nique modérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (référence
faite à une IRM de l’épaule du 4 octobre 2004 montrant une tendinopa-
thie chronique du sus-épineux (pce 31 p. 19 et p. 7), des douleurs du
genou droit vraisemblablement en relation avec une atteinte dégénéra-
tive discrète fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire avec des signes
discrets d’inflammation, aucune des atteintes n’étant cependant suffi-
samment significative pour entraîner une limitation fonctionnelle ou un
handicap dans son activité professionnelle de machiniste de sorte que
sous l’angle rhumatologique la capacité de travail restait entière dans
l’activité professionnelle de l’intéressé.
Sur le plan psychique le rapport ne releva aucun signe dépressif ni an-
xiété ni symptômes neurovégétatifs, pas d’agitation psychique, de pho-
bies, de stress post-traumatique ou de troubles obsessionnels compul-
sifs. Il nota qu’il n’y avait pas d’évidence d’un trouble de la personnalité.
Il indiqua une humeur stable, une image de soi positive, une confiance
en soi conservée, l’absence de trouble de la concentration ou de la
mémoire notoire, un appétit conservé, un fonctionnement de la person-
nalité harmonieux. Il releva la prise d’antalgiques mais non depuis 2003
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d’antidépresseurs, et que l’intéressé, malgré quelques évaluations psy-
chiatriques, n’avait pas de suivi psychiatrique (un rapport psychiatrique
de juillet 2008 ne relève aucune pathologie psychiatrique significative).
Il indiqua un cadre familial et social normal. Le rapport énonça notam-
ment que tant dans l’anamnèse spontanée qu’orientée on ne trouvait
pas d’éléments suffisants pour permettre de retenir un trouble anxieux,
dépressif, psychotique. Il releva des plaintes centrées sur les douleurs
diffuses apparaissant sans raison extérieure d’intensité variable pou-
vant entraîner une limitation de l’énergie et une fatigue épisodique-
ment, une lenteur, des troubles du sommeil. Notant que l’évaluation
somatique ne permettant pas d’expliquer les plaintes par les atteintes
physiques, il indiqua que le diagnostic de trouble douloureux somato-
forme restait d’actualité. Il indiqua qu’il n’y avait pas d’état psychique
cristallisé, ni de perte de l’intégration sociale. Le rapport releva un état
psychique resté stable depuis 2004 [recte : 2008 ; pas de rapport psy-
chiatrique en 2004] sans atteinte anxieuse ou dépressive, que l’invali-
dité avait été principalement portée par les troubles psychiques, à sa-
voir le trouble douloureux somatoforme et le trouble dépressif dont l’im-
portance était difficile à juger en raison de la difficulté à exprimer les
émotions et une tendance à minimiser les symptômes voire à les nier
(pce 31 p. 20), que l’évaluation mettait en évidence une amélioration
sur le plan dépressif puisqu’aucun trouble dépressif n’était mis en évi-
dence ni un autre trouble psychique en dehors du trouble somatoforme
douloureux, le recul permettant ainsi de démontrer l’existence de res-
sources psychiques pour permettre la disparition des symptômes dé-
pressifs.
En conclusion le rapport releva que le trouble somatoforme douloureux
n’était pas associé à une comorbidité psychiatrique grave, qu’il n’y avait
pas d’état psychique cristallisé, de perte de l’intégration sociale,
d’échec de traitements conformes aux règles de l’art et de mesures de
réintégration, que le trouble somatoforme douloureux ne remplissait
pas les critères d’un trouble invalidant, la capacité de travail sur le plan
psychique étant entière sans limitation.
Le rapport précisa qu’il n’y avait aucun diagnostic ayant une répercus-
sion sur la capacité de travail et indiqua les diagnostics sans répercus-
sion sur la capacité de travail suivant : Lombalgies modérées sur une
discopathie protrusive L4-L5 sans conflit disco-radiculaire, cervicalgies
modérées sur discarthrose C4-C5 sans conflit disco-radiculaire, tendi-
nopathie chronique modérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite sans signe de déchirure ni bursite, gonalgies droites modérées
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en relation avec une atteinte dégénérative discrète fémoro-tibiale in-
terne et fémoropatellaire, trouble douloureux somatoforme persistant
F45.4 (pce 31).
F.
Invitée à se déterminer sur l’expertise du CEMed, la Dre N._______, mé-
decine générale, physique et de réadaptation, dans un rapport pour l’OAIE
du 11 avril 2013, fit siennes les conclusions de l’expertise du CEMed sur le
plan somatique mais réserva une prise de position d’un expert psychiatre
(pce 34). Par rapport du 28 mai 2013 le Dr O._______, psychiatre, confirma
une amélioration de l’état psychique de l’intéressé depuis l’expertise éta-
blie à la Clinique B._______ en 2002 qui avait retenu un status émotionnel
difficilement accessible et dépressif avec un pronostic plutôt réservé. Il re-
tint, comme l’expertise CEMed, un status actuel psychique de l’assuré net-
tement amélioré du fait du soutien de sa famille, de la reconnaissance de
sa maladie par l’octroi d’une rente partielle. Il nota qu’un status euthymique
avait également été relevé par le Dr H._______ en 2008 et que l’intéressé
ne suivait pas de traitement psychiatrique. Se référant au rapport psychia-
trique de l’expertise du CEMed il nota que celui-ci était convainquant et
retenait un trouble douloureux somatoforme sans comorbidité psychia-
trique. Il indiqua une pleine capacité de travail à compter du 22 mars 2013
dans son ancienne activité et dans toute activité adaptée (pce 35).
G.
G.a Par projet de décision du 1er juillet 2013 à l’adresse de l’assuré, l’OAIE,
après l’exposé des conditions générales du droit à une rente, précisa que
selon la législation seules les conséquences de l’atteinte à la santé étaient
prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain, qu’il
n’y avait incapacité de gain que si celle-ci n’était pas objectivement sur-
montable, que, selon les nouvelles dispositions finales de la 6e révision,
premier volet, de la LAI [entrée en vigueur le 1er janvier 2012], lorsque les
conditions précitées n’étaient pas remplies et que la rente avait été oc-
troyée en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique la rente était réduite ou supprimée même
s’il n’y avait pas de modification de l’état de santé. Il releva qu’il était apparu
de l’examen de son dossier que les diagnostics qui avaient ouvert le droit
à la rente étaient liés à un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique, que sur le plan de la médecine géné-
rale il n’y avait actuellement pas d’affection ayant une répercussion sur la
capacité de travail, que sur le plan rhumatologique il n’y avait aucun argu-
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Page 10
ment clinique, biologique, radiologique en faveur d’un rhumatisme inflam-
matoire. Il nota qu’il persistait des pathologies ostéoarticulaires objecti-
vables mais d’allure modérée, qu’aucune de ces atteintes n’était suffisam-
ment significative pour entraîner une limitation fonctionnelle dans son acti-
vité professionnelle de machiniste. Sur le plan psychiatrique il indiqua qu’il
n’y avait pas d’élément suffisant pouvant permettre de retenir un trouble
anxieux, dépressif, psychotique ou sur le plan de la personnalité, qu’il y
avait une amélioration sur le plan dépressif, aucun trouble n’étant plus mis
en évidence, qu’il n’y avait pas de perte d’intégration sociale, ni de cristal-
lisation, que l’on pouvait démontrer l’existence de ressources psychiques,
que le trouble somatoforme restait d’actualité mais qu’il n’y avait pas de
comorbidité psychiatrique ni d’élément de gravité, que la capacité de travail
était entière aussi sur ce plan, qu’en l’occurrence il n’existait pour l’avenir
plus aucun droit à une rente (pce 36).
G.b A l’encontre de ce projet de décision, l’intéressé, représenté par Me G.
Miauton, fit valoir son désaccord par acte du 30 septembre 2013 et conclut
au maintien de la rente allouée. Il indiqua que le rapport d’expertise CEMed
avait relevé un comportement douloureux sans manifestation démonstra-
tive, qu’il y avait dès lors lieu de prendre en compte les plaintes exprimées
avec sérieux. Il releva que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis
son retour au Portugal en 2007, que ses médecins avaient confirmé ses
discopathies dégénératives C4-C5, C5-C6 ainsi que sa discopathie protru-
sive modérée L4-L5, qu’il souffrait également de douleurs au genou droit
vraisemblablement en relation avec une atteinte dégénérative discrète fé-
moro-tibiale interne et fémoro-patellaire, lesquelles pathologies étaient ma-
nifestement objectivables et ne sauraient être ignorées. Il indiqua que la
décision était choquante du fait que le dossier ne révélait aucune amélio-
ration significative de son état de santé, si ce n’est qu’il se serait amélioré
sur le plan psychique du fait qu’il ne devait plus s’occuper de sa mère.
Il joignit à son opposition les documents médicaux suivants (pces 40-47) :
– Un rapport médical du Dr M._______, rhumatologue, daté du 10 sep-
tembre 2013, faisant état de plaintes de rachialgies et gonalgies avec
difficultés à la marche notamment à droite et aggravation de la symp-
tomatologie à l’effort, indiquant à l’examen articulaire une rigidité évo-
lutive des mouvements au niveau de la colonne lombaire, une palpation
douloureuse des sacro-iliaques, une arthrite des genoux surtout à
droite, notant de la documentation radiologique une sacro-iléite de
grade II, des syndesmophytes étagés de la colonne lombaire, des lé-
sions cutanées de psoriasis plus marquées dans les régions palmo-
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plantaires entravant toute activité manuelle, relevant une plainte de
bras douloureux à droite suggérant une tendinite chronique générant
une limitation fonctionnelle dans les mouvements de rotation interne et
abduction, indiquant que les atteintes étaient propres à maintenir une
incapacité de travail de 40% telle qu’antérieurement reconnue, qu’il n’y
avait pas d’amélioration de la possibilité de faire des efforts (pce 40),
– Un rapport tomographique du bras droit du Dr P._______, daté du 6
septembre 2013, indiquant notamment une rupture partielle du sus-épi-
neux et une hypertrophie dégénérative du versant supérieur de l’articu-
lation acromio-claviculaire (pce 41 ; pour l’état antérieur cf. pce 31 [rap-
port CEMed] p. 7, rapport IRM du 4 octobre 2004 résumé),
– Un rapport médical du Dr M._______, rhumatologue, daté du 18 juin
2012 au contenu proche de celui du 10 septembre 2013 (pce 42 ; cf.
pce mentionnée dans la pce 31 p. 19),
– Un rapport médical du Dr Q._______, sans spécialisation indiquée, du
11 juin 2012, attestant d’affections rhumatismales dégénératives avec
périodes d’exacerbation relativement fréquentes, d’un facteur rhuma-
toïde de 108, d’une médication quotidienne aux AINS (pce 43),
– Un rapport TAC de la colonne lombaire daté du 15 février 2011 (pce
44 ; cf. pce mentionnée dans la pce 31 p. 17),
– Un rapport radiologique de la colonne vertébral du 16 juin 2010 (pce
45 ; cf. pce mentionnée dans la pce 31 p. 17),
– Une liste de médicaments non datée non signée (pce 46).
G.c Invitée à se déterminer sur les rapports produits en procédure d’audi-
tion, la Dre N._______, médecine générale, physique et de réadaptation,
dans son rapport du 4 octobre 2013, indiqua que le Dr M._______, rhuma-
tologue, avait dans des rapports des 18 juin 2012 et 10 septembre 2013
repris l’anamnèse et les plaintes de l’assuré, décrit des douleurs et des
limitations fonctionnelles étagées, relevé que le bilan radiologique montrait
une sacro-iléite de grade II et des syndesmophytes étagés, une épaule
droite douloureuse sur tendinite chronique dans un contexte de rupture
partielle du sus-épineux, mentionné également le diagnostic de spondylar-
thropathie psoriasique et relevé qu’il n’y avait pas d’amélioration de la ca-
pacité de faire des efforts. Elle indiqua que les mêmes plaintes se trou-
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Page 12
vaient dans l’expertise CEMed, que l’examen clinique n’avait mis en évi-
dence aucune limitation fonctionnelle, que les bilans radiologiques
n’avaient montré ni signe de sacro-iléite ni de syndesmophyte, qu’il n’y
avait aucun syndrome inflammatoire au bilan sanguin, que le diagnostic de
spondylarthrite psoriasique n’était pas confirmé, que la rupture partielle du
sus-épineux avait déjà été relevée par une IRM en 2004 (4.10.2004) et
remontait à 6 ans auparavant. Elle nota que l’intéressé ne présentait pas
d’amélioration de sa capacité fonctionnelle car celle-ci avait toujours été
considérée comme entière sur le plan somatique. Plus en détail et relative-
ment à une IRM de l’épaule droite du 6 septembre 2013 présentant notam-
ment une rupture partielle du sus-épineux et une hypertrophie dégénéra-
tive du versant supérieur de l’articulation acromio-claviculaire, la Dre
N._______ indiqua que cette IRM était superposable à celle du 4 octobre
2004 avec des troubles dégénératifs en plus. Au sujet d’un rapport du Dr
Q._______ daté du 11 juin 2012 évoquant une maladie rhumatismale dé-
générative avec des périodes d’exacerbation relativement fréquentes, fac-
teur rhumatoïde élevé, traité régulièrement avec des AINS, la Dre
N._______ indiqua que la légère hausse du facteur rhumatoïde était sans
signification clinique selon les experts. Enfin au sujet d’une liste de médi-
caments, la Dre N._______ indiqua que ceux-ci étaient identiques à ceux
décrits dans l’expertise sous réserve d’un traitement pour le psoriasis des
mains non mentionné par l’assuré pour l’expertise et sans que cette at-
teinte ait été évoquée par un document dermatologique figurant au dossier
et qu’aucune lésion cutanée avait été relevée lors de l’expertise. Elle indi-
qua qu’au final il n’y avait pas d’argument permettant de remettre en cause
les conclusions de l’expertise, qu’en l’occurrence si le trouble somatoforme
douloureux était toujours d’actualité l’état dépressif n’était plus présent
chez un sujet ne prenant pas de médicament anti-dépresseur ni n’étant
suivi par un psychiatre, ce qui dénotait une amélioration sur ce plan. Elle
souligna qu’il y avait une amélioration objective avec la disparition du
trouble dépressif comme l’avait relevé le Dr O._______ dans sa prise de
position du 28 mai 2013 (pce 49).
G.d Dans une prise de position du 15 novembre 2013 le Dr O._______,
psychiatre, confirma l’amélioration de l’état de santé dans le sens qu’il n’y
avait plus de dépression décrite dans le dernier rapport d’expertise, une
euthymie ayant été relevée déjà d’un point de vue psychiatrique dans le
rapport portugais du 11 juillet 2008 de la Dre H._______, psychiatre (pce
51).
H.
Dans un procès-verbal de concilium médical pluridisciplinaire du 21 mars
C-2667/2014
Page 13
2014 l’Office AI rappela les motifs pour lesquelles la rente avait été oc-
troyée à l’intéressé, à savoir un syndrome douloureux somatoforme persis-
tant (F45.4) et un trouble dépressif majeur (degré moyen) (F32.1). Il indi-
qua que le critère d’importance de la comorbidité psychique faisait déjà
défaut lors de l’octroi de la rente, que la Dre H._______, psychiatre, dans
son rapport du 11 juillet 2008 avait conclu à une absence de pathologie
psychiatrique. Il nota qu’il ressortait de l’expertise du 22 mars 2013 réalisée
en procédure de réexamen selon la révision de la LAI 6a que ne subsistait
que seul le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, aucun trouble
dépressif n’étant mis en évidence, que le recul permettait de démontrer
l’existence de ressources psychiques ayant permis la disparition des symp-
tômes dépressifs, l’inexistence d’un état psychique cristallisé, d’une perte
d’intégration sociale. Le rapport nota que comme cela avait été constaté
par l’expertise le trouble somatoforme douloureux ne remplissait pas les
critères d’invalidité, il indiqua que l’aggravation alléguée ne portait que sur
les douleurs qui sont un élément subjectif, qu’objectivement le Dr
G._______ n’avait mis en évidence aucun signe neurologique déficitaire ni
aucune limitation de la mobilité rachidienne ou des membres susceptibles
d’engendrer des limitations fonctionnelles objectives, qu’au sens médical il
n’y avait donc pas d’aggravation de l’état de santé et, par conséquent, pas
de diminution de la capacité de travail. Le rapport de concilium conclut à la
suppression de la rente d’invalidité indépendamment de l’existence ou non
d’une amélioration de l’état de santé conformément aux dispositions finales
de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (pce 53).
I.
Par décision du 15 avril 2014 l’OAIE supprima au 1er juin 2014 le quart de
rente d’invalidité alloué à l’intéressé pour les motifs indiqués dans son pro-
jet de décision précisant à la suite de l’audition et des nouveaux rapports
médicaux produits que la discoarthrose C4-C5 à l’origine de problèmes
évoqués au niveau cervical était sans conflit discoradiculaire et par consé-
quent sans influence sur la capacité de travail, que les problèmes de
l’épaule droite étaient connus depuis quinze ans, que l’on trouvait à ce ni-
veau une mobilité active et passive parfaitement conservée et sans carac-
tère handicapant, qu’en ce qui concernait le genou droit les douleurs
avaient fait l’objet d’investigations en 1999 et un discret pincement fémoro-
tibial interne et fémoro-patellaire avait été relevé, que le scanner du 13
octobre 2011 ainsi que la radiographie du 19 décembre 2012 n’avaient mis
en évidence aucune lésion dégénérative significative, que du point de vue
somatique il avait été constaté que les pathologies ostéoarticulaires dont
souffrait l’intéressé étaient des pathologies modérées et n’étaient pas suf-
C-2667/2014
Page 14
fisamment significatives pour entraîner une limitation dans son activité pro-
fessionnelle de machiniste et que sur le plan psychiatrique aucun élément
ne permettait de retenir un trouble dépressif, psychotique ou de la person-
nalité, qu’il ne pouvait être retenu que le seul diagnostic de trouble soma-
toforme douloureux sans que celui-ci ne remplisse les critères de gravité
caractéristiques de l’invalidité (pce 55).
J.
Par acte du 15 mai 2014 l’intéressé, représenté par Me G. Miauton, inter-
jeta recours auprès du Tribunal de céans concluant, avec suite de frais et
dépens, à l’annulation, respectivement à la réformation de la décision ren-
due le 15 avril 2014 par l’OAIE « en ce sens [qu’il] continue à être au bé-
néfice du plein octroi des prestations de l’AI, soit d’une rente entière, sans
limitation dans le temps et au-delà du 1er juin 2014 ». Il fit valoir que dans
un rapport du 7 mai 2001 le Dr R._______ avait indiqué que l’activité de
manutentionnaire et de machiniste sur des machines de chantier paraissait
contre-indiquée actuellement et à long terme, que ce médecin avait rap-
porté en mars 2005 que ses symptômes persistaient malgré de nombreux
traitement médicamenteux et physiques, que ces symptômes s’accompa-
gnaient d’une gêne fonctionnelle importante et justifiaient une incapacité
de travail depuis 1998. Il indiqua qu’à la suite de son retour au Portugal
son état de santé ne s’était pas amélioré comme cela ressortait des scan-
ners cervical et lombaire du 27 mai 2008 et encore de février 2011, sa si-
tuation étant demeurée identique. Il souligna qu’il n’y avait donc aucune
amélioration significative de son état de santé, qu’il ressortait du rapport du
CEMed que ses douleurs étaient restées stationnaires depuis de nom-
breuses années et qu’un comportement douloureux était observé. Il releva
que le Dr M._______ avait attesté dans son certificat du 10 septembre
2013 de douleurs intenses avec des douleurs matinales l’empêchant de
marcher de manière adéquate, de douleurs s’intensifiant à l’effort nécessi-
tant la prise de doses élevées d’anti-inflammatoires, document non pris en
compte. Il indiqua que la décision de l’autorité inférieure était choquante
dans la mesure où il n’était fait état d’absolument aucune amélioration si-
gnificative de son état de santé, qu’il y avait même lieu de relever une pé-
joration sur le plan rhumatologique depuis son retour au Portugal. Il nota
que la seule amélioration relevée par l’autorité inférieure était le fait qu’il ne
devait plus s’occuper de sa mère ce qui améliorerait son statut psychique
et qu’en l’occurrence ce fait ne saurait modifier sa capacité de travail. Enfin
il releva que l’expertise du CEMed avait indiqué qu’il était peu plaintif, que
sa collaboration avait toujours été bonne. Il joignit à son recours des docu-
ments déjà au dossier (pce TAF 1).
C-2667/2014
Page 15
K.
Par réponse au recours du 21 juillet 2014 l’OAIE proposa son rejet et la
confirmation de la décision attaquée. Après avoir énoncé les conditions lé-
gales de la révision des rentes selon les dispositions finales de la modifi-
cation de la 6e révision de la LAI (premier volet) applicables à la révision
dont est recours, l’OAIE indiqua que son service médical avait retenu
compte tenu de toute la documentation médicale versée au dossier que
l’assuré présentait un trouble douloureux somatoforme persistant en préci-
sant que le rapport d’expertise du 22 mars 2013, complet et établi de ma-
nière circonstanciée par des spécialistes au terme d’une étude attentive et
complète du dossier, ne mentionnait aucun diagnostic ayant une répercus-
sion sur la capacité de travail, expliquait de manière convaincante l’ab-
sence de comorbidité psychiatrique et pourquoi le recourant était en me-
sure de surmonter les effets de son trouble somatoforme douloureux
compte tenu des critères retenus par la jurisprudence. Il indiqua que, le
trouble somatoforme douloureux n’étant pas invalidant, il se justifiait dès
lors de supprimer la rente (pce TAF 3).
L.
Par décision incidente du 23 juillet 2014 le Tribunal de céans invita le re-
courant à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs,
montant dont il s’acquitta dans le délai imparti (pces TAF 4-6).
M.
Par réplique du 25 août 2014 le recourant maintint ses déterminations, sou-
lignant n’être pas en mesure de surmonter les effets de son trouble soma-
toforme douloureux (pce TAF 7). Par duplique du 4 septembre 2014 l’OAIE
maintint sa décision, l’intéressé n’ayant pas fourni d’élément nouveau lui
permettant de reconsidérer sa prise de position du 21 juillet 2014 (pce TAF
9). En date du 11 septembre 2014 le Tribunal de céans mit un terme à
l’échange des écritures (pce TAF 10).
N.
Par ordonnance du 1er février 2017 le Tribunal de céans invita les parties à
se déterminer sur la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux
troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées (pce
TAF 13). Par réponse du 6 mars 2017 l’OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée faisant sien l’avis de son service
médical du 23 février 2017 validé le 2 mars suivant établi ensuite d’un col-
loque médical pluridisciplinaire (médecine physique et rééducation, rhuma-
tologie, médecine interne, psychiatrie) auquel ont notamment participé les
Drs S._______ et T._______, psychiatres. Il appert dudit rapport établi sur
C-2667/2014
Page 16
la base des éléments du rapport d’expertise CEMed du 22 mars 2013, au
plan « Catégorie de gravité fonctionnelle », une amélioration de l’état de
santé relevée par le rapport de la Dre H._______ du 11 juillet 2008 qui
constate une humeur euthymique et l’absence de pathologie psychiatrique
significative, un traitement par antidépresseur pendant une année cou-
ronné de succès, l’assuré n’ayant plus de suivi psychiatrique, l’absence de
comorbidité, le seul diagnostic retenu étant celui de trouble somatoforme
douloureux, un fonctionnement harmonieux, des ressources personnelles
en relation avec le fonctionnement harmonieux et stable des relations fa-
miliales, une intégration sociale conservée, et, au plan « Catégorie cohé-
rence », pas de limitations uniformes constatées, l’assuré n’exerçant plus
d’activité lucrative mais exerçant des activités domestiques dans le cadre
familial et social sans limitation, un status sans poids de souffrance impor-
tant, l’assuré n’ayant d’ailleurs plus de suivi psychiatrique depuis 2003. Le
rapport conclut que l’examen des indicateurs standard montrait que la ca-
pacité de travail n’était pas affectée par le trouble somatoforme douloureux
(pce TAF 14). Le recourant, respectivement son représentant, ne donna
pas suite à l’ordonnance du Tribunal qui lui fut notifiée le 2 février 2017 (cf.
pce TAF 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions en ma-
tière d’assurance-invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
C-2667/2014
Page 17
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors
de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui
a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières
de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF
139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables dont en particulier,
in casu, la lettre a des Dispositions finales de la 6e révision de la LAI « Ré-
examen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogénèse
ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ».
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou-
rant est ressortissant portugais domicilié au Portugal. La cause doit donc
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements
auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour
la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002
Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
C-2667/2014
Page 18
modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so-
ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du
présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles
soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n° 883/
2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'en-
trée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu-
sivement d'après le droit interne suisse. En effet selon l’art. 46 al. 3 du
règlement n° 883/2004 une décision prise par l’institution d’un Etat membre
quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout
autre Etat membre concerné à condition que la concordance des condi-
tions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats
membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le
cas entre la Suisse et les autres Etats membres (cf. aussi ATF 130 V 253
consid. 2.4).
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
C-2667/2014
Page 19
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art.
49 al. 2 du règlement 987/2009).
4.
4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 132
V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-
WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499).
L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121
V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour
existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties
ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
4.2 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
287 consid. 4).
5.
L’objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de l’OAIE du
15 avril 2014 par laquelle l’autorité inférieure a supprimé le quart de rente
d’invalidité (dont bénéficiait l’assuré) suite à une révision du droit à la rente
en application de la lettre a des Dispositions finales de la 6ème révision (pre-
mier volet) de la LAI. En l'espèce, le Tribunal doit examiner si les conditions
C-2667/2014
Page 20
de suppression de la rente étaient remplies à la date de la décision atta-
quée, soit le 15 avril 2014, date marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
6.
6.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier.
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fonde-
ment juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du
TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; VALTERIO, op. cit., n° 3054 ss,
3065). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 con-
sid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du TF
I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3;
ATF 112 V 371 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fon-
dée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une com-
paraison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit
aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V
372 consid. 2). In casu la décision de 2003 est déterminante comme point
de départ.
6.2 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA, la let. a al. 1 des dispositions fi-
nales de la 6e révision (premier volet) de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier
2012 (modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659]), a introduit une pro-
cédure de révision particulière pour les rentes octroyées jusqu'alors en rai-
son d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat
de déficit organique, précisant que ces rentes seront réexaminées dans un
délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 18
mars 2011. Selon les termes de cette disposition d’application limitée dans
le temps, si les conditions visées à l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la
rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1
LPGA ne sont pas remplies (cf. let. a al. 1 phr. 2). Cette disposition a été
jugée conforme à la Constitution et à la CEDH (ATF 139 V 547).
C-2667/2014
Page 21
Les pathologies visées sans pathogenèse ni étiologie claires, dont le
trouble douloureux somatoforme (voir la liste des pathologies concernées
dans la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les dis-
positions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011, CDF, ch.
1002, complétée à l’ATF 142 V 342 du trouble de stress post-traumatique)
se distinguent des autres pathologies psychiatriques comparables aux af-
fections somatiques en tant qu’elles sont vérifiables et objectivables pour
lesquelles un diagnostic peut être posé clairement à l’aide d’examens cli-
niques psychiatriques et qui ne relèvent ainsi pas du champ d’application
de la lettre a des Dispositions finales précitées (cf. CDF ch. 1003 et ATF
139 V 547 consid. 7.1.4 et 7.2 ; ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3 ; arrêt du
Tribunal de céans C-7313/2015 consid. 3.6.3).
Selon l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen des rentes en
vertu desdites dispositions ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint
55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou
qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au
moment de l'ouverture de la procédure de révision. Selon le Tribunal
fédéral, pour calculer depuis combien d'années la rente a été versée, il faut
se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit à la rente et non
pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et 4). Le « moment
de l'ouverture de la procédure de révision », pour sa part, correspond au
moment où, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, la révision
a effectivement été introduite. Il ne correspond pas au moment où l'Office
AI a informé la personne assurée qu'il entend supprimer la rente (cf. arrêts
du TF 8C_773/2013 du 6 mars 2014 consid. 3 et 8C_576/2014 du 20
novembre 2014 consid. 4.3.2).
6.3 En l’espèce l’assuré né en 1963 est au bénéfice d’un quart de rente
d’invalidité depuis le 1er décembre 1999. Cette rente lui a été accordée au
motif d’un syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4) sans limi-
tation fonctionnelle objective et d’un trouble dépressif majeur (degré
moyen) (F32.1) étant précisé que la comorbidité psychiatrique n’était pas
du tout évidente (cf. supra A.b ; voir ég. expertise CEMed pce 31 p. 6). A la
date de l’entrée en vigueur de la 6e révision (premier volet) de l’AI, soit le
1er janvier 2012, l’assuré n’avait pas atteint l’âge de 55 ans et ne bénéficiait
pas d’une rente depuis plus de 15 ans au moment de l’ouverture de la ré-
vision du droit à la rente, laquelle a été initiée le 21 avril 2012 (cf. supra E).
Il s’ensuit que la condition d’application ratione personae est remplie.
6.3.1 La rente ayant été accordée au motif d’un syndrome somatoforme
douloureux persistant (F45.4) sans limitation fonctionnelle objective et d’un
C-2667/2014
Page 22
trouble dépressif majeur (degré moyen) (F32.1), la condition ratione mate-
riae est remplie pour l’atteinte F45.4. S’agissant de l’atteinte F32.1 celle-ci
doit être examinée soit comme une comorbidité liée à l’atteinte F45.4, en
tant qu’effet secondaire (ce qui est en principe le cas en relation avec un
trouble F45.4, voir infra 6.3.2), ressortissant à l’examen sous l’angle de la
6e révision de la LAI, la condition ratione materiae est alors également rem-
plie, soit être examinée en tant qu’atteinte autonome sous l’angle de l’art.
17 LPGA (voir infra consid. 6.4.3 et spéc. l’ATF 140 V 197 consid. 6.2.3
spécifiant la distinction des troubles explicables de ceux non explicables).
Le mode d’examen est déterminé au plan médical par les diagnostics po-
sés qualifiant le trouble de comorbidité liée en tant qu’effet secondaire ou
de trouble autonome. S’agissant des atteintes purement somatiques, non
invalidantes selon l’expert rhumatologue de 2003, leur examen relève de
l’éventualité de la constatation d’une dégradation en 2013 au regard de
l’art. 17 LPGA.
6.3.2 Il sied de préciser que selon la jurisprudence en vigueur au moment
de la première décision d’octroi de rente du 23 mai 2003 et jusqu’à l’ATF
141 V 281 du 3 juin 2015 (cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité [CIIAI], Etat au 1er janvier 2014, CM 1017) un épisode
dépressif léger ou tout au plus de gravité moyenne, diagnostiqué en plus
d’un trouble somatoforme douloureux, était considéré comme un effet se-
condaire du trouble en question et non comme une comorbidité psychique
indépendante du syndrome somatoforme douloureux pouvant être distin-
guée du trouble somatoforme douloureux en raison de sa gravité (arrêt du
TF 9C_798/2011 du 15 mai 2012 consid. 3). Il en allait de même pour les
troubles de l’adaptation accompagnés d’une réaction dépressive de longue
durée (arrêt du TF 9C_153/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4.3), les
troubles anxieux et dépressifs mixtes (arrêts du TF 8C_368/2010 du 24
novembre 2010, 9C_330/2011 du 8 juin 2011) et le trouble anxieux mixte
(arrêt du TF 9C_322/2011 du 29 août 2011). Depuis la jurisprudence 141
V 281 l’appréciation de la comorbidité psychiatrique et des affections cor-
porelles concomitantes est globale en un indicateur (cf. infra consid. 10.4 ;
ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3).
6.4
6.4.1 Le message du Conseil fédéral a indiqué relativement à la lettre a
des dispositions transitoires précitées qu’une réduction ou une suppres-
sion de la rente ne pouvait avoir lieu qu’après un examen approfondi de la
situation, que dans tous les cas pour déterminer ce qui est « raisonnable-
ment exigible » il fallait se baser sur les critères formulés dans l’ATF 130 V
C-2667/2014
Page 23
352 (critères de Foerster). Depuis lors le Tribunal fédéral a précisé la juris-
prudence précitée dans l’ATF 131 V 49, soulignant les facteurs d’exclusion
du droit à la rente à prendre en compte lors d’atteintes à la santé sans
substrat organique objectivable. Il a ensuite modifié celle-ci en faveur d’une
grille d'évaluation normative et structurée, en ce sens que la capacité de
travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée
dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée (par des
indicateurs), à la lumière des circonstances du cas particulier et sans ré-
sultat prédéfini d’une capacité à pouvoir surmonter les douleurs induites de
l’atteinte à la santé par un effort raisonnablement exigible (ATF 141 V 281
consid. 3.6 et 4 ; cf. infra consid. 10.4 s.). Dans ce cadre d’analyse les
facteurs d’exclusion selon l’ATF 131 V 49 gardent leur pertinence. Le mes-
sage du Conseil fédéral précité a par ailleurs relevé qu’il convenait de tenir
compte de manière appropriée du fait que la rente avait été attribuée légi-
timement et de la situation qui en découlait, que dans chaque cas il fallait
donc évaluer les intérêts en jeu afin de décider si une adaptation répondait
au principe de proportionnalité (FF 2010 1736).
6.4.2 Dans un arrêt 8C_773/2013 du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a
souligné que dans le cadre d'une révision introduite en raison de la let. a
des dispositions finales de la 6e révision de l’AI (premier volet), le rôle de
l'examen médical, exécuté consciencieusement par des spécialistes, est
particulièrement important vu qu'il n'est pas toujours facile de déterminer
du point de vue médical si un trouble psychique présente une pathogenèse
et étiologie claires. L'examen médical est donc soumis à des exigences
particulièrement élevées. Un examen spécialisé dans le cas donné selon
les règles de l’art est déterminant. Les experts doivent exposer de façon
claire pour quelles raisons ils ont diagnostiqué un syndrome sans patho-
genèse ni étiologie claires et pour quelles raisons l’investigation clinique
psychiatrique n’a pas permis de déterminer des troubles clairement établis
et objectivables en relation avec les conséquences invalidantes. De plus,
l’examen doit être récent et doit répondre aux questions déterminantes (cf.
consid. 4.3.1 et les références citées dont notamment l’ATF 139 V 547 con-
sid. 9.2 ss). Dans le cadre du réexamen de la rente il doit être procédé à
des examens médicaux répondant aux questions déterminantes afin de
connaître la situation de l’assuré à la date de la révision. Il faut entre autres
déterminer si l’état de santé s’est détérioré depuis l’octroi de la rente et si,
en plus des troubles non objectivables, un diagnostic ne peut pas être clai-
rement posé à l’aide d’examens psychiatriques cliniques (ATF 139 V 547
consid. 10.1.2).
C-2667/2014
Page 24
6.4.3 Le TF a indiqué que la rente peut être réduite ou supprimée selon les
Disp. finales de la révision 6a uniquement si elle a été octroyée en raison
d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat orga-
nique et que le tableau clinique est toujours de cet ordre à la date de la
révision (ATF 139 V 547 consid. 10.1.1, 10.1.2) et a ensuite précisé que s’il
est possible de distinguer au moment de l’octroi de la rente les troubles
explicables des troubles non explicables, les dispositions finales de la ré-
vision 6a s’appliquaient pour ces derniers à moins d’interrelations non dis-
sociables liant les uns aux autres troubles (ATF 140 V 197 consid. 6.2.3 ;
arrêts du TF 8C_697/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.1 s., 9C_180/2015
du 18 février 2016 consid. 3, arrêt du TF 9C_121/2014 du 3 septembre
2014 consid. 2.4.1 et 2.6). En effet les rentiers concernés ne peuvent pas
être privilégiés par rapport aux assurés qui déposent nouvellement une de-
mande de prestations en raison de troubles explicables et de troubles que
l'on ne peut pas objectiver (ATF 140 V 197 consid. 6.2.3; voir ég. ATF 142
V 106 consid. 4.3). Les rentes en cours sont exclues d’un réexamen si et
dans la mesure où elles reposent sur des atteintes explicables (arrêt du TF
9C_121/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2.4.1, 3e phr). Une part de la
capacité de travail fondée sur un substrat organique peut dans le cas de
l’application des dispositions finales seulement être nouvellement réappré-
ciée que dans la mesure de l’existence d’une modification au sens de l’art.
17 LPGA (art. 9C_121/2014 consid. 2.4.2, 2e phr.). Autrement dit si les
troubles organiques ou psychiques indépendants ne concourraient (au mo-
ment de l’octroi de la rente) ou ne concourent pas (au moment du réexa-
men) à l’incapacité de travail d’une manière propre à influencer les droits
de l’assuré, mais ne font que renforcer les effets du syndrome sans patho-
genèse claire, une révision de la rente en vertu des dispositions finales est
possible (arrêt du TF 9C_121/2014 consid. 2.4 à 2.7 ; cf. ég. CDF ch.
1004).
6.4.4 In casu l’atteinte du syndrome somatoforme douloureux persistant
(F45.4) sans limitation fonctionnelle objective relève des dispositions fi-
nales de la 6e révision (premier volet). Il en va de même du syndrome dé-
pressif majeur (degré moyen) (F32.1) en tant qu’effet secondaire du syn-
drome somatoforme douloureux du fait que les experts en 2002 ont qualifié
chez l’intéressé ladite comorbidité F32.1 de degré moyen (cf. supra A.b ;
pce 50 p. 3) et que de principe une telle comorbidité de degré léger à
moyen est retenue comme associée à un trouble somatoforme douloureux
F45.4 parallèlement diagnostiqué et non comme trouble autonome (cf. su-
pra consid. 6.3 ; arrêt du TF 9C_798/2011 du 15 mai 2012 consid. 3). Dans
leur expertise du 22 mars 2013 les experts ont retenu que le trouble dé-
pressif majeur était de degré moyen selon l’expertise de 2002, l’histoire
C-2667/2014
Page 25
psychiatrique était centrée autour de la pathologie douloureuse chronique
ayant conduit à un arrêt de travail l’isolant ainsi du milieu social et entrai-
nant un épisode dépressif moyen (pce 31 p. 17 s.) ce qui selon la jurispru-
dence citée en faisait une comorbidité associée au trouble F45.4 et non
autonome. Dans l’hypothèse où le trouble F32.1 devait être considéré
comme une atteinte autonome in initio il relèverait d’une appréciation sous
l’angle de l’art. 17 LPGA. En d’autres termes si le trouble somatoforme
persistant est toujours présent mais n’est pas invalidant, qu’il y ait ou non
encore un syndrome dépressif majeur (degré moyen) en tant qu’effet se-
condaire, la rente allouée du fait de ce trouble et de son effet secondaire
peut être supprimée indépendamment de l’existence d’une amélioration ou
non de l’état de santé depuis 2003, si tant est que l’appréciation de l’état
de santé ne donnerait nouvellement pas droit à une rente, alors que pour
le trouble dépressif majeur (degré moyen), considéré comme atteinte auto-
nome, une amélioration de l’état de santé depuis 2003 doit pouvoir être
établie pour fonder une suppression de rente eu égard à cette atteinte à la
santé. L’évolution somatique est réservée et s’analyse sous l’angle de l’art.
17 LPGA.
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. En principe, les rentes correspon-
dant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés
qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4
LAI).
C-2667/2014
Page 26
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; arrêt du TF I 312/04 du 28
juillet 2005 consid. 1.2; art. 4 et 7 du règlement 883/04).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (art. 16 LPGA ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu-
rance-invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss).
8.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap-
partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at-
tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les
motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de
travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133
consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF
140 V 193 consid. 3.2).
9.
9.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la
C-2667/2014
Page 27
tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin-
cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les
faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA)
puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de
la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci
(Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Leurs qualifica-
tions spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juridique de leurs
prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doi-
vent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et
experts médicaux quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3 ; VALTERIO, op.
cit., n° 2596).
9.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). La
valeur probante d'une expertise est liée à la condition que l'expert dispose
de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles
dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars
2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ;
cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). Au demeurant, l'élément déterminant pour
C-2667/2014
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la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du
23 mars 2016 consid 5.2).
9.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia-
tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF
125 V 351 consid. 3b).
Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un
médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en
pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats con-
vaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur
étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas
que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande par-
tie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constella-
tions, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation
des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il sub-
siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex-
pertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid.
1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi-
cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à
lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généra-
lement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid.
3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de
C-2667/2014
Page 29
preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat mé-
dical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est
produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa
valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1 Le point de départ de l’examen du droit aux prestations selon l’art. 4
al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est
l’ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la
capacité d’exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d’une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 130 V 396).
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu
tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 130 V 396 consid. 6.3, ATF 131 V 49 consid.
1.2 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Une
expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes
douloureux (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54
consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Les experts doivent justifier le
diagnostic de telle manière que l’administration puisse vérifier que les
critères diagnostics ont été observés. En particulier l’exigence d’une
douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse
doit être remplie. Le diagnostic de syndrome douloureux persistant
suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines
de la vie (tant professionnelle que privée). Les critères d’exclusion de ce
diagnostic doivent en outre être pris en considération par les médecins
(ATF 141 V 281 consid. 2). C'est aussi valable pour les pathologies
similaires telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2).
10.2 Depuis 2004 (cf. ATF 130 V 352) – voire 2006 en ce qui concerne
singulièrement la fibromyalgie – la jurisprudence du Tribunal fédéral a posé
la présomption selon laquelle ces troubles comme d'autres troubles
psychosomatiques similaires pouvaient être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible et n'entraînaient pas, en règle générale,
une limitation de la capacité de travail de longue durée pouvant conduire à
C-2667/2014
Page 30
une invalidité. Ce n'était que dans des cas exceptionnels, lorsque la
personne assurée présentait une comorbidité psychiatrique importante et
si, de surcroît, elle remplissait certains critères définis (appelés critères de
Foerster), qu'il était admis que l'assuré était incapable de fournir cet effort
de volonté nécessaire à surmonter sa maladie et qu'elle pouvait être
considérée comme invalide (ATF 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 et 130 V
352 consid. 2.2.3).
10.3 Récemment, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 141 V 281 du 3 juin 2015,
a modifié sa pratique, tenant compte des expériences accumulées depuis
plus de onze ans ainsi que des critiques formulées à l'encontre de cette
jurisprudence. Un point central du changement concerne la renonciation à
la présomption du caractère surmontable du syndrome par un effort de
volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt). Le Tribunal
fédéral a également relevé qu'il sied de renoncer à l'exigence de la
présence d'une comorbidité psychiatrique et de son rôle prépondérant
(consid. 4.1.1 et 4.3.1.1). Dorénavant, la capacité de travail exigible des
personnes souffrant d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une atteinte
psychosomatique semblable (cf. consid. 4.2 de l'arrêt) doit être évaluée sur
la base d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure
d'établissement de faits structurée (par des indicateurs standards) et
normative, permettant de mettre en lumière les facteurs incapacitants
d'une part et les ressources de la personne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6
de l'arrêt).
10.4 Le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards de l'évaluation
du caractère invalidant des affections psychosomatiques répartis en deux
catégories, de la manière suivante (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) :
A. Catégorie « Degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3)
a. Complexe « Atteinte à la santé » (consid. 4.3.1)
i. Caractère prononcé des éléments et symptômes pertinents pour
le diagnostic (consid 4.3.1.1)
ii. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet
égard (consid. 4.3.1.2)
iii. Comorbidités (consid. 4.3.1.3)
b. Complexe « Personnalité » (diagnostic de la personnalité, res-
sources personnelles) (consid. 4.3.2)
c. Complexe « Contexte social » (consid. 4.3.3)
B. Catégorie « Cohérence » (aspects du comportement) (consid. 4.4)
C-2667/2014
Page 31
a. Limitation uniforme du niveau d’activité dans tous les domaines
comparables de la vie (consid. 4.4.1)
b. Poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie pour le
traitement et la réadaptation (consid. 4.4.2).
Le premier groupe d’indicateurs permet d’évaluer la gravité du défaut
fonctionnel (atteinte à la santé, estimation des ressources résiduelles et du
contexte social dans lequel l’assuré vit). Le deuxième groupe d’indicateurs
permet d’évaluer la cohérence du comportement de l’assuré, notamment
la cohérence entre les difficultés dénoncées à propos de son travail et
celles rencontrées dans sa vie privée. L’ensemble des indicateurs permet
à l’OAI d’évaluer le caractère invalidant de l’atteinte à la santé et la
possibilité pour l’assuré de fournir un effort raisonnable pour limiter les
effets de l’atteinte à la santé (ADRIANO PREVITALI, Aperçu de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’intégration et de
réadaptation professionnelles, in RSAS 2016 p. 651 ss, 668 ; voir ég.
ANNE-SYLVIE DUPONT, Un point d’actualité en droit des assurances
sociales : Le trouble somatoforme : un peu plus douloureux ?, in :
Plaidoyer 1/2016 p. 20 ss, 21).
Le Tribunal fédéral a indiqué que les indicateurs standards de la catégorie
« Degré de gravité fonctionnel » forment la base pour l’évaluation des
conséquences. Ses conclusions devront ensuite résister à l'examen de la
catégorie « Cohérence » (ATF 141 V 281 consid. 4.3) pour l’évaluation des
conséquences. L’aspect de la cohérence est décisif du point de vue des
règles juridiques sur la preuve (ATF 141 V 281 consid. 4.4). Il a rappelé en
outre qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret
et que ce catalogue d'indicateurs n'a pas la fonction d'une simple check-
list. Il a aussi considéré que ce catalogue n'est pas immuable, devant au
contraire évoluer avec les connaissances scientifiques (consid. 4.1.1 de
l'arrêt).
10.5 Le Tribunal fédéral a expliqué qu'eu égard aux indicateurs retenus, il
conviendra, plus qu'avant, de tenir compte des effets de l'atteinte à la santé
sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les
tâches de sa vie quotidienne (répercussions fonctionnelles). La phase
diagnostic, à la base de l'examen (consid. 2 et 6), devra mieux prendre en
considération le fait qu'un diagnostic de trouble somatoforme douloureux
présuppose un degré d'une certaine gravité, les circonstances indiquant
une exagération doivent être évaluées, la gravité de l’évolution de la
maladie doit être rendue plausible (consid. 4.3.1.1 de l'arrêt). Le
déroulement, la résistance, la coopération et l'issue des traitements
C-2667/2014
Page 32
thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront
également des conclusions sur les conséquences de l'affection
psychosomatique (consid. 4.3.1.2). Il sied également de mieux intégrer la
question des ressources personnelles dont dispose la personne
concernée, au vu en particulier de sa personnalité et du contexte social
dans lequel elle évolue (consid. 4.3.2 et 4.3.3). Joueront également un rôle
essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent
de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et
si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques
existantes (consid. 4.4 à 4.4.2; cf. Communiqué aux médias du Tribunal
fédéral du 17 juin 2015).
10.6 La Haute Cour a souligné que la nouvelle jurisprudence ne modifie en
rien l'exigence de l'art. 7 al. 2 LPGA selon lequel il ne saurait y avoir
incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable. De même, la nouvelle pratique n'influence pas
la nécessité d'une preuve objective. Des évaluations et des limitations
subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent pas être
considérées comme des atteintes à la santé invalidantes, ce d’autant plus
si aucun traitement adéquat n'est suivi (consid. 3.7.1). Par conséquent, le
Tribunal a confirmé qu'il faut partir du principe que la personne assurée
souffrant d'une atteinte psychosomatique est néanmoins valide (consid.
3.7.2).
Dans une affaire ultérieure la Haute Cour a spécifié que d'un point de vue
médical, il sied de dûment motiver quelles sont les limitations fonctionnelles
existantes et dans quelles mesures elles justifient une limitation de la
capacité de travail sous l’angle d’une appréciation objective d’exigibilité au
moyen des indicateurs standards définis (arrêt du TF 9C_899/2014 du 29
juin 2015 consid. 3.2).
Enfin, pour qu'une invalidité soit reconnue, il est indispensable, dans
chaque cas, que les répercussions fonctionnelles importantes sur la
capacité de travail [et de gain] d'un substrat médical établi soient mises en
évidence, d'une manière concluante et cohérente, au moins selon le degré
de la vraisemblance prépondérante. Cas échéant, la personne assurée
supporte les conséquences du défaut de la preuve (arrêt du TF
9C_492/2014 cité consid. 6, cf. ég. l’arrêt du TF 9C_899/2014 cité consid.
3.2).
A propos de l'interaction du droit et de la médecine dans le cadre de
l'application concrète de la loi, la Haute Cour s’est, à plusieurs reprises, y
C-2667/2014
Page 33
compris récemment, exprimée. Il appartient tant aux experts médecins
qu’aux organes d’application de la loi de juger de la capacité de travail dans
un cas particulier en référence aux critères normatifs précités. Les experts
médecins et les organes d’application de la loi contrôlent la capacité de
travail chacun de leur point de vue (ATF 137 V 64 consid. 5.1). Dans le
cadre de l’évaluation de l'impact des problèmes de santé diagnostiqués le
médecin se détermine en premier lieu sur la capacité de travail. Son
appréciation est une base importante pour la détermination finale juridique
de la question, à savoir quelles prestations de travail il peut être attendues
de la personne assurée (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; ULRICH MEYER, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozial-
versicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-
bemesung, in: Schaffauser/Schlauri [Edit,], Schmerz und Arbeitsunfäh-
igkeit, 2003, p. 49).
10.7 Sur le plan du droit intertemporel le Tribunal fédéral a indiqué que la
jurisprudence de l'ATF 137 V 210 consid. 6 gardait sa pertinence par
analogie dans le sens que les expertises effectuées d'après les anciens
standards de procédure ne perdaient pas en soi leur valeur probante. Par
une application par analogie il sied d'examiner, compte tenu du cas
particulier et des griefs soulevés, si les documents versés au dossier
permettent une appréciation convaincante selon les indicateurs
déterminants. En fonction de l’étendue et profondeur de l’instruction mise
en œuvre effectuée, un complément ponctuel sur certains points précis
peut selon les circonstances s'avérer suffisant (ATF 141 V 281consid. 8).
11.
11.1 Est litigieuse la question de savoir si l’autorité inférieure a supprimé à
juste titre le quart de rente d’invalidité en application des dispositions fi-
nales de la 6e révision (premier volet) de la LAI.
11.2 En l’espèce il appert du dossier que l’intéressé a été mis au bénéfice
d’un quart de rente d’invalidité par une décision du 23 mai 2003 de l’OAI-
VD à compter du 1er décembre 1999 en raison d’un trouble somatoforme
douloureux persistant (F45.4) associé à un trouble dépressif majeur (degré
moyen) (F32.1) diagnostiqués dans le cadre d’une expertise médicale in-
terdisciplinaire du 25 mars 2002 réalisée à la Clinique B._______. La Dre
E._______ du SMR releva à l’époque dans son rapport du 6 août 2002
que, pour l’expert, d’un point de vue rhumatologique, il n’y avait aucune
limitation fonctionnelle objective, que les limitations fonctionnelles étaient
dues à un trouble psychique qui expliquait la nette discordance entre les
C-2667/2014
Page 34
plaintes de l’assuré et les constations objectives tant cliniques que radiolo-
giques (cf. supra A.c).
Ainsi indiqué dans le considérant 6.4.4, le diagnostic de trouble somato-
forme douloureux persistant (F45.4) posé en 2002 doit in casu, dans le
cadre de la révision initiée en avril 2012 par l’autorité inférieure, être exa-
miné sous l’angle de l’application des dispositions finales de la 6e révision
(premier volet) de la LAI à la suite du rapport d’expertise CEMed du 22
mars 2013. Il en va de même pour le diagnostic de trouble dépressif majeur
(degré moyen), posé en 2002 également, atteinte qui n’a pas été dissociée
du trouble somatoforme douloureux mais appréciée, par les experts psy-
chiatriques en 2002 et en 2013, comme un effet secondaire du premier
trouble (cf. consid. 6.4.4 et 6.3). S’agissant des atteintes somatiques l’ap-
préciation relève de l’art. 17 LPGA.
11.3 Le rapport d’expertise du CEMed de Nyon du 22 mars 2013 à la base
de la décision dont est recours fait état largement du passé médical de
l’assuré et de son anamnèse. Il retranscrit les plaintes actuelles et indica-
tions de limitations fonctionnelles de l’intéressé et son cadre de vie et
donne également un aperçu des activités quotidiennes de l’assuré.
11.3.1 Sur le plan psychiatrique il y a lieu de relever que le volet de l’ex-
pertise du CEMed du 22 mars 2013 n’a pas été établi selon les nouveaux
réquisits de l’ATF 141 V 281 du 3 juin 2015 (cf. supra consid. 10.3 s.).
Comme on l’a indiqué supra consid. 10.7 les expertises effectuées d’après
les anciens standards de procédure ne perdent pas en soi leur valeur pro-
bante. Il sied dès lors d’examiner compte tenu du cas particulier et des
griefs soulevés si les documents versés au dossier, dont principalement le
volet psychiatrique (Dr K._______, psychiatre) de l’expertise du CEMed du
22 mars 2013 permettent une appréciation convaincante selon les indica-
teurs déterminants. Tel est l’avis de l’OAIE selon la prise de position de son
service médical du 23 février 2017 requise par un complément d’instruction
du Tribunal de céans du 1er février 2017 (pce TAF 14).
Il appert du volet psychiatrique de l’expertise du CEMed du 22 mars 2013
que l’assuré ne présente pas de troubles de la personnalité, de la concen-
tration, de mémoire. Le rapport releva une humeur stable, une image posi-
tive de l’intéressé de lui-même, une confiance en soi conservée, un fonc-
tionnement de la personnalité harmonieux. Il ne nota pas de suivi psychia-
trique et plus de prise d’antidépresseurs depuis 2003, seuls des antal-
giques étant pris. Il nota un cadre familial et social normal et énonça que
tant dans l’anamnèse spontanée qu’orientée on ne trouvait pas d’éléments
C-2667/2014
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suffisants pour permettre de retenir un trouble anxieux, dépressif, psycho-
tique. Il indiqua que si le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
restait d’actualité il n’y avait pas d’état psychique cristallisé, ni de perte de
l’intégration sociale. Le rapport conclut à une amélioration sur le plan dé-
pressif puisqu’aucun trouble dépressif n’était mis en évidence ni quelque
autre trouble psychique en dehors du trouble somatoforme douloureux qui
en l’espèce n’était dès lors pas associé à une comorbidité (psychiatrique)
grave, à un état psychique cristallisé, à une perte de l’intégration sociale, à
l’échec d’un traitement conformes aux règles de l’art, l’intéressé n’étant pas
suivi psychiatriquement. En plus, les experts posent un prognostic objecti-
vement bon avec stabilité rhumatologique et rémission du trouble de l’hu-
meur (depuis 2004, l’état psychique reste stable sans atteinte anxieuse ou
dépressive, cf. pce 31 p. 18), concluent à une capacité de travail entière
sans modification probable et sans indication de la nécessité d’une théra-
pie susceptible de préserver ou améliorer la capacité de travail.
L’expertise psychiatrique a été établie par un expert en son domaine. Elle
a tenu compte des plaintes subjectives de l’intéressé qui a indiqué ne pas
avoir de problèmes psychiatriques, se sentir bien sous réserve de ses limi-
tations quotidiennes physiques et des douleurs ressenties. Son cadre de
vie familial et social a été pris en compte. Le diagnostic a été posé en pleine
connaissance de l’anamnèse de l’assuré et de l’évolution de ses atteintes
à la santé. Les conclusions auxquelles est parvenu l’expert psychiatre sont
motivées. Il sied de relever dans ce contexte d’expertise que L’appréciation
psychiatrique du Dr K._______ a été confirmée par le Dr O._______ du
SMR, psychiatre. Le Dr O._______ releva lui aussi une amélioration de
l’état psychique de l’intéressé depuis l’expertise établie à la Clinique ro-
mande de réhabilitation en 2002 du fait qu’il n’y avait plus d’état dépressif
et cela déjà depuis 2008. Il indique qu’il avait en effet été retenu en 2002
un status émotionnel difficilement accessible et dépressif avec un pronostic
plutôt réservé, l’invalidité ayant été principalement portée par les troubles
psychiques, à savoir le trouble douloureux somatoforme et le trouble dé-
pressif dont l’importance était difficile à juger en raison de la difficulté de
l’intéressé à exprimer les émotions et une tendance à minimiser les symp-
tômes, voire à les nier, l’évaluation psychiatrique ayant ainsi conduit à
l’époque à la conclusion que la situation était fixée, probablement définiti-
vement (cf. pce 31 p. 20 OAIE 2). Il nota au contraire sur la base du status
médical établi dans l’expertise CEMed, corroborant les conclusions de
cette dernière, un status actuel psychique de l’assuré nettement amélioré
du fait du soutien de sa famille, de la reconnaissance de la maladie par
C-2667/2014
Page 36
l’octroi d’une rente partielle. Il nota aussi que déjà la Dre H._______, psy-
chiatre, avait en 2008 retenu un status euthymique et que l’intéressé ne
suivait pas de traitement psychiatrique.
Vu ce qui précède il peut être retenu avec le degré de la vraisemblance
prépondérante valant en la matière et sur la base d’une expertise probante
que sur le plan psychiatrique l’intéressé ne présente pas de diminution de
sa capacité de travail bien que le diagnostic de trouble somatoforme dou-
loureux reste d’actualité.
11.3.2 Concernant le plan somatique, à l’occasion d’une première révision
du droit à la rente initiée par l’assuré-même, ayant fait valoir une aggrava-
tion de son état de santé, le Dr F._______ du SMR dans un rapport du 26
mai 2005, à la suite du rapport médical du Dr G._______, médecine interne
et rhumatologie, du 4 mars 2005, nota qu’il n’y avait aucun signe neurolo-
gique déficitaire ni aucune limitation de la mobilité rachidienne ou des
membres susceptible d’engendrer des limitations fonctionnelles objectives,
qu’il n’y avait donc au sens médical pas d’aggravation de l’état de santé,
et par conséquent, pas de diminution de la capacité de travail.
Dans le cadre d’une deuxième révision du droit à la rente, il fut relevé dans
un rapport E 213 du 10 octobre 2008 des plaintes de douleurs et notam-
ment sur le plan ostéoarticulaire une limitation importante des amplitudes
articulaires et selon un rapport psychiatrique de la Dre H._______ du 11
juillet 2008 que l’intéressé ne présentait pas de pathologie psychiatrique
significative. Par communication datée du 19 mars 2009 le quart de rente
alloué fut reconduit, le Dr I._______, orthopédie, traumatologie, du SMR
ayant conclu à un status inchangé sur le plan somatique et ayant relevé un
syndrome dépressif chronique plutôt modeste.
11.3.3 Dans le cadre de l’expertise CEMed 2013, après une anamnèse dé-
taillée, le volet rhumatologique évoque l’ensemble du status de l’intéressé
avec détails dont il y a lieu de relever une nuque, un rachis dorso-lombaire,
des épaules et autres articulations sans mention de limitation, l’absence
d’atrophie musculaire, une force et une sensibilité dans l’ensemble bien
conservée, des manœuvres de Lasègue négatives, une gestuelle fluide,
une marche plus lente, quelques palpations et manœuvres sont déclarées
douloureuses. Du dossier radiologique (cf. pce 31 p. 16 s. [radios juillet
2010 – décembre 2012]) il fut relevé une discarthrose C4-C5 modérée, pas
d’anomalie particulière au niveau de la colonne dorsale et lombaire ainsi
qu’au niveau des hanches et des sacro-iliaques, une discopathie L4-L5
C-2667/2014
Page 37
protrusive avec un débord foraminal postero-latéral gauche sans compres-
sion radiculaire et un canal antéro-postérieur légèrement rétréci sans signe
de conflit disco radiculaire, des genoux sans lésion ostéoarticulaires radio-
logiquement visibles.
A la discussion le Dr L._______, expert en rhumatologie, indiqua que la
suspicion de rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie en
évoquant la présence d’une sacro-iléite de degré II, de syndesmophytes
de la colonne lombaire et d’un psoriasis s’exprimant par des desquama-
tions de la face palmaire des mains, atteintes indiquées dans un rapport
du 12 [recte : 18] juin 2012 par le Dr M._______, ne pouvaient être prises
en considération sur la base du dossier médical, vu les examens radiolo-
giques et biologiques et les constatations au jour de l’examen, les articula-
tions étant parfaitement calmes sans signe de synovite ou de ténosynovite
sans tuméfaction et sans limitation fonctionnelle. Le rapport retint sur le
plan rhumatologique que l’intéressé présentait une pathologie ostéoarticu-
laire objectivable toutefois d’allure modérée comprenant une discopathie
protrusive L4-L5 sans conflit discoradiculaire, une tendinopathie chronique
modérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, des douleurs du ge-
nou droit vraisemblablement en relation avec une atteinte dégénérative
discrète fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire avec des signes discrets
d’inflammation. Il nota cependant qu’aucune des atteintes était suffisam-
ment significative pour entraîner une limitation fonctionnelle ou un handi-
cap dans l’activité professionnelle de machiniste de l’assuré de sorte que
sa capacité de travail restait entière dans l’activité professionnelle.
Au final le rapport d’expertise retint qu’il n’y avait aucun diagnostic ayant
une répercussion sur la capacité de travail et indiqua les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail suivant : Lombalgies modérées sur
une discopathie protrusive L4-L5 sans conflit disco-radiculaire, cervicalgies
modérées sur discarthrose C4-C5 sans conflit disco-radiculaire, tendino-
pathie chronique modérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sans
signe de déchirure ni bursite, gonalgies droites modérées en relation avec
une atteinte dégénérative discrète fémoro-tibiale interne et fémoropatel-
laire, trouble douloureux somatoforme persistant F45.4 (pce 31).
La documentation médicale produite ultérieurement à l’expertise CEMed
de 2013 par le recourant fait état, selon le rapport médical de la Dre S.
E._______ du 4 octobre 2013, des mêmes atteintes à la santé et plaintes
que celles sur lesquelles les experts se sont prononcés et pour lesquelles
ils n’ont pas retenu de limitations fonctionnelles déterminantes sur le plan
somatique. Elle releva également que la liste des médicaments fournie (cf.
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Page 38
pce 46 OAIE 2) était la même que celle prise en compte par les experts (cf.
pce 31 p. 12 OAIE 2), sous réserve d’un traitement pour le psoriasis des
mains, sans que cette atteinte n’ait été documentée. Il appert de ce qui
précède que s’agissant de l’anamnèse de l’assuré, de l’examen rhumato-
logique ainsi que de l’appréciation médicale somatique rendant compte
des plaintes de l’assuré, le rapport d’expertise CEMed 2013, établi par des
médecins spécialistes de leur domaine, peut être qualifié de probant ré-
pondant aux exigences de la jurisprudence. L’avis de la Dre E._______
quant aux atteintes à la santé et aux plaintes identiques et quant à la mé-
dication nouvellement alléguées identique sous réserve de la médication
pour le psoriasis peut aussi être confirmé.
Il s’ensuit de ce qui précède qu’également sur le plan rhumatologique il ne
peut pas être retenu à l’examen du CMed 2013 d’incapacité de travail. Par
comparaison aux diagnostics retenus sur le plan somatique en 2002 de
notamment, également sans répercussion sur la capacité de travail, unco-
discarthrose C4-C5, spondylose dorsale débutante, discrètes séquelles de
dystrophie de croissance dorso-lombaire (cf. pce 51 p. 16 OAIE 1), il peut
être retenu que l’intéressé depuis l’octroi de la rente n’a pas connu une
dégradation de son état de santé somatique propre à avoir une incidence
notable sur sa capacité de travail. En d’autres termes si une certaine dé-
gradation de l’état de santé sur le plan somatique (notamment des troubles
dégénératifs liés à l’âge) peut être discutée dans le cadre de l’art. 17 LPGA,
celle-ci n’est de toute façon pas telle qu’elle donnerait lieu à la reconnais-
sance d’une incapacité de travail, selon l’expertise CEMed de 2013, au
sens de la LAI par comparaison avec l’expertise de 2002.
12.
12.1 Dans ses écritures, à l’encontre de l’appréciation des experts, l’inté-
ressé fit valoir en procédure d’audition le 30 septembre 2013 que le rapport
du CEMed avait relevé un comportement douloureux sans manifestation
démonstrative, qu’il y avait dès lors lieu de prendre en compte ses plaintes
exprimées avec sérieux et que depuis son retour au Portugal en 2007 son
état de santé ne s’était pas amélioré. Il souligna l’existence de ses disco-
pathies et de l’atteinte au genou droit manifestement objectivables et releva
que la décision de suppression de rente était choquante du fait que le dos-
sier ne révélait aucune amélioration de son état de santé si ce n’est sur le
plan psychique du fait qu’il ne devait plus s’occuper de sa mère. Son ob-
jection fut accompagnée de trois nouveaux documents médicaux et de
deux documents déjà au dossier. Notamment le Dr M._______ avait attesté
C-2667/2014
Page 39
dans un rapport du 10 septembre 2013 reprenant le contenu d’un précé-
dent rapport du 18 juin 2012 de douleurs intenses avec des douleurs ma-
tinales l’empêchant de marcher de manière adéquate, de douleurs s’inten-
sifiant à l’effort nécessitant la prise de doses élevées d’anti-inflammatoires
(cf. supra G.c).
12.2 Dans son rapport du 4 octobre 2013 la Dre N._______, médecine gé-
nérale, physique et de réadaptation, à l’encontre de ces griefs indiqua que
les plaintes et atteintes à la santé énoncées par le Dr M._______ étaient
les mêmes que celles sur lesquelles le rapport d’expertise du CEMed
s’était prononcé et que l’examen clinique n’avait alors mis en évidence au-
cune limitation fonctionnelle. Elle souligna que si l’intéressé ne présentait
pas d’amélioration de sa capacité fonctionnelle (sur le plan somatique)
c’était que celle-ci avait toujours été considérée comme entière. Relative-
ment à une IRM du 6 septembre 2013 de l’épaule droite, elle indiqua que
celle-ci était superposable à une IRM du 4 octobre 2004 (établie dans l’an-
née suivante de la décision d’octroi de rente) avec des troubles dégénéra-
tifs en plus. Au sujet d’un rapport du Dr Q._______ du 11 juin 2012 évo-
quant une maladie rhumatismale dégénérative avec des périodes d’exa-
cerbation relativement fréquentes, facteur rhumatoïde élevé, elle indiqua
que la légère hausse du facteur rhumatoïde était sans signification clinique.
Enfin quant à la liste de médicaments jointe, elle indiqua que ceux-ci
étaient les mêmes sous réserve d’un traitement pour le psoriasis dont l’at-
teinte n’était pas documentée ni n’avait été relevée lors de l’expertise CE-
Med. Au final la Dre N._______ indiqua qu’il n’y avait pas d’argument pour
remettre en cause les conclusions de l’expertise. Elle se référait en plus à
la prise de position du Dr O._______ du SMR du 28 mai 2013, qui indiqua
que si le trouble somatoforme douloureux était toujours d’actualité, l’état
dépressif n’était plus présent chez l’intéressé qui n’était pas suivi par un
psychiatre ni ne prenait de médicaments antidépresseurs, ce qui dénotait
une amélioration.
12.3 Le Tribunal de céans relève que la Dre N._______ a dans cette prise
de position détaillée du 4 octobre 2013 répondu aux griefs de l’intéressé
de façon complète et que l’intéressé n’a pas apporté d’élément nouveau
permettant de jeter des zones d’ombre sur l’actualité de l’expertise du CE-
Med. La Dre N._______ a pu donc se référer, vu l’identité des plaintes et
atteintes alléguées déjà prises en compte dans le rapport d’experts CEMed
2013, sur le plan rhumatologique (et aussi sur le plan psychiatrique) aux
conclusions du rapport CEMed. Le grief de l’intéressé selon lequel ses
plaintes ne seraient pas prises en compte avec sérieux ne peut être retenu
C-2667/2014
Page 40
car celles-ci ont été relevées dans l’expertise du CEMed par une apprécia-
tion étayée et convaincante et non pas été retenues comme étant d’un de-
gré tel qu’elles soient invalidantes. S’agissant du grief selon lequel son état
de santé ne se serait pas amélioré il sied de relever comme l’a fait la Dre
N._______ que sur le plan somatique il ne présentait pas d’invalidité en
2002 et que dès lors son état de santé ne pouvait s’améliorer sur ce plan.
S’agissant du genou droit il sied de relever que lors de l’expertise CEMed
celui-ci a été noté avec un discret empâtement et sensible à la palpation
mais une restriction sensible à la marche n’a pas été notée dans l’exper-
tise. Sur le plan psychiatrique et par rapport aux griefs soulevés par l’as-
suré y concernant le Tribunal de céans ne peut que relever, d’une part, que
la Dre H._______ dans son rapport du 11 juillet 2008 déjà n’a plus relevé
de pathologie psychiatrique significative et que, d’autre part, le Dr
K._______ a conclu de manière convaincante dans l’Expertise du CEMed
à la non existence de troubles psychiques excepté le trouble somatoforme
douloureux toujours présent depuis 2008 ne remplissant cependant pas
les critères d’un trouble invalidant, appréciation que le Dr O._______ du
SMR a confirmé. Cette appréciation sous l’angle des dispositions finales
de la 6e révision (premier volet) de la LAI est déterminante indépendam-
ment de l’existence d’une amélioration depuis 2003. Par ailleurs l’intéressé,
non suivi sur le plan psychiatrique et ne prenant pas de médicaments
autres que contre les douleurs, n’a pas apporté d’éléments qui pourraient
mettre en doute les conclusions de l’expert. Le fait qu’il serait moins affecté
par la charge psychologique que représentait pour lui de s’occuper de sa
mère nouvellement entrée dans un home a certes été relevé comme un
élément de l’amélioration par le Dr K._______, mais cette constatation
n’est pas essentielle dans son diagnostic et son appréciation (cf. expertise
CEMed pce 31 p. 20).
12.4 Il appert du concilium médical pluridisciplinaire SMR du 21 mars 2014
(pce 53), ayant précédé, dans le cadre de la procédure d’audition, la déci-
sion du 15 avril 2014 dont est recours, que seul le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux a été retenu par le SMR, aucun trouble dépressif
n’étant mis en évidence. Le rapport nota que le « recul » permettait de dé-
montrer l’existence de ressources psychiques ayant permis la disparition
des symptômes dépressifs, l’inexistence d’un état psychique cristallisé et
l’absence de perte d’intégration sociale. Cette appréciation a été corrobo-
rée également par le rapport SMR du 23 février 2017 sous l’angle des in-
dicateurs standards selon l’ATF 141 V 281 relatif à l’évaluation du caractère
invalidant des affections psychosomatiques (cf. pce TAF 14). Le rapport
SMR du 21 mars 2014 indiqua en conformité avec l’expertise CEMed que
le trouble somatoforme douloureux ne remplissait pas les critères d’un
C-2667/2014
Page 41
trouble invalidant au sens médical, l’aggravation alléguée ne portait que
sur les douleurs qui était un élément subjectif, qu’objectivement le Dr
G._______ n’avait mis en évidence aucun signe neurologique déficitaire ni
aucune limitation de la mobilité rachidienne ou des membres susceptibles
d’engendrer des limitations fonctionnelles objectives. Le rapport de conci-
lium indiqua sur le plan rhumatologique que l’aggravation alléguée ne por-
tait que sur les douleurs, qui sont un élément subjectif, qu’objectivement le
Dr G._______ n’avait mis en évidence aucun signe neurologique déficitaire
ni aucune limitation de la mobilité rachidienne ou des membres suscep-
tibles d’engendrer des limitations fonctionnelles objectives, qu’au sens mé-
dical il n’y avait donc pas d’aggravation de l’état de santé et par conséquent
de diminution de la capacité de travail. Il sied de rappeler que l’expertise
CEMed releva que l’intéressé présentait des pathologies ostéoarticulaires
objectivables qui étaient toutefois d’allure modérée, comprenant une dis-
copathie protrusive L4-L5 sans conflit discoradiculaire, une tendinopathie
chronique modérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite des dou-
leurs du genou droit vraisemblablement en relation avec une atteinte dé-
générative discrète fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire avec des
signes discrets d’inflammation, aucune des atteintes n’étant cependant
suffisamment significative pour entraîner une limitation fonctionnelle ou un
handicap dans son activité professionnelle de machiniste (OAIE Vol. 2, pce
31 p.19).
12.5 Dans son recours l’intéressé souleva pour l’essentiel les mêmes griefs
qu’en procédure d’audition qui ont été discutées supra. Il fit valoir une gêne
fonctionnelle importante justifiant une incapacité de travail depuis 1998,
l’inexistence d’une amélioration de son état de santé tel que cela ressortait
des scanners cervical et lombaire de 2007 et encore de 2011 ainsi que
l’existence de douleurs constantes. Il releva que le Dr M._______ avait at-
testé dans son certificat du 10 septembre 2013 de douleurs intenses avec
des douleurs matinales l’empêchant de marcher de manière adéquate, de
douleurs s’intensifiant à l’effort nécessitant la prise de doses élevées d’anti-
inflammatoires, document non pris en compte. S’agissant des premiers
griefs, il y a lieu notamment de relever que les discopathies dégénératives
en tant que telles bien que documentées ne sont pas nécessairement in-
validantes, notamment si elles n’engendrent pas de compression radicu-
laire, qu’en l’occurrence à l’examen lors de l’expertise du CEMed en 2012
elles ne limitaient pas selon l’expert rhumatologue la mobilité de l’intéressé.
S’agissant du document du Dr M._______ du 10 septembre 2013, celui-ci
a été indirectement pris en compte dans le cadre de l’expertise du CEMed
2013 du fait de son contenu proche de celui du 18 juin 2012 (cf. supra G.c
et la pce mentionnée dans l’expertise CEMed [pce 31 p. 19]). La Dre
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N._______ dans son rapport du 4 octobre 2013 en fit état relevant que les
mêmes plaintes décrites dans ces rapports se retrouvaient dans l’expertise
CEMed.
13.
En résumé, appréciée également sous l’angle des critères de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral de l’ATF 141 V 281 du 3 juin 2015, comme il en
résulte du complément du service médical de l’OAIE du 23 février 2017
validé le 2 mars 2017, requis par le Tribunal de céans (cf. supra N), l’ex-
pertise du CEMed du 22 mars 2013 permet de conclure à l’existence d’un
trouble somatoforme douloureux sans impact notable sur la capacité de
fonctionnement dans la vie privée sur le plan psychologique et sans con-
séquence pour la capacité de travail, sans autres atteintes somatiques
d’une gravité telles qu’elles seraient propres à déterminer une limitation de
la capacité de travail de l’intéressé dans son ancienne activité de machi-
niste ou d’autres activités adaptées. Les experts ont mis en évidence un
status psychique non cristallisé, une intégration de l’intéressé dans son
cadre familial et social, une image positive de l’intéressé de lui-même, l’ab-
sence de troubles psychiatriques implicitement d’une comorbidité psychia-
trique. L’anamnèse a décrit une personne active en phase avec la réalité,
orientée dans les trois modes, s’occupant de diverses tâches ménagères,
des enfants, des tâches administratives. Il ressort du dossier l’absence de
troubles psychiatriques, seul le diagnostic de trouble somatoforme doulou-
reux de caractère non invalidant ayant été retenu comme déterminant. En
l’occurrence l’intéressé n’est pas affecté dans sa vie de tous les jours par
le trouble en question au point de ne pas pouvoir exercer une activité adap-
tée à son état de santé. Sur le plan somatique il n’a pas été relevé d’at-
teintes à la santé déterminantes limitant l’intéressé dans sa dernière acti-
vité de machiniste.
Il appert de ce qui précède, qu’apprécié au moment de l’expertise CEMed
2013 en application des dispositions finales de la 6e révision (premier volet)
LAI, et non à l’aune de l’art. 17 LPGA en référence à l’état de santé de
l’intéressé lors de la décision de 2003, l’état de santé de l’intéressé sur les
plans psychiatrique et somatique ne justifie pas l’octroi d’une rente d’inva-
lidité sous l’angle des critères actuels d’appréciation du trouble somato-
forme douloureux persistant.
14.
14.1 Vu ce qui précède la décision dont est recours ayant supprimé le quart
de rente de l’intéressé en application de la lettre a des Dispositions finales
C-2667/2014
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de la 6e révision (premier volet) de la LAI peut être confirmée sur le plan
médical.
14.2
14.2.1 Selon les al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales précitées,
l'assuré (D : die Bezügerin oder der Bezüger ; I : l’assicurato) a droit, en
cas de réduction ou de suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle
réadaptation au sens de l'art. 8a LAI. Durant la mise en œuvre desdites
mesures de réadaptation, l'assurance continue de verser la rente à
l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la sup-
pression ou de la réduction de la rente.
Le but de ces mesures est de faciliter à la personne concernée par la sup-
pression ou diminution de rente le retour à la vie active (cf. Message du
Conseil fédéral du 24 février 2010 [FF 2010 1736 s.]).
14.2.2 Dans un arrêt 9C_64/2015 du 27 avril 2015 consid. 4.1, le Tribunal
fédéral a relevé que même en présence des conditions d’application de la
lettre a des Dispositions finales, l'office AI n'a pas le droit de réduire ou de
supprimer les rentes en cours sans un examen préalable d’une possible
réinsertion dans le marché du travail et que la personne assurée ait été
informée de mesures envisageables lors d'un entretien personnel (cf.
8C_583/2014 du 12 décembre 2012 consid. 4.2, 8C_773/2013 du 6 mars
2014 consid. 4.3.2 ; voir aussi le ch. 1004.2 de la CDF qui impose un en-
tretien personnel avec l’assuré au cours duquel seront discutées et plani-
fiées des mesures de nouvelle réadaptation). Il ne peut avoir été renoncé
valablement à un entretien que si dans la décision de suppression de rente
il a été relevé que des mesures de nouvelle réadaptation seraient inutiles
faute d’intérêt de la personne assurée auxdites mesures (cf. ATF 141 V
385 consid. 5.3).
Il n’appert pas du dossier que l’OAIE ait eu un entretien en application de
la lettre a des Dispositions finales de la 6e révision (premier volet) de la LAI.
La décision dont est recours ne se prononce pas non plus à ce sujet et
n’indique pas non plus que des mesures de réinsertion dans le monde du
travail selon l’art. 8a LAI seraient inutiles et vouées à l’échec faute d’intérêt
de l’assuré. L’omission de l’autorité inférieure de n’avoir pas procédé à un
entretien personnel conformément au ch. 1004.2 de la CDF le prescrivant
doit être qualifié de vice de procédure qui ne peut être guéri au cours de la
présente procédure de recours (cf. ég. l’arrêt du Tribunal de céans C-
C-2667/2014
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3475/2014 du 13 septembre 2016 consid. 10.4). Il sied dès lors de retour-
ner le dossier à l’autorité inférieure (art. 61 PA) afin qu’elle se prononce sur
ces aspects desdites dispositions finales de la 6e révision (premier volet)
de la LAI.
Il sied de relever dans ce contexte que dans un arrêt du TF 9C_558/2015
du 4 avril 2016 la Haute Cour, dans le cadre d’un renvoi de dossier à l’auto-
rité inférieure, en l’occurrence à l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger, pour complément d’instruction et nouvelle décision sur une sup-
pression de rente en application de la lettre a desdites Dispositions finales,
concernant une ressortissante italienne domiciliée en Australie, invita
l’autorité inférieure, cas échéant, à se prononcer sur le droit à la rente et à
des mesures de nouvelle réadaptation selon la lettre a desdites Disposi-
tions finales pour le cas où la suppression de rente serait confirmée (con-
sid. 6.3 in fine).
14.3 La décision de suppression de rente prise par l’OAIE étant imparfaite
en l’espèce du fait de n’avoir pas été suivie d’un entretien quant à des me-
sures d’aide à la réinsertion de l’assuré, impératives au moins quant à leur
examen d’un bien-fondé, la rente de l’intéressé est due in casu rétroactive-
ment jusqu’à la notification du présent arrêt. Le dossier est renvoyé à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction et entretien avec l’as-
suré. L’autorité inférieure est invitée à poursuivre sans délai l’instruction
par un entretien avec l’assuré suivi d’une décision concernant l’octroi ou
non de mesures de nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI. L’autorité in-
férieure ne s’étant pas prononcée sur cette question concrètement ni quant
au droit en tant que tel même brièvement, le Tribunal de céans ne peut le
faire. En effet, selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle adminis-
trative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une
question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-
dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si
étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait
commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet
dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 consid. 1.2; 122 V 36
consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement
du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les
suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état
d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et
l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans
un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée (GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2e éd., 1983, p. 43 ; voir ég.
C-2667/2014
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PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 2e éd. 2011, p.
823 s.) et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (ULRICH
MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis-
tratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446).
14.4 Dans un ATF 141 V 385 la Haute Cour a eu à se prononcer sur la
question de savoir de ce qu’il advenait d’une rente d’invalidité indûment
supprimée à tort en application de l’art. 17 LPGA plutôt qu'en se conformant
à la let. a de l’al. 1 des Dispositions finales de la LAI. Répondant à cette
question, et soulignant le fait qu’il ne devait pas y avoir coupure entre la
décision de suppression de rente et cas échéant l’octroi de mesures de
nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI et en parallèle l’octroi d’une rente
pendant une durée au plus de deux ans selon lesdites dispositions finales,
le Tribunal fédéral a indiqué que, cas échéant, les mesures de nouvelle
réadaptation et l’octroi parallèlement de la rente jusqu’alors versée mais
limitée dans le temps commençaient à courir dès la notification de l’arrêt
cantonal et que jusque-là la rente ordinaire continuait d’être versée (consid.
5). Il n’apparait pas qu’une solution différente doive être prise dans la pré-
sente cause du fait d’un domicile à l’étranger de l’assuré (cf. en relation
avec le domicile à l’étranger l’arrêt du TF 9C_558/2015 du 4 avril 2016
consid. 6.3 in fine).
15.
15.1 Vu l’issue de la procédure, le recourant obtenant partiellement gain
de cause par le maintien du droit à la rente jusqu’à la notification du présent
arrêt et le renvoi du dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle poursuive
l’instruction de la suppression de rente en application de la lettre a des
Dispositions finales de la 6e révision (premier volet) de la LAI en procédant
sans délai à un entretien avec l’assuré suivi d’une décision concernant l’oc-
troi ou non de mesures de nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI, il n’est
pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais perçue du recourant au
cours de la procédure de 400.- francs lui est restituée.
15.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14
FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations
au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la
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Page 46
base du dossier (al. 2, 2e phr.). En l'espèce, le recourant ayant agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel n’ayant pas produit de note
d’honoraires, il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens
de 2'500.- francs non soumises à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du
12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) à
charge de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de
l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur
litigieuse, du travail effectué nécessaire (principalement un recours, la
demande d’assistance judiciaire ayant été rejetée) et du temps consacré
par le représentant du recourant.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens du maintien du droit à la
rente ordinaire jusqu’à la notification du présent arrêt.
2.
Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle poursuive l’instruc-
tion en application de la lettre a des Dispositions finales de la 6e révision
(premier volet) de la LAI en procédant sans délai à un entretien avec l’as-
suré suivi d’une décision concernant l’octroi ou non de mesures de nou-
velle réadaptation selon l’art. 8a LAI.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs
perçue en cours de procédure du recourant lui est restituée après l’entrée
en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué au recourant des dépens d’un montant de 2'500.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :