Cour III
C-2669/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A.__________,
représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
place Saint-François 8, case postale 5571,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision sur opposition du 3 février 2006 en matière de
prestations de l'assurance invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2669/2006
Faits :
A.
Le ressortissant français A.__________, né le 24 octobre 1953, est au
bénéfice d'un diplôme de préparateur en pharmacie et a travaillé en
Suisse du 1er décembre 1990 à février 2004 en tant qu'aide en
laboratoire dans l'entreprise Syngenta sise à Monthey (pce 2, 3, 10). Il
souffre d'une scoliose dorso-lombaire depuis l'adolescence, d'une
hernie discale cervicale C5-C6, ainsi que de cervicalgies et céphalées
depuis 2001.
B.
En date du 23 décembre 2004, A.__________ présente une demande
de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 3).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• Le rapport médical du Dr T._______ du 14 février 2003, qui relève
principalement l'existence d'une scoliose droite de 50° (pce 1-2);
• le rapport médical du Dr C._______, radiologiste, du 13 mai 2004,
qui constate un angle de scoliose de 54% (pce 1-1);
• les rapports médicaux du Dr D.________ des 23 septembre 2004 et
11 février 2005, certifiant que A.__________ est en arrêt de travail
depuis le 12 février 2004; il diagnostique une forte aggravation d'une
ancienne scoliose de type idiopathique, ainsi qu'une hernie discale
cervicale C5-C6 foraminale droite (pce 1-4, 14).
Le 23 mars 2005, M. Olivier Thétaz, conseiller en profession de l'Office
cantonal AI du Valais, s'est rendu sur le lieu de travail de
A.__________ pour s'enquérir de la nature de son poste. Il est guidé
par M. E._______, laborant responsable et supérieur hiérarchique
direct de l'assuré (pce 19-1). Il estime que cette activité peut être
considérée comme légère et adaptée pour une personne présentant
des limitations fonctionnelles au dos (pce 20-3).
Dans leur avis médical du 13 juillet 2005, les Drs Bernard Croisier et
Maurice Theytaz, médecins du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR), dénotent que la situation médicale de
A.__________ est peu claire (pce 24-3). Une expertise orthopédique
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est dès lors requise par l'Office cantonal AI du Valais auprès du
Dr Stéphane Meyer, chirurgien orthopédiste à Sion: Celui-ci, dans son
rapport d'expertise du 4 octobre 2005, retient comme diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail une scoliose dorso-lombaire et
des troubles dégénératifs rachidiens avec discopathie protrusive C5-
C6, ainsi que des céphalées chroniques. L'expert relève que les
scolioses idiopathiques ont la particularité de peu voire pas progresser
chez l'adulte et que le cas de A.__________ ne fait pas exception à la
règle. Il souligne au demeurant que celui-ci est appareillé avec une
minerve et une ceinture lombaire. Le médecin considère que l'assuré
surévalue les affections dont il souffre et qu'une activité à mi-temps
est médicalement exigible notamment comme aide en laboratoire, ce
travail respectant les limitations à observer; il précise que l'activité
devrait s'effectuer à la demi-journée, avec une position de travail
alternée assis-debout et un port de charges n'excédant pas 5 kg et qui
devrait rester occasionnel (pce 28).
C.
Dans son rapport final du 26 octobre 2005, le Dr Croisier du SMR
expose qu'il n'y a aucune raison de ne pas accorder foi à l'expertise du
Dr Meyer (pce 29-1 s.).
Par décision du 23 novembre 2005, l'OAIE, s'appuyant sur le rapport
d'expertise du Dr Meyer, octroie à A.__________ une demi-rente avec
effet au 1er février 2005 (pce 31).
D.
A.__________ forme opposition le 5 décembre 2005 en concluant à
l'octroi d'une rente entière (pce 32-1 s.). Il avance que son état de
santé s'est progressivement aggravé depuis 2001 et produit à l'appui
de ses allégations:
• La missive du Dr W.______ du 20 janvier 1971, qui diagnostique
une scoliose dorso-lombaire droite à près de 40%, et celle du
Dr K._____ du 10 mai de la même année qui confirme ce diagnostic
(41%) (pce 32-10 s.);
• le rapport médical du Dr W.______ du 3 novembre 1988, qui estime
la scoliose à 30% et propose une rééducation (pce 32-12);
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• le rapport médical du Dr F._____ du 20 septembre 2005, qui
confirme le diagnostic connu et conclut à une incapacité totale de
l'assuré (pce 32-14);
• le rapport du Dr J.______, rhumatologue, du 22 septembre 2005,
qui diagnostique une scoliose dorso-lombaire de 50% et conclut à
une incapacité totale de l'assuré (pce 32-13);
• le rapport médical du Dr G.________ du 4 octobre 2005, qui
confirme le diagnostic connu (pce 32-4);
Le 3 février 2006, l'OAIE rejette l'opposition et confirme la décision du
23 novembre 2005. L'Office fait siennes les conclusions du Dr Meyer
et retient dès lors que l'assuré peut exercer à mi-temps sa précédente
activité. Il estime en outre que les rapports médicaux versés en cause
par l'assuré sont trop succincts pour permettre une remise en question
de l'appréciation du Dr Meyer (pce 35).
E.
Par acte du 20 février 2006, A.__________ interjette recours contre la
décision sur opposition en concluant à son annulation et à l'octroi
d'une rente entière invalidité. Il a notamment fait valoir que son état de
santé s'était aggravé depuis 2001, notamment la scoliose qui
entraînerait journalièrement des céphalées chroniques. Il estime que
les rapports médicaux qu'il a déposé en cause n'ont pas été pris en
considération par l'assurance-invalidité (pce 37-1 s.). A.__________ a
encore versé aux actes:
• Le rapport médical du Dr B.__________, médecin spécialiste du
travail à la Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA –
organisme rattaché à la Syngenta et à la Ciba –, du 9 février 2006,
lequel estime que la capacité de travail résiduelle de A.__________
est de 25%, à condition que celui-ci dispose de la possibilité de
s'allonger en cours de matinée (pce 37-3 à 7);
• le rapport médical du Dr H.______, expert auprès de la Cour
d'Appel à Ambilly, du 14 février 2006, qui conclut à une incapacité
totale de l'assuré (pce 37-8 à 10);
• le rapport médical du Dr F._______, neurochirurgien, du 17 février
2006, qui aboutit à la même conclusion (pce 37-11).
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Par écriture ampliative du 4 avril 2006, A.__________ dépose en
cause la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
Haute-Savoie du 29 mars 2006, qui le reconnaît incapable aux 2/3 et
le considère comme faisant partie des "invalides absolument
incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque" (article
L341-4 du code de la sécurité sociale).
Dans sa réponse du 13 avril 2006, l'OAIE, se référant à l'écrit de
l'Office cantonal AI du Valais du 20 mars 2006, précise que les
décisions de la Sécurité sociale française ne lient pas l'assurance-
invalidité suisse et conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
F.
Dans sa réplique du 29 juin 2006, A.__________, nouvellement
représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,
expose que les experts dont il produit les rapports ne sont pas des
médecins traitant, que lesdits rapports sont circonstanciés et précis et
qu'il n'y a aucune raison de les écarter en faveur du rapport du
Dr Meyer. Il conteste au demeurant le calcul de comparaison de
revenus effectué par l'administration et conclut finalement à
l'admission du recours et à la reconnaissance d'un degré d'invalidité
de 100%. A.__________ verse nouvellement aux actes le rapport
médical du Dr C._______ du 20 mai 2005, qui constate un angle de
scoliose de 51%. Il demande en outre de pouvoir venir s'exprimer
devant l'autorité de céans et que le Dr B.__________ soit entendu
comme témoin.
Par acte complétif du 25 juillet 2006, A.__________ verse en cause le
rapport médical du Dr B.__________ du 12 juillet 2006, dans lequel
celui-ci apprécie l'avis médical donné par le Dr Meyer: Il estime que
considérer l'assuré à 50% capable est irréaliste et confime ses
précédentes conclusions.
Dans son rapport du 17 août 2006, le Dr Bernard Croisier du SMR
expose que le Dr Meyer ne préconisait pas quatre heures de travail
consécutives, mais au contraire un temps de travail de quatre heures
entrecoupé d'une pause d'un quart d'heure. Dans sa duplique du 25
août 2006, l'OAIE, se fondant sur la détermination de l'Office cantonal
AI du Valais du 22 août 2006, avance que le dernier rapport médical
du Dr B.__________ constitue simplement une appréciation différente
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de celle du Dr Meyer, l'expertise de ce dernier ayant pleine valeur
probante.
G.
Le 11 septembre 2006, A.__________ réitère sa demande concernant
la fixation d'une audience.
Le 3 octobre 2006, il dépose en cause la missive du 26 septembre
2006 adressée par le Dr B.__________ au Directeur de l'Office
cantonal AI du Valais: Le médecin expose qu'une pause d'un quart
d'heure est insuffisante pour l'assuré et qu'il ne peut travailler qu'une
heure et demi par demi-journée.
L'OAIE se détermine encore par acte du 30 octobre 2006 et confirme
ses précédentes conclusions.
H.
Par écriture du 15 janvier 2007, A.__________ déclare que, lors de sa
visite au lieu de travail, l'Office n'a pas recueilli les renseignements
auprès de la personne compétente, à savoir le Dr B.__________, mais
auprès des ressources humaines. Il produit à cet égard une lettre des
ressources humaines de l'entreprise Cimo et, au surplus, la réponse
du Directeur de l'Office cantonal AI du Valais au Dr B.__________.
Par ordonnance du 6 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
Enfin, le 13 juin 2007, A.__________ verse en cause un écrit de la
Caisse de pensions Syngenta, qui le reconnaît complètement invalide
à compter du 1er juillet 2005.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
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droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS
831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
1.3 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable en l'espèce l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er
juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ALCP,
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RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent
règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont
admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les
mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
Règlement 1408/71).
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 329 consid. 2.5).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 S'agissant de notre occurrence, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit,
partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès
lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
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5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
Du 1er décembre 1990 à février 2004, le recourant a travaillé comme
aide en laboratoire dans l'entreprise Syngenta sise à Monthey. Il n'a,
depuis lors, plus repris d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
sévère scoliose dorso-lombaire, d'une hernie discale cervicale, ainsi
que de cervicalgies et de céphalées. Cela ressort tant des pièces
produites par le recourant que de l'expertise commandée par
l'administration.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
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seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
8.
8.1 Dans sa détermination du 29 juin 2006 (p. 6), sous le titre
"mesures d'instruction", le recourant demande à l'autorité de céans de
"tenir audience afin qu'il puisse venir s'exprimer" et le
Dr B.__________ être entendu. Il utilise une terminologie identique
dans son écriture ampliative du 11 septembre 2006. Sa requête tend
donc sans nul doute à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et
non pas à la tenue de débats publics, pour lesquels il est nécessaire
de déposer une requête claire et indiscutable. En effet, selon la
jurisprudence, de simples requêtes de preuves, comme des demandes
tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un
interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une
inspection locale, ne suffisent pas pour fonder l'obligation de tenir des
débats publics (ATF 125 V 37 consid. 2; ATF 122 V 47 consid. 3a).
Or, le droit d'être entendu oralement et celui d'obtenir l'audition de
témoins ne consistent pas dans un attribut du droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 125
I 209 consid. 9b; ATF 122 II 464 consid. 4c). En effet, l'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 125 I 127
consid. 6c/cc in fine, consid. 7b; ATF 124 I 208 consid. 4a, consid. 5b;
ATF 115 Ia 8 consid. 3a; ATF 106 Ia 161 consid. 2b).
En l'espèce, l'autorité de céans a la conviction que l'audition du
recourant et du Dr B.__________ n'apporterait rien de nouveau: Le
recourant s'est déjà exprimé au travers de sept écritures à tout le
moins et la question centrale à résoudre est essentiellement d'ordre
médical; il en va de même du Dr B.__________ qui a procédé à
plusieurs échanges d'écritures avec l'Office cantonal AI du Valais, tous
versés au dossier.
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La requête du recourant tendant à son audition et à celle du
Dr B.__________ est, partant, rejetée.
8.2 L'OAIE s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr Meyer,
estimant qu'il emporte une pleine valeur probante, pour déterminer la
capacité de travail résiduelle du recourant. Le recourant fait valoir pour
sa part que son état de santé s'est aggravé depuis 2001 et qu'il est
totalement incapable de travailler. Il expose que les experts dont il
produit les rapports ne sont pas des médecins traitant, que lesdits
rapports sont circonstanciés et précis et qu'il n'y a aucune raison de
les écarter en faveur du rapport du Dr Meyer. Le recourant conteste au
demeurant le calcul de comparaison de revenus effectué par
l'administration.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'experience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in:
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230).
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8.3 L'Office, en la personne de M. Theytaz, s'est enquis in situ de la
nature du métier d'aide en laboratoire avec la collaboration de
M.E._____, le supérieur hiérarchique direct du recourant; pour ce faire,
la présence du Dr B.__________ et du recourant n'était point
nécessaire, contrairement à ce qu'avance ce dernier.
Ensuite de la réception de l'avis médical des Drs Croisier et Theytaz,
l'Office cantonal AI du Valais a, justement, fait procéder à une
expertise orthopédique. Le Dr Meyer jouit de toute l'indépendance
nécessaire face aux organes de l'administration pour rendre une
expertise administrative (cf. ATF I 694/05 du 15 décembre 2006
consid. 5). Son analyse est complète et circonstanciée et les
conclusions qu'il en retire sont dûment motivées et univoques. Celles-
ci sont en outre convaincantes à l'avis de l'autorité de céans: En effet,
l'activité d'aide en laboratoire ne comporte pas de charges ou travaux
lourds et permet d'alterner la position assis-debout. Ainsi, eu égard à
son affection au dos, le recourant doit pouvoir reprendre sa
précédente activité à mi-temps, que son activité soit condensée sur les
demi-journées ou étendue sur les journées entières; il conserve ainsi
tout loisir d'organiser la deuxième partie de sa journée pour se soigner
ou se reposer.
Une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur qu'une
expertise mise en oeuvre par un tribunal ou par l'administration; le
juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute,
sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de
l'expert mandaté par le tribunal ou l'administration (ATF 125 V 351
consid. 3). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce: Les
rapports médicaux des Drs F.______ et J._____ sont par trop
succincts. Le Dr B.__________, de par ses relations avec le recourant,
doit être considéré comme l'un de ses médecins traitant, l'opinion d'un
expert indépendant devant dès lors être préférée à la sienne. Le
Dr H._____, quant à lui, retient les mêmes diagnostics que le
Dr Meyer, seule l'appréciation qui en est faite changeant; or comme
cela a été exposé, l'autorité de céans considère que la motivation du
Dr Meyer est tout à fait pertinente et ne voit aucune raison de s'en
écarter. Il sied de relever enfin qu'une décision de la Sécurité sociale
française ne lie l'autorité de céans en aucune façon.
Eu égard à ce qui précède, le recourant est considéré comme capable
d'exercer son activité professionnelle antérieure à 50%.
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8.4 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
9.
Il est constant que le recourant a le statut d'une personne active, qui
aurait repris une activité lucrative si son état de santé le lui avait
permis. La méthode générale de comparaison des revenus est dès lors
applicable.
Dans la mesure où l'on peut attendre de sa part qu'il reprenne son
activité professionnelle antérieure à 50%, son invalidité s'élève à 50%
(comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313; ATF 104
V 135 consid. 2b p. 136 s.). Ce taux donne droit à une demi-rente
(art. 28 al. 1 LAI).
10.
Par voie de conséquence, le recours du 20 février 2006 doit être rejeté
et la décision sur opposition du 3 février 2006 confirmée.
11.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 64 PA).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête du recourant tendant à son audition et à celle du
Dr B.__________ est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. __________)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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