B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2670/2012
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 17 avril 2012).
C-2670/2012
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Faits :
A.
Par décision du 1er juin 2011 la Caisse Suisse de Compensation (CSC)
fixa les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité faculta-
tive pour l'année 2010 de A._______, ressortissante suisse née en 1956,
au montant de 2'263.80 francs avec un délai de paiement de 30 jours
(pce 210). Le montant requis n'ayant pas été entièrement acquitté dans le
délai imparti, la CSC adressa à l'assurée en date du 31 août 2011 un
rappel pour un montant de 331.25 francs avec l'indication d'un délai de
paiement supplémentaire de 30 jours (pce 212). L'intéressée n'ayant pas
fait suite à ce rappel, la CSC adressa en date du 31 octobre 2011 à l'as-
surée une sommation portant sur les cotisations 2010 et lui accorda un
ultime délai de 30 jours pour s'acquitter du montant en souffrance de
331.25 francs. La sommation attira expressément l'attention de l'intéres-
sée sur le fait que le non-paiement des cotisations entraînait l'exclusion
de l'assurance facultative, l'exclusion intervenant en l'occurrence si une
cotisation n'était pas entièrement acquittée avant le 31 décembre de l'an-
née civile suivante. A cette sommation étaient joints en annexe les dispo-
sitions légales topiques relatives à l'exclusion des assurés de l'AVS/AI ne
fournissant pas les renseignements requis ou ne payant pas leurs cotisa-
tions dans le délai imparti et un extrait de compte du 1er janvier 2009 au
31 octobre 2011 indiquant un solde en faveur de la CSC de 331.25 francs
(pce 215).
B.
Par décision du 19 janvier 2012 la CSC rendit une décision d'exclusion de
l'assurance AVS/AI facultative de l'intéressée au motif du non-paiement
entièrement des cotisations dues dans le délai imparti malgré la somma-
tion envoyée (pce 217).
L'intéressée fit parvenir à la CSC un chèque en USD correspondant à
338.60 francs qui fut enregistré le 7 mars 2012 et exposa à titre d'opposi-
tion à la décision précitée avoir des difficultés de compréhension du fran-
çais, avoir eu l'intention de s'acquitter du solde de 2010 et des cotisations
de 2011 par un seul chèque pour des raisons économiques et pratiques
et qu'il était difficile de se procurer un chèque pour le paiement des coti-
sations (pce 221).
Par décision sur opposition du 17 avril 2012 la CSC rejeta l'opposition et
confirma la décision d'exclusion. Elle indiqua que, vu que l'assurée n'avait
pas payé dans le délai imparti les cotisations suite à la sommation qui lui
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avait été adressée et qu'elle avait reçue, l'exclusion était fondée. Elle
rappela qu'il était possible de surseoir à l'exclusion d'un assuré seulement
s'il avait été empêché de verser des cotisations en temps voulu par suite
d'une force majeure, c'est-à-dire de circonstances indépendantes de sa
situation personnelle ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en
Suisse, mais que de telles circonstances n'étaient pas réalisées en l'oc-
currence (pce 228).
C.
Par acte du 9 mai 2012, l'intéressée interjeta recours contre cette déci-
sion sur opposition auprès du Tribunal de céans concluant à la reconsidé-
ration de sa situation, implicitement à son maintien dans l'assurance fa-
cultative. Elle indiqua avoir reçu les notifications de rappel et sommation
de la CSC mais avoir des problèmes de compréhension de la langue
française, en l'occurrence n'avoir pas compris qu'elle serait exclue de
l'assurance facultative faute de paiement au 31 décembre 2011 du mon-
tant en retard de 331.25 francs. Elle rappela qu'elle avait l'intention de
payer en un seul chèque le solde de 2010 et les cotisations 2011 car il
était difficile de se procurer des chèques ne pouvant s'obtenir qu'à la ville
voisine distante de 100 km et de plus avec des complications administra-
tives. Elle indiqua de plus avoir dû faire face à des problèmes de santé
dans son proche entourage qui ne lui avaient pas laissé le temps de s'oc-
cuper de ses propres affaires (pce TAF 1).
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC proposa en date du 11 juin
2012 son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que
les motifs du recours interjeté par l'assurée ne permettaient pas de retenir
en sa faveur l'exception de force majeure, qu'en conséquence l'exclusion
était fondée et que le montant de 338.60 francs payé après avoir été in-
formée de son exclusion lui sera remboursé (pce TAF 3). En date du 11
juin également la CSC adressa à la recourante un extrait de compte du
1er juin 2010 au 11 juin 2012 établissant un montant de 338.60 francs en
sa faveur (pce 229).
E.
Par réplique du 21 juillet 2012 la recourante maintint ses conclusions fai-
sant valoir qu'elle avait toujours rempli jusqu'alors ses obligations envers
l'assurance facultative et même qu'elle avait été en situation de créanciè-
re plusieurs années (pce TAF 8). Le Tribunal de céans porta la réplique à
la connaissance de l'intimée par ordonnance du 9 août 2012 (pce TAF
10).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal de céans connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative, en applica-
tion de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à
la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2 A teneur de l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1er LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite loi ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision entreprise
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière au fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a, à juste titre,
prononcé l'exclusion de A._______ de l'assurance AVS/AI facultative.
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange (l'AELE) vivant dans un Etat non
membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être
soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininter-
rompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance AVS/AI fa-
cultative suisse.
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3.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de
verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et de
fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative (art.
2 al. 4 LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par l'art. 2 LAVS et,
pour le reste, par l'ordonnance du 26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) en vertu de la délé-
gation de compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6 LAVS.
3.3 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance fa-
cultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne
paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les droits
qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (Directives
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative ch.
5020). Le Conseil fédéral a réglé les modalités de l'exclusion à l'art. 13
OAF.
A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a OAF, les assurés sont exclus de l'assuran-
ce facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour
une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. En ap-
plication de l'art. 13 al. 2, 1ère phr. OAF, la caisse de compensation adres-
se à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année suivant cel-
le au cours de laquelle les cotisations sont dues – une sommation le me-
naçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir
selon l'art. 13 al. 2, 2ème phr. OAF lors de l'envoi de la sommation prévue
à l'art. 17 al. 2, 2ème phr. OAF par laquelle l'assuré est invité à la suite d'un
premier rappel à s'acquitter des cotisations encore dues.
3.4 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une dé-
cision créant une situation juridique (ATF 117 V 97 consid. 2c). En cas
d'exclusion, aucune cotisation ne peut être acquittée même pour une pé-
riode antérieure à l'exclusion (Directives précitées ch. 3028). L'exclusion
de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement gra-
ve au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 consid. 2c), il est dès
lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exac-
tement ce qu'il doit payer, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'ex-
clusion (arrêts du Tribunal fédéral H 224/04 du 28 avril 2005 consid. 4 et
H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2).
3.5 En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier
jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été en-
tièrement payées (art. 13 al. 3, 1ère phr. OAF). Il s'ensuit que des cotisa-
tions partiellement versées pour l'année suivant la prise d'effet de l'exclu-
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sion doivent être remboursées. La caisse de compensation doit rembour-
ser ou compenser les cotisations versées en trop (art. 14b al. 4 OAF).
4.
4.1 La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 31 août 2011
lui signifiant que les cotisations AVS/AI 2010 n'avaient pas été entière-
ment versées. Il s'est agi de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2
1ère phr. OAF. Vu le non-paiement du montant requis la CSC a ensuite en
date du 31 octobre 2011 sous pli recommandé envoyé à l'assurée une
sommation lui impartissant un ultime délai de trente jours, il s'est agi de la
deuxième sommation prévue par l'art. 17 al. 2, 2ème phr. OAF laquelle a
contenu, requise par l'art. 13 al. 2 OAF, la menace d'exclusion de l'assu-
rance facultative en cas de non paiement de la totalité de la somme due.
La CSC a annexé à cette sommation les dispositions légales topiques et
un extrait de compte. La procédure suivie par l'autorité intimée est
conforme et ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique. En l'occurren-
ce, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que la recou-
rante, bien que régulièrement sommée de verser les cotisations dues
pour l'année 2010, ne s'est pas conformée au 31 décembre 2011 à ses
obligations d'assurée AVS/AI facultative.
4.2
4.2.1 Dans ses écrits, l'intéressée a reconnu avoir reçu les notifications
précitées et avoir manqué à ses obligations. A l'appui de son recours elle
s'est prévalue, d'une part, de difficultés dans la compréhension du fran-
çais qui ne lui auraient pas permis de saisir la portée de son retard au
paiement des cotisations ainsi que de problèmes de santé de proches de
sa famille ne lui ayant pas permis de s'occuper de ses affaires avec toute
diligence, et, d'autre part, du fait qu'il était difficile pour elle résidant en
Argentine de procéder au paiement des cotisations compte tenu qu'elle
devait se rendre dans une ville voisine distante de quelque 100 km et que
les modalités administratives étaient compliquées.
4.2.2 Selon l'art. 13 al. 4 OAF il n'y a pas d'exclusion de l'assurance fa-
cultative si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu
par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisa-
tions en Suisse. Par force majeure on entend des événements indépen-
dants de la situation personnelle de l'assuré (catastrophe naturelle, guer-
re, révolution, cf. ch. 3032 des Directives précitées). Des difficultés finan-
cières passagères (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 196/05 du 21 décembre
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2006) ou la maladie ne constituent pas une cause de force majeure, ces
circonstances peuvent au plus justifier un sursis au paiement dans le ca-
dre du délai légal de paiement (Directives ch. 3034). L'octroi du sursis ne
suspend ni n'interrompt d'ailleurs le délai de prescription (Directives ch.
4084). Des difficultés de compréhension de la langue française, qui re-
quièrent de recourir aux services de tiers, ainsi que des problèmes de
santé de proches parents ne relèvent pas de la force majeure, ils sont
des circonstances personnelles. Par ailleurs les difficultés invoquées par
la recourante d'acquitter les cotisations AVS/AI dues ne relèvent égale-
ment pas de circonstances permettant de retenir une situation de force
majeure car ces difficultés certainement réelles ne sont pas insurmonta-
bles comme en atteste son paiement tardif.
4.2.3 Selon la jurisprudence le principe de la proportionnalité constitue,
dans l'ensemble du droit administratif, un principe qu'il y a lieu d'observer
aussi bien à l'occasion de l'élaboration de règles juridiques que lors de
leur application, il s'applique également en particulier dans le domaine
des assurances sociales (ATF 108 V 252 consid. 3a et les références; cf.
aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, ATF 119 V 254 et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer une exclusion d'un as-
suré qui ne s'était pas acquitté de la totalité des cotisations dues malgré
les graves conséquences que cela peut lui causer. En particulier, même
le non paiement d'un montant minime peut justifier l'exclusion de l'assu-
rance facultative (arrêts du Tribunal fédéral H 413/01 du 8 mars 2002 et H
149/05 du 7 septembre 2006 consid. 3.3).
4.3 Les conditions formelles et matérielles de l'art. 13 al. 1 let. a et al. 2
OAF sont donc remplies en l'espèce et il n'existe aucun motif au sens de
l'art. 13 al. 4 OAF qui puisse faire obstacle à l'exclusion de la recourante
de l'assurance facultative. L'exclusion prend effet dès le 1er janvier 2010
(cf. consid. 3.5). Comme indiqué dans la décision sur opposition attaquée
et dans la réponse du 11 juin 2012 de l'autorité inférieure, le montant de
338.60 francs sera remboursé à la recourante, de même que les autres
cotisations relatives à l'année 2010.
4.4 Le recours, manifestement infondé, peut être rejeté dans une procé-
dure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
5.
5.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
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5.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle rembourse à la
recourante les cotisations relatives à l'année 2010.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (notification par le biais de la Représentation suisse
en Argentine)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :