Cour III
C-267/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-267/2006
Faits :
A.
Le 2 juin 2004, A._______, ressortissante dominicaine née le 5
novembre 1975, a sollicité la régularisation de son séjour en Suisse
auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après :
OCP), en vertu de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité. Elle a exposé être arrivée en territoire helvétique en
1991 pour échapper aux conditions scolaires, politiques et
économiques défavorables prévalant en République dominicaine, et ne
jamais en être repartie depuis lors. La prénommée a relevé que depuis
son arrivée, elle s'était intégrée à la Suisse et s'était rendue autonome
financièrement en gardant des enfants et en effectuant des travaux
ménagers pour différents employeurs, contribuant de surcroît à
l'entretien de sa famille restée au pays. A l'appui de sa requête, elle a
fourni les coordonnées de vingt et une personnes l'ayant employée,
des photocopies de son passeport actuel ainsi que de l'ancien (celui-ci
étant muni d'un visa du 29 novembre 1991), une attestation et un
certificat d'assurance-maladie valables depuis le 1er avril 2004, et six
lettres de recommandation.
Le 9 juin 2004, l'OCP a convoqué la requérante pour un entretien.
Entendue le 16 juin 2004, A._______ a déclaré qu'elle était arrivée en
Suisse le 29 novembre 1991, qu'elle travaillait pour sept employeurs
en tant que femme de ménage, n'avait jamais reçu des prestations
d'assistance, et n'avait fait l'objet de condamnations pénales ni en
Suisse, ni dans sa patrie. Elle a souligné qu'elle avait une bonne
connaissance du français et se sentait très bien intégrée à Genève, où
elle avait ses amis ainsi que deux soeurs. En outre, elle a révélé
qu'elle entretenait des contacts hebdomadaires avec ses parents et
son frère en République dominicaine, que les premiers vivaient là-bas
dans de bonnes conditions et qu'elle les aidait financièrement.
L'intéressée a précisé ne pas souhaiter retourner dans son pays
d'origine, dès lors que la vie y était difficile et qu'elle séjournait depuis
trop longtemps en Suisse pour refaire sa vie ailleurs.
B.
Le 7 octobre 2004, l'OCP a fait savoir à la requérante qu'il était
disposé à accéder à sa demande de régularisation, sous réserve de
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l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (devenu l'ODM depuis le 1er janvier 2005).
C.
Ayant sollicité des autorités genevoises, le 1er décembre 2004,
l'autorisation d'aller passer les fêtes de fin d'année avec sa famille en
République dominicaine, A._______ a obtenu un visa de retour valable
du 7 décembre 2004 au 4 janvier 2005.
D.
Le 23 mai 2005, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), tout en lui donnant préalablement la possibilité
de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
L'office fédéral a estimé que la situation de A._______ ne se
distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens, malgré la
présence de ses deux soeurs à Genève, que la requérante conservait
d'étroites attaches avec la République dominicaine, et que son
intégration socioprofessionnelle ne justifiait guère de consentir à sa
requête. En outre, il a considéré que les éléments de preuve relatifs
aux circonstances exactes du séjour en Suisse de la prénommée
n'étaient pas probants. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressée, qui avait
gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers, ne
pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour
régulier en Suisse.
E.
Par courrier du 11 juin 2005, A._______ a allégué en substance que le
secteur dans lequel elle travaillait – soit celui de l'économie
domestique – était en expansion à Genève. Elle a également invoqué
son honnêteté, son autonomie financière et son intégration en Suisse,
où elle vivait et travaillait depuis alors quatorze ans. Elle a également
demandé à l'ODM de tenir compte du fait qu'elle avait spontanément
demandé la régularisation de son séjour, se fiant en cela à la circulaire
du 21 décembre 2001 précitée.
F.
Le 30 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la prénommée une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a ajouté à
l'argumentation développée dans son courrier du 23 mai 2005 que,
l'intéressée ayant vécu et travaillé illégalement en Suisse, elle ne
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pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont elle
était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre
de séjour à caractère durable dans ce pays. D'autre part, l'office
fédéral a estimé que la continuité du séjour en Suisse de A._______
n'avait pas été suffisamment démontrée et que la durée dudit séjour
devait, de toute manière, être relativisée par rapport aux seize ans
passés par cette dernière en République dominicaine, cela d'autant
plus qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration
socioprofessionnelle particulièrement marquée au point qu'un retour
dans sa patrie représentât pour elle un obstacle insurmontable.
G.
Par acte du 29 juillet 2005, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans
son courrier du 11 juin 2005. Elle a ainsi soutenu qu'elle avait vécu
près de la moitié de sa vie à Genève, qu'elle était intégrée sur les
plans personnel, professionnel, culturel et linguistique, et qu'elle n'était
jamais retournée dans son pays d'origine. En outre, la recourante a
précisé qu'un retour en République dominicaine la plongerait dans un
état de détresse et qu'elle se verrait contrainte d'y vivre à la charge de
ses parents, alors que c'était précisément par son travail en Suisse
qu'elle les soutenait financièrement. A._______ a également contesté
les reproches faits à l'encontre de son comportement et de son séjour
en Suisse, précisant qu'elle avait elle-même pris l'initiative de
demander la régularisation de sa situation, conformément à la
circulaire du 21 décembre 2001 précitée. Elle a conclu implicitement à
ce que la décision de l'ODM soit annulée, ainsi qu'à l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet par préavis du 12 septembre 2005, pour les motifs déjà
invoqués à l'appui de la décision attaquée.
I.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a, dans
l'ensemble, repris ses précédentes allégations, par courrier du 22
octobre 2005. Elle a précisé que sa demande de régularisation du 2
juin 2004 s'inscrivait dans le cadre de l'art. 33 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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J.
Par lettre du 2 août 2007, A._______, tout en citant un arrêt du
Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 en matière d'exception
aux mesures de limitation précisant que nul ne pouvait invoquer le
principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
illégalement accordée à un tiers, a soutenu que l'administration et le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), violaient
les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et
d'interdiction des discriminations. Par ailleurs, l'intéressée a affirmé
avoir ignoré, à son arrivée en Suisse à l'âge de seize ans, que son
séjour violait des prescriptions de police des étrangers, de sorte que,
contrairement à ce qu'avait estimé l'ODM dans son préavis du 12
septembre 2005, l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir délibérément
enfreint la loi. Pour le surplus, la recourante a repris les arguments
invoqués antérieurement, tout en précisant qu'elle exerçait une activité
professionnelle, qu'elle participait à la vie associative genevoise,
qu'elle était fiancée et que, hormis ses parents âgés respectivement
de 64 et 63 ans qu'elle soutenait financièrement, elle n'avait plus
aucune famille ni aucun contact en République dominicaine, ses frères
se trouvant du reste aux Etats-Unis.
K.
Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a
fait part des derniers développements relatifs à sa situation
personnelle, par lettre du 25 août 2008. Elle a en particulier informé le
TAF qu'elle envoyait Fr. 200.- par mois à ses parents, continuait de
travailler dans l'économie domestique à l'entière satisfaction de ses
employeurs, et était socialement intégrée à Genève, où se trouvait son
ami. Par ailleurs, elle a mentionné être allée en République
dominicaine quelques mois auparavant, ce qui lui avait permis de se
rendre compte de la perte totale de ses attaches avec son pays
d'origine, où vivaient ses parents et l'un de ses frères.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
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mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f OLE) prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Dans la mesure où il est compétent, le TAF traite des recours
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE,
conformément à l'art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
1.5 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
2.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138
consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Par conséquent, comme
l'a relevé le Service des recours du Département fédéral de justice et
police par décision incidente du 5 août 2005, l'objet du litige est en
l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux
mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la
recourante le 30 juin 2005. Partant, les conclusions du recours tendant
à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables.
Par ailleurs, la recourante ne saurait non se prévaloir du droit de
pétition prévu à l'art. 33 Cst., qu'elle a invoqué dans sa lettre du 22
octobre 2005, dès lors que pareil instrument constitue uniquement un
moyen spécial d'exprimer des opinions politiques et qu'il n'a aucun
caractère impératif sur le plan juridique (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité
de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, n° 1200 et
2010).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
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d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position
du 7 octobre 2004.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, consulté le 3 octobre 2008).
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5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
5.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
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2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans
l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention
des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130
II 39 consid. 3).
6.
6.1 Dans son pourvoi, la recourante a rappelé avoir demandé la
régularisation de son séjour en Suisse, le 2 juin 2004, en se basant
sur la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la pratique relative à
la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 2).
6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197
ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
6.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM
n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des
principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel
un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant
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entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la
situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Ainsi, quand bien
même la recourante aurait en toute bonne foi déduit de ladite circulaire
qu'aucun obstacle ne s'opposait à la régularisation de son séjour, il
apparaît en définitive qu'elle ne saurait tirer aucun avantage de ce
texte (cf. dans le même sens ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.).
7.
Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations de A._______,
le TAF retient que cette dernière a résidé en Suisse, en toute illégalité,
depuis le 29 novembre 1991, et que depuis le dépôt de sa demande
de régularisation le 2 juin 2004, elle y demeure au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère
provisoire et aléatoire.
C'est le lieu de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans sa patrie particulièrement difficile.
8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. consid. 5.2 supra ; cf. ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s et
les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire
l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
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conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse, par son intégration socio-
professionnelle, son indépendance financière, son comportement
irréprochable, ainsi que par sa maîtrise de la langue française.
8.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de la
recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
depuis son arrivée clandestine dans ce pays et jusqu'à sa demande de
régularisation le 2 juin 2004, l'intéressée a séjourné et travaillé en
Suisse de manière illégale. A cet égard, bien qu'ignorant, à son arrivée
dans ce pays, l'illégalité de son séjour (cf. lettre du 2 août 2007), la
peur et la panique que la prénommée a avoué éprouver pour se
rendre au travail démontrent une indéniable prise de conscience, a
posteriori, de l'irrégularité de sa situation (cf. demande de
régularisation du 2 juin 2004). De ce fait, même s'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles
infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel (cf. ATAF 2007/16 consid.
8.3 p. 199). En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en
cause les efforts d'intégration accomplis par la requérante, ni les
excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait
pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a
nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient
non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers.
Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que, depuis son arrivée
en Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses
employeurs (relativement nombreux si l'on en croit la liste produite à
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l'appui de la demande de régularisation du 2 juin 2004) et, par son
travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de
constater qu'au regard de la nature des emplois exercés en Suisse
(essentiellement dans le secteur de l'économie domestique), la
recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques, telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut
considérer que la pratique acquise par l'intéressée sur le plan
professionnel et ses connaissances de la langue française
constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa réintégration
professionnelle en République dominicaine.
8.3.3 Il convient également de rappeler que la recourante a vécu en
République dominicaine jusqu'à l'âge de seize ans. Elle a ainsi passé
dans son pays d'origine son enfance et les années déterminantes de
sa jeunesse, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-388/2006 du 7 mai 2008 consid. 8.3 ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 297/298). Si ce n'est du fait de son entrée précoce dans le
circuit économique, la situation de l'intéressée ne diffère donc guère
de celle de tous les jeunes travailleurs étrangers ayant quitté leur pays
d'origine au moment d'entrer dans la vie active et qui, après plusieurs
années de séjour et travail illégaux en Suisse, demandent la
régularisation de leur situation et pour lesquels le Tribunal ne
reconnaît pas l'existence d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 précité consid. 8.3 et
C-295/2006 du 1er mai 2007 consid. 8.2). Dans ces conditions, le TAF
ne saurait considérer que le séjour de la recourante sur le territoire
suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à la
République dominicaine, pays pour lequel elle a obtenu un visa en
décembre 2004 et dans lequel elle s'est également rendue en août
2008 (cf. let. C et K supra).
8.3.4 En outre, force est de constater que A._______ possède encore
des attaches relativement étroites et profondes avec sa patrie, dès lors
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que ses parents et l'un de ses frères y vivent, qu'elle a gardé des
contacts hebdomadaires avec eux et qu'elle participe à l'entretien
financier des premiers (cf. procès-verbal d'audience du 16 juin 2004,
recours du 29 juillet 2005 et lettres des 22 octobre 2005, 2 août 2007
et 25 août 2008). Dans ces circonstances, la présence à Genève de
ses deux soeurs ne saurait constituer un argument déterminant dans
l'appréciation des attaches que l'intéressée s'est créées avec la
Suisse (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). Il s'ensuit que son retour
dans sa patrie ne devrait pas la plonger dans une situation de
détresse personnelle, cela d'autant moins qu'elle est en bonne santé
et encore jeune.
8.3.5 A._______ a déclaré entretenir à Genève une relation
sentimentale avec un tiers, sans toutefois fournir davantage
d'informations à ce sujet (cf. lettres des 2 août 2007 et 25 août 2008).
Dans ces circonstances, le TAF ne peut que souligner qu'une
procédure d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage peut
être entamée depuis l'étranger, par l'entremise d'une représentation
suisse (cf. art. 10 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 phr. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
[OPEV, RS 142.204]). Ainsi, le départ de Suisse de la recourante ne
saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au
dénouement de sa relation amoureuse.
8.3.6 Le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante dans son
pays après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas
exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seraient plus graves pour cette dernière que pour n'importe
lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de leur
séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
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restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
9.
Dans sa lettre du 2 août 2007, A._______ a mentionné l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006, lequel souligne
notamment que nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de
traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un
tiers (cf. point I supra) ; la prénommée n'en a toutefois tiré aucun grief
particulier sur lequel l'autorité de céans devrait se pencher. De même,
les reproches selon lesquels "l'administration y compris [la présente]
Cour pratique la discrimination et viole le principe d'égalité de
traitement et celui de l'interdiction de l'arbitraire" ne sont pas
davantage motivés, de sorte que le TAF ne saurait les examiner.
10.
En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE
et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne
satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. Ainsi, par sa
décision du 30 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la
décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 août 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 127 550 Bej/Gab en retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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