Cour III
C-2676/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2676/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar, né le 1er juin 1970, a séjourné et
travaillé à plusieurs reprises illégalement en Suisse où il a par ailleurs
commis des infractions.
A.a Le 12 juin 2005, après avoir été interpellé par la police cantonale
valaisanne, A._______ s'est vu signifier un ordre de refoulement et,
refusant de s'y soumettre, a été écroué.
Le 13 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 12 juin
2008, en raison d'infractions graves (séjour et travail sans autorisation)
commises à l'encontre des prescriptions de police des étrangers et
pour des motifs préventifs d'assistance publique.
A.b Le 1er septembre 2008, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a demandé à l'ODM
de prendre une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de
A._______, ce dernier ayant été arrêté puis interrogé par la police
cantonale fribourgeoise le 24 août 2008. Le 25 août 2008, une
décision de renvoi de Suisse, notifiée le jour même, a été prononcée
par le SPOMI.
Faisant suite à la requête du SPOMI, l'ODM a rendu une nouvelle
décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de A._______ en date du
1er septembre 2008, valable jusqu'au 31 août 2011. Sous la rubrique
"Motif", il est précisé: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée
et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".
A.c Le 28 janvier 2009, sur la base de deux rapports de dénonciation
de la police cantonale fribourgeoise respectivement datés des 19
février et 17 septembre 2008, le Juge d'instruction du canton de
Fribourg a rendu une ordonnance pénale, par laquelle A._______ a
été reconnu coupable de délit à la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – séjour et travail illégaux durant la
période de validité de la première décision d'interdiction d'entrée
citée –, de conduite sans permis et de contravention à la loi cantonale
du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP, RSF 31.1) et a
Page 2
C-2676/2009
été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec
sursis pendant trois ans et à une amende de Fr. 400.-.
B.
B.a A._______ a été une nouvelle fois interpellé le 11 mars 2009, à
Buchs (SG), alors qu'il voyageait dans un train en provenance de
Feldkirch, en Autriche, à destination de Berne. Il était en possession
d'un passeport, d'une carte d'identité et d'un permis de conduire émis
par les autorités du Kosovo, ainsi que d'un visa délivré le 24 février
2009 par la République de Slovénie et valable jusqu'au 17 novembre
2009.
B.b Lors de son interpellation, la police cantonale saint-galloise a
informé A._______ qu'il était sous le coup d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prise par l'ODM en date du 1er septembre 2008,
valable dès cette date jusqu'au 31 août 2011.
A._______ a indiqué aux policiers qu'il était invraisemblable qu'une
telle décision ait été prise à son encontre alors qu'il n'avait jamais violé
la loi lors de ses déplacements en Suisse.
L'intéressé ayant renoncé à la communication de la décision, l'autorité
policière saint-galloise a aussitôt transmis son rapport à l'ODM.
C.
Le 16 avril 2009, A._______ s'est vu notifier une décision d'interdiction
d'entrée datée du même jour et en tous points identique à celle du
1er septembre 2008.
D.
Par lettre du 25 avril 2009, A._______ interjette recours à l'encontre
de la décision précitée, concluant à son annulation. A l'appui de son
pourvoi, il mentionne avoir un passeport kosovar valable et un visa
Schengen en cours de validité émis par la Slovénie. Le recourant
déclare ne pas comprendre la décision de l'ODM, une personne munie
d'un visa Schengen pouvant voyager partout en Europe, y compris en
Suisse.
Finalement, le recourant relève que les autorités du canton de
Fribourg lui ont ordonné de quitter le territoire national et déclare
vouloir s'y soumettre, nonobstant son désaccord de fond.
Page 3
C-2676/2009
E.
En date du 9 juin 2009, l'ODM a déposé ses observations. Concluant
au rejet du recours, l'autorité intimée relève en substance que
A._______ s'est rendu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les
étrangers pour être entré illégalement en Suisse et y avoir séjourné
sans autorisation. Elle mentionne en outre que le recourant a fait de
fausses déclarations, cachant sa véritable identité dans le but de
tromper les autorités. L'autorité de première instance précise
finalement que la motivation du recours, en particulier le fait qu'il soit
titulaire d'un visa délivré par les autorités slovènes, n'est pas
susceptible de modifier son appréciation et que la durée de
l'interdiction d'entrée est conforme à sa pratique constante pour des
cas analogues.
F.
Persistant dans ses conclusions, A._______, par courrier du 26 juin
2009, admet avoir séjourné illégalement en Suisse en 2005 et en
2008. Il rappelle toutefois s'être soumis aux décisions des autorités
suisses en quittant le pays lorsqu'il y avait été contraint. Il relève en
outre être venu en Suisse, en 2009, avec un passeport et un visa
valables. A ce titre, A._______ mentionne: "J'ai considéré que je pourrais
visiter le pays sans avoir de conséquences et en respectant les règles
légales. Par ailleurs, à la frontière, j'ai été bien contrôlé par la police et je
suis entré sans avoir de problèmes".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 4
C-2676/2009
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu des articles 94 al. 1 et 96 de la Convention d'application du
19 juin 1990 de l'Accord de Schengen relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention
d'application de l'Accord de Schengen [CAAS], JO L 293 du 22
septembre 2000, pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale
du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), entrée en vigueur le 5 décembre 2008,
les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords
d'association à Schengen – accords énumérés à l'annexe 1 chiffre 1
LEtr – contre lesquelles a été prononcée une décision d'interdiction
d'entrée sont en principe signalées aux fins de non-admission dans le
système d'information Schengen (ci-après: SIS; cf. à ce sujet art. 92ss
CAAS). Une telle inscription dans le SIS effectuée en raison d'une
décision d'éloignement prise par l'ODM a pour conséquence
d'empêcher l'entrée de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre de
l'Espace Schengen (cf. art. 5 par. 1 let. d et 13 par. 1 du règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontières
Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
Page 5
C-2676/2009
En l'espèce, du dossier, il appert que A._______ n'est pas inscrit dans
le SIS.
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer
en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue
pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est
requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour
(let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre
publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne
faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement au sens des art. 64 à 68
LEtr (let. d).
4.2 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet
2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le
justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement
suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
Page 6
C-2676/2009
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA /
HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).
4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Page 7
C-2676/2009
Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS
HUGI YAR / THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 356).
5.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr,
estimant que le recourant avait attenté, par ses entrées et ses séjours
illégaux en Suisse, à la sécurité et l'ordre publics.
5.1 Au regard du dossier de la cause, force est de constater que le
recourant a volontairement et à plusieurs reprises violé des
prescriptions légales, commettant des infractions pour lesquelles il a
par ailleurs été sanctionné pénalement. La commission répétée
d'infractions aux dispositions de police des étrangers – A._______ a
séjourné et travaillé sans autorisation et a pénétré sur le territoire
suisse alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valable
du 13 juin 2005 au 12 juin 2008 – tend à montrer que le recourant
n'est pas apte, nonobstant ses affirmations, "à se conformer à l'ordre
juridique suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille" (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3518).
Par décision du 25 août 2008, A._______ s'est en outre vu notifier une
décision de renvoi de Suisse, élément qui, au regard de l'art. 67 al. 1
let. c LEtr, autorisait, à lui seul, l'ODM à prendre une décision
d'interdiction d'entrée.
De plus, le comportement du recourant, lequel a notamment caché,
lors d'un contrôle de police effectué le 24 août 2008, sa véritable
identité en se faisant passer pour son frère (cf. procès-verbal
d'audition de la Police cantonale du canton de Fribourg daté du 24
août 2008), dénote un manque coupable de respect envers les
autorités suisses.
Le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que A._______
n'ignorait pas se trouver, lors de ses séjours en Suisse, en situation
illégale, par opposition à la situation de son frère, B._______, lequel
séjourne et travaille légalement sur territoire helvétique.
5.2 Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé
représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il
Page 8
C-2676/2009
se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son
territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des
délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la
commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection
de la collectivité.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que A._______
avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1
let. a LEtr.
6.
6.1 Doit encore être examinée la conformité de ladite interdiction avec
les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse
où il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers
et commis plusieurs infractions. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les
infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il
convient en particulier de souligner que sans les interpellations des 24
août 2008 et 11 mars 2009, A._______ aurait vraisemblablement
poursuivi ses habitudes consistant à prendre périodiquement, de
manière illégale, des emplois lors de ses séjours épisodiques en
Suisse. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en
Suisse, en particulier pour rendre visite à son frère, ne saurait, dans
ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à
l'intérêt public à son éloignement.
Page 9
C-2676/2009
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité intimée, limitée dans le temps au 31 août 2011, est adéquate
et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
7.
Finalement, l'intéressé estime, dans son recours, que "selon l'accord de
la Suisse avec l'Espace [Schengen], un ressortissant d'un pays-[tiers] muni
[d'un] visa [Schengen] peut voyager partout en Europe, y compris [en]
Suisse".
En réponse à ce grief, il convient de relever qu'en l'espèce,
contrairement à ce qu'affirme le recourant, le visa qu'il a produit en
annexe à son pourvoi n'est pas un visa Schengen.
En effet, en comparant la photocopie du visa produite au dossier avec
le visa Schengen, le Tribunal de céans ne peut que constater un
nombre conséquent de différences – concernant notamment la place
des nom et prénom du recourant, l'indication de la date de naissance
de ce dernier ainsi que l'absence des rubriques "valable pour", "type de
visa", "nombre d'entrées" et "durée du séjour", – et en conclut que le
document présenté, qui ne saurait être qualifié de visa Schengen,
n'autorisait pas le recourant à circuler librement dans l'Espace
Schengen.
8.
En conclusion, par sa décision du 1er septembre 2008, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas
comme étant inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Page 10
C-2676/2009
Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, à l'adresse indiquée en Suisse (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] en retour
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
Page 11