B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2681/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs
C._______, D._______ et E._______,
représentés par Maître Michel Bise, avocat,
Passage Max.-Meuron 1, case postale 3132,
2001 Neuchâtel,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
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Faits :
A.
En date du 12 août 2008, A._______ et son épouse B._______, ressortis-
sants afghans nés respectivement en 1983 et en 1984, sont entrés en
Suisse, accompagnés de leurs deux enfants mineurs C._______ et
D._______, respectivement nés en 2003 et en 2007, pour y déposer une
demande d’asile.
B.
Le 17 juillet 2009, B._______ a donné naissance, en Suisse, à un enfant
prénommé D._______.
C.
Par décision du 23 février 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d’asile des prénommés et prononcé
leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution du renvoi des
intéressés n’était pas raisonnablement exigible, l’ODM a prononcé leur ad-
mission provisoire en Suisse.
D.
Le 25 novembre 2013, A._______ et B._______ ont déposé, auprès de
l’autorité cantonale compétente, une demande d’autorisation de séjour fon-
dée sur l’art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20). A l’appui de leur requête, ils ont
essentiellement mis en avant qu’ils séjournaient en Suisse depuis plus de
cinq ans, que A._______ avait régulièrement exercé une activité lucrative
depuis leur arrivée sur le sol helvétique, que B._______ continuait à suivre
des cours de langue afin d’améliorer son niveau de français et que leurs
enfants suivaient leur scolarité obligatoire à Neuchâtel, où leurs parcours
se déroulaient à l’entière satisfaction de l’école. En outre, les intéressés
ont observé qu’ils ne faisaient pas l’objet de poursuites et avaient par ail-
leurs fait preuve d’un comportement irréprochable durant leur séjour en
Suisse.
E.
Le 16 septembre 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel
(ci-après : le SMIG) a fait savoir aux prénommés qu’il était favorable à l’oc-
troi d’une autorisation de séjour en leur faveur. L’autorité cantonale a ce-
pendant précisé que dans la mesure où A._______ avait fait l’objet, le 21
novembre 2012, d’une condamnation pénale pour avoir commis des infrac-
tions à la LCR (RS 741.01) et où le délai d’épreuve avait été fixé à deux
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ans, leur dossier ne serait transmis à l’ODM pour approbation qu’à
l’échéance du délai d’épreuve, soit fin novembre 2014.
F.
Par courrier du 28 novembre 2014, le SMIG a transmis le dossier des inté-
ressés à l’ODM, afin que ledit office donne son approbation à l’octroi d’une
autorisation de séjour en leur faveur.
G.
Le 23 janvier 2015, le SEM a informé A._______ et B._______ qu’il envi-
sageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, compte
tenu notamment des condamnations pénales dont A._______ avait fait
l’objet et de la dépendance partielle de la famille vis-à-vis des prestations
de l’aide sociale.
Les prénommés ont pris position par communication du 5 février 2015, ar-
guant en particulier qu’on ne saurait accorder une importance prépondé-
rante au fait que le salaire perçu par A._______ ne leur permettait pas
encore d’être entièrement autonomes sur le plan financier. A ce propos, ils
ont mis en avant que le prénommé était au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée et occupait un poste à plein temps, que B._______ cherchait
par ailleurs activement un emploi, suivait régulièrement des cours de fran-
çais et avait effectué plusieurs stages. Sur un autre plan, les intéressés ont
observé que le casier judiciaire de A._______ était désormais vierge et que
ce dernier avait par ailleurs passé son permis de conduire suisse.
H.
Par décision du 27 mars 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la famille de A._______
et de B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier relevé que les époux A._______ et B._______ n’avaient pas fait
preuve d’une intégration professionnelle réussie en Suisse et continuaient
ainsi à émarger, du moins partiellement, à l’aide sociale. Sur un autre plan,
le SEM a rappelé que A._______ avait fait l’objet de plusieurs condamna-
tions pour avoir commis des infractions à la LCR, de sorte qu’il ne pouvait
pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse. Enfin, l’auto-
rité de première instance a estimé qu’un retour des intéressés en Iran, où
ils avaient vécu avant leur arrivée sur le sol helvétique, ne devrait pas les
exposer à des obstacles insurmontables, puisque les prénommés étaient
encore jeunes, en bonne santé et avaient par ailleurs passé la plus grande
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Page 4
partie de leur existence dans ce pays. En conséquence, le SEM a refusé
de donner son aval à la proposition cantonale de mettre les intéressés au
bénéfice d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’ad-
mission.
I.
Par acte du 28 avril 2015, A._______ et B._______, agissant en leur nom
ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, ont formé recours, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du
SEM du 27 mars 2015. Par l’entremise de leur mandataire, ils ont conclu à
l’annulation de la décision querellée et à ce qu’ils soient mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr.
A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont en particulier fait valoir que le
SEM avait accordé une importance disproportionnée à la dépendance par-
tielle de la famille vis-à-vis des prestations de l’aide sociale, ainsi qu’aux
condamnations pénales dont A._______ avait fait l’objet. Ils ont par ailleurs
reproché à l’autorité intimée d’avoir omis de prendre en considération l'en-
semble des circonstances du cas d’espèce, notamment les importants ef-
forts d’intégration accomplis par tous les membres de la famille. S’agissant
de leur situation professionnelle et financière, les recourants ont observé
que B._______ avait signé un contrat de durée indéterminée avec l’em-
ployeur de son mari, de sorte qu’ils devraient prochainement être en me-
sure de subvenir à leurs besoins sans devoir recourir aux prestations de
l’aide sociale. Quant à la situation de leurs enfants, les intéressés ont rap-
pelé qu’ils étaient tous scolarisés en Suisse, bien intégrés au sein de leurs
classes respectives et travaillaient de manière consciencieuse. Enfin, les
recourants ont souligné qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils retournent en
Iran, où ils n’avaient vécu que temporairement, ni en Afghanistan, eu égard
notamment à la situation sécuritaire difficile y prévalant.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 24 juin 2015, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
K.
Le 17 août 2015, les recourants ont informé le Tribunal qu’ils maintenaient
les conclusions de leur recours du 28 avril 2015.
C-2681/2015
Page 5
L.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a invité les recourants
à le renseigner sur l’évolution de leur situation professionnelle et financière.
A._______ et B._______ ont donné suite à la requête du Tribunal par com-
munication du 25 janvier 2016. Ils ont en particulier exposé que A._______
était actuellement au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage,
tout en précisant qu’un ancien employeur était « enclin » à l’engager à par-
tir du 1er février 2016. Les recourants ont en outre rappelé que A._______
avait régulièrement exercé une activité lucrative depuis son arrivée en
Suisse et que la famille ne dépendait que partiellement des prestations de
l’aide sociale.
M.
Invitée à prendre position sur les observations des recourants du 25 janvier
2016, l’autorité intimée a informé le Tribunal, par courrier du 24 février
2016, que les éléments avancés par les intéressés n’étaient pas suscep-
tibles de modifier son point de vue, de sorte qu’elle maintenait intégrale-
ment sa décision du 27 mars 2015.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le
SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-2681/2015
Page 6
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il
s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision
du SMIG de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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Page 7
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. PETER BOLZLI, in : Spescha et al., Mi-
grationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84).
4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
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caractère non-limitatif de ces critères (cf. l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-
même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative
(cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et
la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation
particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 6.2 et les références citées).
5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille,
la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être consi-
dérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le
sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants
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Page 9
représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne
constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien
plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation
de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de
l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. notam-
ment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-997/2015 du 29 janvier
2016 consid. 5.3 et C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2 et les références
citées).
5.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an-
nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste
encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé-
racinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse
s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de
l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question
du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de
la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi
que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour
dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraî-
nant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/16
consid. 5.4 et la jurisprudence et la doctrine citées, cf. également les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-301/2014 consid. 5.2 et C-2547/2014 du
16 mars 2015 consid. 5.4 et les références citées).
6.
Dans le cas particulier, les recourants se sont essentiellement prévalus de
la durée de leur séjour en Suisse, de leurs efforts d’intégration, de la sco-
larisation de leurs enfants, ainsi que de l’absence de possibilités de réinté-
gration respectivement en Iran et en Afghanistan pour considérer qu’ils
remplissaient les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour
fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr.
6.1 Le Tribunal constate en premier lieu que les recourants résident sur le
sol helvétique depuis le 12 août 2008 et peuvent ainsi à ce jour se prévaloir
de près de huit ans de séjour en Suisse. Les intéressés remplissent donc
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Page 10
largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5
LEtr.
Il convient toutefois de noter à ce sujet que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et réfé-
rences citées).
6.2 Dans la décision querellée, le SEM a accordé un poids décisif au fait
que les intéressés ne bénéficiaient pas d’une situation professionnelle
stable leur permettant de subvenir aux besoins de la famille sans devoir
recourir aux prestations de l’aide sociale. Il y a dès lors lieu d’examiner si
les intéressés disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant
au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.3 Au vu des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ a travaillé
en tant que plongeur auprès d’un restaurant à Neuchâtel entre avril 2009
et juin 2010. Il a ensuite bénéficié des prestations de l’assurance chômage
jusqu’en novembre 2011. Durant cette période, il a effectué deux missions
temporaires en qualité respectivement d’aide de cuisine et de plongeur.
Entre novembre 2011 et mars 2013, le prénommé a travaillé, à temps par-
tiel (environ 20%), en tant qu’aide de cuisine auprès d’un Kebab à Peseux.
Entre septembre et décembre 2012, ainsi qu’entre avril 2013 et juin 2014,
l’intéressé a par ailleurs travaillé, en parallèle, auprès de son ancien em-
ployeur à Neuchâtel. En outre, durant plusieurs mois, l’intéressé a occupé
le poste de concierge au foyer de X._______ afin de compléter ses reve-
nus. Dès le 1er janvier 2015, A._______ a travaillé auprès d’un restaurant
à La Chaux-de-Fonds. Il était au bénéfice d’un contrat de durée indétermi-
née à plein temps et cet emploi lui procurait un salaire mensuel brut de Fr.
3690.90 (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. le formulaire « De-
mande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité »
complété par le SMIG en date du 27 novembre 2014 p. 4 et le mémoire de
recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives).
Depuis novembre 2015, le recourant ne travaille cependant plus auprès de
cet établissement et il perçoit des prestations de l’assurance chômage.
Dans leur courrier du 25 janvier 2016, les recourants ont certes exposé que
l’ancien employeur de A._______ s’était déclaré disposé à le réengager
dans son restaurant à Neuchâtel. Cette allégation n’a toutefois été étayée
ultérieurement par aucun moyen de preuve probant, contrairement à ce
C-2681/2015
Page 11
que les recourants ont annoncé dans leur courrier du 25 janvier 2016 (cf.
le courrier précité p. 2).
6.4 S’agissant de la situation de B._______, le Tribunal constate qu’elle a
régulièrement suivi des cours de français depuis son arrivée en Suisse.
Selon les allégations des recourants, elle travaille par ailleurs à 20% en
tant que concierge au foyer de X._______ depuis le 1er octobre 2010 et en
automne 2014, elle a effectué un stage auprès d’une entreprise. Le 10 avril
2015, la prénommée a signé un contrat de travail de durée indéterminée,
avec horaires irréguliers, avec l’ancien employeur de son mari (cf. le mé-
moire de recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives). Il apparaît
cependant que l’intéressée ne travaille plus auprès de cet établissement
(cf. le courrier des recourants du 25 janvier 2016) et les pièces figurant au
dossier ne permettent pas de déterminer la durée de cet engagement, ni
les heures effectuées ou le salaire perçu par l’intéressée.
6.5 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de re-
tenir que les recourants ont effectivement accompli des efforts considé-
rables sur le plan de l’intégration professionnelle et ainsi démontré leur vo-
lonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Cela étant, sans vou-
loir minimiser les efforts entrepris par les intéressés, force est de constater
qu’ils n’ont pas réussi à se créer une situation professionnelle stable leur
permettant de subvenir à leurs besoins. S’il est certes louable que les re-
courants ne dépendent plus que partiellement des prestations de l’aide so-
ciale, qu’ils aient commencé à rembourser une partie de leur dette sociale
lorsque leur situation financière le leur permettait (cf. le courrier du 25 jan-
vier 2016) et qu’ils n’ont par ailleurs pas fait l’objet de poursuites (cf. l’at-
testation de l’Office des poursuites du 20 janvier 2016), il n’en demeure
toutefois pas moins que malgré la durée de leur séjour en Suisse, ils n’ont
pas réussi à être financièrement autonome.
A ce propos, il importe également de noter qu’au vu des pièces figurant au
dossier, A._______ est au chômage depuis novembre 2015 et ne peut ainsi
plus se prévaloir d’une situation professionnelle stable. En outre, si compte
tenu de l’âge des deux premiers enfants lors de l’arrivée de la famille en
Suisse et du fait que B._______ a donné naissance à un troisième enfant
en juillet 2009, on ne saurait certes pas reprocher à la prénommée de ne
pas avoir été en mesure, durant les premières années de leur séjour en
Suisse, de contribuer de manière substantielle aux frais du ménage, sa
situation a cependant évolué depuis lors. Ainsi, tous les enfants sont dé-
sormais scolarisés et au regard des cours de langue que B._______ a sui-
vis, celle-ci devrait par ailleurs disposer des connaissances linguistiques
C-2681/2015
Page 12
nécessaires pour exercer une activité lucrative régulière à un taux d’activité
lui permettant de prendre en charge une partie des frais du ménage. Or,
au vu des pièces du dossier, il appert que B._______ n’exerce actuelle-
ment aucune activité lucrative (cf. notamment le courrier du 25 janvier
2016).
6.6 Par conséquent, à l'aune de la situation actuelle des recourants et
compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de leur séjour en
Suisse, ils n’ont pas réussi à se créer une situation professionnelle suffi-
samment stable pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, le Tribunal
ne saurait considérer que A._______ et B._______ disposent d’un niveau
d’intégration professionnelle suffisant au sens de l’art. 84 al. 5 LEtr.
6.7 Sur le plan de l’intégration socioculturelle en Suisse, il y a lieu de noter
que les prénommés ont manifesté une bonne capacité à s'adapter à leur
nouvel environnement. En outre, A._______ dispose d’un niveau A2 en
français et son épouse dispose d’un niveau B1 et a par ailleurs effectué
divers cours de langue dans le but d’améliorer ses connaissances linguis-
tiques (cf. la demande du SMIG du 27 novembre 2014 p. 2s). Par ailleurs,
il appert que les intéressés participent activement aux manifestations et
ateliers organisés au sein du foyer de X._______.
Cela étant, le Tribunal considère que l’intégration socioculturelle dont les
recourants ont fait preuve sur le sol helvétique ne saurait être qualifiée
d’exceptionnelle et n’est ainsi pas susceptible de justifier, à elle seule, l’oc-
troi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission
en leur faveur.
C’est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal
de céans, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un
séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée
avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues
nationales. Le fait qu’un ressortissant étranger s'est toujours comporté de
manière correcte, a tissé des liens non négligeables avec son milieu et
dispose de bonnes connaissance de la langue nationale parlée au lieu de
son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle
de remarquable (en ce sens, cf. par exemple les arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine,
C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 et C-5235/2013 du 10 dé-
cembre 2015 consid. 8.3 in fine).
C-2681/2015
Page 13
En outre, il importe de noter à ce sujet que les intéressés n’ont pas fait
preuve d’un comportement irréprochable durant leur séjour en Suisse.
A._______ a ainsi notamment été condamné, le 21 novembre 2012, à une
peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à Fr. 50.- avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 600.-, pour conduite sans autori-
sation et violation grave des règles de la circulation routière. Par ailleurs,
B._______ a été condamné, le 13 novembre 2015, à vingt jours-amende à
Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 200.-
pour infraction à la LCR.
6.8 Quant à la situation des enfants, le Tribunal observe qu’ils ont passé la
majeure partie de leur existence en Suisse et sont tous scolarisés au Col-
lège de X._______, respectivement en 8ème, 5ème et 3ème année (formation
régulière ; cf. les attestations de fréquentation produites par communica-
tion du 26 janvier 2015). Il apparaît par ailleurs qu’ils travaillent de manière
consciencieuse et sont bien intégrés au sein de leurs classes respectives
(cf. notamment le courrier de l’enseignante du 20 avril 2015 produit à l’ap-
pui du mémoire de recours).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les enfants des recourants sont
encore jeunes et que leur situation ne saurait ainsi être assimilée à celle
d’un adolescent ayant achevé sa scolarité en Suisse (cf. le consid. 5.4 su-
pra). Les intéressés n’ont en effet pas encore atteint en Suisse un degré
de scolarité particulièrement élevé et acquis sur le territoire helvétique
avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également
être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, de sorte que leur intégration n'est
en principe pas encore à ce point profonde et irréversible qu'un départ de
Suisse ne puisse plus être envisagé (dans le même sens, cf. notamment
les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 con-
sid. 6.3.2 et C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.4.3).
6.9 Certes, compte tenu de la situation particulière des recourants qui sont
originaires d’Afghanistan, mais ont passé la plus grande partie de leur exis-
tence en Iran (cf. les procès-verbaux relatives à leur audition du 7 avril
2009, pt. 5 en ce qui concerne B._______ et pts 5 et 6 en ce qui concerne
A._______), pays qu’ils ont fui en raison de la situation socio-politique et
sécuritaire difficile y prévalant et qui ont par ailleurs trois enfants, il sied de
retenir qu’ils seraient sans doute confrontés à des difficultés de réintégra-
tion importantes en cas de renvoi de Suisse.
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Cela étant, il y a lieu de rappeler à ce propos que compte tenu des élé-
ments qui précèdent, les intéressés ont été mis au bénéfice d’une admis-
sion provisoire et ne seront ainsi pas contraints de quitter la Suisse, indé-
pendamment de l’issue de la présente procédure de recours.
En outre, il ne faut pas perdre de vue que les époux A._______ et
B._______ ont passé la plus grande partie de leur existence en Iran, où ils
ont par ailleurs effectué leur scolarité et travaillé dans un magasin de cou-
ture et où ils disposent d’un réseau familial (cf. les procès-verbaux relatif à
l’audition des intéressés du 7 avril 2009 pts 5, 7, 27, 28 et 36 pour
B._______ et pts 7, 16 et 26 à 28 pour A._______). S’agissant de leur
pays d’origine, il ressort des pièces figurant au dossier que les deux époux
disposent d’attaches familiales en Afghanistan et que B._______ a main-
tenu le contact avec son père qui réside à Kaboul (cf. les procès-verbaux
susmentionnés pts 12 à 17 de l’audition de B._______ et pts 22 à 25 de
l’audition de A._______). En outre, les prénommés sont jeunes et en bonne
santé, de sorte qu’un retour en Iran voire en Afghanistan ne saurait d’em-
blée être exclu.
Enfin, il sied de rappeler que ce sont essentiellement des considérations
d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont dé-
terminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ces circons-
tances, et eu égard à ce qui a été exposé au sujet de l’intégration socio-
professionnelle des recourants en Suisse (cf. consid. 6.3 à 6.7 supra), le
Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux difficultés de réintégration
susceptibles d’être rencontrées par les recourants en cas de renvoi de
Suisse (cf. sur ce point, consid. 4.4 supra).
7.
Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle des recourants, et
compte tenu en particulier du fait qu’en raison de l’absence de situation
professionnelle stable, ils n’ont pas encore réussi à être financièrement
autonome, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir re-
fusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autori-
sation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr aux intéressés.
A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune
incidence sur l'admission provisoire dont bénéficient les intéressés. Les re-
courants peuvent donc continuer à séjourner en Suisse et conservent par
ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de
séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'ils auront réussi à se créer
une situation professionnelle et financière stable.
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8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2015, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 26 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Recommandé ;
annexe : dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :