Cour III
C-268/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, son épouse B._______,
et leur fille C._______,
représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-268/2006
Faits :
A.
A.a A._______, né le 5 décembre 1966 et de nationalité brésilienne,
est entré en Suisse en septembre 1999 ou le 19 novembre 1999,
selon les versions. Il y a retrouvé sa fille D._______, née le 11 janvier
1990, qu'il a eue avec son ex-épouse, E._______, remariée depuis
lors avec un ressortissant suisse de sorte que toutes deux possèdent
la nationalité suisse. L'intéressé a travaillé comme plongeur durant le
mois de décembre 1999 puis aurait enchaîné des petits emplois
durant six mois, pendant lesquels il logeait chez la grand-mère de sa
fille. Il a ensuite de nouveau été engagé comme plongeur du 20 juin
2000 au 8 juin 2001 et, du 21 juin 2001 au 31 juillet 2004, il a occupé
une place d'aide-cuisinier dans un restaurant.
A.b B._______, ressortissante brésilienne née le 12 mars 1970, est
entrée en Suisse le 12 septembre 2000 pour y rejoindre l'intéressé.
Elle a déclaré avoir travaillé comme repasseuse de juin 2001 à janvier
2003, puis de mai à juillet 2003, produisant son contrat de travail pour
cette deuxième période. Le 13 octobre 2003, elle a donné naissance à
la deuxième fille de A._______, prénommée C._______.
A.c Le 7 juin 2004, l'intéressé a été contrôlé sur son lieu de travail par
l'Office de la main d'oeuvre étrangère de Genève, alors qu'il était
démuni d'autorisation de séjour et de travail. L'Office cantonal de la
population du canton de Genève (ci-après OCP), après s'être rendu au
domicile des intéressés le 18 juin 2004 et avoir constaté leur présence
illégale en Suisse, leur a ordonné de quitter le territoire suisse, par
décision du 21 juillet 2004.
A.d Le 17 août 2004, les intéressés ont demandé, par l'intermédiaire
de leur mandataire, l'octroi d'un permis humanitaire en raison de leur
bonne intégration en Suisse et des relations étroites existant entre
A._______ et sa fille D._______. Ils ont versé en cause des
documents au sujet de leur situation financière, des copies des
papiers d'identité brésiliens et suisses de D._______ ainsi que des
documents attestant de leur indépendance financière.
A.e Le 25 août 2004, l'OCP a annulé sa décision de renvoi du
21 juillet 2004. Le 3 septembre 2004, lors de l'audition des intéressés
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par l'OCP, A._______ a mentionné qu'il était venu en Suisse à cause
de sa fille qui y vivait et également en raison de la situation
économique du Brésil. Il a précisé qu'il exerçait son droit de visite en
accueillant D._______ chez lui un week-end sur deux. Celle-ci,
présente à l'audition, a émis le souhait que son père demeure en
Suisse.
A.f Le 10 janvier 2005, B._______ a de nouveau été engagée en tant
qu'employée de pressing, tandis que A._______ a commencé un
emploi d'aide-monteur électricien le 31 janvier 2005. Dès le 1er juillet
2005, l'intéressé a travaillé comme aide-monteur d'échafaudages.
A.g Le 16 mars 2005, l'OCP s'est déclaré disposé à octroyer une
autorisation de séjour aux intéressés, sous réserve de l'approbation
de l'ODM, à qui il a transmis le dossier.
A.h Par courrier du 13 juin 2005, l'ODM a informé les intéressés de
son intention de refuser de leur accorder une exception aux mesures
de limitation. Ceux-ci ont répondu, le 29 juin 2005, que D._______ et
son père avaient toujours entretenu de fréquents et excellents
contacts, y compris lorsqu'il était encore au Brésil, que c'est elle qui
avait insisté pour qu'il la rejoigne en Suisse, qu'il s'occupait d'elle très
régulièrement depuis son arrivée, que leurs liens s'étaient resserrés et
qu'elle avait impérativement besoin de sa présence étant donné qu'elle
était en pleine adolescence. De plus, ils ont invoqué que toute la
famille était parfaitement intégrée en Suisse et avait développé un
grand réseau d'amitiés et de connaissances.
B.
Par décision du 11 juillet 2005, l'ODM a refusé d'excepter les
intéressés des mesures de limitation. Il a estimé qu'ils ne pouvaient se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée ni d'un comportement irréprochable étant donné l'illégalité de
leur séjour, et que la durée de celui-ci, respectivement six ans pour
A._______ et cinq ans pour sa compagne, était courte comparée aux
années qu'ils avaient passées au Brésil, où ils avaient de la parenté et
des attaches étroites. Par ailleurs, il a retenu que leur situation
familiale ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs
concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine
et que A._______ pourrait aménager son droit de visite de façon
différente afin de continuer à voir sa fille D._______. Enfin, l'office a
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considéré que leur fille C._______, vu son jeune âge, pourrait sans
problème s'intégrer au Brésil.
C.
Par acte du 4 août 2005, les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant à ce que leur situation soit reconnue comme étant
un cas de rigueur. Ils ont invoqué que l'ODM ne s'était, à tort, pas
basé sur la circulaire « Metzler » du 21 décembre 2001 et qu'il aurait
dû procéder à une interprétation moins restrictive de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791). Ils ont soutenu qu'on ne pouvait leur
reprocher d'avoir enfreint les prescriptions en matière de police des
étrangers dès lors que les permis humanitaires ne concernaient que
les clandestins. Ils ont déclaré qu'il fallait tenir compte de leur situation
personnelle, de leur bonne intégration, de la longue durée de leur
séjour en Suisse et de leur situation familiale particulière. Ils ont
allégué que leur renvoi dans leur pays d'origine menacerait l'équilibre
des deux filles, qui étaient aussi très liées entre elles, et ont versé en
cause une lettre rédigée par D._______ le 20 juillet 2005, dans
laquelle elle déclarait avoir besoin de son père et disait redouter d'être
à nouveau séparée de sa famille.
D.
Dans sa détermination du 27 octobre 2005, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a notamment relevé que l'intensité de la relation entre
D._______ et son père devait être relativisée compte tenu du fait
qu'elle ne vivait pas avec lui, qu'elle ne le voyait qu'un week-end sur
deux et qu'elle ne dépendait pas de lui financièrement. Etant donné
qu'ils avaient toujours entretenu d'excellents et fréquents contacts,
même malgré la distance, l'ODM a estimé qu'on pouvait
raisonnablement attendre d'eux qu'ils continuent à en faire de même à
l'avenir. Quant à l'argument selon lequel le départ de Suisse des
intéressés perturberait D._______, l'office a considéré qu'il n'était pas
pertinent puisque le cas de rigueur devait être réalisé dans la
personne sujette aux mesures de limitation.
E.
Les recourants, dans leur réplique du 5 décembre 2005, ont insisté sur
les liens familiaux existant entre eux et D._______, et ont invoqué une
inégalité de traitement avec les personnes ayant obtenu une
autorisation de séjour dans une situation familiale semblable.
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F.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les recourants ont fait part de l'évolution de leur situation, par lettre du
19 juillet 2007. Ils ont indiqué que A._______ avait subi un accident de
travail le 5 avril 2007 et était depuis lors en arrêt de travail, comme
cela figurait sur la feuille-accident qu'il a produite, et que B._______
avait cessé de travailler comme employée de pressing fin mai 2007 et
s'occupait depuis lors de leur fille à temps plein. Ils ont affirmé que les
relations entre eux et D._______ s'étaient encore resserrées et qu'ils
se côtoyaient au quotidien. Ils ont joint à leur courrier des attestations
de leurs employeurs, des documents relatifs à leur situation financière
et un certificat médical du 18 juillet 2007 confirmant l'incapacité de
travail de l'intéressé et annonçant la nécessité d'investigations
complémentaires.
Dans une lettre qu'elle a rédigée le 25 août 2007, D._______ a émis le
souhait que son père et la famille de celui-ci puissent rester en Suisse
et a invoqué que leur retour au Brésil serait déchirant pour elle car il
rendrait leurs relations impossibles.
G.
Le 27 août 2008, les recourants ont communiqué les derniers
développements intervenus dans leur situation personnelle, à la
demande du Tribunal. A._______ a retrouvé sa capacité totale de
travailler depuis le 1er mai 2008 et occupe toujours un poste de
monteur en échafaudages. C._______ a commencé sa scolarité à
Genève et voit régulièrement sa demi-soeur D._______, qui est
devenue sa confidente. Les intéressés ont soutenu que D._______
était une personne de référence essentielle au développement et à
l'épanouissement de C._______ et que, de son côté, D._______ avait
elle-même encore besoin de la présence réconfortante de son père
pour commencer sa vie d'adulte. Ils ont versé en cause des
décomptes de salaire et d'indemnités et des documents attestant de la
scolarisation de C._______.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telle que l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). A cet égard, il fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont notamment pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 15 octobre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
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3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le
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problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de
la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s.
et jurisprudence citée).
4.
4.1 Dans leur pourvoi, les recourants invoquent le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 3ss).
4.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
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circonstances du cas d'espèce (ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf.
citées).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 et arrêt cité). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète des recourants à l'aune des
principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité et qui
imposent en particulier une appréciation restrictive des conditions
légales (cf. consid. 3.2). Les intéressés ne peuvent ainsi tirer aucun
avantage de cette circulaire.
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ est, selon ses déclarations, entré en
Suisse en septembre ou novembre 1999. B._______, quant à elle, l'a
rejoint en Suisse le 12 septembre 2000. Force est néanmoins de
constater qu'ils ont résidé à Genève en toute illégalité jusqu'au dépôt
de leur demande de régularisation le 17 août 2004 et que, depuis
cette date, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Les recourants
ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse, de
surcroît illégal puis précaire, pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation sans que n'existent d'autres circonstances tout à
fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de
rigueur (cf. consid. 3.2 et 3.4 ci-dessus).
5.2 A cet égard, il appert que A._______ a entrepris une activité
lucrative en Suisse dès son arrivée et qu'il a toujours travaillé, si ce
n'est pendant quelques mois, d'août 2004 à janvier 2005. Il a
également eu une interruption de travail d'une année, d'avril 2007 à
avril 2008, en raison d'un accident de travail qui a été pris en charge
par les assurances. De son côté, B._______ a été employée dans un
pressing de juin 2001 à janvier 2003, de mai à juillet 2003 et de
septembre 2004 à mai 2007. Au regard des emplois qu'ils ont exercés
(plongeur, aide-cuisinier, aide-monteur électricien et enfin monteur en
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échafaudages pour lui, ouvrière en blanchisserie pour elle), ils n'ont
toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications
professionnelles telles qu'ils auraient peu de chance de les faire valoir
dans leur pays d'origine. En outre, s'il n'est pas contesté que les
recourants ont développé, au cours des neuf années écoulées, un
certain réseau social en Suisse, il ne ressort pas du dossier qu'ils se
soient créé des attaches à ce point profondes et durables avec la
Suisse qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour
dans leur pays d'origine. Force est de constater que leur intégration
socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis huit à neuf ans, ne revêt aucun caractère
exceptionnel. Dans ces circonstances, le fait que les intéressés n'aient
jamais vécu à la charge des services sociaux et que leur
comportement, abstraction faite de l'illégalité de leur séjour, n'ait
donné lieu à aucune plainte n'est pas déterminant pour l'issue du
litige. A cet égard, il n'est pas faux de relever que les intéressés ont
enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant et en
travaillant illégalement en Suisse. En effet, contrairement à ce qu'ils
soutiennent dans leur recours (mémoire p. 4), l'art. 13 let. f OLE n'est
pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers
vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y
poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer
un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE
et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200; ATF 130 II
39 consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient de constater que A._______ et
B._______ sont nés au Brésil où ils ont non seulement passé toute
leur enfance et leur jeunesse, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa),
mais également une grande partie de leur vie d'adulte. Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que leur séjour sur le
territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement
étrangers à leur patrie où, de surcroît, ils ont encore de la famille qui
sera susceptible de les soutenir lors de leur réadaptation.
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5.3 Quant à leur fille C._______, elle vient d'avoir cinq ans et est
scolarisée depuis à peine plus d'une année. Vu son jeune âge, elle est
encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de
vie et de leur culture. Son intégration au milieu socio-culturel suisse
n'est par conséquent pas si profonde qu'elle ne pourrait s'adapter à sa
patrie, malgré d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation (cf. consid.
3.3 ci-dessus).
6.
6.1 A._______ fait également valoir que son départ de Suisse aurait
pour effet de rendre très difficiles, voire impossibles ses relations
personnelles avec sa fille aînée, D._______, qui est de nationalité
suisse et séjourne dans le canton de Vaud. Il soutient que celle-ci a
besoin de la présence réconfortante de son père, qui est un appui
indispensable pour ses premiers pas dans sa vie d'adulte. Par ailleurs,
il avance que C._______ entretient aussi des relations
particulièrement étroites avec D._______, qui est pour elle une
personne de référence essentielle à son développement.
6.2 C'est le lieu de rappeler que l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'a pas une portée directe dans le
cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas
directement le droit de séjourner en Suisse. Il convient néanmoins de
prendre en considération les critères découlant de cette norme
conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et réf. citées).
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant
étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la
condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré
en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de
laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II
281 consid. 3.1 p. 285s.; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et réf.
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citées). Cependant, cette norme vise à protéger principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun. Les personnes ne faisant
pas partie de la famille nucléaire – comme notamment les
descendants majeurs au moment où l'autorité statue – ne peuvent
faire valoir l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leur proche parent ayant un droit
de présence assuré en Suisse, ni ce dernier à l'égard d'elles, à moins
qu'il n'existe entre eux un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison d'un handicap ou
d'une maladie grave empêchant la personne concernée de gagner sa
vie et de vivre de manière autonome. A cet égard, le Tribunal fédéral a
toujours considéré que l'on peut généralement présumer qu'à partir de
18 ans, un être humain est normalement en mesure de vivre de
manière indépendante (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e-f p. 261ss, ATF
129 II 11 consid. 2 p. 13s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in : RDAF 1997,
p. 282ss, et réf. cit.). Par ailleurs, l'autorisation humanitaire fondée sur
l'art. 13 let. f OLE ne saurait permettre systématiquement de faire
venir en Suisse une personne dévouée de l'étranger pour s'occuper
d'une personne malade ou âgée, ou d'enfants d'un parent seul,
divorcé ou séparé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin
2007 consid. 5.2 in fine). Enfin, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst.
ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par
l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II
215 consid. 4.2 p. 218s.).
6.4 En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit être réalisé
dans la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris en
considération. Dans des cas tout à fait exceptionnels, le Tribunal
fédéral a cependant admis qu'une dérogation à cette règle pouvait être
envisagée, notamment lorsque l'état de santé d'un proche parent
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse nécessitait un
soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et 2A.627/2006 du
28 novembre 2006 consid. 4.2.1, et jurispr. citée).
6.5 En l'occurrence, D._______, qui est devenue majeure en janvier
2008, ne se trouve pas, par rapport à son père, dans un rapport de
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dépendance particulier au sens de la jurisprudence. En effet, s'il est
compréhensible qu'elle ressente encore le besoin d'avoir le soutien de
son père, elle ne présente ni handicap, ni maladie grave qui rendrait
indispensable la présence de son père en Suisse. Au contraire, même
si elle le voit régulièrement, elle n'a jamais fait ménage commun avec
lui et elle apparaît tout à fait apte à vivre de manière autonome,
d'autant plus qu'elle bénéficie de la présence et du soutien de sa mère
en Suisse. De même, malgré l'affection qui les lie, il n'existe pas non
plus de rapport de dépendance particulier entre D._______ et sa
demi-soeur C._______, étant donné que cette dernière vit avec ses
parents et que ceux-ci s'occupent d'elle. Il s'ensuit qu'aucun critère
relatif à l'art. 8 CEDH ne pourrait permettre de conclure à l'existence
d'un cas de rigueur.
7.
Les recourants ont soutenu, dans leur réplique du 5 décembre 2005,
que des personnes ayant une situation familiale semblable avaient
obtenu une autorisation de séjour et que par conséquent la décision
de l'ODM violait le principe de l'égalité de traitement. A cet égard, le
Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas
de personnes dépourvues de titres de séjour dont la situation a été
régularisée. En effet, si les intéressés entendaient se prévaloir d'une
inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de
quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'ils n'ont pas fait. Ainsi, le
grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit
être écarté (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 p. 198).
8.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne se
trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
9.
Par sa décision du 11 juillet 2005, l'autorité de première instance n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexactes ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge des recourants, conformément à
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l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 2 septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 153 639 en retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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