Cour II I
C-2682/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 mai 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Franziska
Schneider et Stefan Mesmer, juges;
Pascal Montavon, greffier.
P._______, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Ge-
nève 2,
autorité intimée,
concernant
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant portugais P._______, né le 25 mars 1944, a travaillé en
Suisse durant les années 1983-1984 et 1987-1996 comme soudeur (cf.
pces actes Caisse). Il a parallèlement et ensuite (chevauchement de
périodes mal défini) exercé une activité de soudeur sur une plate forme
maritime jusqu'à mi-janvier 2004 employé par une entreprise suisse (pces
11). En date du 20 avril 2004 il a présenté au Portugal une demande de
prestations de l'assurance invalidité suisse auprès de l'Instituto de Soli-
dariedade e Segurança Social qui l'a transmise à l'Office AI pour les assu-
rés résidant à l'étranger (OAIE; pce 3).
B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notam-
ment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 11 janvier 2005 selon lequel l'inté-
ressé a travaillé à plein temps de 1982 à 2003 en qualité de soudeur,
l'année 2003 ayant compté de nombreuses interruptions de travail et
s'étant soldée par une fin d'activité pour raison de santé (pce 10),
- le questionnaire pour l'employeur daté du 5 janvier 2005 selon lequel
l'intéressé a travaillé à plein temps du 2 juin 1992 au 16 janvier 2004
(fin de contrat) et effectivement jusqu'au 11 décembre 2003 (pce 11),
- deux rapports médicaux des 9 janvier 2003 et 30 juin 2003 signés res-
pectivement des Dr P._______ et M._______, radiologues, faisant état
de spondilo-arthrose (pces 12 et 16),
- un rapport d'hospitalisation en mai 2003 au Nigéria pour pyélonéphrite
aigüe sur néphrolithiase et entérocolite (pce 14),
- un rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 14 mai
2004, relevant une situation de chômage, faisant état de cervicalgies
sur troubles dégénératifs entraînant une incapacité de travail pour toute
activité (pce 19).
C. L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil le Dr F._______, qui, dans
son rapport du 27 avril 2005, posa le diagnostic de cervico-lombalgies sur
légers troubles dégénératifs habituels de l'âge de l'intéressé [61 ans] n'in-
duisant pas de limitation fonctionnelle. Il conclut que l'intéressé, au chôma-
ge, ne présentait pas d'invalidité dans sa capacité lucrative, le requérant
n'ayant jamais subi une incapacité de travail de 40% en moyenne pendant
un an (pces 20 s.). En conséquence l'OAIE, par décision du 29 avril 2005,
rejeta la demande de prestations d'assurance-invalidité faute d'invalidité
au sens de la loi, relevant que l'accomplissement d'une activité lucrative
était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente (pce 23).
D. Contre cette décision, l'intéressé forma opposition par actes reçus les
3 juin et 14 juillet 2005. Il fit valoir ne plus être en mesure d'exercer
quelque activité lucrative que ce soit et joignit plusieurs documents
médicaux dont des rapports de TAC de la colonne cervicale et lombaire
3datés du 11 mai 2005 faisant état d'altérations diffuses mais non marquées
ou significatives. Il conclut à l'annulation de la décision et à la
reconnaissance d'une rente d'invalidité complète (pces 24-34). Invité par
l'OAIE à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
L._______, médecin de l'OAIE, releva que l'intéressé ne présentait pas de
limitation dans des activités légères à moyennes et qu'il pourrait maintenir
une activité de soudeur sur terre ferme avec un horaire régulier et une
limitation tout au plus de 30% (pce 38).
L'OAIE effectua le 3 novembre 2005 une évaluation de l'invalidité selon la
comparaison de revenus en application de la méthode générale et de l'en-
quête suisse sur la structure des salaires 2002 du secteur privé. Relevant,
d'une part, que le salaire d'un homme actif avec des activités du niveau de
qualification 3 dans le secteur des industries extractives était par mois en
2002 de Fr. 5'442.- pour 40 h./sem. et de Fr. 5'728.- pour 42.1 h./sem., ho-
raire usuel dans la branche, et, d'autre part, que celui dans les activités de
substitution proposées dans la branche de la métallurgie était en moyenne
de Fr. 5'380.- pour 40 h./sem., soit Fr. 5'541.- pour 41.2 h./sem. selon l'ho-
raire moyen usuel de la branche considérée, sous déduction de 20% te-
nant compte de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, soit Fr. 4'433.-,
considéré à 70%, soit Fr. 3'103.-, l'OAIE établit la perte de gain à 45.82%,
soit 46% dès décembre 2003 (pce 40 s.).
E. Par décision sur opposition du 17 février 2006 envoyée le 20 février,
l'OAIE reconnut à l'intéressé un quart de rente à compter du 1er décembre
2004 pour un taux d'invalidité de 46%. Il releva que si l'intéressé ne pou-
vait plus exercer son ancienne activité de soudeur sur une plate-forme pé-
trolière en mer, il pouvait toujours exercer cette activité en atelier avec une
limitation de 30%, qu'en l'occurrence compte tenu de la comparaison des
gains avec et sans invalidité le taux d'invalidité se montait à 46% donnant
droit à un quart de rente (pce 50).
F. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours le 8 mars
et le compléta le 22 mars 2006 auprès de la Commission fédérale de re-
cours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-
après: la Commission de recours). Il fit valoir être dans l'impossibilité
d'exercer une quelconque activité lucrative. Il conclut implicitement à l'an-
nulation de la décision sur opposition et à la reconnaissance d'une invalidi-
té fondant une rente complète pour les motifs évoqués en procédure d'op-
position. Il joignit à son recours une documentation médicale déjà au dos-
sier.
G. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE, dans sa ré-
ponse du 17 mai 2006, proposa le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition entreprise. Il fit valoir les développements invoqués
dans sa décision sur opposition et le fait que l'intéressé n'avait pas apporté
de nouveaux éléments médicaux propres à modifier la décision sur opposi-
tion. L'OAIE se fonda sur la prise de position du Dr L._______ du 16 mai
2006 soulignant qu'une invalidité complète n'était médicalement pas
justifiée (pce 52). Invité par la Commission de recours à maintenir ou
4retirer son recours au vu de la détermination de l'OAIE, l'intéressé le
maintint par acte du 19 juin 2006 faisant valoir des douleurs et être dans
l'impossibilité d'exercer quelque activité lucrative à plus de 20-30%. Il
joignit une nouvelle documentation médicale. Invité à se déterminer, le Dr
L._______ releva notamment dans sa réponse du 24 juillet 2006 que les
nouveaux rapports médicaux faisant état d'une baisse modérée de l'acuité
auditive et d'un léger syndrome du tunnel carpien n'affectaient pas l'assuré
dans les activités proposées (pce 54). Par duplique du 4 août 2006 l'OAIE
proposa le rejet du recours faisant valoir principalement que la présence
d'un léger syndrome du tunnel carpien n'était pas susceptible de modifier
sa prise de position du 17 mai 2005.
H. Par envoi du 27 décembre 2006 à l'autorité de céans, l'intéressé adressa
un rapport médical signé du Dr F._______ déjà au dossier et un rapport
médical du 27 décembre 2006 signé par C._______, naturopathe,
attestant de consultations régulières en matière d'ostéopathie et homéopa-
thie avec accompagnement psychologique.
I. L'autorité de céans communiqua par acte du 23 janvier 2007 la reprise du
dossier de la Commission de recours et par acte du 10 avril suivant la
composition du collège appelé à statuer, laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur du 19 juin 1959 l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
51.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE)
n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'attention des caisses de
compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
63.
3.1 Selon l'art. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les dispositions de ladite
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédé-
rale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 20 avril 2004. En déroga-
tion à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à exami-
ner si le recourant avait droit à une rente le 20 avril 2003 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et
le 17 février 2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
75.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Tou-
tefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Avant la modification de la LAI au 1er
janvier 2004 l'échelonnement des rentes se fondait également dès à
compter un taux d'invalidité de 40%. Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c.).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néan-
moins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élé-
8ment utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en dernier lieu jusqu'en dé-
cembre 2003 à plein temps comme soudeur sur une plate-forme maritime.
Doivent donc être examinées les données d'ordre médicale, afin de déter-
miner si le recourant aurait pu continuer d'exercer une activité de façon
permanente et normalement exigible dans une mesure excluant le droit à
la rente.
6.3 Dans son rapport du 20 octobre 2004, le médecin de la Sécurité sociale
portugaise a principalement diagnostiqué des cervicalgies sur troubles dé-
génératifs. Ce diagnostic est confirmé pour l'essentiel par le Dr F._______
du service médical de l'OAIE dans son rapport du 27 avril 2005 qui pose le
diagnostic de cervico-lombalgies sur légers troubles dégénératifs habituels
de l'âge de l'intéressé [61 ans], diagnostic également confirmé par le Dr
L._______ dans ses rapports des 16 mai et 24 juillet 2006. Il s'agit d'un
status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29
al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de
cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à
partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
7. L'administration a rejeté la requête de rente entière présentée par le re-
courant et lui a reconnu le droit à un quart de rente pour un taux d'invalidi-
té de 46%, en se fondant en particulier, d'une part, sur le rapport médical
établi par le service médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 14
mai 2004, duquel il ressort certes que l'intéressé n'est plus apte à exercer
quelque activité lucrative et, d'autre part, sur les rapports médicaux unani-
mes des Dr F._______ et L._______, selon lesquels l'assuré ne peut
reprendre une activité de soudeur sur une plate-forme maritime mais
pourrait exercer une activité de soudeur en atelier avec une diminution de
la capacité de travail de 30%. Il paraît dès lors établi au vu du dossier que
l'assuré peut exercer une activité de soudeur plus légère à 70%, les
derniers rapports médicaux produits faisant état d'une diminution de
l'acuité auditive et d'un syndrome léger du tunnel carpien ne modifiant pas
cette appréciation du cas d'invalidité.
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circons-
tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
9125 V 352 consid. 3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la ma-
nière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ain-
si, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclu-
sions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisé-
ment de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte
du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation
de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les ré-
férences). Cette constatation s'applique de même aux médecins non trai-
tant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'ap-
pui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid.
3b/dd et les références citées).
8.2 En l'espèce le rapport médical de la Sécurité sociale portugaise et les di-
vers rapports médicaux produits par le recourant concluent à l'incapacité
totale de l'intéressé, toutefois, comme l'ont relevé les médecins de l'OAIE,
une incapacité totale n'est médicalement objectivement pas démontrée sur
la base de la documentation médicale produite. Fondée sur ce qui précè-
de, l'autorité de céans donne foi à l'appréciation médicale unanime des
médecins-experts de l'OAIE.
9.
9.1 L'invalidité de l'intéressé, dont il convient de rappeler qu'elle est une notion
juridique et économique et non médicale, a été évaluée in casu en compa-
rant le revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant une activité raison-
nablement exigible avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu in-
valide (art. 16 LPGA).
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la
base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur
la structure des salaires 2002 servent à fixer le montant du gain que l'as-
suré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleine-
ment à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) indépendamment du lieu de
situation des emplois référencés dans l'Etat de résidence de l'assuré. Le
revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au
moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid.
4.3.1. et les réf.). A ce titre il convient en général de se référer au dernier
salaire que l'assuré à obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en rai-
son de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie en-
tre les Etats, on ne saurait retenir en principe le montant du dernier salaire
obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 276
10
consid. 4d) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la
comparaison des salaires de se référer à l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 2002, faute de données correspondantes disponibles par
l'administration pour l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également
compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci,
cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers
ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant à
ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid.
5). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qui
déterminent le taux d'invalidité au sens de la LAI.
9.3 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité par une com-
paraison de revenus et a constaté que l'assuré, du fait de son invalidité,
subissait une diminution de sa capacité de gain de 45.82%, soit 46% (pce
40). Dans ce calcul, le revenu de substitution avec invalidité a été réduit de
20% pour des raisons liées à son handicap et à son âge conformément au
taux de réduction de 5-25% admis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 78
consid. 5). Les salaires de comparaison et le taux de 20% retenus ne prê-
tant pas à discussion, le taux d'invalidité de 46% est correct. Le recours
doit ainsi être rejeté.
10. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obliga-
tion de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse
Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exi-
gible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité
(ATF du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique
VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). Par
ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de do-
micile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer
(RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une
situation familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile
(Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité
CIIAI, chiffre n° 3054).
11. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (envoi recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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