Cour II I
C-2684/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 9 juillet 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Eduard Acher-
mann et Michael Peterli, juges; Pascal Montavon, greffier.
B._______,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41,
1211 Genève 6,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
Prestations d'invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant français B._______, né le 20 mai 1949, a travaillé en
Suisse durant les années 1980 à 2000 notamment comme assistant com-
mercial au service externe puis dès le 13 janvier 1998 comme assistant
commercial au service interne d'une grande entreprise jusqu'au 30 avril
2000. Il a été au chômage en France du 1er mai au 17 novembre 2000 puis
du 5 juin 2001 au 29 août 2002 (pce 93). En raison de troubles cardiaques
il fut en incapacité de travail du 30 août 2002 au 30 avril 2005 selon le
certificat médical de son médecin traitant (pce 98). En date du 19 novem-
bre 2004 il a présenté une demande de prestations de l'assurance invalidi-
té suisse auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Sa-
voie (CPAM, pce 1), laquelle a transmis la demande à l'Office AI pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE). L'intéressé fut mis en France au
bénéfice d'une rente d'invalidité de catégorie 2 (invalidité supérieure à
66%) à compter du 1er mai 2005.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notam-
ment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 31 mai 2005 dont il ressort que l'inté-
ressé a exercé sa dernière activité salariée en tant que technicien com-
mercial jusqu'au 30 avril 2000 à plein temps et a ensuite été pour cause
de licenciement au chômage puis en arrêts maladie (pce 9),
- le questionnaire pour l'employeur daté du 6 avril 2005 selon lequel l'in-
téressé, licencié pour le 30 avril 2000 en raison d'un manque d'intérêt et
de motivation pour le travail, a accompli son dernier jour d'activité le 29
février 2000 (pce 15),
- plusieurs attestations d'arrêts de travail ou d'incapacité à 50% concer-
nant le dernier quadrimestre 1997 (pces 20-27),
- un rapport médical daté du 7 mars 1998 signé du Dr P._______ faisant
état d'un status jugé très satisfaisant après recanalisation de l'artère fé-
morale superficielle gauche et médication (pce 28),
- deux attestations d'interruption de travail pour les mois de mai et no-
vembre 1999 avec brefs séjours hospitaliers (pces 29-32),
- un compte-rendu de coronographie réalisée le 16 octobre 2000 par les
Drs B._______ et M._______ (pce 42),
- un rapport médical établi le 24 avril 2001 par le Prof. Dr B._______,
chirurgie cardiaque, relevant un quadruple pontage aortocoronarien
effectué le 20 novembre 2000 dont l'évolution a été très satisfaisante,
l'intéressé semblant sevré de toute symptomatologie angineuse et ne
présentant aucune gêne à l'effort (pce 43),
- un rapport daté du 5 juin 2001 signé du Dr B._______ faisant état d'un
examen clinique post pontage sans particularité, sans séquelle de
nécrose, sans douleur thoracique sous réserve de dyskinésie à l'effort,
et d'un syndrome dépressif dû à l'arrêt du tabac et à la maladie (pce
344),
- une attestation du Dr P._______ datée du 1er juin 2001 selon laquelle
l'intéressé pouvait reprendre son travail sous réserve d'une aggravation
ultérieure (pce 45),
- un rapport médical de contrôle du Dr B._______ daté du 14 novembre
2001 confirmant le status favorable du 5 juin 2001 (pce 47),
- un rapport médical du Dr B._______ daté du 13 septembre 2002 suite à
une coronarographie du 6 septembre 2002 faisant état d'un pontage
gastro-épiploïque non fonctionnel avec coronaire droite thrombosée né-
cessitant un traitement médical (pce 52),
- un compte rendu de coronographie effectuée le 6 novembre 2002 signé
du Dr B2._______ concluant à un status positif sans complication après
angioplasie (pce 60),
- un rapport de laboratoire d'analyse médicales daté du 1er février 2003
(pce 69),
- un rapport médical non daté du Dr D._______, spécialiste des affec-
tions cardiovasculaires, rappellant les affections de l'intéressé, faisant
notamment état d'un echodoppler cardiaque normal le 12 novembre
2003 et d'un ECG d'épreuve d'effort en date du 13 mai 2004 négatif sur
le plan clinique électrique (pce 53),
- un rapport d'échodoppler cardiaque "normal" réalisé le 12 novembre
2003 par le Dr D._______ faisant état de douleurs thoraciques d'allure
non coronarienne, de séquence minime de nécrose inférieure, d'un ex-
cellent ventricule gauche (pce 79),
- un rapport d'analyses médicales daté du 7 mai 2004 (pce 80),
- un document faisant état de l'importante médication quotidienne de l'in-
téressé daté du 26 novembre 2004 (pce 84),
- un rapport de laboratoire d'analyses médicales daté du 24 février 2005
(pce 87),
- un document faisant état de l'importante médication quotidienne de l'in-
téressé daté du 23 mai 2005 (pce 89),
- un rapport médical détaillé E 213 de la Sécurité sociale française daté
du 24 décembre 2004 faisant état d'un angor sur infarctus du myocarde
en 2000, relevant des plaintes de l'intéressé au moindre effort et aux
changements de température avec vertiges, affections ne permettant
plus à l'assuré d'exercer son ancienne activité ni une activité adaptée,
status sans amélioration possible entraînant en France une invalidité re-
connue supérieure à 66% (pce 91).
B. L'administration a soumis le dossier au Dr B._______ du Service Médical
Régional Rhône de l'AI, qui a retenu dans son rapport daté du 4 juillet
2005 pour l'essentiel le même diagnostic que le médecin de la Sécurité so-
ciale française relevant également de la documentation au dossier un dia-
4bète de type II et une hypercholestérolémie. Il a cependant considéré que
l'assuré pouvait dès le 15 mai 2003 exercer son ancienne activité à 100%,
ne relevant qu'une exclusion de travaux lourds ou à la chaîne, exposant au
stress ou aux intempéries, à plus de 2000 mètres d'altitude. Le Dr
B._______ releva que les deux infarctus étaient décrits comme deux
petites nécroses sans répercussion sur la kinétique cardiaque telle que
démontrée par les coronarographies et échocardiographies, les fractions
d'éjection étant décrites comme excellentes, l'ECG d'effort du 15 mai 2003
étant décrit comme pratiquement normal, l'échocardiogramme du 12
novembre 2003 mettant en évidence une excellente fonction ventriculaire
sans séquelle d'infarctus visible, l'ECG du 13 mai 2004 étant décrit comme
normal (pce 94).
C. Par décision du 8 juillet 2005, l'OAIE a rejeté la demande de rente d'invali-
dité au motif qu'il ne ressortait pas du dossier une incapacité permanente
de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une an-
née au sens de la notion d'invalidité selon la loi fédérale sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur l'assurance in-
validité, qu'en l'occurrence une activité lucrative était toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 94).
L'intéressé, représenté par Me K. Baertschi, interjeta opposition contre cet-
te décision par acte du 5 août 2005 faisant valoir une décision sans moti-
vation, une incapacité de travail depuis le 30 août 2002, un état invalidant
reconnu par la Sécurité sociale française au taux d'au moins deux tiers à
compter du 1er mai 2005, une lourde médication quotidienne sans compter
la prise de somnifère pour trouver le sommeil, des risques de récidives en
cas de reprise d'activité professionnelle, une fatigue anormale, des verti-
ges, des crises d'angoisse, des troubles mnésiques ne lui permettant pas
d'exercer son ancienne activité d'assistant commercial ainsi qu'un travail
adapté à sa situation de santé. Il conclut à l'annulation de la décision et à
la mise sur pied d'une expertise médicale organisée par l'OAIE (pce 96). Il
joignit notamment à son opposition copie de la décision d'octroi de rente
française de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2005 datée du 17
décembre 2004 (pce 96/4). En complément à l'opposition formée, il adres-
sa à l'OAIE le 7 septembre 2005 un nouveau certificat médical du Dr
P._______ établi le 17 août 2005 faisant état de son suivi médical, de son
incapacité totale de travail depuis le 30 août 2002 et de son invalidité
reconnue en France depuis le 1er janvier 2005. Il joignit également copie
du rapport médical d'attribution d'invalidité du 13 octobre 2004 (pces 97-
99).
D. Invité à se déterminer sur l'opposition et les nouveaux documents médi-
caux, le Dr B.______, médecin de l'OAIE, releva le 16 janvier 2006 que
ceux-ci n'apportaient pas d'éléments nouveaux propres à modifier sa dé-
termination du 4 juillet 2005 (pce 103). Par décision sur opposition du 8 fé-
vrier 2006, l'OAIE confirma sa décision précédente relevant que son servi-
ce médical avait constaté que les deux infarctus étaient décrits comme
deux petites nécroses, sans répercussion sur la kinétique cardiaque, la
fonction cardiaque étant définie comme excellente, qu'en conséquence
5l'activité d'assistant commerciale pouvait être exercée sans restriction. Il
indiqua que les rapports d'examens cardiologiques étant claires et bien
documentés un nouvel examen n'était pas justifié (pce 104).
E. L'intéressé, représenté de Me K. Baertschi, interjeta recours contre cette
décision sur opposition par acte du 10 mars 2006 auprès de la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant
à l'étranger. Il fit valoir ses troubles invalidant tels que décrits dans ses
écritures, le caractère sommaire de la décision sur opposition rejetant sa
demande de rente et une nouvelle expertise médicale. Il conclut sous suite
de dépens à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et à l'octroi
d'une rente entière, subsidiairement, implicitement, à de nouveaux exa-
mens médicaux. Il joignit à son recours des pièces déjà au dossier.
F. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 24 avril
2006 releva que l'intéressé pouvait toujours exercer son ancienne activité
d'assistant commercial dans une mesure excluant un droit à la rente. Il fit
valoir que la fonction cardiaque était conservée et que le diabète sucré et
l'hypercholestérolémie n'étaient pas susceptibles d'entraîner une incapaci-
té durable supérieure ou égale à 40% dans une activité lucrative, seule
une prévention des facteurs de risque cardio-vasculaire étant nécessaires.
L'OAIE indiqua de plus que les atteintes à la santé étant suffisamment do-
cumentées, une nouvelle expertise n'apporterait rien de nouveau. Par ré-
plique du 26 mai 2006, le recourant fit valoir que l'OAIE ignorait les nom-
breux troubles dont il souffrait, outre ses insuffisances cardiaques, et ne
tenait pas compte de sa lourde médication et des risques de récidives d'in-
farctus. Enfin, il souligna que l'avis divergent de la Sécurité sociale suisse
par rapport à l'avis de la Sécurité sociale française n'était pas crédible,
d'où la nécessité d'une expertise neutre. Par duplique du 6 juin 2006,
l'OAIE maintint sa proposition de rejet du recours considérant que la répli-
que du recourant n'apportait pas d'éléments nouveaux.
G. Au 1er janvier 2007 le dossier fut repris par le Tribunal de céans qui le 13
juin 2007 communiqua à la représentante de l'intéressé la composition du
collège, laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
61.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
72.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de
compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as-
surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 19 novembre 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré pré-
sente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du
droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant
le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à exami-
ner si le recourant avait droit à une rente le 19 novembre 2003 (12 mois
avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 8 février 2006, date de la décision sur opposition attaquée.
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste
à examiner s'il est invalide.
85.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Anté-
rieurement au 1er janvier 2004 le seuil de 40% était également applicable.
Toutefois les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50%
ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence ha-
bituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
6. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
9prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
(Pratique VSI) 1998 p. 126 consid. 3c.).
7.
7.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néan-
moins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élé-
ment utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en dernier lieu comme assis-
tant commercial jusqu'au 30 avril 2000 et n'a par la suite plus exercé d'ac-
tivité lucrative. Doivent donc être examinées les données d'ordre médical,
afin de déterminer si le recourant aurait pu continuer d'exercer une activité
de façon permanente et normalement exigible dans une mesure excluant
le droit à la rente.
7.3 Dans son rapport du 24 décembre 2004, le médecin de la Sécurité sociale
française a relevé que l'intéressé présentait un angor sur infarctus du myo-
carde avec douleurs thoraciques au moindre efforts et changements de
température ainsi que des vertiges. Ce diagnostic est confirmé par le Dr
B.______ du service médical de l'OAIE dans son rapport du 4 juillet 2005
qui a toutefois indiqué que les deux infarctus étaient décrits comme deux
petites nécroses sans répercussion sur la kinétique cardiaque tel que dé-
montré par les coronarographies et échocardiographies, les fractions
d'éjection étaient décrites comme excellentes, l'ECG d'effort du 15 mai
2003 était décrit comme pratiquement normal, l'échocardiogramme du 12
novembre 2003 mettait en évidence une excellente fonction ventriculaire
sans séquelle d'infarctus visible, l'ECG du 13 mai 2004 était décrit comme
normal. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1
LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circons-
tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
10
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la ma-
nière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ain-
si, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclu-
sions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisé-
ment de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte
du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation
de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les ré-
férences). Cette constatation s'applique de même aux médecins non trai-
tant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'ap-
pui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid.
3b/dd et les références citées).
9. L'administration a rejeté la requête de rente présentée par le recourant en
se fondant sur l'avis du Dr B._______ de son service médical qui tout en
ne contestant pas les rapports médicaux produits par le recourant les a
considérablement relativisés. Le Tribunal de céans peut confirmer la déci-
sion de l'OAIE en mettant en exergue le rapport d'échodoppler cardiaque
"normal" réalisé le 12 novembre 2003 par le Dr D._______, spécialiste des
affections cardio-vasculaires, faisant état de douleurs thoraciques d'allure
non coronarienne, de séquence minime de nécrose inférieure, d'un ex-
cellent ventricule gauche et le rapport médical non daté également du Dr
D._______, faisant état d'un échodoppler cardiaque normal et d'un ECG
d'effort négatif sur le plan clinique électrique effectué le 13 mai 2004,
status ne justifiant pas les conclusions du rapport médical de la Sécurité
sociale française du 24 décembre 2004, lequel n'est pas basé sur des
rapports médicaux plus récents que celui du 13 mai 2004. D'autres
examens ne permettraient pas d'apporter un regard nouveau sur le status
de l'assuré vu la documentation médicale au dossier complète. Mal fondé
le recours doit être rejeté.
10. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obliga-
tion de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; JÜRG MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th.
Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
11
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exi-
gible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité
(ATFA du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique
VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). Par
ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de domici-
le, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer (RCC
1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation fami-
liale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chiffre
n° 3054).
11. Le rejet de la demande de rente d'invalidité est fondé sur le dossier de
l'assuré à la date de la décision sur opposition du 8 février 2006 compte
tenu des écritures dans le cadre de la procédure de recours. L'assuré qui
estime que sa situation de santé s'est manifestement aggravée peut for-
muler une nouvelle demande.
12. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la représentante du recourant par acte judiciaire,
- à l'autorité intimée (n° de réf. 126.49.251.159),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :