Cour III
C-2684/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
tous les 2 représentés par Me Jean-Marie Allimann,
avenue de la Gare 41, case postale 411,
2800 Delémont 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2684/2007
Vu
que B._______, ressortissante serbe, née en 1947, est venue en
Suisse pour la première fois en 1991 avec ses enfants pour y déposer
une demande d'asile,
que, le 20 décembre 1993, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a confirmé sur recours la décision de l'Office fédéral
rejetant cette demande et prononçant son renvoi du territoire
helvétique,
que, le 6 septembre 2002, la prénommée a été mise au bénéfice d'un
visa touristique pour une visite familiale à son fils A._______, domicilié
à Soyhières,
qu'un contrôle opéré le 2 juillet 2003 à l'aéroport de Zurich-Kloten a
permis d'établir que l'intéressée n'avait pas respecté la durée de
validité de son visa touristique et qu'elle avait séjourné en Suisse
durant plusieurs mois sans autorisation,
que, par ordonnance du même jour, la "Bezirksanwaltschaft Bülach" a
condamné B._______ à 60 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à Fr. 450.- d'amende pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20),
que, par décision du 5 mai 2004, l'Office fédéral a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée par cette dernière,
que le 6 mai 2005, l'autorité précitée a rendu à l'endroit de B._______
une nouvelle décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse,
laquelle a été confirmée sur recours par l'ancien Service des recours
du Département fédéral de justice et police en date du 16 mai 2006,
que le 4 janvier 2007, A._______ a invité sa mère pour un séjour
touristique en Suisse de trois mois,
que le 11 janvier 2007, B._______ a déposé une nouvelle demande de
visa d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina
dans le but de rendre visite à son fils,
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que dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, elle a déclaré être veuve et femme au foyer,
que le 25 janvier 2007, le Service de l'état civil et des habitants du
canton du Jura a préavisé négativement la venue de la requérante,
que, par décision du 16 mars 2007, l'ODM a refusé d'octroyer à
l'intéressée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale,
que, par acte du 16 avril 2007, l'invitant et l'invitée ont recouru contre
cette décision,
qu'ils ont allégué que B._______ vivait seule au Kosovo, qu'elle
disposait de revenus suffisants, qu'elle habitait dans un immeuble dont
elle était propriétaire, que tant son fils que sa fille résidaient en Suisse,
qu'elle souhaitait simplement rendre visite à ses enfants et petits-
enfants, et qu'A._______ s'était expressément engagé, sous le
contrôle de l'autorité communale de Soyhières, d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires et utiles afin de garantir le retour de sa
mère au Kosovo après un séjour de trois mois, tout en se prévalant de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'ils ont joint, à cet égard, une attestation du 12 septembre 2006
cosignée par l'invitant et le Conseil communal de Soyhières, dans
laquelle cette autorité a déclaré accepter que la requérante séjourne
dans leur commune à condition qu'A._______ s'engage sur l'honneur
à ce que sa mère quitte le territoire helvétique à l'échéance de son
visa, qu'il présente une confirmation d'assurance maladie en faveur de
cette dernière et qu'il assume tous les frais liés à son séjour,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 5 juin 2007,
qu'invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont pour
l'essentiel fait valoir, dans leurs observations du 9 juillet 2007, que les
garanties du retour de B._______ dans sa patrie au terme du séjour
autorisé étaient fournies non seulement par l'invitant, mais aussi par
les autorités communales de Soyhières,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE,
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que B._______, directement touchée par la décision entreprise (art. 20
al. 1 LSEE), et A._______, agissant en qualité d'autre participant à la
procédure (art. 20 al. 2 LSEE), dans la mesure où il souhaite accueillir
la requérante en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
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al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son
séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
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ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
que le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à ses enfants et
petits-enfants en Suisse et le désir d'A._______ d'accueillir sa mère en
ce pays constituent certes des motifs tout à fait légitimes,
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
prénommée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue
du séjour touristique prévu soit suffisamment assurée,
qu'en l'état du dossier, il ressort en effet des indications
communiquées aux autorités helvétiques que B._______ est veuve et
femme au foyer,
qu'elle n'a ainsi ni charge de famille, ni attaches professionnelles, ni
perspectives économiques propres à l'inciter à retourner dans son
pays après son éventuelle venue en Suisse,
que, dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne
pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel,
qu'en outre, même s'il s'agit-là d'un élément qui représente un point
d'attache non négligeable avec le pays d'origine et est susceptible en
soi de faciliter le retour de l'invitée dans son pays d'origine à
l'expiration du visa, le fait que cette dernière vive dans un immeuble
dont elle est propriétaire ne constitue pas davantage un facteur
déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra
dans les délais prévus, si l'on prend en considération les disparités
économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la
Serbie,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
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supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de
Serbie, en particulier au Kosovo (région dans laquelle le taux officiel
de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est
l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones
géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12
juillet 2007; visité le 21 septembre 2007]) et que cette différence de
niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, B._______ pourrait être tentée de se
construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de
recours,
que la crainte de voir la prénommée prolonger indûment son séjour en
Suisse apparaît d'autant plus sérieuse qu'elle a précédemment tenté
de s'établir dans ce pays avec sa famille par l'introduction d'une
procédure d'asile et que, lors de sa deuxième venue en Suisse en
2002, elle n'a pas respecté la durée de validité de son visa touristique
et résidé ensuite durant plusieurs mois dans ce pays sans aucune
autorisation,
que ces antécédents amènent naturellement à mettre sérieusement en
doute sa réelle volonté de quitter le territoire helvétique à l'échéance
du visa touristique qui lui serait accordé, d'autant plus qu'elle sollicite
continuellement, depuis quelques années, des visas d'entrée en
Suisse d'une durée maximale,
que la présence de sa famille proche en Suisse constitue un élément
supplémentaire propre à favoriser l'installation de la requérante en ce
pays,
que ces constatations, ajoutées aux autres éléments du dossier, non
seulement accréditent les craintes émises par les autorités helvétiques
sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du
visa sollicité, mais suscitent également des doutes quant au but
véritable de son séjour en ce pays,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
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d'empêcher cette dernière, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger
son séjour,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle
de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent
pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
que les assurances données en la matière, comme celles formulées
sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite,
que, cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard
arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en
Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des
personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très
nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour
divers motifs,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa famille proche vivant en Suisse de se voir, les
intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment en Serbie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
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que, certes, l'art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
que cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas, comme
tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment
ATF 126 II 377 consid. 2b/cc, p. 383; JAAC 65.138 consid. 39;
WURZBURGER, op. cit., p. 282),
que, si la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne
passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de séjour
durable, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de
présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. GRANT, op. cit., pp. 293
et 321), selon une jurisprudence constante, la protection consacrée
par cette norme se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux
conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective
et intacte existe,
que les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne
peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH que lorsque, en raison de leur
invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant
une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un
droit de séjour en Suisse (ATF 120 Ib 257),
qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que la requérante se trouverait,
vis-à-vis de ses deux enfants majeurs domiciliés en Suisse, dans un
lien de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires,
que celle-ci ne saurait donc tirer de l'art. 8 CEDH un quelconque droit
à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne
saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de
l'intéressée, dans la mesure où il existe de sérieux doutes sur le but
de son séjour en ce pays et où sa sortie du territoire helvétique à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
14 al. 1 et al. 2 let. c en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
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que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 7 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 038 096 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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