Cour III
C-269/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Beat Weber, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision du
9 décembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-269/2009
Faits :
A.
A.a Le ressortissant suisse A._______, né le [...] 1930, a été mis au
bénéfice d'une rente de vieillesse simple d'un montant de Fr. 1'940.-
dès le 1er mai 1995 (pce 19 [décision de la CSC du 7 avril 1995]).
Estimant ne pas avoir les moyens de vivre en Suisse avec cette rente,
il part au Maroc avec son camping car. Il y fait la connaissance de
Madame B._______, divorcée et mère de deux enfants, à savoir
C._______, né le [...] 1988, et D._______, né le [...] 1992, avec
laquelle il se marie le [...] 1997 (pces 23, 31, 79-80). Par décision du 5
novembre 1997 (pce 44), l'autorité inférieure reconnaît aux deux
enfants précités la qualité d'enfants recueillis et alloue pour chacun
d'eux une rente de Fr. 796.- à partir du 1er octobre 1997 sur la base de
l'art. 22ter LAVS (pces 43-44, 49, 51). Elle demande toutefois au
recourant d'apporter la preuve que sa famille et lui-même vivent dans
le même ménage (pces 48, 60, 67, 76). Celui-ci répond qu'il a fondé
un domicile à E._______ (FR), qu'il fait tout son possible pour obtenir
une autorisation de regroupement familial auprès des autorités
françaises et que, dans l'intervalle, il vit au Maroc avec sa nouvelle
famille (pces 4 p. 1 n° 1.7, 49, 51). Le 12 mai 1999, après avoir obtenu
l'autorisation requise de la part des autorités françaises, Madame
B._______ et ses enfants quittent le Maroc et s'installent au domicile
de l'assuré dans la commune E._______ (pces 78-81).
A.b Lors de deux entretiens téléphoniques des 14 novembre 2005
(pce 96) et 21 décembre 2005 (pce 97), Madame B._______ informe
l'autorité inférieure qu'elle est séparée de son mari depuis 4 ans et
qu'un jugement de séparation a été prononcé en la matière. Indiquant
vivre avec ses enfants et que son mari ne verse plus rien pour eux,
elle sollicite que les rentes pour enfants soient transférées à elle-
même. Son interlocuteur la prie de déposer une demande écrite avec
attestation du nouveau domicile. Elle répond qu'elle déposera une
requête en mars 2006 seulement, car son mari doit tout d'abord
liquider des dettes.
A.c Par la suite, dans un courrier du 21 août 2006 (pce 99), le
recourant informe l'autorité inférieure que sa femme a déposé une
demande en divorce au Tribunal de Grande Instance G._______ le 14
février 2001 et que, par ordonnance de non-conciliation du 25 juin
Page 2
C-269/2009
2001, celui-ci l'a autorisée à résider séparément en lui reprochant
sévèrement d'avoir contracté un mariage blanc. Précisant voir
régulièrement C._______ et D._______ et s'occuper d'eux dans leurs
études et éducation comme s'ils étaient ses propres enfants, l'assuré
allègue que sa femme, devenue vénale, est convaincue de toucher les
rentes pour enfants recueillis même après le divorce ce qui
influencerait de façon déterminante sa volonté de divorcer. Cependant,
une fois le mariage dissout, il ne pourrait plus s'occuper des enfants
alors que ceux-ci ont besoin de lui et sont attachés à sa personne.
Pour cette raison, il demande des informations y relatives à l'autorité
inférieure et souligne que, si, dans des situations comme celle où il se
trouve, les rentes pour enfants recueillis pouvaient être transmises au
parent de sang même après le divorce, cela ne manquerait pas de
faire augmenter les mariages blancs, le téléphone arabe fonctionnant
très bien dans ces cas-là.
A.d Par lettre du 5 septembre 2006 (pce 100), l'autorité inférieure
envoie au recourant une lettre informative quant à la qualité d'enfants
recueillis. Par la suite, elle demande également à l'assuré de produire
des formulaires afin qu'elle puisse vérifier si les conditions pour l'octroi
d'une rente pour enfant sont toujours remplies (pces 105, 108).
L'assuré retourne à l'autorité inférieure deux questionnaires signés en
date du 2 octobre 2006 (pces 106-107) et un autre portant la date du 2
novembre 2006 (pces 112-113).
B.
B.a Par décision du 20 novembre 2006 (pce 129), la CSC relève que
le droit à des rentes pour enfants au sens de l'art. 22ter LAVS subsiste
seulement aussi longtemps que les enfants recueillis vivent dans le
ménage du bénéficiaire de la rente de vieillesse. Pour cette raison, elle
conclut que l'intéressé ne peut plus prétendre à des rentes
complémentaires pour enfant, dès lors que, en l'espèce, l'assuré est
séparé de sa femme depuis juin 2001 et que les enfants de cette
dernière ne vivent plus avec lui. S'appuyant sur l'art. 25 LPGA, elle
décide que l'assuré est tenu de rembourser les prestations obtenues
indûment entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2006, soit un
montant total de Fr. 101'424.-. Elle précise que, conformément à
l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA une remise partielle ou totale de
l'obligation de restituer sera accordée si l'assuré a été de bonne foi et
la restitution le met dans une situation difficile. Pour ce faire,
Page 3
C-269/2009
l'intéressé devra déposer une demande y relative par écrit dans un
délai de 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision de
restitution. La CSC impartit à l'assuré un délai de 30 jours pour faire
opposition.
B.b Par téléphone du 27 novembre 2006 (pce 132), puis par acte du
28 novembre 2006 (pces 140-141), l'assuré fait opposition à la
décision susmentionnée. Contestant toute mauvaise fois de sa part, il
explique que sa femme a fait une dépression nerveuse et a demandé
le divorce en février 2001. En juin de cette même année, Madame
B._______ et lui-même ont décidé d'un commun accord de se séparer
et cette dernière a déménagé à H._______ avec ses enfants, un
village se situant à 12 km de son ancien domicile à E._______.
L'intéressé allègue avoir été inquiet de ne plus toucher les rentes
après une séparation des époux, raison pour laquelle, en présence de
sa femme, il a téléphoné à la CSC pour recueillir des renseignements
sur ce point avant de prendre une décision. Un employé lui a répondu
que les rentes pour enfants recueillis étaient versées même en cas de
séparation mais que, par contre, tel n'était plus le cas lors d'un
divorce. Son interlocuteur lui aurait également demandé si les rentes
complémentaires devaient être versées à lui-même ou à sa femme, ce
à quoi il aurait été convenu que les prestations continueraient à être
versées sur le compte bancaire de l'assuré à Neuchâtel étant donnée
que Madame B._______ ne disposait pas d'un compte bancaire en
Suisse. L'assuré souligne que c'est sur la base de ces renseignements
que le couple a renoncé à divorcer. Signalant qu'il se trouve dans une
situation financière très précaire et qu'il n'a jamais cessé de s'occuper
de C._______ et de D._______ en les voyants plusieurs fois par
semaine, il conteste la décision de restitution et estime avoir droit à
percevoir des rentes pour enfant au-delà du mois d'octobre 2006.
C.
Par décision du 18 janvier 2007 (pce 146), la CSC rejette l'opposition
de l'assuré en reprenant les arguments développés antérieurement.
D.
L'assuré interjette recours contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (acte daté du 30 janvier 2007 [pces 164-
166]). Reprenant les allégations et conclusions mises en avant dans
son acte d'opposition, il précise notamment qu'il a reçu un
renseignement erroné de la part de l'administration en juin 2001, qu'il
Page 4
C-269/2009
est en excellents termes avec sa femme et ses enfants recueillis et
qu'il mange plusieurs fois par semaine, parfois tous les jours, avec eux
en famille afin de suivre l'éducation des enfants. Il réitère les
conclusions faites précédemment.
E.
Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours en ce
sens que la cause est renvoyée à l'administration pour complément
d'instruction (jugement C-942/2007 du 8 juillet 2008 [pces 190-198]).
Ainsi, la CSC devra requérir auprès du recourant des preuves
concernant les frais d'entretien assumés, demander la production
d'une éventuelle décision judiciaire de séparation des époux avec
conséquences financières ainsi que recueillir des renseignements
quant au montant et au bénéficiaire d'éventuelles prestations sociales
françaises perçues pour les deux enfants.
F.
F.a Par courrier du 18 août 2008 (pce 214), le recourant fait
notamment parvenir à l'administration une lettre du 22 septembre
2001 signée par le recourant et adressée au juge civil, un jugement de
séparation du Tribunal de Grande Instance G._______ du 5 novembre
2002, des attestations d'allocations familiales datées du 1er août 2008
et 6 écrits témoignant de l'intérêt du recourant pour les enfants de
Madame B._______.
F.b Par acte du 25 août 2008 (pce 216 envoyée en copie à Madame
B._______), l'autorité inférieure indique à l'intéressé qu'elle a pris acte
de l'écrit précité du 18 août 2008 et lui demande de produire les
documents suivants: une copie intégrale d'une éventuelle décision
judiciaire de séparation avec conséquences financières (pensions
alimentaires dues aux enfants de son épouse), justificatifs des
montants qu'il a versés depuis novembre 2001 jusqu'à ce jour à
l'entretien des enfants, justificatifs des montants et des prestations
sociales françaises perçues par lui-même et son épouse pour les
enfants depuis 2001 jusqu'à ce jour et justificatifs éventuels des
montants versés par d'autres tiers en faveur des enfants.
F.c L'assuré, dans un courrier du 19 septembre 2008 (pce 236),
répond qu'il lui est impossible d'indiquer le montant versé
personnellement pour les enfants, précisant qu'il ne reçoit aucune aide
d'un tiers, qu'il effectue des paiements irréguliers selon ses ressources
Page 5
C-269/2009
limitées et que le Tribunal de Grande Instance G._______ lui a imposé
aucune contrainte sur ce point. Il souligne que sa femme et lui-même
ont toujours gardé une relation familiale intime pour le bien des
enfants. Il joint à son écrit un jugement du 5 novembre 2002 déjà versé
au dossier et une attestation portant sur les allocations familiales
datée du 10 septembre 2008.
G.
Par décision du 21 octobre 2008 (pce 238), confirmée par décision sur
opposition du 9 décembre 2008 (pce 242), l'autorité inférieure
constate que Madame B._______ a quitté le domicile conjugal avec
ses enfants en février 2001, qu'un jugement du juge civil du 25 juin
2001 autorise les époux à vivre séparément, que l'épouse bénéficie
des allocations familiales en faveur des enfants et exerce une activité
lucrative et qu'aucune pièce n'a été produite qui prouverait que
l'assuré aurait continué à participer aux frais d'entretien et d'éducation
des enfants. Elle précise que le fait que l'intéressé continue à voir
régulièrement ses enfants n'est pas suffisant pour qu'il puisse être
considéré comme parent nourricier. Sur la base de ces constats, elle
réitère les conclusions faites au terme de la première procédure
d'instruction (cf. supra let. B.a), à savoir que le droit aux prestations
complémentaires AVS pour enfants s'est éteint en tout cas depuis juin
2001 et que le recourant est tenu de restituer les prestations touchées
indûment d'un montant de Fr. 101'424.- étant précisé qu'il pourra
déposer une demande de remise au plus tard 30 jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution.
H.
L'assuré, par acte du 9 janvier 2009 (pce TAF 1), interjette recours
contre la décision précitée. Mettant en avant sa situation financière
précaire, il signale que sa femme se trouve au chômage et qu'elle n'a
plus droit aux allocations familiales depuis fin décembre 2008.
Reprenant l'argumentation développée précédemment, il considère
comme injuste d'être privé des rentes pour enfants recueillis et de
vivre dans la pauvreté à cause d'un mauvais renseignement donné au
téléphone par un employé de la CSC ayant confirmé qu'ils auraient
droit à ces rentes s'ils étaient séparés mais pas divorcés. Il met en
avant qu'il a soutenu C._______ et D._______ dans leurs études et
qu'il a ainsi contribué à la réussite scolaire de l'aîné. Il joint à son
recours un témoignage de Madame B._______ non daté, des relevés
Page 6
C-269/2009
d'impôt, deux feuilles explicatives relatives aux assurances sociales et
des cartes de soutien alimentaire au nom de Madame B._______.
I.
I.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans
son préavis du 24 février 2009 (pce TAF 3), conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
I.b Par ordonnance du 18 mars 2009 (pce TAF 4), notifiée le 14 mai
2009 après un premier envoi infructueux (pce TAF 7 [avis de
réception]), le Tribunal de céans transmet le préavis précité au
recourant et invite celui-ci à déposer ses observations dans un délai
de 30 jours dès notification dudit acte. L'assuré n'a pas présenté de
réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica-
tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
Page 7
C-269/2009
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Tel est le cas du
recourant en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, ressortissant
suisse ayant toujours travaillé en Suisse (pces 1 n° 4.2, 4 n° 1.6), était
toujours en droit de recevoir des rentes AVS complémentaires pour les
enfants C._______ et D._______ suite à la séparation des époux en
2001 et, dans le cas contraire, si l'administration pouvait réclamer de
l'assuré la restitution des prestations indûment touchées à
concurrence d'un montant de Fr. 101'424.- pour la période courant du
1er novembre 2001 au 31 octobre 2006.
3.
L'obligation de restituer, prévue à l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA,
suppose en règle générale que soient remplies les conditions d'une
révision, d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ALFRED
MAURER/ GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversiche-
rungsrecht, 3ème éd., Bâle 2009, §6 n° 45 et § 11 n° 123; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2009, art. 25 n° 12).
En l'occurrence, l'administration fait implicitement valoir un
changement notable des circonstances au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA
et il convient d'examiner si un tel fondement juridique est donné dans
la présente affaire.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 22 ter LAVS, les hommes et les femmes
auxquels une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente
pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient
droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les
enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une
rente de vieillesse ne donnent pas droit à la rente sauf s'il s'agit des
enfants de l'autre conjoint. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral
règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant
application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'art. 49 al. 1 RAVS, selon lequel les enfants recueillis ont droit à
une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers, si ceux-ci ont
Page 8
C-269/2009
assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et
d'éducation. L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si
l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier
pourvoit à son entretien.
4.2 Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur vit sous
la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une
institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à
laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite.
La jurisprudence qualifie de recueilli, au sens de l'art. 49 RAVS,
l'enfant qui jouit en fait, dans sa famille nourricière, de la situation d'un
enfant légitime et dont les parents nourriciers assument la
responsabilité de l'entretien et de l'éducation comme à l'égard d'un
propre enfant. Du point de vue du droit des assurances sociales,
l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli doit être le transfert de
fait aux parents nourriciers des charges et tâches incombant
normalement aux parents par le sang; le motif de ce transfert n'est en
revanche pas déterminant. L'on ne peut généraliser les devoirs et les
obligations qui incombent aux parents nourriciers, notamment du point
de vue financier; cela dépend plutôt de la façon dont le lien en
question s'est développé. La "filiation nourricière" se présente sous de
multiples variantes, qui se distinguent par le but, la durée, la structure
de la cellule d'accueil (famille, home, établissement), les modalités
financières et la base juridique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_406/2007
du 11 mars 2008 consid. 4.2; RCC 1992 p. 132 s.; cf. également
directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérales [ci-après: DR], chiffres 3307 ss et ATF 103 V 57
consid. 1b). En accord avec ces lignes directrices et le texte de
l'art. 49 al. 3 RAVS, le Tribunal fédéral a précisé que, en cas de
divorce ou de séparation des époux au cours desquels les enfants
recueillis vont vivre avec leur parent de sang, le conjoint reconnu
jusqu'alors comme parent nourricier conserve ce statut uniquement si,
après ces événements, il continue à assumer l'entretien et l'éducation
des enfants de manière particulièrement prononcée. Ainsi, les
contributions financières à l'entretien des enfants ne peuvent se limiter
uniquement au versement au parent de sang des rentes AVS/AI pour
enfants recueillis perçues jusqu'alors par le conjoint. Par ailleurs, le fait
que ce dernier continue à voir les enfants de façon régulière n'est pas
à lui seul déterminant dès lors qu'il n'y a plus de ménage commun
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2007
consid. 4.3.3; I 354/05 du 26 mai 2006 consid. 4.1).
Page 9
C-269/2009
4.3
4.3.1 En l'espèce, il est admis que les époux ne vivent plus en
ménage commun depuis pour le moins juin 2001 et que cet état de fait
a été validé par jugement de séparation du 5 novembre 2002. Il reste à
examiner si, malgré ce nouvel état de fait, le recourant peut encore
être considéré comme parent nourricier.
4.3.2 Au niveau des contributions financières en faveur des enfants,
l'instruction complémentaire effectuée par la CSC a mis en lumière
que le recourant était tributaire d'aucune charge d'entretien en faveur
de sa femme ainsi que de C._______ et de D._______; de même, il
est apparu que l'assuré ne recevait aucune allocation familiale pour
enfants de la part des institutions de sécurité sociale françaises (pce
218-230 et 236). Par ailleurs, il résulte du dossier que, dans la période
déterminante courant de novembre 2001 à octobre 2006, le recourant
n'a pour le moins pas consacré régulièrement le montant des rentes
pour enfants à l'entretien de C._______ et de D._______, tel que cela
ressort des notes téléphoniques des 14 novembre 2005 et 21
décembre 2005 entre l'administration et Madame B._______ (cf. supra
let. A.b). Certes, dans un écrit du 4 juillet 2008 (pce 205), cette
dernière est revenue sur ses premières déclarations en alléguant
qu'elle avait demandé le transfert des rentes à elle-même car son mari
dépensait trop pour les enfants. Le Tribunal de céans ne peut toutefois
donner foi à cette nouvelle version. D'une part, il n'y a aucune raison
de mettre en doute la véracité des notes internes de l'administration
d'autant plus qu'elles sont claires et portent sur deux conversations
téléphoniques effectuées à un mois d'intervalle et formant un tout
cohérent. D'autre part, l'assuré, dans une lettre du 21 août 2006
adressée à l'administration (cf. supra let. A.c) a décrit sa femme
comme une personne devenue vénale attachant de l'importance à son
mariage uniquement pour des raisons financières. Ceci incite à penser
que les déclarations contradictoires faites par Madame B._______
dans son écrit du 4 juillet 2008 ne correspondent pas à la réalité et ont
pour unique but de sauvegarder un intérêt pécuniaire. De surcroît, on
note que, entre novembre 2001 et octobre 2006, l'assuré a reçu des
rentes pour enfants d'un montant total supérieur à Fr. 1'600.- par mois.
Malgré une mise en demeure effectuée en bonne et due forme par
l'autorité inférieure par acte du 25 août 2008 (pce 216), l'intéressé n'a
pas démontré, à l'appui de moyens de preuve convaincants, que,
après la séparation du couple, il a continué de consacrer l'intégralité
Page 10
C-269/2009
du montant des rentes pour enfants à l'entretien de C._______ et de
D._______. Bien plutôt, il s'est borné à mentionner qu'il ne pouvait
donner des indications précises sur ce point et qu'il avait donné de
petits montants de façon irrégulière correspondant à sa situation
financière limitée (pce 236). Ceci est donc de nature à confirmer les
premières déclarations faites par Madame B._______selon lesquelles
le recourant ne faisait pas profiter sa famille des rentes pour enfants
fin 2005, que ce soit totalement ou en partie. Finalement, il sied de
relever que Madame B._______, dans un écrit non daté produit en
annexe au recours du 9 janvier 2009 (pce TAF 1 p. 4), a informé le
Tribunal de céans que le recourant lui versait des sommes qu'elle ne
pouvait chiffrer exactement. Il s'agissait des fois de EUR 50.-, des fois
de EUR 80.- ou des fois de EUR 100.- par mois. Même si ces
allégations devaient être vraies – ce qui n'est par ailleurs aucunement
démontré au degré de la vraisemblance prépondérante –, force est
donc de constater que les montants indiqués restent très modestes (cf.
à ce sujet supra consid. 4.2). En outre, dans la mesure où ceux-ci se
rapporteraient également à la période courant de novembre 2001 à
octobre 2006, ils apparaissent manifestement insuffisants au vu des
prestations fournies en son temps par la CSC.
4.3.3 En ce qui concerne la participation du recourant à l'éducation
des enfants, celui-ci allègue, dans ses différents mémoires (pces 141
et 166), qu'il n'a jamais cessé de s'occuper de C._______ et de
D._______ en les voyant plusieurs fois chez leur maman avec laquelle
il se trouve en excellents termes. Il indique qu'il mange souvent avec
eux en famille, parfois tous les jours, en surveillant leur scolarité et en
leur donnant de l'affection, par ailleurs réciproque, et qu'il passe la
plupart des week-ends de beau temps avec les enfants et leur mère à
son chalet si ceux-ci n'ont pas un match de foot ou de basket où il les
accompagne parfois. Le recourant produit également plusieurs lettres
signées par des tiers certifiant qu'il prend très au sérieux son rôle de
père en faisant preuve d'une responsabilité financière et affective
certaine (pce 199-206). A vrai dire seul l'écrit du 4 juillet 2008
(pces 205-206) signé par Madame B._______ donne des informations
un tant soit peu détaillées sur l'étendue des visites rendues par
l'assuré ainsi que de son soutien. Ainsi, cette dernière relève que
A._______, avant leur déménagement à F._______, leur rendait visite
2 à 3 fois par semaines et assistait notamment aux réunions entre
parents et professeurs. L'assuré viendrait également les voir de façon
régulière à leur nouveau domicile et resterait des fois 2 ou 3 jours.
Page 11
C-269/2009
Même si ces allégations relativement vagues devaient s'avérer être
vraies, il n'en reste pas moins que la participation du recourant ainsi
décrite ne paraît pas suffisamment intense pour faire passer à l'arrière
plan le fait qu'il ne fait plus ménage commun avec sa famille et que sa
contribution financière à l'entretien des enfants est minime (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2007 consid. 4.3.3).
4.3.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances et eu égard à la
jurisprudence restrictive précitée (cf. supra consid. 4.2), il appert que
les efforts fournis par le recourant envers sa famille après la
séparation des époux ne sont pas assez intenses pour qu'il puisse
garder son statut de parent nourricier. Il s'agit d'un fait nouveau qui a
conduit à juste titre la CSC à réviser sa décision relative aux rentes
complémentaires AVS pour les enfants C._______ et C._______ (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 5).
5.
Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
5.1 Selon la jurisprudence, le délai relatif d'une année commence à
courir lorsque l'assureur en faisant preuve de l'attention requise aurait
dû se rendre compte que les conditions pour mettre en oeuvre une
procédure de restitution étaient remplies. Dans la mesure où
l'administration doit encore procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, celles-ci doivent être menées dans un délai
raisonnable (variant d'un mois à quelques mois selon les cas; cf. à ce
sujet SVR 2001 IV Nr 30 p. 94; SVR 2004 IV Nr 41 p. 134), faute de
quoi, au terme de celui-ci, le délai relatif de péremption commence à
courir (KIESER, op. cit., art. 25 n° 39). Selon les actes versés au dossier,
la CSC a eu pour la première fois connaissance de la séparation des
époux en date du 14 novembre 2005 (pce 96; cf. supra let. A.b).
Ensuite, lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu le 21
décembre 2005 (pce 97), l'autorité inférieure a convenu avec Mme
B._______ que celle-ci s'adresserait par écrit à l'administration.
Finalement, le recourant a fait part de la séparation des époux par
courrier du 21 août 2006 (pce 99; cf. supra let. A.c). La question de
savoir si les événements précités des 14 novembre et 21 décembre
Page 12
C-269/2009
2005 auraient déjà dûs inciter l'autorité inférieure à requérir dans un
délai raisonnable une attestation de domicile du recourant et de sa
famille peut souffrir de rester indécise. En effet, même en faisant partir
le délai relatif d'une année un mois après la communication
téléphonique du 14 novembre 2005 (soit l'événement le plus ancien
annonçant la séparation des époux), la décision de restitution
prononcée en date du 20 novembre 2006 serait intervenue avant
l'expiration du délai de péremption. Le délai relatif d'une année au
sens de l'art. 25 al. 2 LPGA ne fait donc pas obstacle à une décision
de restitution dans la présente affaire.
5.2 En ce qui concerne le délai de péremption d'une durée de cinq
ans après le versement de la prestation, le Tribunal fédéral a interprété
de manière littérale la notion de versement, en jugeant que le délai
commence à courir dès le moment où la prestation a été effectivement
versée et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (ATF
127 V 484 consid. 3b; KIESER, op. cit., art. 25 n° 41). Par ailleurs, il a été
retenu que, lorsque le juge annule une décision de restitution et
renvoie l'affaire à l'administration pour nouvelle décision, le délai de
péremption de cinq ans est sauvegardé par la décision de restitution
annulée par le juge pour la somme prévue initialement (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 5.2). Dans
la présente affaire, la décision de restitution – qui a par ailleurs donné
lieu à une cassation pour prise d'une nouvelle décision par jugement
du Tribunal de céans daté du 8 juillet 2008 [cf. supra let. E]) – a été
rendue le 20 novembre 2006 et l'administration n'a à aucun moment
prétendu que le recourant avait commis un acte pénal punissable (cf.
ATF 113 V 256 consid. 4c). Au vu de ces éléments, il convient donc de
conclure que seules les prestations ayant été versées au recourant à
partir du 20 novembre 2001 et à une date ultérieure peuvent faire
l'objet d'une décision en restitution (art. 77 al. 1 let. 3 OR par analogie;
cf. à ce sujet KIESER, op. cit., art. 38 n° 14). La décision attaquée doit
donc être réformée sur ce point.
6.
Selon l'art. 25 al.1, 2ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile. Conformément à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur
la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l'autorité
inférieure n'a pas traité ce point dans la décision attaquée mais a
réservé un examen ultérieur de cette question dans une procédure
Page 13
C-269/2009
postérieure si le recourant dépose une demande y relative au plus tard
dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision de
restitution. Au vu de ces éléments, les conditions auxquelles la
procédure de recours peut être étendue à une question non visée par
la décision administrative ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3.1). Partant, le recours
est irrecevable sur ce point.
7.
Par surabondance, et dans la mesure où le recourant prétendrait qu'il
aurait été induit en erreur par un renseignement erroné de
l'administration (on lui aurait indiqué que les rentes pour enfants
recueillis continueraient à être versées en cas de séparation des
époux; supra let. B.b; voire à ce sujet ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_351/2007 du 25 février 2008 consid. 2.4.4; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6479/2008 du 30 juin 2009
consid. 7.2), force est de constater que l'assuré ne peut en aucun cas
se fonder sur une base de confiance qualifiée dans la présente affaire.
En effet, celui qui se prévaut d'un tel fondement juridique pour faire
valoir un droit est tenu de démontrer la véracité de ses allégations au
niveau de la vraisemblance prépondérante et subit les conséquences
de l'absence de preuve (URS MULLER, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, Berne 2010 p. 32 n° 180; ULRICH MEYER-BLASER,
Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das
Sozialversicherungsrecht, In: ZSR 1992, 2ème vol., p. 414; B. WEBER-
DÜRLER, Falsche Auskünfte von Behörden, In: ZBl 1991 p. 8). Or, en
l'espèce, le recourant et son épouse ne disposent d'aucun moyen de
preuve permettant de confirmer qu'ils ont téléphoné à l'administration
en juin 2001 et qu'ils ont été induits en erreur par l'autorité inférieure,
étant précisé qu'ils ne sont même pas en mesure d'indiquer le nom de
leur interlocuteur. Dans ces conditions, une dérogation à l'art. 25 al. 1,
1ère phrase, LPGA ne saurait être justifiée dans la présente affaire.
8.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours doit être
partiellement admis en ce sens que l'administration est en droit de
réclamer uniquement les prestations qui ont été versées au recourant
à partir du 20 novembre 2001 pour cause de péremption des créances
antérieures (cf. supra consid. 5.2).
Page 14
C-269/2009
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu
que le recourant a agi sans avoir eu recours à un représentant et n'a
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Page 15
C-269/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis
et la décision attaquée reformée dans ce sens que l'administration est
en droit de réclamer uniquement la restitution des prestations qui ont
été versées au recourant du 20 novembre 2001 au 31 octobre 2006
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour le calcul du montant
des prestations à restituer au sens du chiffre 1 du présent dispositif et
prise de décision quant à la remise de la créance de restitution au
sens de l'art. 25 al.1, 2ème phrase, LPGA après l'instruction nécessaire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 16
C-269/2009
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 17