Cour III
C-2693/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, PT-3620-317 Moimenta da Beira,
représenté par Me Romano Buob, rue de Lausanne 1,
case postale 101, 1800 Vevey,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité
(décision sur opposition du 16 février 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2693/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le 23 décembre 1956 a
travaillé en Suisse de 1983 au 28 février 1995 en tant que machiniste.
Le 1er octobre 1991, il a subi un accident de travail en tombant d'une
concasseuse. Souffrant d'un traumatismes crânien, de contusion
thoracique ainsi que d'une fracture de la 10ème vertèbre dorsale, il a
repris son travail trois mois après l'accident. Le 28 février 1995, il a
cessé son activité professionnelle à cause de douleurs dorso-
lombaires chroniques ainsi que d'une lombo-sciatalgie avec irradiation
dans le membre inférieur gauche et dans la nuque. Les différentes
tentatives de reprise de travail ont échoué.
En date du 19 avril 1995, A._______ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse (pce 19).
Les différents rapports médicaux décrivant la pathologie orthopédique
et neurologique de l'assuré et l'expertise psychiatrique du 14
décembre 1996 du Dr Maurice Genton ont mis en évidence les
troubles somatiques et somatoformes qui font suite à l'accident subi
par l'assuré en 1991, à savoir: un traumatisme crânien avec contusion
cérébrale et contusion thoracique ainsi qu'une fracture de la 10ème
vertèbre dorsale, une intolérance au glucose avec stéatose hépatique,
une dépression de degré moyen, de l'anxiété ainsi que de
l'impuissance sexuelle. Fondé sur ce diagnostic, le médecin a conclu à
un degré d'invalidité de 67% (pce 34).
Par décision du 21 mai 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a informé A._______ de son droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1er février 1996 (pce 38).
En 1998 A._______ est retourné au Portugal et son dossier a été
transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; pce 39 et 40).
B.
Le 29 décembre 1998, l'OAIE a entrepris d'office une procédure de
révision de la rente octroyée à A._______ (pce 42).
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Dans ce cadre, les différents documents suivants ont été établis :
• Le rapport orthopédique du 3 mars 1999 du Dr Manuel Leirinha
qui retrace l'historique clinique de l'assuré et diagnostique une
rigidité modérée de la colone cervicale avec des douleurs dans
la mobilité; l'aggravation d'une cyphose dorsale et la
déformation de la colonne vertébrale au niveau des 10ème, 11ème
et 12ème vertèbres dorsales avec accentuation au niveau de la
10ème vertèbre dorsale accompagnée d'une altération
dégénérative du disque (pce 45);
• Le rapport psychiatrique du 29 janvier 1999 du Dr Jorge
Humberto Silva qui expose que l'assuré souffre
essentiellement d'une pathologie neurologique et orthopédique
et qui précise que l'incapacité de travail ne se fonde pas sur
des motifs psychiatriques (pce 46);
• Le rapport neurologique du 26 février 1999 du Dr Fernando
Piloto qui diagnostique une cervicobrachialgie chronique de
caractère radiculaire, une lombalgie chronique avec irradiation
dans les membres inférieurs et aggravation du statu clinique
due à des efforts physiques; les douleurs ont débuté suite à
l'accident subi en 1991 (pce 47);
• Le rapport médical relatif à la révision d'invalidité du
Departamento de Relaçoes Internacionais de Segurança Social
du 8 juillet 1999 qui confirme le diagnostic orthopédique et
neurologique mentionnés et retient une incapacité de travail
supérieure à 50% (pce 49).
Dans son exposé du 23 novembre 1999, le médecin de l'OAIE, le
Dr Beat Marti a relèvé un status après polytraumatisme et a constaté
que l'assuré âgé de 44 ans ne souffrant plus de troubles
psychiatriques mais uniquement de douleurs relatives à l'appareil
locomoteur pouvait déployer une activité légère à 50% (pce 52).
Procédant à une comparaison des revenus avant et après invalidité,
l'OAIE a conclu à une perte de gain de 66,80 % et par décision du 24
février 2000, il a reconduit la rente entière octroyée jusqu'alors à
A._______ (pce 53 et 54).
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C.
Le 29 avril 2004, l'OAIE a entrepris d'office une nouvelle procédure de
révision du droit à la rente octroyée à A._______ (pce 58).
Dans le cadre de l'instruction sont versés en cause :
• Le rapport psychiatrique de la Dresse Constança Seixas qui
diagnostique une paranoïa en phase d'amélioration et une
attitude psychorigide importante de l'assuré (pce 61, 62);
• Le rapport psychiatrique du Dr Jorge Humberto Silva du 10
août 2004 affirmant que l'assuré ne souffre pas de maladie
psychiatrique. Sa personnalité comporte des traits de paranoïa
sans signe de décompensation, il conclut à l'inexistence
d'incapacité de travail pour des motifs psychiatriques (pce 63);
• Le rapport E213 du 3 juin 2004 du médecin de confiance de
l'Instituto da Solidariedade e Segurança Social (ISSS) qui
diagnostique des rachialgies et de l'anxiété, il conclut à
l'inexistence d'une pathologie invalidante pour sa profession
(pce 64);
• Le questionnaire signé le 18 septembre 2004 par l'intéressé
dont il ressort que ce dernier n'a plus exercé d'activité lucrative
depuis son retour au Portugal (pce 69).
La prise position du 16 février 2005 du médecin de l'OAIE, la Dresse
Arianne Hellbardt, à laquelle ces différents rapports médicaux ont été
soumis, constate que l'assuré est atteint de rachialgies sans
limitations fonctionnelles marquées ni répercussions neurologiques.
Du point de vue psychiatrique, faisant référence au rapport du
Dr Jorge Humberto Silva, elle réitère la rémission de toute pathologie
psychiatrique et conclut à une incapacité totale comme machiniste,
mais à une capacité entière de travail pour les activités adaptées
comme gardien d'immeuble, concierge et surveillant (pce 78).
Procédant à une comparaison des revenus avant et après invalidité,
l'OAIE a conclu à une perte de gain de 38,15% et par décision du 6
juillet 2005, il a informé l'assuré de la suppression de son droit à une
rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2005 (pce 80 et 83).
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Le 27 juillet 2005 A._______ a formé opposition contre cette décision
en indiquant que son état de santé ne s'était pas amélioré et qu'il était
prêt à se soumettre à de nouveaux examens (pce 88).
Par décision du 16 février 2006, l'OAIE a rejeté l'opposition formée par
A._______ au motif qu'aucun élément nouveau n'avait été produit et a
confirmé sa décision du 6 juillet 2005 (pce 89).
D.
Le 16 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision sur
opposition auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger au motif que son état s'était empiré depuis et
qu'aucun examen médical approfondi et concluant n'avait été effectué
depuis son départ de la Suisse, il a réitéré être à disposition pour de
nouvelles analyses approfondies. A l'appui, il a produit le rapport
médical de la Dresse Manuela Borges Soeiro datant du mois de mars
2006 qui réitère le diagnostic orthopédique déjà décrit précisant que
l'assuré répond mal au traitement et qu'il souffre de maux de tête
intenses et fréquents ainsi que d'une sinusite chronique invalidants
pour toute activité professionnelle.
Dans son rapport du 7 juin 2006, le Dr Thomas Lehmann du service
médical de l'OAIE a exposé que les pièces médicales nouvellement
produites n'apportaient pas d'élément susceptible de remettre en
cause la prise de position de l'OAIE (pce 97). Le 27 juin 2006, l'OAIE a
donc conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 26 juillet 2006, A._______, représenté par Me Cristina Conde, a
réitéré ses conclusions. Le 22 août 2006, il a produit un rapport
orthopédique du Dr João Meruje qui relate le diagnostic connu et
indique que l'assuré est totalement incapable de travailler.
Ce rapport a été soumis au médecin de l'OAIE, le Dr Thomas
Lehmann, qui a exposé, le 3 octobre 2006 que le Dr Meruje relatait un
diagnostic déjà connu pour lequel une incapacité de 100% dans son
ancienne activité avait déjà été reconnue par l'OAIE. Le médecin de
l'OAIE a précisé que l'amélioration de la santé psychique de l'assuré
relevée dans les différents rapports médicaux portugais devait lui
permettre d'effectuer une activité professionnelle adaptée (pce 99). Le
27 octobre 2006, l'OAIE a donc confirmé ses conclusions.
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Par mémoire ampliatif du 9 février 2007, A._______, représenté par
Me Romano Buob, a contesté l'argumentation de l'intimé considérant
qu'il se fondait sur un rapport psychiatrique peu clair et a requis
qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée et confiée à des
spécialistes en psychiatrie, orthopédie et médecine du travail afin
d'évaluer l'état de santé actuel du recourant et se déterminer sur sa
capacité de travail. Le 22 février 2007, l'assuré a produit les
documents suivants :
• le rapport orthopédique du 12 décembre 2006 du Dr João Meruje,
qui reprend le diagnostic orthopédique établi et précise que la
santé de l'assuré s'est aggravée depuis le mois d'août 2006. Il
indique également que l'état émotionnel de l'assuré s'est également
dégradé, il est suivi psychologiquement;
• le rapport psychiatrique du 19 décembre 2006 du Dr Almeida qui
ayant rencontré l'assuré en 1996 constate les différentes
aggravations de son état de santé. D'une part, les douleurs ne lui
permettent que difficilement d'effectuer les gestes habituels (se
vêtir, se déplacer, marcher etc.); de plus, il souffre de graves maux
de tête. D'autre part, il est atteint de troubles cognitifs graves qui
l'obligent à prendre des anti-dépresseurs de manière continue. Il est
enfin atteint d'un trouble de la personnalité avec une perturbation
du contrôle de l'impulsivité, ayant pour conséquence un
comportement inadapté dans le milieu social et familial. Faisant
référence au rapport du Dr Genton du 14 décembre 1996, le
Dr Almeida conclut que l'assuré est invalide à 67%;
• le rapport du 29 décembre 2006 du médecin du travail, le Dr Jorge
Antonio Marques Antunes qui faisant référence à la pathologie
orthopédique et neurologique de l'assuré, considère que ce dernier
est invalide à 67%;
• le rapport du 18 janvier 2007 de la psychologue Claudia Leal qui
conclut que l'assuré n'est psychologiquement pas apte à déployer
une activité professionnelle. Il présente une limitation au niveau
cognitif et des défaillances neurologiques relatives à différents
fonctionnements psychologiques. En plus des maux de têtes, il
souffre de problèmes de perte de mémoire, éprouve des difficulté
de concentration et de fatigue récurrente, et présente des traits de
la personnalité d'immaturité et de simplicité cognitive avec un
découragement psychologique élevé qui s'aggrave avec l'âge et les
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tâches à effectuer au quotidien. De plus, l'assuré éprouve une
grande frustration de ne pas être apte à effectuer une activité en
faveur de la société. La Dresse Leal considère que l'assuré soit mis
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité.
Ces documents ont été soumis dans un premier temps au Dr Oliver
Arquint de l'OAIE qui dans une note du 9 avril 2007 a indiqué que la
pathologie bi-polaire de l'assuré lui semblait improbable et qui a rejoint
l'avis de la Dresse Arianne Hellbardt (pce 101). Le rapport du 4 mai
2007 du Dr Lehmann de l'OAIE auquel ont été ensuite soumis ces
différents documents expose que les expertises orthopédiques doivent
être distinguées des expertises psychiatriques. Du point de vue
orthopédique, la pathologie n'est pas contestée et il en a été tenu
compte dans l'analyse du dossier. Du point de vue psychiatrique et
psychologique, le Dr Lehmann considère qu'aucun test objectif n'est à
la base des différentes pathologies avancées. En outre, aucun indice
ne permet de conclure à une dépression d'importance moyenne
comme l'avait fait le Dr Genton. Il n'en est d'ailleurs pas non plus fait
mention dans les rapports médicaux. Par ailleurs, aucun document ne
contredit de manière convaincante le rapport psychologique du
Dr Silva qui considère le statut de l'assuré normal ou presque normal
dans le contexte socio-culturel de l'assuré. Enfin, la simplicité de la
personnalité, les maux de tête et les perturbations cognitives ne
peuvent porter à une maladie psychiatrique telle que décrite dans le
rapport du Dr Genton (pce 103). Par réponse du 13 juin 2007, l'OAIE a
réitéré sa proposition de rejet du recours et de confirmation de la
décision attaquée.
E.
Par ordonnances respectivement des 17 janvier, 20 juin 2007 et 10
janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux
parties avoir repris la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a
informées de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Le 6 août 2007, le recourant a produit une attestation de la Dresse
Leal qui précise que l'évaluation de la structure de la personnalité de
l'assuré ayant fait l'objet de son rapport du 18 janvier 2007 se fonde
sur un test projectif Rorschach.
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Par courrier du 16 janvier 2008, le recourant a produit deux nouvelles
attestations médicales. Le certificat du Dr Almeida du 20 novembre
2007 et celui de la Dresse Leal du 7 décembre 2007 qui réitèrent leur
diagnostic connu.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
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1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette même
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
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qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré suisse
réside dans un pays de l'UE ou de l'AELE.
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5; 133 V 545).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
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révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) et la révision procédurale (art. 53
al. 1 LPGA) demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V
108 consid. 5.4).
5.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière dès le 1er
février 1996. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis
lors une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient à l'époque de la communication du 24 février 2000,
date de la dernière révision entrée en force ayant examiné
matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au
16 février 2006, date de la décision sur opposition litigieuse.
6.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
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des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Les juges doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références citées).
8.
8.1
8.1.1 En l'espèce, les médecins relèvent de manière concordante une
pathologie orthopédique stable du recourant remontant à son accident
professionnel du 1er octobre 1991. Celui-ci souffre en particulier de
procidences discales au niveau des vertèbres C5-C6-C7, d'altérations
dégénératives de la colonne dorsale et lombaire, de pression discale
sur les vertèbres L3-L4-L5, d'une discrète sclérose dorso-lombaire
ainsi que d'une fracture du corps vertébral D10 antérieur. Cette
pathologie orthopédique est corrélée d'une pathologie neurologique
incontestée par les médecins de l'OAIE qui estiment, de manière
constante, qu'elles empêchent l'assuré de déployer son ancienne
activité professionnelle (pce 99 et 103). L'autorité de céans constate à
cet égard que les rapports médicaux sont complets et récents et que
les radiographies de la colonne vertébrale de l'assuré ont été
soumises aux médecins de l'OAIE.
8.1.2 A la pathologie orthopédique et neurologique s'ajoute celle
psychiatrique. Dans son rapport du 14 décembre 1996, le Dr Genton a
diagnostiqué une dépression nerveuse de degré moyen accompagnée
d'impuissance sexuelle, d'un rétrécissement des intérêts et de l'élan
vital ainsi que d'une anxiété profonde. Lors de la première révision de
la rente, le Dr Silva a établi dans son rapport du 29 janvier 1999, que
l'assuré était atteint dans sa santé orthopédique et neurologique mais
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qu'il ne présentait plus de pathologie psychiatrique susceptible
d'influer sur sa capacité de travail. Lors de la deuxième révision, le
Dr Silva a confirmé, le 10 août 2004, ce diagnostic psychiatrique.
Quant à la Dresse Seixas, elle a considéré, dans son rapport du 10
août 2004, que l'assuré souffre d'une paranoïa en phase
d'amélioration et d'une attitude psychorigide importante. Le Dr Almeida
qui suit actuellement l'assuré du point de vue psychiatrique expose
dans son rapport du 19 décembre 2006 que l'assuré souffre de
céphalées, de perturbations cognitives accentuées ainsi que d'une
altération du comportement avec une perturbation importante de
l'impulsion et d'inaccessibilité. Quant à la Dresse Leal, elle expose
également dans son rapport du 18 janvier 2007 et dans les
attestations qui suivent que l'assuré souffre d'un fonctionnement
cognitif simpliste et diffus commun chez les personnes considérées
intellectuellement limitées ou comportant des déficiences
neurologiques. Elle constate que la symptomatologie liée aux traits de
personnalité indique une absence de bien-être psychologique qui
s'aggrave avec les difficultés de l'assuré à réaliser les tâches
quotidiennes.
8.1.3 L'assuré a obtenu le droit à une rente entière de l'assurance-
invalidité fondée sur l'incapacité de travail découlant des
pathologiques orthopédiques, neurologiques et psychiatriques. Son
inaptitude à exercer une activité professionnelle s'étendait à tout travail
et par décision du 21 mai 1997 il a été mis au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité. Un prognostic défavorable était par
ailleurs émis par le Dr Genton quant à la capacité de l'assuré à
reprendre un travail suite à une longue période d'arrêt. Lors de la
première révision de la rente, l'OAIE a fait valoir que les troubles
psychiatriques avaient disparu et il a considéré que l'assuré était apte
à déployer une activité professionnelle adaptée à 50%. La perte de
gain avant et après invalidité se montant à 67%, par décision du 24
février 2000 de l'OAIE, l'assuré a donc continué à bénéficier d'une
rente entière de l'assurance invalidité.
Lors de la deuxième révision de la rente, se fondant sur ce même
diagnostic orthopédique, neurologique et psychiatrique, par décision
du 6 juillet 2005, l'OAIE a considéré que l'assuré était apte à déployer
une activité professionnelle adaptée à 100%.
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8.1.4 Or l'autorité de céans ne peut confirmer cette dernière
estimation. En effet, l'appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée ne constitue pas, selon la jurisprudence, un motif de
révision (RCC 1987 p. 36; voir aussi SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
Une modification de la rente doit se fonder sur une amélioration ou
une détérioration notable de l'état de santé de l'assuré. En l'espèce,
les médecins de l'OAIE considèrent que l'état de santé psychiatrique
de l'assuré s'est amélioré entre 2000 et 2005 et que l'on peut dès lors
exiger la reprise d'une activité professionnelle adaptée à temps
complet (doc 78, 97 et 99). Cette appréciation n'est cependant pas
convaincante puisque lors de la révision du droit à la rente en 2000, il
avait déjà été constaté que la pathologie psychiatrique ne justifiait plus
d'incapacité de travail. A cet égard, il suffit de renvoyer aux deux
rapports médicaux du Dr Silva qui concluent de manière identique à
une pathologie psychiatrique du patient n'ayant pas d'incidence sur sa
capacité de travail (doc 46 et 63). Pour le surplus, selon les rapports
médicaux des Drs Seixas, Almeida et Leal, il apparaît qu'entre 2000 et
2005, l'état de santé psychique de l'assuré ne s'est plus amélioré mais
plutôt stabilisé en restant encore atteint de différentes pathologies. En
fait, en 2000 seules les pathologies orthopédiques et neurologiques de
l'assuré ont été déterminantes pour reconnaître le droit à la rente
entière. Or, celles-ci sont, de manière incontestée, restées inchangées
comme d'ailleurs relevé dans les rapports des médecins de l'OAIE
(pce 78, 98 et 99) qui exposent que les troubles orthopédiques n'ont
pas évolué depuis l'octroi de la rente entière. Les documents qui ont
été produits après le dépôt du recours ne sont pas de nature à prouver
une aggravation de la santé de l'assuré qui peut être considérée
stable. Il en va de même de son état de santé psychiatrique, les
médecins font état d'un diagnostic constant dont on ne peut tirer une
aggravation de la pathologie.
L'état de santé de l'assuré demeurant inchangé entre le 24 février
2000 et le 6 juillet 2005, force est de constater qu'il dispose toujours
d'une capacité résiduelle de travail pour les activités adaptées de
50%.
8.2 En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration ou le juge peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose
jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que
sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 368, ATF
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122 V 21 consid. 3a et réf. cit.).
En l'espèce, la décision du 24 février 2000 n'était pas manifestement
erronée, puisqu'elle s'appuie sur les rapports médicaux du Dr Piloto
ainsi que sur celui du Dr Leirinha du 3 mars 1999 qui reprenaient et
confirmaient le diagnostic orthopédique et neurologique connus. La
faculté de déployer une activité professionnelle adaptée à 50% s'est
imposée dès lors que la pathologie psychique a disparu et que les
pathologies orthopédiques et neurologiques, incontestées à ce jour
par l'OAIE, ont persisté. Une reconsidération de la décision du 24
février 2000 ne saurait, partant, se concevoir, d'autant plus que cet
argument n'est pas soutenu par l'administration.
9.
9.1 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui avec le revenu qu'il aurait eu s'il
n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
En l'espèce, le 14 février 2000 l'OAIE a établi la comparaison des
revenus (pce 53 dont une copie a été transmise au recourant) en se
fondant sur le questionnaire à l'employeur du 28 avril 1995. En 1994
l'assuré a obtenu un salaire mensuel moyen de CHF 5'294.45. Le
salaire pour une activité légère comme gardien d'immeuble, concierge,
surveillant a été établi à CHF 3'700.-- en référence au salaire mensuel
moyen versé en 1994 pour des activités simples répétitives dans le
commerce, la restauration l'hébergement et la réparation en général.
Compte tenu de l'âge de l'assuré et du fait qu'il ne peut exercer des
activités légères de façon restreinte, l'OAIE a opéré une diminution du
salaire de 5% en obtenant ainsi un salaire après invalidité de
CHF 3'515.--.
Le nouveau salaire pour une activité adaptée à 50% est de
CHF 1'757.50 d'où il résulte une perte de gain de 67% =
[( 5'294.45 - 1'757.50 ) x100] : 5'294.45 = 66,8%.
Pour le surplus, on remarquera qu'en procédant à un calcul selon les
données prises en compte le 5 avril 2004 par l'OAIE (pce 80 dont une
copie a été transmise au recourant) on arrive à un résultat analogue
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dont la différence n'a pas d'incidence sur le montant de la rente. Le
salaire mensuel moyen en 1994 selon le questionnaire de l'employeur
du 28 avril 1995, indexé au coût de la vie 2002, est de
CHF 6'293.68.--. Le salaire pour des activités adaptées (La Vie
Economique 12/2004) est de CHF 4'325.26 auquel sont soustraits
10% compte tenu de l'âge, de la longue période d'inactivité et du fait
que l'assuré peut exercer, à temps partiel, seulement des activités
légères.
Le nouveau salaire pour une activité à 50% se monte à CHF 1'946.36
d'où il résulte une diminution de la capacité de gain de 69% :
[( 6'293.68 - 1946.36 ) x100] : 6'293.68 = 69,07%.
9.2 La lett. f des dispositions transitoires relatives à la modification du
21 mars 2003 de la LAI (4ème révision de l'AI) prévoit que les rentes
entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou
supérieur à 66 2/3% continuent d'être versées après l'entrée en vigueur
de ladite modification à tous les rentiers qui, à ce moment là, auront
atteint l'âge de 50 ans.
Or, le 1er janvier 2004, date de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de
l'AI, au recourant atteignant l'âge de 48 ans s'appliquent les nouvelles
dispositions de la LAI. Ainsi, une invalidité de 67% respectivement de
69 % lui donne droit à trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité
suisse.
9.3 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision du 16 février 2006 réformée en ce sens que
A._______ a droit à trois-quarts de rente à compter du 1er septembre
2005 (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 64 PA).
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) – applicables en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance
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et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il convient d'allouer à la partie
recourante une indemnité de Fr. 1'700.- à charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens que A._______ a droit
à trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er
septembre 2005.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci procède au calcul des
prestations en faveur de A._______ et verse les montants dus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
A la partie recourante il est alloué à une indemnité de Fr. 1'700.- à
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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