B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision cassée par le TF par arrêt du
01.04.2016 (2C_649/2015)
Cour III
C-2696/2014
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Prolongation d'autorisation de séjour suite à la dissolution de
la famille.
C-2696/2014
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Faits :
A.
Suite à son mariage, le 22 décembre 2009, avec B._______, ressortissant
tunisien au bénéfice d'une autorisation d'établissement, A._______ (res-
sortissante tunisienne née le 13 mai 1982, mère d'une fille née en 2002
d'une précédente union) a déposé auprès de la Représentation de Suisse
à Tunis une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse au titre
du regroupement familial.
Par décision du 3 août 2010, le Service de la population division étrangers
du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a autorisé la Représentation suisse
à Tunis à délivrer à l'intéressée un visa afin de lui permettre de se rendre
en Suisse et d'y séjourner auprès de son époux. L'intéressée est arrivée
en Suisse en date du 8 octobre 2010, et par décision du 3 novembre 2010,
elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le 25 juillet 2011, A._______ a donné naissance à leur fils C._______. Ce
dernier a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
B.
B.a Par courrier daté du 4 juin 2012, adressé au SPOP, B._______ s'est
étendu sur les circonstances de sa rencontre avec son épouse, le dérou-
lement de leur vie conjugale et les événements ayant conduit à la dégra-
dation de leurs relations.
B.b Entendue par la police de la Riviera le 22 octobre 2012 dans le cadre
d'une enquête diligentée par le SPOP, A._______ a indiqué qu'elle et
B._______ avaient grandi dans le même quartier, mais que leur relation
n'avait véritablement débuté qu'en juin 2009 et que c'était B._______ qui
lui avait proposé le mariage, ainsi que le voulait la tradition. Le 24 mars
2012, ils se sont séparés et par ordonnance du 20 avril 2012, le Président
du Tribunal civil de Vevey a prononcé des mesures de protection de l'union
conjugale superprovisionnelles, confirmées par ordonnance ultérieure du
5 juillet 2012. La séparation aurait été requise par B._______ et dictée par
le fait que la présence de son épouse n'étant désormais plus nécessaire
en Suisse, il attendait d'elle qu'elle retourne en Tunisie prendre soin de sa
belle-mère. Elle a par ailleurs déclaré avoir été victime de violences conju-
gales dès lors qu'en date du 24 mars 2012, B._______ s'en serait pris à
elle au motif qu'elle était revenue de Tunisie contre sa volonté. Il lui aurait
arraché les cheveux, l'aurait frappée à la tête, au visage et aux mollets et
lui aurait craché au visage. Il l'aurait menacée de mort si elle ne retournait
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pas immédiatement en Tunisie et se serait ensuite emparé du passeport
de leur fils, déclarant qu'il allait le reconduire en Tunisie afin de l'obliger,
elle, à retrouver son enfant sur place. Alertés par les cris, les voisins ont
fait appel à la police. Lorsque celle-ci est arrivée sur place, B._______ avait
quitté les lieux en compagnie de sa sœur. Emmenée au poste de police,
A._______ a porté plainte puis a été conduite à l'hôpital pour faire constater
les blessures reçues et se faire délivrer un certificat médical. Elle a ensuite
été amenée au Centre d'accueil de MalleyPrairie avec son fils, où tous
deux sont restés jusqu'au 3 mai 2012. Le Tribunal civil de Vevey ayant
rendu une mesure d'éloignement à l'encontre d'B._______, elle a pu rega-
gner le domicile familial. Toutefois, elle n'aurait toujours pas récupéré le
passeport de leur fils et ferait l'objet de menaces de la part de son époux
pour n'être toujours pas retournée en Tunisie. Son mari aurait par ailleurs
entamé une procédure de divorce en Tunisie et une première audience
aurait eu lieu le 26 juillet 2012 à laquelle elle n'aurait pas pu assister, tout
comme à la seconde, agendée au 30 août 2012. Bien que B._______ ait
été astreint à s'acquitter d'une pension pour elle-même et leur fils, il ne fait
pas suite à son obligation, raison pour laquelle elle perçoit une aide sociale.
Elle est par ailleurs inscrite à la caisse cantonale de chômage et, dans ce
contexte, participe à une mesure de coaching sur une durée de six mois et
devant prendre fin le 31 décembre 2012. Elle bénéficie actuellement de la
garde exclusive de leur fils et il a été décidé que B._______ pourrait ren-
contrer son fils deux fois par mois aux locaux du Point de Rencontre à
D._______, pendant deux heures. A ce jour toutefois, il n’a pas fait usage
de cette possibilité, ni n'a cherché à avoir des nouvelles de leur fils.
Malgré le fait qu'elle n'a pas encore eu l'occasion d'exercer une activité
rémunérée depuis son arrivée en Suisse, elle se considère comme bien
intégrée dans ce pays et souhaiterait pouvoir y poursuivre son séjour. Elle
n'y a certes pas de famille, mais peut compter sur un réseau de voisins. En
Tunisie vivent encore sa mère, ses deux frères ainsi que leurs familles res-
pectives et sa fille, issue d'une première union. Par ailleurs, elle a aussi un
troisième frère, qui habite en Italie. Toutefois, sa séparation d'avec
B._______ aurait été mal accueillie et elle ne pourrait pas compter sur
l'aide de sa famille en Tunisie, en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs,
le fait d'être mère d'un enfant en bas âge ne faciliterait également pas sa
réintégration tout comme les rumeurs que son époux aurait laissé circuler
à son encontre dans leur quartier d'origine.
Au cours de l'audition dont il a également fait l'objet le 26 octobre 2012 de
la part de la police de la Riviera, B._______ a déclaré que la séparation
d'avec A._______ était intervenue le 11 avril 2012, à l'initiative de cette
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dernière. Leur mariage aurait été arrangé par leurs mères respectives et
avec le temps, il aurait compris que son épouse avait uniquement cherché
à obtenir un droit de séjour en Suisse, dans le but de faire venir par la suite
un homme avec lequel elle entretenait une liaison bien avant leur mariage
déjà. Malgré les démarches entreprises par son épouse, il n'aurait jamais
été violent à son encontre. Par ailleurs, il a déclaré entretenir des doutes
sur sa paternité, ce qui expliquerait en partie pourquoi il n'aurait pas cher-
ché à revoir son fils depuis le mois de mars 2012. Il a en effet également
dit ne pas avoir accepté le droit de visite restreint qui lui a été imposé. Enfin,
il a déclaré ne pas être obligé de verser une pension en faveur de son fils
et ne pas davantage être astreint à en verser une à son épouse, étant de
surcroît sans emploi. Il a encore précisé que leur divorce serait prononcé
le 12 novembre 2012 en Tunisie et ne pas avoir d'objections en cas de
renvoi de son épouse et de leur fils en Tunisie.
Dans le rapport qu'elle a établi le 30 octobre 2012 à la suite de l'audition
des intéressés, la police de la Riviera a précisé qu'une poursuite contre
A._______ était en cours depuis le 3 février 2012 pour un montant de 92
francs et qu'à ce jour, elle avait bénéficié d'un montant de 66'588 francs à
titre d'aide sociale de la part des communes de E._______ et de
F._______. Enfin, les services de la police de la Riviera sont intervenus le
24 mars 2012 au domicile des intéressés pour menaces et coups émanant
de la belle-sœur de A._______. B._______, qui était présent, n'a pas par-
ticipé aux échanges de coups.
B.c Invitée à produire tout élément propre à prouver l'existence des vio-
lences conjugales dont elle avait fait état lors de son audition, A._______
a notamment fait parvenir au SPOP par courrier daté du 5 avril 2013 les
copies du procès-verbal d'audition-plainte du 24 mars 2012, du document
d'information aide aux victimes d'infractions signé par elle-même et contre-
signé par un agent de police le 24 mars 2012, du constat médical pour
coups et blessures établi par l'Hôpital Riviera de Montreux le 27 mars 2012,
de l'attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie du 28 mars 2012, de l'at-
testation LAVI du 5 mars 2013, de l'ordonnance du Tribunal d'arrondisse-
ment de l'Est vaudois du 11 avril 2012, du prononcé du 25 juillet 2012 du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, du rapport psychologique du
11 mars 2013 et du certificat établi le 5 mars 2013 par l'association D'M
Coaching.
Par nouvel envoi daté du 25 avril 2013, A._______ a complété son dossier
de police des étrangers relatif aux démarches entreprises afin de trouver
du travail en Suisse et a informé le SPOP de sa participation, du 23 mai au
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13 septembre 2013, à un cours d'auxiliaire de santé mis sur pied par la
Croix-Rouge vaudoise.
Par envois datés des 26 septembre et 6 novembre 2013, A._______ a ré-
actualisé sa situation personnelle et notamment informé le SPOP de la ré-
ussite de la formation entreprise auprès de la Croix-Rouge vaudoise et de
son engagement à temps partiel auprès d'un particulier en qualité de gou-
vernante à raison de deux jours par semaine ainsi qu'auprès de l'entreprise
IDP Medical en qualité d'aide et d'auxiliaire en soins B à un taux d'activité
de 10%. Elle a par ailleurs fait savoir au SPOP qu'elle vivait depuis plu-
sieurs mois avec un ressortissant suisse et qu'ils formaient le projet de se
marier une fois qu'elle serait divorcée.
B.d Considérant que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour
des raisons personnelles majeures liées à des violences conjugales au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le SPOP a fait savoir à A._______, par
lettre du 24 janvier 2014, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à
l'ODM en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse
en application de la disposition précitée. Il l'a par ailleurs rendue attentive
au fait qu'étant sans revenus suffisants et ayant recours de manière conti-
nue à l'assistance publique, elle remplissait les conditions d'une expulsion
de sorte que si son autorisation était reconduite, il lui appartenait de tout
mettre en œuvre pour acquérir une autonomie financière.
B.e Par courrier daté du 30 janvier 2014 le Centre social intercommunal a
pris acte que A._______ avait retrouvé son autonomie financière et l'a in-
formée que son droit au revenu d'insertion avait pris fin le 1er décembre
2013.
B.f Le 4 février 2014, l'ODM (Office fédéral des migrations, devenu le Se-
crétariat d'Etat aux migrations SEM le 1er janvier 2015) a informé
A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolon-
gation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse
telle que proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'oc-
casion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
L'intéressée a donné suite à cette possibilité par courrier daté du 27 février
2014 en annexe duquel elle a produit divers documents.
B.g En date du 31 mars 2014, A._______ a introduit une demande unila-
térale en divorce contre B._______.
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Page 6
C.
Le 15 avril 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la moti-
vation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie commune
de A._______ avec son époux sur sol suisse avait duré moins de trois ans,
plus précisément une année et demie, de sorte que l'intéressée ne pouvait
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, l'autorité précitée a considéré que les
violences conjugales dont l'intéressée se prévalait n'étaient pas constitu-
tives de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
En effet, elle a constaté que les violences domestiques imputées à
B._______ n'étaient pas corroborées par des éléments probants au dos-
sier et que l'agression physique dont A._______ avait été victime devait
être imputée à sa belle-sœur. En conséquence, l'ODM a considéré que les
voies de fait imputées à B._______ contre son épouse devaient être rela-
tivisées. Il a également retenu que les propos des intéressés divergeaient
quant aux circonstances de leur séparation. Aussi, et dès lors qu'il n'appa-
raît pas qu'il y ait eu de la part de B._______ une volonté systématique de
nuire à son épouse, les menaces et voies de fait dont elle a été la victime
ne revêtent pas l'intensité requise par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. S'agissant
de la situation familiale de A._______ en Suisse, de par la présence de son
fils C._______, l'ODM a considéré que ce fait ne constituait pas un élément
décisif, en particulier au regard de l'art. 8 CEDH selon lequel un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familial en invoquant l'existence d'une relation étroite, effective et
intacte avec une personne de sa famille bénéficiant d'un droit de séjour.
Or, dans le cas particulier, il a estimé qu'il n'existait pas d'obstacle majeur
au retour de C._______ en Tunisie. En effet, son père n'exerce pas de
manière effective le droit de visite qui lui a été octroyé ni n'entretient avec
son fils un lien affectif particulièrement fort au point qu'une autorisation de
séjour devrait être octroyée à A._______ pour maintenir ces liens. Sous cet
angle, les liens que peut entretenir C._______ avec le nouveau compa-
gnon de sa mère ne sont pas davantage déterminants. De plus, l'ODM a
estimé que la réintégration de A._______ en Tunisie ne serait pas grave-
ment compromise, ayant passé l'essentiel de son existence dans ce pays
où vivent encore plusieurs membres de sa famille. Enfin, l'ODM a relevé
que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution
du renvoi de l'intéressée de Suisse.
D.
Par acte du 16 mai 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision
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Page 7
de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en
concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son auto-
risation de séjour, subsidiairement à ce que son renvoi et celui de son fils
soit considéré comme illicite. Dans son argumentation, la recourante a con-
testé le fait que les violences subies ne rempliraient pas les conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, elle aurait fait l'objet de me-
naces et d'humiliations de la part de son époux dès son arrivée en Suisse.
En effet, celui-ci n'aurait voulu assumer ni les frais inhérents à sa présence
en Suisse ni ceux à sa grossesse et aurait ainsi espéré obtenir de sa part
qu'elle retourne vivre en Tunisie. Après la naissance de leur enfant, son
mari aurait été souvent absent du domicile conjugal de sorte qu'elle aurait
connu une certaine accalmie lui permettant d'espérer une normalisation de
leurs rapports. En mars 2012, elle se serait rendue en Tunisie pour présen-
ter son enfant. Comme elle séjournait encore là-bas, son mari l'aurait ap-
pelée et l'aurait menacée de mort si elle revenait en Suisse. Elle aurait
passé outre ces menaces et serait revenue le 24 mars 2012. En arrivant
au domicile conjugal, elle aurait été agressée violemment, verbalement et
physiquement, par son mari et sa belle-sœur. Ceux-ci auraient ravagé l'ap-
partement puis se seraient emparés des passeports de l'intéressée et de
son fils ainsi que de leurs autorisations de séjour et d'établissement et des
téléphones mobiles avant de quitter les lieux. Alertée par des voisins, la
police serait venue et aurait pris en charge l'intéressée. Le mari de l'inté-
ressée aurait poursuivi sa campagne de dénigrement de l'intéressée en
téléphonant à la famille de cette dernière en Tunisie, en proférant des me-
naces à l'encontre de son épouse, la diffamant et l'humiliant. La recourante
aurait de ce fait essuyé les reproches de ses frères, selon lesquels s'étant
mariée contre leur gré, il lui appartenait d'en assumer les conséquences
en restant avec son époux en dépit d'un climat délétère. En raison de tous
ces faits, la recourante a été reconnue par le Centre LAVI comme une vic-
time et a bénéficié d'une prise en charge thérapeutique. Par ailleurs, elle
s'est vue attribuer la garde exclusive sur leur enfant et la jouissance du
domicile conjugal par mesures superprovisionnelles du 11 avril 2012. De
même, une interdiction de s'approcher à moins de 50 mètres de son
épouse et de leur enfant a été prononcée à l'encontre de B._______. Enfin,
par décision du 25 juillet 2012, le Tribunal d'arrondissement a confirmé les
mesures provisionnelles prononcées précédemment et a estimé, en raison
d'un risque d'enlèvement certain de l'enfant par son père, que ce dernier
ne pourrait le rencontrer qu'en un lieu déterminé. La recourante reproche
donc à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de ces éléments
établis par pièce, respectivement de n'avoir pas retenu en sa faveur l'exis-
tence de violences conjugales subies dans la durée. D'autre part, la recou-
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rante a fait valoir que sa réintégration en Tunisie s'avérait fortement com-
promise, dès lors qu'il ne serait pas envisageable qu'elle retourne vivre au
sein de sa famille. En effet, celle-ci considérerait que la recourante l'a dés-
honorée par son comportement de sorte que cette dernière serait livrée à
elle-même.
A l'appui de ses déclarations, la recourante a produit divers documents.
E.
Par décision incidente du 2 juillet 2014, A._______ a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 27 août 2014. Cette autorité a relevé que ledit recours ne
comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son appréciation du cas.
G.
Dans sa réplique du 3 octobre 2014, A._______ a indiqué qu'elle mainte-
nait intégralement les conclusions formulées dans son recours. L'intéres-
sée a insisté sur le fait qu'elle avait subi des violences conjugales de ma-
nière répétée et a produit une décision du 15 septembre 2014 rendue par
le Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud à son en-
contre et dans laquelle il est également reconnu qu'elle a fait l'objet d'at-
teintes illicites de la part de son époux.
H.
Dans ses observations complémentaires du 30 octobre 2014, l'ODM a re-
nouvelé sa prise de position antérieure.
Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la
connaissance de la recourante le 5 novembre 2014, pour information.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
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Page 9
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la pro-
longation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les can-
tons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable
au sujet de l'octroi ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées
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Page 10
sur l'art. 50 LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme
d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulière-
ment au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au TAF
(cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.20]; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4;
cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de
l'autorité intimée en ligne sur son site internet
res/I._Domaine_des_étrangers >, version d'octobre 2013 actualisée le 13
février 2015 [site internet consulté en avril 2015]).
3.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
3.3 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours
par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la
collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre-
mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3
et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM
était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des
directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui
soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014
du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé-
quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le
cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin
qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014
consid. 3.1 in fine).
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Page 11
3.4 En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour n'a pas fait l'objet
d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours.
Bien plutôt, le SPOP a soumis sa décision du 24 janvier 2014 à l'approba-
tion du SEM en conformité aux bases légales et à la jurisprudence préci-
tées. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas
liés par les conclusions de l'administration cantonale (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
4.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le con-
joint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43
al. 2 LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit
à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 43 al. 1 LEtr) que du
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43
al. 2 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lors-
que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49
LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 con-
sid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). De manière
générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures
au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale
en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situa-
tion s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée
fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. notam-
ment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in fine). Après
plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conju-
gale est rompue (cf. notamment arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013
consid. 3.1, et jurisprudence citée).
4.2.1 En l'espèce, il appert du dossier que si les époux ont contracté ma-
riage en Tunisie le 22 décembre 2009, A._______ n'a rejoint son mari en
Suisse qu'en date du 8 octobre 2010 et que depuis le 24 mars 2012, ils ne
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Page 12
vivent plus ensemble. La séparation de fait a été confirmée par le prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugales, d'abord à titre superprovi-
sionnel le 11 avril 2012 puis à titre définitif le 25 juillet 2012. Aussi, force
est de constater que la durée du mariage des intéressés est inférieure à 3
ans depuis la délivrance de l'autorisation de séjour de la recourante. En
effet, de jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois
ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231). La communauté conjugale étant
donc rompue, la recourante ne peut se prévaloir d'un droit à la prolongation
de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 43 LEtr en relation avec l'art.
49 LEtr. Dès lors que le ménage commun qu'elle a formé, depuis le 8 oc-
tobre 2010, avec son époux a duré moins de cinq ans, l'intéressée ne peut
davantage revendiquer un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
fondé sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_461/2013 du 29
mai 2013 consid. 6.1).
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid.
3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). Comme relevé ci-dessus, la période minimale
de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345
consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté
conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement
vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en
union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.2 En l'espèce, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est exclue à l'égard
de la recourante. En effet, comme relevé ci-avant (point. 4.2.1), cette der-
nière a fait ménage commun avec B._______ à partir du 8 octobre 2010
jusqu'au 24 mars 2012, date de leur séparation, sans qu'il y ait eu entre-
temps reprise de la vie commune. Les conditions posées par cette dispo-
sition étant cumulatives (voir consid. 5.1 supra), il n'y pas lieu d'examiner
au surplus si l'intégration est réussie. L'intéressée ne peut donc pas se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son
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Page 13
autorisation de séjour (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du TF
2C_40/2012 consid. 4).
5.3 Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolonga-
tion de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la
condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition
et son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité des violences physiques
et psychiques subies de la part de son époux et des difficultés insurmon-
tables auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Tunisie.
5.4 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma-
jeures l'imposent.
5.4.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles
se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le con-
joint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le
pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le
Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des
circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence
d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent"
la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit
de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références
citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine
liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
5.4.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
C-2696/2014
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cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du
TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture
de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit
avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran-
gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans
sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas
exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir
également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr.
cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant
pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF
138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une
gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui
s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5
et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid-
mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010
929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la
motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic-
times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 con-
sid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010
du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrations-
recht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gät-
cher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän-
der [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-
delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où
la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute con-
jugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de
séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du
10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un re-
courant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans
son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la
porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012
du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a pré-
cisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
C-2696/2014
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l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de colla-
boration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées,
il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que
d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respec-
tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des
affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponc-
tuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées).
5.4.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
5.4.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 con-
sid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
C-2696/2014
Page 16
5.4.5 Pour étayer les violences conjugales dont elle a allégué avoir été vic-
time de la part de son époux, A._______ a versé au dossier plusieurs do-
cuments, à savoir les copies du procès-verbal d'audition-plainte du 24 mars
2012, du document d'information aide aux victimes d'infractions signé par
elle-même et contresigné par un agent de police le 24 mars 2012, du cons-
tat médical pour coups et blessures établi par l'Hôpital Riviera de Montreux
le 27 mars 2012, de l'attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie du 28
mars 2012, des attestations LAVI des 5 mars 2013 et 20 février 2014, de
l'ordonnance du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 11 avril
2012, du prononcé du 25 juillet 2012 du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, du rapport psychologique du 11 mars 2013, du certificat établi le
5 mars 2013 par l'association D'M Coaching ainsi que d'une attestation non
datée établie par le Centre d'accueil MalleyPrairie relatif au séjour de l'inté-
ressée dans cette institution et au soutien accordé.
5.4.6 Ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition de la plainte dépo-
sée le 24 mars 2012, A._______ a été victime de lésions corporelles et de
menaces. Toutefois, il appert que les coups qui lui ont été administrés l'ont
été par sa belle-sœur suite à une bagarre. Cette description est également
confirmée dans le constat médical, où l'intéressée a expliqué elle-même
avoir été agressée le 24 mars 2012 par sa belle-sœur à son domicile. De-
puis cette date, elle a été admise, avec son fils, dans un centre d'accueil
(cf. attestation du centre d'accueil Malley-Prairie du 28 mars 2012).
Quant à son époux, il ressort clairement des différents documents déposés
à l'appui de la présente procédure qu'il l'a menacée (cf. notamment juge-
ment de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juillet 2012), rai-
son pour laquelle il a fait l'objet d'une interdiction de périmètre. En outre, il
l'aurait diffamée auprès de sa parenté et anciens collègues en Tunisie (cf.
rapport de la psychologue du 11 mars 2013). De plus, la crainte que nour-
rissait son épouse de le voir enlever leur fils C._______ pour quitter la
Suisse doit être considérée comme fondée, dès lors que le Tribunal d'ar-
rondissement de l'est vaudois a fixé le droit de visite de B._______ dans le
Point Rencontre lors de son prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale. De différents documents établis sur la base des déclarations de
l'intéressée, il est relevé que B._______ aurait également frappé son
épouse lors de l'altercation du 24 mars 2012. Toutefois cette affirmation ne
trouve aucune confirmation dans les rapports officiels établis suite à l'inter-
vention de la police du 24 mars 2012, au contraire, dans le rapport du corps
de police Riviera du 30 octobre 2012, il est expressément précisé à la page
2 que B._______ n'avait pas participé aux échanges de coups.
C-2696/2014
Page 17
Au vu de ce qui précède, le Tribunal apprécie avec une certaine circons-
pection les affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait fait l'objet
de violences physiques de la part de son époux. Il juge que les époux ont
certes dû faire face à de graves problèmes de couple et qu'il est établi que
B._______ a élevé des reproches, puis des menaces à l'encontre de son
épouse. Il faut cependant pour que ce comportement constitue une vio-
lence psychique au sens où l'entend la LEtr qu'il constitue une maltraitance
systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime.
S'il n'est pas contesté que B._______ a certainement exercé une certaine
pression psychologique pour imposer sa volonté à l'encontre de sa femme,
on ne saurait retenir, sur la base des pièces du dossier, le caractère systé-
matique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent ob-
jectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II
229 consid. 3.2.3 p. 235; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).
En outre, A._______ ne présente pas un profil laissant penser qu'elle ne
réagirait pas face à une relation insatisfaisante. En effet, arrivée en Suisse
à l'âge de 34 ans, déjà mère d'une enfant issue d'une première relation,
l'intéressée pouvait se prévaloir d'une certaine maturité ainsi que d'une cer-
taine expérience de la vie laissant à penser qu'elle était à même de con-
server son indépendance d'esprit vis-à-vis de son conjoint. Le fait qu'elle
ait été au bénéfice d'un titre de technicienne supérieure en informatique et
gestion obtenu en août 2002 et qu'elle ait travaillé avant son départ en
qualité de Customer Service Center Representative chargée de clientèle
auprès de l'entreprise Butagaz du groupe Shell en Tunisie et ce, depuis
janvier 2006 (cf. attestation de travail du 9 juin 2010 transmis en annexe à
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par l'intéressée)
renforce la conviction du Tribunal selon laquelle elle ne se trouvait pas dans
un état de dépendance psychique vis-à-vis de son conjoint et qu'elle dis-
posait notamment des ressources nécessaires pour réagir et prendre sa
vie en main. Cette analyse se voit confirmée au vu de la détermination de
l'intéressée de revenir en Suisse, suite à son voyage en Tunisie avec son
fils, pour affronter son mari et l'intelligence démontrée par celle-ci dans la
mesure où elle a pris le soin de se renseigner auparavant sur les possibili-
tés de solliciter de l'aide si cette confrontation devait dégénérer.
Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent,
que l'on ne saurait considérer, en l'état du dossier, que les reproches et
menaces dont a été victime l'intéressée de la part de son époux ont été
d'une intensité et d'une constance telles qu'elles justifieraient l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, donc, le maintien de son autorisation de séjour
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Page 18
au titre des raisons personnelles majeures (cf., à cet égard, l'arrêt du TF
2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2).
5.5 En l'espèce, l'existence de violences conjugales ne pouvant être ad-
mise, il importe d'examiner si la recourante sera confrontée à des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine propres à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. A ce titre, c'est
à bon droit que l'autorité intimée a estimé que la réintégration sociale de
A._______ en Tunisie ne peut être considérée comme fortement compro-
mise. Comme relevé ci-avant, l'intéressée est née en Tunisie et y a vécu
jusqu'à l'âge de 34 ans avant de venir rejoindre son second époux en
Suisse. Elle a donc passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte hors
de Suisse. En particulier, elle a vécu en Tunisie la période de l'adolescence
et les premières années de sa vie adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion sociale et culturelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17
avril 2013 consid. 4.2). Son séjour de quatre ans et demi en Suisse n'a
donc pas pu lui faire perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose
encore d'un entourage familial (à savoir sa fille, sa mère et ses frères).
A._______ possède ainsi en Tunisie un cercle de proches susceptible de
favoriser son retour dans ce pays. Certes l'intéressée affirme que sa famille
l'aurait rejetée en raison de l'échec de son mariage. Toutefois cette décla-
ration ne saurait être retenue sans autre, dès lors que l'intéressée menait
déjà une vie assez indépendante à l'époque où elle vivait en Tunisie. Les
difficultés que la recourante pourrait rencontrer au sein de sa famille ne
sauraient donc être constitutives de raisons personnelles majeures dans le
cas d'espèce. Cela étant, il convient de relever que sa situation ne serait
guère différente de celle qu'elle connaissait avant sa venue en Suisse puis-
qu'elle se trouvait déjà dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, à
savoir celle d'une mère célibataire devant subvenir à ses besoins. Or, ainsi
que cela ressort du dossier, la naissance de son premier enfant ne l'a ce-
pendant pas empêchée d'achever sa formation ni de trouver un emploi.
Encore jeune, la recourante ne fait valoir aucun autre élément permettant
d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays où elle a
vécu une partie importante de son existence. A cet égard, la bonne inté-
gration de la recourante en Suisse n'est pas significative pour déterminer
si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement
compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 consid. 5.2, et ju-
risprudence citée). L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de
garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uni-
quement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF
C-2696/2014
Page 19
2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012
consid. 4.2).
5.6 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de A._______ en
Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF
136 II 1 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011
consid. 8).
5.7 L'intérêt des enfants communs doit également être pris en considéra-
tion parmi les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la me-
sure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont
pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137
II 345 consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des rai-
sons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne
de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. no-
tamment ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23 jan-
vier 2015 consid. 3.2; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). Dans
ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du
TF 2C_794/2014 consid. 3.2).
5.7.1 Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8
CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit
de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger
auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2
p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la
famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intérêt privé à l'ob-
tention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, en tenant compte
de l'ensemble des circonstances (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I
153 consid. 2.1 p. 155).
5.7.2 Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour,
l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin
en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit
plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono-
mique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence
C-2696/2014
Page 20
de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait prati-
quement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large
et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt
du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En
outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces
conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut
l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
(arrêts du TF 2C_190/2011 consid. 4.3.1; 2C_171/2009 du 3 août 2009
consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid.
4a p. 25).
5.7.3 Dans l'ATF 137 I 247, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurispru-
dence relative aux enfants possédant une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, en les distinguant des enfants possédant la nationalité suisse,
au sujet desquels la jurisprudence a connu une évolution. Il a notamment
retenu qu'il y a lieu de refuser l'autorisation si l'on peut attendre de l'enfant
qu'il quitte le pays. Lors de l'examen de cette question, il convient de pren-
dre en considération de manière adéquate la possibilité pour l'autre parent
d'exercer son droit de visite en cas de départ de l'enfant. A l'inverse, l'octroi
de l'autorisation suppose, comme indiqué plus haut, l'existence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique
entre l'enfant et le parent (ayant un droit de visite) autorisé à séjourner en
Suisse; il faut en outre que le parent gardien, qui requiert l'autorisation, se
soit pour sa part comporté de manière irréprochable. Cela étant, un droit à
une autorisation doit être admis avec une retenue encore plus grande que
dans l'autre situation, où c'est le parent ayant un droit de visite qui sollicite
un titre de séjour. Dans le premier cas, en effet, la requête du parent gar-
dien tend à faciliter l'exercice du droit de visite de l'autre parent, ce qui ne
doit être admis que dans des circonstances particulières (consid. 4.2.3).
5.7.4 En l'état, force est de constater que par prononcé du 25 juillet 2012,
C._______ a été placé sous la garde de sa mère, A._______, et que son
père, B._______ s'est vu refuser un droit de visite libre et large. Il ressort
également des déclarations tant de la recourante (cf. mémoire de recours
ad point 11) que de B._______ (cf. procès-verbal d'audition du 26 octobre
2012) que ce dernier n'exerce pas son droit de visite, ni n'assume ses obli-
gations de père. Enfin, il ressort de la demande de divorce unilatérale dé-
posée par A._______ en date du 31 mars 2014 que le domicile de son
époux lui est inconnu. Dans ces circonstances, A._______ ne peut se pré-
valoir de l'autorisation d'établissement délivrée à son fils pour en déduire
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pour elle-même un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Il
peut en effet être attendu de son enfant, au demeurant encore fort jeune
puisqu'il n'est âgé que de 3 ans et 11 mois, qu'il retourne en Tunisie avec
sa mère.
5.7.5 Certes, il est fait mention dans le mémoire de recours de l'art. 9 par.
3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE; RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Bien que le TF ait déjà
maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori-
sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la
CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré-
tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi-
quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5; arrêt du
TF 2C_794/2014 consid. 3.2). Dans le présent cas toutefois, ni C._______
ni A._______ ne sauraient retirer avantage de cette disposition. En effet,
comme relevé au point précédent, ils n'entretiennent plus aucun lien avec
B._______ et lui-même ne le souhaite pas. Enfin, si cet état de fait devait
se modifier par la suite, il leur serait toujours possible de se rencontrer en
Tunisie, pays dont B._______ est aussi originaire et dont il a toujours la
nationalité.
5.8 Dans son mémoire, la recourante fait encore valoir qu'elle entretient
depuis un certain temps une relation avec un nouveau compagnon, avec
lequel elle a le projet de refaire sa vie.
5.8.1 D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui exis-
tent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mé-
nage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 et les références citées). Sous
réserve de circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent,
faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la pu-
blication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modifica-
tion du 26 juin 1998 du CC – les fiancés ou les concubins ne sont pas
habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les
relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la
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protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est,
en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts ci-
tés).
5.8.2 En l'espèce, la recourante n'est pas habilitée à se prévaloir de la pro-
tection offerte par les art. 8 CEDH et 13 Cst en raison des liens qu'elle a
noués avec un ressortissant suisse. En effet, si elle a bien allégué dans
son mémoire de recours avoir un concubin, avec lequel elle entretiendrait
une relation stable et assimilable à une union conjugale et que tous deux
projetteraient de se marier sitôt son divorce prononcé, force est de consta-
ter, d'une part, que la durée de leur cohabitation n'est pas suffisante (moins
d'une année et demi à ce jour) et, d'autre part, qu'il n'existe au dossier
aucun élément tendant à démontrer que les intéressés auraient entrepris
des démarches en vue d'un mariage proche et imminent. Certes, la recou-
rante a fait valoir qu'elle attendait que son divorce soit prononcé or, sous
cet angle, le Tribunal observe que tel serait déjà le cas puisque, selon les
déclarations de B._______, un tribunal tunisien avait été saisi de la cause
et devait se prononcer en date du 12 novembre 2012 (cf. procès-verbal
d'audition du 26 octobre 2012).
5.8.3 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, il convient encore
de rappeler que l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour
qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
TF n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enra-
ciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée
du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant
qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. no-
tamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1161/2014 du 13
janvier 2015 consid. 3.1). En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que
les conditions posées par la jurisprudence pour admettre un droit à une
autorisation de séjour au titre du respect de la vie privée seraient remplies.
Elle a vécu durant 4 ans et demi en Suisse et son intégration socioprofes-
sionnelle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf., en ce sens, no-
tamment arrêts du TF 2C_275/2013 consid. 5; 2C_1188/2012 du 17 avril
2013 consid. 5.2 in fine). Dans ces circonstances, A._______ ne peut se
fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH
pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
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5.9 Au surplus, la recourante n'a pas invoqué d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-
delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid.
8). L'intéressée n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à l'exé-
cution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle ma-
jeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails, cf.
notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28
mars 2014 consid. 3.2.2).
En effet, hormis les liens de la recourante avec son enfant, respectivement
avec son compagnon, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls la
poursuite de son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne révèlent aucun
élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisa-
tion de séjour de la recourante comme disproportionné, allant au-delà des
conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un ressor-
tissant étranger de quitter le territoire helvétique.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient aujourd'hui
pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts
du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8; C-3450/2011 du 11
janvier 2013 consid. 8.7; voir aussi, en ce sens, ATF 137 II 345 consid.
3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
6.
6.1 La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
6.2 L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son
retour en Tunisie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
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7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 15 avril 2014, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du TAF du 2 juillet 2014, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite portant sur la dispense des frais
de procédure (art. 65 al. 1 PA). Il y a donc lieu de dispenser l'intéressée du
paiement des frais de la présente procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– Service de la population du canton de Vaud, pour information avec le
dossier en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :