Cour II I
C-2697/2006
{T 0/2}
Arrêt du 13 juin 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, juge,
Pascal Montavon, greffier.
K._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
Prestation de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision sur opposition du 23 février 2006, l'Office de l'assurance-inva-
lidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) confirma sa décision du
3 août 2005 de non-entrée en matière concernant la demande de révision
présentée par K._______, ressortissante suisse née le 9 avril 1957, au
motif que la documentation médicale jointe à sa demande de révision et en
cours de procédure n'établissait pas de manière plausible que l'invalidité
s'était modifiée de manière à influencer ses droits. L'OAIE releva de plus
que, étant au bénéfice d'une rente entière - rente maximum - pour un taux
d'invalidité de 74%, elle ne pouvait faire valoir un intérêt digne de
protection à l'établissement d'un taux d'invalidité plus élevé que celui
reconnu et qu'un intérêt n'était également pas établi par rapport aux
prestations de la caisse de pension de l'intéressée (pce 90).
B. Par acte du 27 mars 2006, l'assurée interjeta recours auprès de la Com-
mission fédérale de recours en matière d'AVS / AI pour les personnes rési-
dant à l'étranger (ci-après: la Commission de recours) concluant implicite-
ment à l'annulation de la décision querellée. Elle fit valoir que la décision
attaquée n'était pas claire quant aux documents médicaux à fournir et ré-
serva la production d'examens médicaux de spécialistes qu'elle allait
consulter. Elle joignit à son recours notamment un rapport médical et la
copie de la résiliation de ses rapports de travail (temps partiel de 25%) à
fin novembre 2005 pour raison de santé.
C. Invité à se déterminer, l'OAIE dans sa réponse du 29 mai 2006 proposa le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée faute pour l'as-
surée d'un intérêt digne de protection allégué dans ses écritures à la re-
connaissance d'un taux d'invalidité supérieur au taux de 74% qui lui était
déjà reconnu fondant le droit à la rente maximale. Par réplique du 28 juillet
2006, l'assurée confirma que des examens complémentaires allaient être
effectués et qu'elle les ferait parvenir à la Commission de recours.
D. Par acte du 23 janvier 2007 le Tribunal administratif fédéral informa la re-
courante de la reprise du dossier. Par envoi du 11 mai 2007 la recourante
fit parvenir au Tribunal une documentation médicale l'invitant à examiner
son dossier sans toutefois faire valoir un intérêt particulier à cet examen.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
3nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la Loi fédérale du 6 octo-
bre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale
sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
1.5 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.6 Selon l'art. 85bis al. 3 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), auquel renvoie l'art. 69
al. 2 LAI, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des
écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrece-
vable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut
refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommaire-
ment sa décision.
2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as-
surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activi-
té qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
42.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
2.4 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Tou-
tefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne et les ressortissants suisses (cf. l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er
ch. 2), qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de
l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un
de ces pays. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traite-
ment (art. 3 du Règlement(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 re-
latif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs sala-
riés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté [RS 0.831.109.268.1]).
3.
3.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même disposition prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou enco-
re supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent no-
tablement.
3.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce change-
ment supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintien-
ne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel chan-
gement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2
let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
5l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
3.3 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision
du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V
445 et les références).
4. La recourante est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour un taux
d'invalidité reconnu de 74%. La rente entière au sens de la rente de
l'échelle 44 sur 44 déterminée entre le minimum de Fr. 13'260.- et le maxi-
mum de Fr. 26'520.- (Table des rentes 2007 en application des art. 36 al. 2
LAI et 29bis ss LAVS: montant de la rente déterminé notamment par les re-
venus soumis à cotisation et les années de cotisation), est la prestation
maximale qu'un taux d'invalidité compris entre 70 et 100% confère à l'as-
suré. En conséquence, même si après examen de l'état de santé de la re-
courante l'OAIE devait parvenir à la constatation d'un taux d'invalidité su-
périeur à 74% qui lui est déjà reconnu, le droit à la rente et implicitement le
montant de la rente d'invalidité perçu par l'assurée seraient inchangés. Il
s'ensuit que la recourante n'a pas d'intérêt légitime à ce que l'OAIE exami-
ne l'aggravation éventuelle de son état de santé. Il sied ici de préciser que
la perte de l'activité à temps partielle de 25% de l'assurée pour cause d'ag-
gravation de son état de santé est sans effet sur le montant de la rente en-
tière perçue et à percevoir. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et
la décision de l'OAIE de non-entrée en matière sur la demande de révision
confirmée.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé + AR),
- à l'autorité intimée (n° de réf. 558.57.609.211),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La Juge unique: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :