Cour III
C-270/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
N_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision sur opposition du 1er décembre 2006;
suppression de la rente.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-270/2007
Faits :
A.
N_______, ressortissant français domicilié en France voisine, né le 8
mars 1973, a cessé d'exercer son métier de jardinier-paysagiste
auprès de l'entreprise V_______ à Chêne-Bourg en Suisse dès le 28
septembre 1998 – période interrompue par une reprise de l'activité à
50% durant deux jours en novembre 1998 (pce 47) – en raison de
douleurs lombaires et de blocages dorsaux dus à une lyse isthmique
L5 bilatérale avec début de glissement, spondylolisthésis L5-S1 ayant
nécessité ensuite de l'échec du traitement conservateur, deux
interventions chirurgicales en date des 9 février et 20 août 1999,
effectuées par le Dr A_______, chef de clinique de neurochirurgie de
l'Hôpital cantonal de Genève, opérations à chaque fois suivies du port
d'un corset pendant trois mois. Il a déposé une requête de prestations
de l'assurance invalidité suisse (AI) le 11 août 1999 (pce 1 ss).
B.
Deux rapports médicaux admettant tous deux une incapacité de travail
à 100% depuis le 29 septembre 1998 mais contradictoires sur les
autres points ont été versés au dossier par l'Office AI du Canton de
Genève (ci-après: OAI-GE) à quelques jours d'intervalle.
Le premier, daté du 14 août 1999 émanait de la Dresse B_______ du
centre médical de Chêne-Bourg et avait été établi sans examen du
patient. Selon ce rapport, l'état de santé n'exercerait pas d'influence
sur la formation professionnelle et des mesures professionnelles
n'étaient pas indiquées (pce 23).
Le second, daté du 27 août 1999 avait été rédigé par la Dresse
M_______, médecin assistante du Dr A_______. Etabli à la suite d'une
consultation médicale de l'intéressé, il ressortait de ce rapport que
l'état de santé aurait une influence sur la formation professionnelle du
recourant et des mesures professionnelles étaient préconisées (pce
24).
C.
C.a Afin d'évaluer les activités compatibles avec l'atteinte dorsale de
N_______, la division de réadaptation professionnelle de l'OAI-GE
avait préconisé un stage OSER (observation - stage - évaluation -
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réinsertion). Toutefois, celui-ci, prévu initialement à partir du 17 janvier
2000, avait été déprogrammé (pce 52, p. 6) suite à l'intervention écrite
du 22 novembre 1999 du Dr A_______, médecin traitant de l'assuré.
Celui-là estimait un tel stage prématuré durant la convalescence de
l'intéressé et recommandait un délai d'attente de 8 mois à dater de la
dernière intervention (pce 29).
C.b Par courrier du 19 janvier 2000, le Dr A_______ s'était à nouveau
spontanément exprimé en faveur d'un report du stage d'observation à
la fin de l'été 2000, au motif que la situation de N_______ne s'était
toujours pas stabilisée. Il précisait que s'il n'était pas possible
d'attendre plus longtemps compte tenu de la Convention avec la
France voisine, il lui semblait judicieux d'aller dans la direction d'une
rente (pce 30).
D.
D.a Par décision du 5 juin 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a alloué à
N_______, une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour sa fille X_______, née le 7 mai 1998, avec effet
rétroactif au 1er septembre 1999. Cette décision se fondait sur un
prononcé de l'OAI-GE du 10 février 2000, fixant le degré d'invalidité à
100% pour maladie de longue durée avec naissance du droit au 29
septembre 1999 et prévoyant une révision rapprochée de la situation
en avril 2000, repoussée par la suite au 30 septembre 2000 (pces 52,
53 et 54).
D.b La révision de la rente n'a pas été effectuée à la date précitée par
l'OAI-GE. En revanche, elle a été adaptée le 5 janvier 2001 à la
réception des périodes d'assurance françaises (pce 55). Par la suite,
tenant compte de la nouvelle situation familiale du bénéficiaire, l'OAIE
a octroyé par décision du 27 juin 2002 une rente pour enfant à la
seconde fille du bénéficiaire, Y_______, née le 2 mars 2002 (pce 56).
E.
Dans une prise de position médicale datée du 27 octobre 2004, la
Dresse H_______ de la section Evaluation de l'invalidité de l'OAIE a
proposé une expertise pluri-disciplinaire afin de connaître l'évolution et
les possibilités d'exercer une activité de substitution tenant compte
des problèmes médicaux et du cursus de N_______ (pce 63).
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F.
F.a L'expertise a été confiée au Centre d'expertise médicale de
Champel et s'est déroulé du 11 au 13 octobre 2005. Il ressort du
rapport des Drs V_______, O_______, U_______ et J_______, rendu
le 8 novembre 2005, et complété le 7 février 2006 suite aux précisions
requises par la Dresse H_______, une limitation de la mobilité de la
rotation externe de l'épaule droite, des douleurs à la palpitation du
trajet du sus-épineux à droite, une douleur exquise à la palpation de
D3-D4 et extrême à la palpation de L5-S1 ainsi qu'une limitation de la
rotation interne de la hanche droite. Le diagnostic est celui d'un status
après spondylodèse L5-S1 avec lombalgies séquellaires avec
répercussion sur la capacité de travail et trouble anxieux sans
précision (classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F41.9) sans répercussion
sur la capacité de travail (pces 67, 68, 69, 71). Le rapport radiologique
établi dans le cadre de cette expertise par le Dr S_______ de l'Institut
radiologique de la Colline conclut à un status après spondylodèse L5-
S1 d'aspect satisfaisant (pce 60). Les experts ont constaté que le
degré d'incapacité dans la profession de paysagiste est totale et
n'évoluera pas. En revanche, il existe une capacité de travail entière et
immédiate dans une activité adaptée qui devrait être accompagnée
d'un traitement antalgique et anxiolytique afin d'assurer à long terme
la capacité de travail.
F.b Dans sa prise de position médicale consécutive, la Dresse
H_______ a retenu la remarque des experts comme quoi "une telle
activité est exigible à plein temps avec un rendement diminué à 70%
en raison des absences dues à la présence des douleurs
intermittentes" et suggérer de statuer sur une incapacité de travail à
30% dans des activités de substitution (pce 73).
G.
G.a Par projet de décision du 21 février 2006, fondé sur un prononcé
du même jour, l'OAIE a informé N_______ que le droit à une rente
entière d'invalidité existait encore après le 1er septembre 2005, mais
n'existe plus depuis le 1er février 2006. En effet, l'activité exercée
auparavant n'étant effectivement plus exigible, d'autres activités, plus
légères et mieux adaptées à l'état de santé, à exercer en position
majoritairement assise, ne comprenant pas de port de charges
lourdes, ni de positions contraignantes pour le dos (mouvements de
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flexion-rotation répétés, positions penchées en avant) comme par
exemple manutentionnaire, vendeur, magasinier, gestionnaire de stock
seraient exigibles dès le 11 octobre 2005 et permettraient de réaliser
plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (pces 75
et 76).
G.b Après consultation du Dr A_______, N_______ a réfuté le 27
février 2006 les conclusions de l'OAIE, sans motiver plus avant son
opposition (pce 77).
G.c S'adressant à l'OAI-GE en date du 1er mars 2006, le Dr A_______
a déclaré que l'état de santé de son patient n'avait pas évolué de
façon notable et que la capacité de travail se situait plutôt au tour de
50% avec un besoin de reconversion professionnelle (pce 78).
G.d Invitée par l'OAIE à prendre position, la Dresse H_______, dans
son exposé du 22 mars 2006, estime que le rapport succinct du Dr.
A_______ ne fournit aucun élément permettant de modifier le projet
de décision du 21 février 2006 (pces 79 et 80). Se fondant sur l'avis de
son médecin, l'OAIE, par décision du 27 mars 2006, a confirmé la
suppression de la rente à partir du 1er février 2006 (pce 85).
G.e A l'appui de son opposition déposée le 25 avril 2006, N_______ a
contesté le bien fondé de l'argumentation de l'OAIE, relevant que les
activités suggérés de manutentionnaire, vendeur, magasinier et
gestionnaire de stock ne peuvent pas s'effectuer majoritairement de
manière assise, sans port de charges lourdes, sans position penchée
et sans mouvements de flexion-rotation répétés et sont donc
incompatibles avec ses limitations fonctionnelles quotidiennes qui, de
l'avis de ses médecins, ne lui permettent qu'une activité adaptée à
50%. Il précise avoir toujours souhaité maintenir une activité
professionnelle, voire une reconversion dans une autre activité (pce
88). Il a complété son écriture par une lettre du 15 juin 2006,
expliquant son état et sa situation personnelle, indiquant qu'en 1999,
une reconversion professionnelle lui avait été refusée et la rente
imposée (pce 90).
G.f Par décision sur opposition du 1er décembre 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision antérieure. L'autorité a expliqué,
d'une part, que le chiffre de 32 % résultant des calculs comparant le
revenu sans invalidité avec celui que l'assuré pourrait encore obtenir
en exerçant les activités raisonnablement exigibles du point de vue
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médical ne donne pas droit à une rente en droit suisse et que, d'autre
part, les facteurs psycho-sociaux empêchant la mise en valeur de la
capacité résiduelle de travail étant étrangers à l'AI, ils ne relèvent pas
de celle-ci (pce 91).
H.
H.a Par acte du 30 décembre 2006, N_______, s'adressant à l'OAIE,
a interjeté recours contre la décision précitée concluant à des mesures
de réadaptation professionnelle et implicitement à l'annulation de la
décision du 1er décembre 2006.
H.b L'OAIE a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral, le 9
janvier 2007, comme objet de sa compétence.
H.c Le recours a été complété le 30 janvier 2007, notamment par la
production du rapport du Dr L_______, à Thonon-Les-Bains, daté du
19 décembre 2006 (pce TAF 1). Ce dernier certifie avoir examiné le
recourant le 4 mai 2006 et établit une histoire des faits "selon les dires
de la victime et les pièces fournies", de laquelle il conclut en
substance qu'une activité adaptée serait envisageable mais
nécessiterait un reclassement professionnel que la situation financière
extrêmement précaire de son patient ne lui permet pas d'entreprendre
sans l'aide financière et technique de l'AI.
I.
Dans sa réponse du 29 mars 2007, l'autorité intimée a confirmé la
décision entreprise et proposé le rejet du recours, la nouvelle
documentation médicale émanant du Dr L_______ ayant été transmise
à son service médical qui a confirmé ses conclusions initiales (pces 93
et TAF 3). Pour l'essentiel, l'OAIE reprend l'argumentation développée
dans sa décision sur opposition, sans se prononcer sur d'éventuelles
mesures de réadaptation professionnelle.
J.
Invité par le Tribunal à répliquer au vu de la détermination de l'OAIE, le
recourant a maintenu ses conclusions par acte du 9 mai 2007, joignant
à son courrier une carte de visite de son médecin traitant (pce TAF 6).
K. Par ordonnance du 25 mai 2007, le Tribunal communiqua, pour
information, un exemplaire de la réplique du recourant à l'autorité
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intimée et indiqua aux parties la composition du collège, laquelle ne
fut pas contestée (pce TAF 8).
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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C-270/2007
1.5 Le recours, adressé à l'OAIE, a été déposé à un office de poste
français le 30 décembre 2006. La Commission fédérale de recours en
matière AVS/AI pour les personnes résidants à l'étranger était
compétente pour connaître de la présente cause jusqu'au 31
décembre 2006. C'est la raison pour laquelle l'OAIE a très justement
transmis ledit recours à la Cour de céans le 9 janvier 2007. Déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52
PA), le recours est donc recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
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novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas la présente procédure.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
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conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet en principe, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,
ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement.
4.3 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ancien art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en
considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au
moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la
rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid.
5.4).
4.4 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er septembre 1999. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 5 juin 2000, date de la dernière décision entrée en force ayant
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examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé
jusqu'au 1er décembre 2006, date de la décision litigieuse.
5.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon une jurisprudence
constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins
un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 La rente entière, fondée sur une invalidité de 100%, avait été
allouée par décision du 5 juin 2000 suite à un status après intervention
par fusion intersomatique L5-S1 par voie antérieure le 9 février 1999
pour spondylolyse L5 bilatérale avec blocages fréquents; l'échec du
traitement chirurgical avait nécessité l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse et une refixation le 20 août 1999, à la suite de quoi le
recourant n'avait pas pu reprendre son travail au sein de l'entreprise
de jardinage qui l'employait à Chêne-Bourg.
6.2 Il ressort du rapport du 26 janvier 2000 de la division de
réadaptation professionnelle de l'OAI-GE, que le port de charge, les
efforts physiques et la station debout prolongée étaient à proscrire,
mais qu'en revanche, déjà à cette époque, une activité en position
assise avec possibilité d'alterner les positions était envisageable.
Toutefois, le recourant étant encore en convalescence, et selon les
conseils du Dr A_______, il était nécessaire d'attendre la stabilisation
de l'état de santé du recourant avant d'organiser un stage pour
déterminer sa capacité de travail résiduelle et réexaminer le taux
d'invalidité qui en résulte. Dans l'intervalle, le droit à une rente entière
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était ouvert. La décision d'octroi s'appuyait principalement sur l'avis
médical du Dr A_______, ainsi que sur une note du 1er décembre 1999
du Dr C_______, médecin à l'OAI-GE qui a retenu une incapacité de
travail totale pendant la convalescence, en attendant une évaluation
sur la capacité de travail résiduelle du recourant (pce 45).
Cependant une carence organisationnelle dans le suivi du dossier, a
empêché le processus d'évaluation qui devait initialement être engagé
en septembre 2000 et la révision de la rente n'a été proposée que
quatre ans plus tard.
7.
7.1 Lors de la procédure de révision entreprise en octobre 2005 qui a
donné lieu à la décision sur opposition litigieuse, l'OIAE a
principalement versé aux actes le rapport d'expertise du Centre
d'expertise médicale de Champel. Les médecins du Centre constatent
principalement une forte limitation de la mobilité du rachis lombaire
compensée par les articulations des hanches et des genoux, avec une
flexion limitée de deux tiers et une extension pratiquement impossible.
Sur le plan psychique, ils relèvent des troubles anxieux pour lesquels
un traitement antalgique et anxiolytique régulier ainsi qu'un soutien
psychologique sont indiqués. Les experts soulignent que l'identité
d'invalide est bien fixée, ce qui leur semble bien peu surprenant après
dix ans de rente entière. Selon leur appréciation, l'assuré semble
capable d'acquérir une nouvelle formation et présente des ressources
suffisantes pour le faire. Les médecins insistent encore sur
l'opportunité d'une reconversion professionnelle. Ils retiennent une
incapacité totale dans l'ancienne activité et une capacité de travail à
100% avec un rendement diminué à 70% dans un activité adaptée,
exigeant une motricité fine des membres supérieures et une activité
intellectuelle modérément exigeante. En revanche, le port de charges
lourdes et les positions de torsion ou en porte-a-faux du tronc doivent
être évités.
Il convient de relever que les experts affirment que du point de vue
médical, le degré de la capacité de travail n'a pas évolué depuis le 29
septembre 1998. Ils ajoutent, sans étayer plus avant ce point, que
l'assuré a une capacité de travail dans une activité adaptée depuis
environ mi-2000.
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7.2 En substance, la Dresse H_______ du service médical de l'OAIE
considère qu'au vu du rapport du 8 novembre 2005 du Centre
d'expertise et du courrier du 7 février 2006 du médecin chef du Centre
par lequel celui-ci dissipe les contradictions apparentes dudit rapport,
il existe des critères francs d'amélioration de la capacité de travail du
recourant mais que cette amélioration n'a été observée qu'à l'occasion
d'une expertise pluridisciplinaire récente. Dès lors, l'OIAE a statué sur
une incapacité de gain de 32% qui n'ouvre pas le droit à une rente (cf.
consid. 3.2)
7.3 Le recourant, pour sa part, conteste que son état de santé s'est
amélioré au point de lui permettre une capacité de travail à 70% dans
une nouvelle activité. Il s'appuie sur les rapports médicaux du Dr
Langlois et du Dr A_______ pour revendiquer une capacité de travail
réduite à 50% et requérir des mesures de réadaptation
professionnelle.
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Les juges doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références citées).
8.2 Les rapports médicaux rendus en août 1999 respectivement par
les Dresses B_______ et M_______, cette dernière agissant comme
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C-270/2007
assistante du Dr A_______, médecin traitant du recourant, sont
contradictoires. Le diagnostic est identique, quoique plus détaillé chez
la Dresse M_______ qui, contrairement à sa consoeur B_______, a
rencontré le patient pour établir son rapport. Il s'agit d'un
spondodylodèse L5-S1 antérieure suite à une décompensation d'une
lyse isthmique bilatérale congénitale de L5. Une première fixation
opérée en février 1999 a échoué, en raison de la mauvaise prise du
greffon. La reprise des douleurs a motivé une seconde intervention
visant l'ablation du matériel d'osthéosynthèse et une nouvelle fixation.
A l'inverse de sa consoeur, la Dresse M_______ estimait que l'état de
santé influera sur la formation professionnelle, elle précisait
qu'"actuellement et pour le futur, ne peut pas exercer une activité
physique importante, tel un travail de force". Elle préconisait de ce fait
des mesures professionnelles.
En dehors du dossier médical antérieur à août 1999 et des
interventions ultérieures du Dr A_______qui, tout en l'appelant de ses
voeux, estimait prématuré un stage d'observation en pleine
convalescence, il n'y a pas eu d'autres rapports médicaux versés au
dossier jusqu'à l'expertise pluridisciplinaire d'octobre 2005.
Cependant, deux rapports de consultation du Dr A_______ reflètent
l'évolution de l'état de santé du recourant: le premier, daté du 13
janvier 2000, reconnaît des douleurs assez vives pour lesquelles un
anti-inflammatoire était prescrit mais décrit la situation comme n'allant
"pas trop mal" et le second, daté du 10 février 2000, constate une
amélioration sous anti-inflammatoires et myorelaxants qui disparaît à
l'arrêt du traitement, la poursuite de la physiothérapie en piscine était
également indiquée.
Le Dr C_______ de l'OAI-GE ne semble pas avoir donné un avis
médical étayé. Il se rallie dans une note du 1er décembre 1999 à l'avis
du Dr A_______ concernant le report du stage d'observation et
propose d'admettre provisoirement une rente entière.
La division de réadaptation professionnelle va à son tour s'appuyer sur
les avis des Drs B_______, M_____, A_______ et C_______ dans
son rapport du 26 janvier 2000, elle reconnaît la perte du statut dans
la profession et suggère également une rente entière en attendant la
stabilisation de l'état de santé et la révision de la situation en
septembre 2000.
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L'évolution de la situation clinique entre 2000 et 2005 ne ressort par
conséquent pas du dossier constitué par l'OAIE.
8.3 Toutefois, le recourant a produit un rapport de radiographie, établi
le 3 septembre 2003, par le Dr G_______ de l'Hôpital de la Tour à
Meyrin, visiblement à la demande du Dr A_______.
Ce rapport conclut à une anomalie au niveau de l'épine épineuse de
D10 qui est très probablement une variante de la norme ainsi qu'à des
troubles statiques sous forme d'un effacement de la cyphose
physiologique et hernie intra spongieuse au niveau de D7 et D9 au
niveau des plateaux inférieures.
Il sied de remarquer que ce document était connu du Centre
d'expertise médicale qui a procédé à l'examen du recourant en 2005.
8.4 Comparant la situation de 2000 à celle de l'automne 2005,
l'autorité de céans constate que l'état de santé du recourant n'était pas
stabilisé au début 2000, soit au moment de la prise de la première
décision.
La décision d'octroi a été prise à l'époque sans examen approfondi −
une expertise indépendante se prononçant sur l'incapacité de travail
du recourant faisant défaut − si bien que l'on peut se demander si
cette manière de procéder était correcte. On peut dans ce contexte
relever que l'art. 53 al. 2 LPGA permet à l'administration ou au juge de
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose
jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que
sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 368, ATF
122 V 21 consid. 3a). Outre le fait que cette argumentation n'est pas
soutenue par l'administration, les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA ne
semblent pas satisfaites en l'espèce. La décision d'octroi s'appuyait
sur l'avis médical du Dr A_______ repris par le Dr C_______de l'OAI-
GE qui admettaient une incapacité totale provisoire dans l'attente
d'une stabilisation de l'état de santé et d'un contrôle ultérieure.
8.5 En revanche, entre la décision du 5 juin 2000 et celle sur
opposition du 1er décembre 2006, un changement s'est produit en ce
qui concerne la capacité de travail du recourant, ce qui constitue une
circonstance propre à influer le degré d'invalidité – et donc le droit à la
rente – et à motiver une révision (ATF 113 V 273 consid. 1a; pour un
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C-270/2007
cas de figure similaire cf. arrêt du Tribunal fédéral I.408/2005 du 18
août 2006).
Lors de la décision initiale de rente, l'assuré présentait
momentanément une incapacité de travail totale consécutive à une
décompensation d'un listhésis bilatéral congénital de L5 ayant
nécessité deux interventions chirurgicales dont la dernière le 20 août
1999. De l'avis du Dr A_______, cette incapacité devait durer au
minimum 8 mois. Par la suite, ce même chirurgien annonça une
convalescence de 12 mois et suggéra d'attendre la fin de l'été 2000
pour tirer le meilleur profit possible d'un stage d'observation. Il
précisait déjà qu'il était peu vraisemblable que le patient puisse
reprendre une activité dans sa profession. La rente entière avait donc
été décidée sans qu'une évaluation des capacités de travail
résiduelles n'ait été entreprise.
S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'intimé à
l'époque de la décision sur opposition, les conclusions des médecins
du Centre d'expertise médicale du 8 novembre 2005, complétées par
le courrier du 7 février 2006, doivent être préférées à celles articulées
le 1er mars 2006 par le Dr A_______ pour les motifs suivants.
D'une part, le Dr A_______ soutient que l'on se trouve plutôt du côté
d'une capacité de 50% avec un besoin de reconversion
professionnelle. Cet avis succinct n'est étayé d'aucune manière, il ne
produit pas de radiographie ou d'autre analyse à l'appui de ce qu'il
avance. Il n'a par ailleurs, à ce moment-là, pas connaissance de la
teneur du rapport des experts du 8 novembre 2005 puisqu'il n'en fait la
demande que le 27 avril 2006.
D'autre part, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
8.6 Quant au rapport du Dr L_______, daté du 19 décembre 2006 et
se fondant sur un examen pratiqué sur le recourant le 4 mai 2006 et
sur des pièces fournies par celui-ci, il n'est pas de nature à faire
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apparaître des indices concrets permettant de douter du bien-fondé
des conclusions des médecins du Centre d'expertise médicale.
Soucieux de la précarité dans laquelle pourrait sombrer le recourant,
le Dr L_______ estime que seule une reconversion professionnelle
prise en charge par l'AI lui permettrait de retrouver sa capacité de
gain. Toutefois, il approuve en substance les conclusions médicales
des experts et ne remet pas en question la capacité de travail retenue
et fixée à 70% dans une activité adaptée.
8.7 Partant, la Cour de céans partage l'opinion selon laquelle le
recourant a une capacité de travail à 70% dans une activité adaptée à
ses problèmes médicaux, n'impliquant pas de port de charges lourdes
ni de positions contraignantes pour le dos.
9.
Il faut encore examiner l'incidence de ce changement dans la capacité
de travail du recourant sur le taux d'invalidité qu'il présente.
9.1 L'invalidité dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non médicale est évaluée en comparant le revenu que
l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas
devenu invalide (art. 16 LPGA). Ne sont pas déterminants les critères
médico-théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la
santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130
p. 270 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c)
9.2 Il n'est pas non plus inutile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même
le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent
des facteurs propres à influencer l'octroi d'une rente l'invalidité (Arrêt
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du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p.
247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
9.3 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le
droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de
l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en
considération ses chances réelles d'avancement compromises par le
handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué
d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des
exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1 et la référence citée).
En l'espèce, la décision litigieuse fixe le revenu sans invalidité de
l'assuré à 4'587 fr. par mois (valeur 2004). Ce calcul a été effectué le
20 février 2006 par la section Evaluation de l'invalidité de l'OAIE sur la
base du salaire mensuel moyen obtenu par le recourant en 1998, soit
la dernière année durant laquelle il a exercé une activité rémunérée,
indexé selon l'indice suisse de l'évolution des salaires nominaux de la
catégorie des travailleurs "ouvriers adultes" (cf. OFFICE FÉDÉRAL DE LA
STATISTIQUE [ci-après: OFS], Evolution des salaires 2004, T.1.A.39). Ce
montant, au demeurant non contesté, a été correctement établi. En
effet, les informations collectées permettent de déterminer le revenu
de valide avec suffisamment de précision si bien qu'il n'y a pas besoin
de se référer aux données statistiques (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et
la référence).
9.4 En ce qui concerne le revenu d'invalide de l'assuré, il est possible,
en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenu
d'invalide en se fondant sur les données salariales résultant des
enquêtes sur la structure de salaires (ESS) de l'OFS (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb), ainsi que l'a fait l'OIAE. Dans ce cas, la
jurisprudence admet une réduction du montant des salaires pour tenir
compte de certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(raison âge, taux d'occupation, longue période d'inactivité ou d'autres
circonstances particulières); les déductions consenties à ce titre ne
sauraient être supérieures à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le rapport d'expert admet une capacité de travail résiduelle dans une
activité adaptée, en grande partie assise, ne comprenant pas de port
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de charges lourdes ni de positions contraignantes pour le dos tels des
mouvements de flexion-rotation répétés et des positions penchées en
avant. Les activités envisagées par l'OAIE dans son projet de décision
du 21 février 2006, à savoir manutentionnaire, magasinier et
gestionnaire de stock semblent à première vue difficilement
compatibles avec les restrictions médicales précitées. Toutefois, elles
n'ont pas été retenues lors de l'évaluation du salaire auquel peut
prétendre le recourant. En effet, l'OAIE, constatant que le salaire que
l'assuré pourrait obtenir en effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur du commerce de gros (Fr. 4'672 en 2004)
est plus élevé que celui qu'il obtiendrait sans atteinte à sa santé (Fr.
4'587 en 2004), a pris en compte le salaire afférent pour le même
niveau de qualification au secteur du commerce de détail et de la
réparation d'articles domestiques (Fr. 4'280; cf. EES 2004, TA 1, niveau
de qualification 4), soit un secteur englobant des activités conciliables
avec les limitations fonctionnelles du recourant.
Les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans le commerce en 2004 (41,9 heures; cf. OFS,
Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique, en heures par semaine, T. 03.02.04.19), ce salaire
mensuel hypothétique de Fr. 4'280 doit donc être adapté et s'élève en
fait à Fr. 4'483, réduit à Fr. 3'138 pour tenir compte d'une capacité de
travail réduite à 70%.
La réduction des salaires ressortant des statistiques relève en premier
lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir
d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée
(Arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008, consid. 2.3; ATF
126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). En
l'espèce, l'OAIE n'a pas réduit le revenu d'invalide de l'assuré, au motif
qu'il était encore jeune. Cette argumentation n'est pas insoutenable, il
n'y a donc pas lieu de s'en écarter. Pour être complet, il sied de
remarquer que de toute manière, un abattement de 10% accordé pour
tenir compte des empêchements propre au recourant n'entraînerait
aucune modification de la décision litigieuse, le taux d'invalidité restant
en deçà des 40% ouvrant le droit à une rente.
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C-270/2007
9.5 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 32 %, arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V
consid. 3.2), taux d'invalidité qui ne donne pas droit à une rente (art.
28 al. 1 LAI). Mal fondé,le recours doit par conséquent être rejeté sur
ce point.
10.
10.1 Dans son recours du 30 décembre 2006, le recourant conclut
formellement pour la première fois dans la présente procédure à ce
que des mesures de réadaptation professionnelle lui soient allouées.
L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur ce point.
10.2 Or, dans le domaine de la juridiction administrative, comme dans
toute juridiction, d'une façon générale, les règles de compétence
prévues par le législateur doivent être observées strictement par les
autorités appelées à statuer sur les demandes qui leur sont soumises.
Lorsque le législateur a prévu que les demandes doivent être
soumises à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent
ensuite être portées par voie de recours devant une autorité
supérieure, les justiciables, de même manière qu'ils ont le droit
d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci
n'a pas été tranché par l'autorité inférieure, ont le devoir d'adresser
leur requête à l'autorité compétente en première instance. Le cours
normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, doit être suivi. Ce
principe, appelé garantie de la double instance, applicable en matière
judiciaire, l'est aussi en matière administrative (cf. ATF 106 II 106
consid. 1a, ATF 99 Ia 317 consid. 4a; Max Imboden/René Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle 1990, 6e éd., vol. I,
p. 547, no 87 II/III; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 79 ss , PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 5.4.13, p. 564).
En d'autres termes, seuls peuvent être examinés et jugés, en principe,
les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie,
sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par
voie de recours. Toutefois, dans le contentieux des assurances
sociales la procédure peut être étendue à une question qui excède
l'objet de la contestation si celle-là est si étroitement lié à l'objet du
litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et que
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l'administration s'est exprimée à ce sujet dans la procédure (ATF 122
V 34 consid. 2a; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEIHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss).
10.3 En l'espèce, la décision sur opposition litigieuse a trait
uniquement à la suppression de la rente d'invalidité dont bénéficiait
l'assuré, à l'exclusion de son droit à des mesures de réadaptation.
On peut dès lors se demander si les conditions de l'extension de la
procédure à la question des mesures de réadaptation sont tout à fait
satisfaites. En vertu de la priorité de mesures de réadaptation d'une
part et du principe d'instruction d'office d'autre part, l'OAIE aurait dû
élucider la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit
économique (Arrêt du Tribunal fédéral I 499/1999 du 27 mars 2000).
Néanmoins, il ressort du dossier que l'autorité s'était exprimée à ce
sujet dans la procédure d'octroi de la rente, sans rendre une décision
formelle à ce sujet (cf. le rapport de la division de réadaptation
professionnelle de l'OAI-GE du 26 janvier 2000, pce 52) . L'ayant alors
écartée pour des motifs tenant au droit conventionnel en vigueur à
l'époque entre la Suisse et la France, elle n'a pas réexaminé ce point.
Pour des raisons d'économies de procédure, s'agissant d'une question
de droit touchant une situation prête à être jugée, il n'est pas indiqué
en l'espèce de renvoyer la cause à l'OIAE pour qu'elle examine cette
question, le droit à des mesures de réadaptation n'étant visiblement
pas ouvert.
11.
11.1 En effet, les mesures de reclassement professionnelles avaient
d'ores et déjà été écartées dans le rapport du 26 janvier 2000 de la
division de réadaptation professionnelle de l'OAI-GE, au motif que le
recourant n'en remplissait plus les conditions d'octroi au regard de la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après:
Convention franco-suisse) en vigueur à l'époque.
L'art. 3 al. 1 de la Convention franco-suisse précisait que, sauf
dispositions contraires de la Convention ou de son Protocole final, les
ressortissants de l'un des Etats contractants étaient soumis aux
obligations de la législation de l'autre Etat et étaient admis au bénéfice
de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants
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C-270/2007
de cet Etat. Contrairement à ce qui était expressément prévu par
d'autres Conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse,
aucune disposition de la Convention franco-suisse ou de son
Protocole final n'excluait la possibilité pour un ressortissant français
d'être mis au bénéfice de mesures de réadaptation. Il devait toutefois
être assuré lors de la survenance de l'événement ouvrant un droit aux
prestations de l'assurance invalidité. Ces prestations n'étaient en règle
générale allouées qu'en Suisse (art. 6 et 9 LAI). L'article 11 de la
Convention précisait que le ressortissant français résidant en Suisse
et le frontalier contraints d'abandonner leur activité en Suisse à la
suite d'une maladie ou d'un accident, l'état d'invalidité étant constaté
dans ce pays, étaient considérés assurés au sens de la législation
suisse pour la durée d'une année à compter de la date de l'interruption
du travail suivie d'invalidité et devaient acquitter les cotisations à
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'ils
avaient leur domicile en Suisse.
Partant, en l'espèce, le droit à des mesures de réinsertion avait pris
naissance deux ans après la date de l'interruption de travail, alors que
le recourant n'était plus assuré au regard de la législation helvétique.
En conséquence, il ne pouvait pas bénéficier de telles mesures sous
l'empire de la Convention franco-suisse.
11.2 Toutefois, l'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002 et qui
s'applique ratione temporis à la présente procédure (cf. ATF 128 V
315), a introduit une clause de continuation d'assurance pour les
rentes AI et pour les mesures de réadaptation qui avant n'existait, pour
les ressortissants français, qu'aux conditions prévues par l'art. 11 de
la Convention franco-suisse. Il sied donc d'examiner si le recourant
peut en tirer argument en sa faveur.
11.2.1 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. f du Règlement n° 1408/71,
la personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être
applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne
applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas
précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées
aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le
territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette
seule législation. Cette disposition ne définit pas les conditions selon
lesquelles la législation d'un Etat membre cesse d'être applicable, il
appartient par conséquent à la législation de l'Etat membre de
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déterminer à quelles conditions et à quelle date elle cesse d'être
applicable à l'intéressé, conformément à ce que prévoit l'art. 10ter du
Règlement n° 574/72 (ATFA I 484/05 consid. 4.3.2). Au regard de la
législation suisse, dès lors que le recourant a cessé son activité
professionnelle en Suisse et n'y réside pas, il n'est plus assuré au
sens de la législation suisse de l'assurance-invalidité (art. 1b LAI en
corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS) sous réserve des points 8 et 9
de la Section A § 1 let. o de l'Annexe II à l'ALCP sur la continuation de
l'assurance à compter du jour de l'interruption du travail.
A défaut d'exercer une activité en Suisse ou d'y résider, l'intéressé
n'est ainsi plus soumis à cette législation. Le fait de bénéficier d'une
rente d'invalidité selon la législation suisse implique certes que le droit
à cette prestation reste soumis à la LAI, mais n'entraîne cependant
pas le maintien de la qualité d'assuré, ni l'obligation de verser des
cotisations à l'assurance sociale suisse (cf. les art. 1b et 2 LAI en
corrélation avec les art. 1a, 2 et 3 LAVS).
11.2.2 Néanmoins, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus
assujetti à la législation suisse sur l'assurance invalidité est considéré
comme assuré par cette assurance pendant une durée d'un an à
compter du jour de l'interruption du travail ayant précédé l'invalidité s'il
a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse à la suite d'un
accident ou d'une maladie et si l'invalidité a été constatée dans ce
pays; il est tenu de payer des cotisations à l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité comme s'il était domicilié en Suisse. En outre,
lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative
salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son
activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus
soumise à la législation suisse sur l'assurance invalidité, elle est
considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de
mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle
elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une
nouvelle activité hors de Suisse (cf. décision du 15 juillet 2003 du
Comité mixte UE-Suisse publiée dans RO 2004 1277, modifiant
l'Annexe II de l'Accord bilatéral, Section A, point 1, lettre o, chiffres 8
et 9).
Cette règle vise à éviter que des travailleurs devenus invalides et
quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des mesures de
réadaptation en cessant d'être assurés à l'assurance-invalidité en
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raison de l'abandon de leur activité dans ce pays (ATF 132 V 244
consid. 6.3.1; Pratique VSI 2003 p. 230 ss, spéc. 233).
Bien que le point 9 let. o par. 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP ne
prévoit pas de limite temporelle à la prolongation de l'assurance pour
l'octroi de mesures de réadaptation, celle-ci n'est par essence pas
illimitée dans le temps. La couverture d'assurance prend fin, au plus
tard, au moment où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du
droit de l'assurance-invalidité suisse par le versement d'une rente et
que des mesures de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle
ou que la réadaptation a été mise en oeuvre avec succès. Il en va de
même quand l'intéressé reprend une activité lucrative hors de Suisse
ou qu'il bénéficie des prestations de l'assurance-chômage de son Etat
de résidence (ATF 132 V 244 consid. 6.4.1; ATF 132 V 53 consid. 6.6).
11.2.3 En l'espèce, il appert que la couverture d'assurance pour les
mesures de réadaptation a pris fin au moment où recourant a été mis
au bénéfice d'une rentière entière sans que des mesures de
réadaptation ne puissent être envisagées en parallèle. La suppression
de la rente des années plus tard, à la suite d'une révision d'office de
l'autorité, ne saurait avoir pour conséquence la réactivation d'une
couverture d'assurance prévue pour faire en quelque sorte le "pont"
entre la législation de deux Etats parties à l'ALCP. Le recourant, qui a
quitté la Suisse sans reprendre une activité professionnelle, est
soumis à la législation de l'Etat membre de l'Union européenne dans
lequel il réside, à savoir la législation française. Partant, le droit à des
mesures de réadaptation ne lui est plus ouvert.
12.
Vu ce qui précède, la décision du 1er décembre 2006 doit être
confirmée et la demande de mesures de réadaptation refusée. Le
recours est donc rejeté.
13.
En application des articles 63 al. 1 PA et 1 ss du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y aurait
lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant.
Toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
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C-270/2007
la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF). Il n'y a pas lieu en l'espèce
de percevoir des frais de procédure, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens de partie.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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