Cour III
C-2704/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 17 juillet 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2704/2008
Faits :
A.
Par décision du 17 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) informe A._______, né le
_______, de la suppression de sa rente entière d'invalidité et de son
remplacement par une demi-rente avec effet au 1er septembre 2007
(pce 72). Cette décision est notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2007
selon l'avis de réception signé par ce dernier (pce 79).
B.
Le 23 avril 2008, A._______ interjette recours contre la décision du 17
juillet 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral et requiert,
principalement, l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Le recourant
conclut implicitement, à titre préalable, à la restitution du délai de
recours et, partant, à la recevabilité de celui-ci. Il fait essentiellement
valoir qu'il a été interné du 6 juin au 6 juillet 2007 dans l'Hôpital
psychiatrique de Coimbra (cf. pces 2 annexées au recours) et qu'à sa
sortie il souffrait de dépression et d'aboulie au point de ne pas avoir
été capable d'interjeter recours à temps. A._______ dépose
nouvellement en cause, à l'appui de ses allégations, le rapport médical
du 4 avril 2008 du Dr Joaquim Matos Cabeça, médecin traitant de
l'assuré, qui expose que celui-ci a été empêché de recourir dans le
délai légal de trente jours à cause de son état de santé psychique (cf.
pces 3 annexées au recours).
C.
Dans sa prise de position du 11 octobre 2008, le Dr Georges Gabris
du service médical de l'OAIE, spécialiste FMH en psychiatrie, relève
qu'à son sens l'état clinique du recourant avant et durant
l'hospitalisation peut certes l'avoir empêché de recourir ou de
mandater une tierce personne, mais qu'à compter du 6 août 2007 –
savoir après une période de convalescence d'un mois – il devait être
en mesure d'agir (pce 82).
Dans sa réponse du 27 octobre 2008, l'OAIE argue de la tardiveté du
recours et précise, se fondant sur la prise de position de son service
médical, que l'empêchement a cessé le 6 août 2007. L'Office conclut,
partant, à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
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D.
Par réplique reçue le 8 décembre 2008 par l'autorité de céans,
A._______ conclut implicitement à la restitution du délai de recours et
à la recevabilité de celui-ci. Il expose notamment que la réception de la
décision entreprise l'a perturbé au point que ce n'est qu'en avril 2008
qu'il a pu, grâce à l'aide d'une tierce personne et de son médecin,
interjeter recours.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable.
Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.
L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
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574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
Il suit de ces dispositions que la définition du délai de recours, ainsi
que sa manière de le calculer, relèvent exclusivement de la législation
nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130
V 132 consid. 3).
3.
3.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours. Le
délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral
ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le
droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son
mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2
LPGA).
Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). En application de l'ALCP, le
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recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de
poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
3.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1
et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la
décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec
pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours
interjeté tardivement.
4.
4.1 S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence
précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non
seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du
destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une
décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de
son destinataire. En d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans
la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un
représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu
importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en
prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4,
ATF 97 V 120, ATF 109 Ia 15 consid. 4; Revue à l'attention des caisses
de compensation [RCC] 1971 p. 546 ss; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.39 consid. 3;
BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 369).
4.2 Ainsi dans le cas où le destinataire de la décision, alors qu'une
procédure est pendante, s'absente de son domicile durant un certain
temps, sans en informer les autorités ou sans faire suivre son courrier
ou sans désigner un mandataire chargé de préserver ses intérêts et
d'agir, le cas échéant, à sa place, la notification est réputée avoir été
valablement effectuée à l'adresse connue des autorités, pour autant
que le destinataire ait dû s'attendre avec quelque vraisemblance à
recevoir une telle communication pendant son absence (Arrêt du
Tribunal fédéral du 5 mars 2007 dans la cause I 1007/06, ATF 123 III
492 consid. 1, ATF 116 Ia 90 consid. 2).
En outre, selon l'art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n'est
remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est
réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative
infructueuse de distribution. Les Conditions générales « Prestations du
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service postal » édictées par la Poste en application de l'art. 11 al. 1
de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0) ne
précisent pas le jour à partir duquel part le délai de sept jours; on
admet cependant que le jour de départ n'est pas compté. Ce délai se
calcule en outre indépendamment des féries judiciaires, des jours
fériés officiels, samedis ou dimanches compris (YVES DONZALLAZ, La
notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 495).
5.
5.1 Il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle
est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa
sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours
a été interjeté en temps utile (JAAC 61.66 consid. 3a; ATF 103 V 63
consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2; BOVAY, op. cit., p. 372).
En cas de recours manifestement hors délai contre une décision
parvenue à son destinataire, il doit être tenu compte de l'ensemble des
circonstances et des allégués de l'intéressé. En cas de doute il y a lieu
de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF 99
cité; RCC 1978 p. 64).
5.2 En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 27 juillet 2007
(pce 79; supra A) et le recours déposé le 23 avril 2008 (supra B). La
tardiveté du recours, manifeste, n'est pas contestée par le recourant.
6.
6.1 Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
Requise par exemple pour cause de maladie, la restitution n'est
accordée que si le recourant ne pouvait agir personnellement ou
mandater une tierce personne pour agir à sa place. En particulier, la
restitution doit être admise lorsque, objectivement, le délai ne pouvait
être respecté en raison de la survenance d'un cas de force majeure
pour la partie au procès ou pour le tiers qu'elle a mandaté pour
défendre ses intérêts. Concrètement, l'empêchement doit être d'une
gravité telle qu'une personne même diligente et bien déterminée à
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défendre ses intérêts n'aurait pas pu accomplir l'acte en question. On
admet ainsi qu'il a un motif valable de restitution en cas de maladie
grave et subite de l'intéressé ou de son représentant (ATF 112 V 255;
108 V 109). Requise pour cause de vacances, de surcharges de
travail, de défaut de diligence, il ne peut y avoir de restitution
(Kölz/Häner, op. cit. n° 345; Bovay, op. cit., p. 381; JAAC 1987 n° 1).
6.2 Dans notre occurrence, la documentation médicale versée en
cause est contradictoire: le Dr Gabris, spécialiste FMH en psychiatrie
du service médical de l'OAIE, considère qu'après une période de
convalescence d'un mois à compter de la fin de son hospitalisation, le
recourant aurait été en mesure de recourir, ou, à tout le moins, de
mandater une tierce personne pour le faire à sa place (pce 82). Le
Dr Matos Cabeças, pour sa part, estime que la réception de la
décision du 17 juillet 2007 aurait généré chez le recourant un état
dépressif et aboulique l'empêchant d'accomplir l'acte de recours (pces
3 annexées au recours). S'agissant de ce médecin, il convient de tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V
353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz
über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). A l'aune de la
jurisprudence très restrictive mentionnée au considérant 6.1 et sur le
vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne saurait en l'espèce
admettre un motif de restitution, ce d'autant plus que le recourant a
encore attendu plusieurs mois après sa sortie d'hôpital avant
d'interjeter recours.
6.3 La demande de restitution du délai de recours doit, partant, être
rejetée.
7.
Partant, le recours déposé le 23 avril 2008 doit être déclaré
irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF).
8.
En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, les frais de procédure
peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des
motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas
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équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci
(art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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