B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2704/2011
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, la juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 22 mars 2011.
C-2704/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1958, sans formation,
travaille en Suisse en tant que concierge de 1988 à fin avril 2007, cotisant
ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI;
pces 1 à 3, 23 et 62). Par la suite, il retourne s'établir au Portugal et
cesse toute activité professionnelle. L'intéressé entreprend le
24 août 2007 les démarches auprès de la sécurité sociale suisse et
portugaise, afin d'obtenir des prestations d'invalidité (pce 1; TAF pce 1).
Puis, après un essai de travail dans la restauration avec son épouse
durant un mois en octobre/novembre 2007, est mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité portugaise en juillet 2009 (pces 3, 17 et 22;
TAF pce 1).
B.
Le 24 août 2007 (pce 1), A._______ dépose une demande de prestations
AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), par l'intermédiaire du centre de pension national
portugais; sont notamment versés en cause les documents suivants:
– un rapport médical du 23 mars 2007 du Dr B._______, indiquant que
l'assuré a présenté une hépatite A et des troubles gastriques qui ont
nécessité une gastroscopie en 2004, révélant une discrète
gastropathie fundique congestive non-érosive. En outre, le médecin
indique suivre régulièrement l'assuré depuis janvier 2006 pour un état
anxio-dépressif réactionnel, survenu après le décès accidentel de sa
fille en décembre 2005, traité par antidépresseur et actuellement
stabilisé (pce 40);
– des résultats de radiologie du 16 juillet 2007 du Dr C._______,
mentionnant une légère altération dégénérative tricompartimentale
avec hypertrophie naissante arthrosique des deux épines tibiales,
sans pouvoir exclure une méniscopathie ou une distension ou rupture
ligamentaire (pce 5);
– des résultats de tomographie du 26 juillet 2007 du Dr D._______,
relevant chez l'assuré un rétrécissement de l'espace C5-C6, sans
pourvoir exclure une compression médullaire antérieure, ainsi que la
présence d'une dégénérescence arthrosique, ainsi qu'une protrusion
discrète des disques L3-L4 et L4-L5, avec prédominance à gauche,
résultant de la réduction du canal foraminal (pces 6 et 7);
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– un rapport médical manuscrit partiellement lisible du 14 mars 2008,
établi par un médecin non identifié, indiquant que l'assuré présente un
bon état général, des cervicalgies, lombalgies et gonalgies depuis
2005 et une dépression réactionnelle à la mort de sa fille en
décembre 2005. Le médecin, constatant une mobilité cervicale et
lombaire conservée, ainsi que l'absence d'altérations des membres
supérieurs, ne retient pas une incapacité permanente de travail de
l'assuré dans sa profession (pce 8);
– un formulaire E 213 du 27 juin 2008, établi par la Dresse E._______,
qui, après un examen personnel de l'assuré, indique que celui-ci, se
plaignant de polyarthralgies et de tristesse, souffre de cervicalgies et,
lombalgies, sans toutefois présenter de limitations de la mobilité de la
colonne vertébrale ou des membres supérieurs et inférieurs. Dès lors,
la praticienne retient que l'assuré conserve une capacité entière de
travail dans tout type d'activité (pce 9);
– un rapport neurophysiologique du 2 septembre 2008, établi par la
Dresse F._______, dont il ressort que l'assuré présente une
dénervation chronique des myotomes en C5 à gauche et, bilatérale
en C6 (accentuée), touchant les membres supérieurs. Elle met
également en avant une dénervation chronique des myotomes en L4
à gauche (accentuée) et en L5 à gauche (sévère), touchant les
membres inférieurs (pce 13);
– un questionnaire à l'assuré du 4 mars 2009, par lequel celui-ci indique
avoir travaillé comme restaurateur au Portugal entre le
1er octobre 2007 et le 5 novembre 2007 (pce 17);
– un questionnaire pour l'employeur rempli le 30 avril 2009, indiquant
que l'assuré a travaillé comme concierge à temps plein du
2 septembre 1996 au 30 avril 2007, 44 h/semaine pour un salaire
mensuel de Fr. 4'200.-- (x13), avant de retourner s'établir au Portugal
(pce 22).
C.
Dans une prise de position du 5 juin 2009, le Dr G._______, médecin de
l'OAIE, retient que l'assuré présente des douleurs généralisées de type
dégénératif, à savoir au niveau de la colonne cervicale et vertébrale, au
niveau du bassin et des deux genoux. L'assuré, qui se plaint de tristesse,
est émotionnellement instable, mais ne présente apparemment pas de
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dépression. Le médecin, sur la base du formulaire E 213 du
26 janvier 2008, ne retient dès lors aucune incapacité de travail (pce 24).
D.
Par projet de décision du 9 juin 2009, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations de l'assuré, au motif que celui-ci ne présente pas
une incapacité de travail suffisante (pce 25).
E.
Par opposition du 26 juin 2009, l'assuré indique être au bénéfice d'une
pension d'invalidité entière portugaise et conteste le projet de décision
susmentionné; il se réfère à la documentation médicale produite et se dit
prêt à se soumettre à tout type d'examen médical, afin de prouver son
incapacité totale de travail (pce 28). Il joint un rapport médical du même
jour du Dr H._______, dont il ressort que l'assuré est totalement
incapable de travailler dans sa profession de façon permanente, étant
donné que celui-ci présente des signes d'un canal étroit en C5-C6 avec
compression médullaire, des signe d'un canal étroit en L3-L5 et L4-L5,
une coxarthrose bilatérale, une gonarthrose bilatérale, ainsi qu'une
dépression réactionnelle au décès de sa fille survenu en 2005 (pce 27).
F.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, sont encore versés en cause
les documents suivants:
– un rapport hospitalier manuscrit du 9 novembre 2009 d'un médecin
non identifié, indiquant une rupture partielle du tendon d'Achille
gauche (pce 41);
– un courrier du 15 novembre 2009 de l'assuré, par lequel il indique
avoir subi une rupture grave du tendon d'Achille à gauche qui
l'empêche de bouger, après une chute dans les escaliers
probablement en relation avec la faiblesse physique au niveau de sa
colonne vertébrale (pce 37); il joint notamment des résultats
d'échographie du mollet gauche du même jour, relevant une rupture
partielle du tendon d'Achille gauche (pce 36);
– un courrier non daté de l'assuré, par lequel il se déclare prêt à se
soumettre à tout type d'examen, afin de prouver son incapacité totale
de travail (pce 39);
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– un rapport médical du 6 février 2010, établi par la Dresse I._______,
fait mention chez l'assuré de troubles dépressifs récurrents ayant
débutés à l'âge de 22 ans, puis s'étant aggravés en 2005 en raison du
décès de sa fille. La psychiatre indique que l'intéressé présente des
déficits cognitifs, de l'anxiété, des altérations du sommeil et du
comportement, ainsi qu'un état de découragement et de tristesse;
celle-ci déclare dès lors l'assuré totalement incapable de travailler en
raisons d'un trouble dépressif majeur avec épisodes récurrents
(pce 42);
– un formulaire E 213 du 22 avril 2010, établi par la Dresse J._______,
dont il ressort que l'assuré, sous antidépresseurs, souffre d'humeur
dépressive, ainsi que d'une limitation de la mobilité de l'articulation
tibio-tarsienne à gauche en raison des séquelles d'une rupture du
tendon d'Achille. La praticienne ne relève par contre aucune limitation
à la marche ni d'altérations de la colonne vertébrale ou des membres
supérieurs et retient, dès lors, comme diagnostic unique un trouble
dépressif avec épisodes récurrents, sur la base duquel elle déclare
l'assuré totalement incapable dans son ancienne activité d'employé
d'hôtellerie et dans tout type d'activités professionnelles (pce 43).
G.
Dans une prise de position du 15 mai 2010, le Dr G._______, médecin de
l'OAIE, reprenant les conclusions du rapport médical du 6 février 2010 de
la Dresse I._______ et du 23 mars 2007 du Dr B._______, indique la
nécessité d'une expertise, afin de clarifier l'état dépressif de l'assuré
(pce 46). Par la suite, une expertise pluridisciplinaire est conseillé par la
Dresse Sereni-Keller, également médecin de l'OAIE, dans une prise de
position du 22 juin 2010, eu égard aux plaintes ostéo-articulaires étagées
et des antécédents gastriques et hépatiques de l'assuré (pce 48).
H.
Dans un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 3 novembre 2010, daté
du 11 février 2011 (OAIE pce 56), les Drs K._______, L._______ et
M._______, rhumatologue, psychiatre-psychothérapeute et neurologue,
relèvent que l'assuré, sous antidépresseurs et traitement contre
l'arthrose, suivi par un psychiatre depuis 2010, ayant déjà subi plusieurs
épisodes dépressifs en 1980, 1995 et 2005, se plaint de fatigue, de
sentiments dépressifs et anxieux, notamment en relation avec le décès
de sa fille, de cervicalgies compliquées de brachialgies bilatérales, de
céphalées, de paresthésies bilatérales des doigts, d'endormissement et
de manque de force globale des deux membres supérieurs, de
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lombalgies avec paresthésies et de manque de force globale des
membres inférieurs. Les experts diagnostiquent chez l'assuré
principalement un status après rupture du tendon d'Achille gauche traité
conservativement en novembre 2009, des atteintes radiologiques
modérées sans atteinte neurologique objectivable, ainsi qu'un trouble
dépressif récurrent, en épisode léger, sans syndrome somatique
(F 33.00). Il n'est pas fait état de limitations fonctionnelles significatives
concernant la coxarthrose et la gonarthrose débutante ni concernant les
séquelles de la rupture du tendon d'Achille à gauche.
En outre, sur le plan neurologique, les experts, sur la base de l'examen
clinique et d'un nouvel électroneuromyogramme (ENMG) des quatre
extrémités, excluent une atteinte neurologique (radiculaire, neurogène,
encéphalique, médullaire et tronculaire) à l'origine des cervico-
brachialgies, des lombo-sciatalgies et des troubles sensitivomoteurs dont
se plaint l'assuré et ressortant de l'ENMG effectué au Portugal. Les
experts ajoutent que les anomalies radiologiques cervicales et lombaires
sont modérées et, en l'absence d'atteinte neurologique objectivable, ne
représentent pas en soi une cause d'incapacité de travail, hormis dans
une activité particulièrement lourde avec un engagement physique
important et le port régulier de charges de plus de 15 kg, ceci en raison
des altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées modérées
de l'assuré. Dès lors, il ressort de l'expertise que l'assuré est apte à
exercer à temps plein son ancienne activité de concierge ou d'autres
activités respectant les limitations fonctionnelles précitées, sans
diminution de rendement, bien qu'il soit incapable de travailler dans la
restauration. De plus, les experts ne retiennent pas non plus d'incapacité
de travail d'un point de vue psychiatrique, étant donné que l'assuré, ne
présentant pas de troubles cognitifs, de ralentissement/accélération
psychique, d'idées suicidaires ou d'état de fatigue observé, présente
actuellement un épisode léger d'un trouble dépressif récurent, qui devrait
pouvoir entrer en rémission par la poursuite de la prise d'antidépresseurs.
I.
Dans une prise de position du 24 février 2011, le service médical de
l'OAIE reprend les conclusions de l'expertise susmentionnée, notamment
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, actuellement en épisode
léger sans syndrome somatique (F 33.00), de cervico-brachialgies
bilatérales et de lombo-sciatalgies sans preuve d'atteinte neurologique.
En outre, la Dresse N._______ retient que l'assuré qui se plaint de
cervico-lombalgies, de polyarthralgies et d'état dépressif réactionnel, est
apte à travailler à temps plein dans des activités adaptée sans
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engagement physique important, sans port régulier de charges de plus de
15 kg, comme par exemple son ancienne activité de concierge (pce 59).
J.
Par décision du 22 mars 2011, l'OAIE rejette la demande de prestations
AI de l'assuré, au motif qu'il ne présente pas un degré d'invalidité
suffisant pour ouvrir le droit à une rente (pce 61).
K.
Le 3 mai 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant
implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière sur la base d'une
incapacité de travail presque totale dans tout activité professionnelle et
critiquant la décision de l'autorité inférieure, qu'il estime fondée sur rien et
sans motivation plausible. L'intéressé indique en sus être suivi pour
dépression grave, l'obligeant à prendre des antidépresseurs tous les jours
et aggravant sa situation physique et familiale. De plus, il s'étonne
qu'aucun examen supplémentaire n'ait été ordonné lors de son
déplacement en Suisse lors de l'expertise effectuée le 3 novembre 2010.
Finalement, il signale être au bénéfice d'une pension d'invalidité
portugaise depuis le mois de juillet 2009 et joint une attestation de la
sécurité sociale portugaise du 19 juin 2009 (TAF pce 1).
L.
Par réponse du 13 juillet 2011, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, se basant sur les conclusions de
l'expertise rhumatologique, psychiatrique et neurologique du
11 février 2011 des Drs L._______, K._______ et M._______, ainsi que
sur le préavis de son service médical du 24 février 2011. L'autorité
inférieure estime en outre que le recourant n'a pas fait valoir d'arguments
pertinents ou présenté de documents médicaux permettant de revenir sur
ces appréciations (TAF pce 3).
M.
Par décision incidente du 9 août 2011, le Tribunal de céans invite le
recourant à déposer sa réplique dans les 30 jours dès réception, ainsi
qu'à verser dans le même délai une avance sur les frais de procédure de
Fr. 400.--, montant dont le recourant s'est acquitté le 15 septembre 2011
(TAF pces 4 à 6).
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N.
Par réplique du 13 octobre 2011 (TAF pce 7), le recourant produit encore
les documents suivants:
– un rapport médical du 1er septembre 2011 du Dr O._______, médecin
orthopédique, indiquant chez l'assuré des cervicalgies avec
irradiations dans les membres supérieurs, prédominantes à gauche,
ainsi que des paresthésies de la main, une rigidité douloureuse des
poignets et des lombalgies persistantes allant en s'aggravant et
l'empêchant de rester longtemps dans la même position. Il est fait état
de résultats de tomographie cervicale montrant une inversion de la
courbure physiologique cervicale et de discopathies à divers niveaux
avec réactions ostéophytaires en C5-C6 et C6-C7, qui déforment et
diminuent le canal rachidien. Le médecin note également une
dénervation chronique accentuée des myotomes bilatéraux C5
gauche et C6, expliquant les paresthésies, ainsi qu'une protrusion
discale en L3-L4 et L4-L5 de prédominance gauche avec réduction du
canal foraminal, une dénervation à gauche accentuée en L4 et sévère
en L5, une coxarthrose bilatérale limitant la mobilité de l'assuré au
quotidien et une gonarthrose tricompartimentale. En outre, le médecin
relève une polyarthrite des deux poignets et au niveau du carpo-
métacarpien du 1er doigt entraînant des douleurs et une rigidité et
finalement déclare l'assuré incapable de travailler à 70%;
– un rapport médical du 29 août 2011 de la Dresse P._______,
diagnostiquant chez l'assuré une pathologie dépressive soignée par
antidépresseurs, une coxarthrose bilatérale légère, une pathologie
dégénérative de la colonne cervicale avec compression radiculaire
locale, une bascule du bassin à gauche, une gonarthrose
tricompartimentale naissante à droite, accentuée au niveau du
compartiment fémoro-tibial interne, une arthrose naissante dans les
deux articulations carpo-métacarpiennes des premiers doigts, des
antécédents de rupture du tendon d'Achille gauche avec altération
cicatricielle et tendinopathie.
O.
Par duplique du 22 novembre 2011 (TAF pce 9), l'OAIE réitère ses
précédentes conclusions, au vu de la prise de position du 13 juillet 2011
de son service médical, qui retient que la nouvelle documentation
médicale produite en procédure de recours ne contient aucun élément
objectif susceptible de modifier l'appréciation médicale déjà établie. En
effet, il ressort de cette prise de position que les atteintes mentionnées
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Page 9
sont déjà connues, débutantes ou sans retentissement fonctionnel
significatif (pce 64).
P.
Par ordonnance du 28 novembre 2011, le Tribunal de céans porte un
double de la duplique à la connaissance du recourant et invite celui-ci à
déposer ses remarques éventuelles dans les 30 jours dès réception.
L'intéressé ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI
est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et
art. 1 al. 1 LAI).
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf.ATF 130 V 503, 125 V 413).
C-2704/2011
Page 10
3.
3.1 En l'espèce, le recourant, ressortissant portugais, est domicilié dans
un Etat membre de la communauté européenne. Par conséquent,
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11) sont applicables (art. 80a LAI).
3.2 Le recourant a déposé sa demande de prestations le 24 août 2007
(pce 1). Le droit applicable étant déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Par
conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi. Ne
sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de la
LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647). Eu égard à l'art. 48 al. 2 LAI, le Tribunal peut ainsi se
limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 24 août 2006
ou si le droit à une rente est né entre cette date et le 22 mars 2011, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2;
ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
3.3 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance invalidité suisse, doit cumulativement être invalide
au sens de la LPGA/LAI et avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant
au moins une année (art. 36 LAI), respectivement, à compter du
1er janvier 2008, durant trois années au total. Or, le recourant ayant versé
des cotisations AVS/AI en suisse de 1988 à avril 2007 (pce 62), remplit la
condition liée à la durée minimale de cotisation. Par conséquent, il reste à
examiner s'il peut être qualifié d'invalide au sens de la LAI.
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Page 11
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'assurance-invalidité suisse, la
notion d'invalidité est de nature juridique-économique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé sont assurées. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité
professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité à travailler dans sa profession
habituelle, n'est pas assurée. Si la personne assurée est en mesure
d’exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte
de gain importante, elle n’est pas réputée invalide au sens de la loi
(Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], chiffre 1021).
4.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-
quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI [art. 28 al. 2 LAI dès le 1er
janvier 2008]).
4.3 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale). Selon une jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique,
les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
C-2704/2011
Page 12
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
5.
Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre, d'une
part d'un trouble dépressif récurrent présent depuis 1980, s'étant aggravé
en 2005 à la suite du décès d'un proche, d'autre part, de cervico-
brachialgies, de lombalgies, d'une discrète protrusion en L3-L4 et L4-L5,
avec prédominance à gauche et d'un rétrécissement en C5-C6, ainsi que
de gonarthrose naissante, de coxarthrose naissante et de séquelles d'une
rupture du tendon d'Achille (novembre 2009) (pces 5 à 7, 41, 36, 43, 56).
Reste litigieuse dans le cas d'espèce, premièrement, la question de la
gravité du trouble dépressif du recourant et de son influence sur sa
capacité de travail, et, deuxièmement, la question de l'existence d'atteinte
neurologique (dénervation des myotomes en C5-C6, L4-L5), ainsi que de
l'influence des troubles radiologiques naissants ou modérés de l'assuré
sur sa capacité de travail dans son activité habituelle de concierge ou
dans des activités de substitution.
6.
6.1 Concernant le trouble dépressif du recourant, récurrent depuis 1980,
le Tribunal remarque que l'intéressé a déjà subi en 1995 un épisode plus
marqué, ainsi qu'en 2005 suite au décès d'un proche. A cet égard, il
ressort du rapport médical du 23 mars 2007 du Dr B._______ que le
trouble dépressif de l'assuré était alors stabilisé et traité par
antidépresseurs (pce 40), puis que l'assuré ne souffrait plus que de
tristesse en juin 2008 (cf. formulaire E 213 du 27 juin 2008; pce 9).
Toutefois, au vu du rapport médical du 6 février 2010 de la
Dresse I._______, le recourant semble traverser un épisode dépressif
marqué, toujours lié au décès de sa fille, avec déficit cognitif entraînant
une incapacité de travail totale à ce titre (pce 42), avis corroboré par le
formulaire E 213 du 22 avril 2010 (pce 43). Dès lors, au vu des
différences d'appréciations concernant l'évolution et la gravité de la
dépression du recourant, apparemment évolutive (marquée en 2005,
stabilisée en 2007, absente en 2008, puis à nouveau marquée en 2010),
il était justifié d'ordonner une expertise psychiatrique.
6.2 A ce propos, le Tribunal remarque que le service médical de l'OAIE se
fonde sur une expertise pluridisciplinaire – rhumatologique, psychiatrique
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et neurologique - de 18 pages, prenant en compte les antécédents de
l'assuré, reposant sur une étude complète et circonstanciée de sa
situation médicale, ne contenant pas d'incohérence et aboutissant à des
conclusions claires et motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références). Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas y accorder foi. En
effet, selon la jurisprudence, le juge des assurances ne s'écarte en
principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale (ATF 125 V 352, consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et
réf. cit.). Ce d'autant que les certificats médicaux produits par le recourant
en procédure d'opposition (cf. pces 27 et 42), bien que confirmés par le
formulaire E 213 du 22 avril 2010 (pce 43) et le rapport médical du
6 février 2010 de la Dresse I._______ (pce 42), soit ne font pas état du
degré de gravité du trouble dépressif du recourant, soit ne mentionnent
pas clairement le début des épisodes dépressifs aggravés de celui-ci ou
encore ne se prononcent pas sur l'évolution ou la durée de ce trouble, ni
sur les traitements entrepris et leur effets.
De plus, le Tribunal de céans souligne que les rapports médicaux
produits en procédure de recours par le recourant, soit n'évoquent pas de
trouble psychique (cf. le rapport médical du 1er septembre 2011 du
Dr O._______), soit ne se prononcent pas sur la gravité du trouble
dépressif du recourant (cf. le rapport médical du 29 août 2011 de la
Dresse P._______; TAF pce 7).
6.3 Dès lors, au vu du caractère labile et évolutif du trouble dépressif du
recourant, fonctionnant par épisodes, ressortant des pièces médicales au
dossier, les conclusions concernant le volet psychiatrique de l'expertise
pluridisciplinaire du 3 novembre 2010, ayant pleine valeur probante,
indiquant un trouble dépressif récurrent, actuellement en épisode léger
sans troubles cognitifs, n'entraînant pas d'incapacité de travail durable,
apparaissent plausibles au Tribunal et ne sauraient être remises en cause
par les autres rapports médicaux au dossier par trop succincts ou
incomplets. Ainsi, au vu de la valeur probante de l'expertise
pluridisciplinaire des Dr K._______, L._______ et M._______, le Tribunal
retient, à l'instar de l'autorité inférieure et de son service médical, que
l'assuré ne présente pas d'incapacité de travail à ce titre. De plus, au vu
des atteintes somatiques de l'intéressé, la capacité de travail de celui-ci
doit être appréciée globalement et non uniquement d'un point de vue
psychiatrique; or, seul l'expertise bidisciplinaire du 3 novembre 2010
permet une appréciation de la capacité de travail globale du recourant.
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Page 14
7.
7.1 S'agissant de l'existence d'atteintes neurologiques chez le recourant,
il ressort premièrement d'un rapport neurophysiologique du
2 septembre 2008 (pce 13) que celui-ci souffrait alors de dénervation
chronique des myotomes en L4 à gauche (accentuée) et en L5 à gauche
(sévère), touchant les membres inférieurs; toutefois, selon les formulaires
E 213 des 27 juin 2008 et 22 avril 2010 (pces 9 et 43), l'intéressé ne
présentait pas de limitation de la mobilité de la colonne vertébrale ou des
membres supérieurs et inférieurs. De plus, il ressort d'un nouvel examen
(ENMG), effectué le 3 novembre 2010 dans le cadre de l'expertise
bidisciplinaire (pce 56), que le recourant ne présente pas de signes
significatifs d'atteinte neurogène périphérique dans l'ensemble des
muscles au niveau des deux membres supérieurs et inférieurs; dès lors,
les experts ne relèvent pas d'atteinte neurologique objectivable expliquant
les troubles sensitivomoteurs dont se plaint l'intéressé (p. 14) et, écartant
les conclusions de l'examen similaire effectué au Portugal du
2 septembre 2008 (p. 15), ne retienne pas d'incapacité de travail à ce
titre, notamment eu égard au fait qu'il n'ont pas relevé lors de l'examen
clinique une limitation significative de la mobilité du rachis cervico-
lombaire ou de limitation à la marche.
7.2 Finalement, le Tribunal relève qu'il ne saurait préférer à une expertise
globale pluridisciplinaire, fournie, claire et cohérente (cf. consid. 6.2) les
certificats médicaux des médecins traitants du recourant produits dans le
cadre de la présente procédure (cf. les certificats médicaux des
Drs O._______ et P._______ des 29 août et 1er septembre 2011;
[TAF pce 7]), ainsi que dans le cadre de la procédure d'opposition (cf. le
certificat médical du Dr H._______ du 26 juin 2009 [pce 27] et le
formulaire E 213 du 22 avril 2010 [pce 43]); en effet, ceux-ci, sont soit
extrêmement succincts (une page) ou ne contiennent qu'une liste de
diagnostics, sans mention de limitations fonctionnelles et sans véritables
explications quant au taux d'incapacité de travail retenu ou même, pour
certains, sans appréciation de la capacité de travail (cf. le certificat
médical de la Dresse P._______ susmentionné). En particulier, on ne
saurait déterminer sur quelle base (somatique ou psychiatrique) une
incapacité de travail de respectivement 70% (cf. le certificat médical du
1er septembre 2011 du Dr O._______ [TAF pce 7]) ou 100% (cf. le
certificat médical du Dr H._______ [pce 27] et le formulaire E 213 du
22 avril 2010 [pce 43]) est retenue par les différents médecins traitants.
Ainsi, après examen, il ressort que les certificats médicaux versés en
cause par le recourant ne remplissent nullement les conditions
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jurisprudentielles indispensables pour présenter une valeur probante
suffisante (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.) et ne sauraient remettre
en cause les conclusions de l'expertise bidisciplinaire effectuée dans le
cadre de la procédure, justement afin d'apprécier globalement l'état de
santé et la capacité de travail résiduelle du recourant.
7.3 Concernant l'influence des atteintes radiologiques du recourant sur sa
capacité de travail, il ressort de l'expertise qu'elles sont modérées
(gonarthrose, coxarthrose arthrose naissante des doigts), ce qui est
confirmé par le rapport médical de la Dresse P._______ du 29 août 2011
et les résultats radiologiques au dossier (pce 5; TAF pce 7). De plus, le
Tribunal relève que les experts ont pris en compte les troubles du rachis
cervical et lombaire de l'assuré en retenant des limitations fonctionnelles
en conséquence; dès lors au vu du caractère peu probant des certificats
des médecins traitants (cf. consid. 7.2), le Tribunal ne saurait s'écarter
des conclusions de l'expertise reprises par le service médical de l'OAIE.
7.4 Dès lors, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que le
recourant est apte à travailler à temps plein, sans diminution de
rendement, dans son activité habituelle de concierge, ou dans d'autres
activités respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées. Ainsi, il
ne présente pas d'invalidité au sens du droit suisse.
8.
Partant, le recours du 3 mai 2011 étant manifestement infondé, il doit être
rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation
avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
9.
Les frais de procédure par Fr. 400.-- sont mis à la charge du recourant
(art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà fournie le 15 septembre 2011
(TAF pces 4 à 6).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés avec l'avance sur les frais de procédure déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :