B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2704/2014
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Daniele Cattaneo, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
agissant au nom de son fils mineur B._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher,
Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49,
case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour.
C-2704/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né en 1967, est entré en Suisse le
21 février 2008 et a épousé une ressortissante suisse le 12 mars 2008.
Suite à ce mariage, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour le 1er avril 2008, puis d'une autorisation d'établissement depuis
le 20 mars 2013.
B.
Par acte du 12 avril 2013, A._______ a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de son fils B._______, ressortissant
algérien né d'une précédente union le 25 octobre 1998, auprès du Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). A l'appui de sa
demande, l'intéressé a versé de nombreuses pièces, dont un rapport
d'observation du Service de psychiatrie de l'établissement public
hospitalier de X._______ (Algérie) du 22 janvier 2013.
Le 4 juin 2013, le SPOP a requis A._______ d'inviter son fils à déposer
personnellement dite demande auprès de la représentation consulaire
suisse la plus proche du domicile de ce dernier.
C.
Par requête signée le 7 juillet 2013 – déposée le 22 juillet 2013 –
B._______ a sollicité auprès de l'ambassade de Suisse à Alger un visa
pour long séjour au titre du regroupement familial.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a notamment produit un acte de
naissance, des certificats de résidence, de nationalité et de scolarité, un
extrait du casier judiciaire, une déclaration sur l'honneur – datée du 30 juin
2013 – signée par sa mère l'autorisant à vivre auprès de son père, une
traduction d'une autorisation de sortie du territoire national du Tribunal de
X._______ (Algérie) du 13 février 2013 (11 février 2013 selon la version
originale) et une traduction d'un jugement du Tribunal d'Y._______ du
30 septembre 2012 rejetant la demande de la mère d'attribuer le droit de
garde au père, au motif que B._______ était âgé de plus de 10 ans et donc
libre de choisir de vivre avec un parent ou l'autre.
D.
Le 21 octobre 2013, le SPOP a informé B._______ qu'il était disposé à
donner une suite favorable à sa requête en application de l'art. 47 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de
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l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM]).
E.
Par pli du 8 novembre 2013, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition
cantonale, tout en l'invitant à se prononcer sur ce sujet.
F.
Dans ses déterminations du 7 février 2014, B._______ a notamment relevé
qu'il avait la volonté de vivre auprès de son père, que le droit algérien lui
donnait le choix du parent gardien et qu'il était victime de mauvais
traitements de la part de sa mère. Ainsi, il s'est prévalu de raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
A l'appui de ses déterminations, le prénommé a versé deux déclarations
sur l'honneur, l'une de lui-même datée du 9 janvier 2014 et l'autre de sa
mère datée du 6 janvier 2014, ainsi qu'un courrier de son père du 17 janvier
2014.
G.
Par décision du 31 mars 2014, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse et son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial en faveur de B._______. Dans son prononcé,
l'autorité inférieure a estimé que la demande avait été déposée hors des
délais légaux et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Sur ce dernier point, le SEM a
relevé que B._______ alléguait subir des maltraitances physiques et
psychiques infligées par sa mère justifiant – selon le prénommé – de
retenir des changements importants de circonstances. Toutefois, selon
l'autorité inférieure, le jugement du Tribunal d'Y._______ du 30 septembre
2012 et l'autorisation de sortie du territoire national du Tribunal de
X._______ (Algérie) du 13 février 2013 (cf. let. C supra) fondaient le
transfert du droit de garde au père, pour le premier, sur la forte relation
père-fils et l'intérêt matériel et moral de l'enfant, et, pour la seconde, sur le
fait que la mère ne pouvait plus s'en occuper pour des raisons
professionnelles. Ainsi, dite autorité a considéré qu'aucun changement
d'ordre familial ne justifiait le déplacement du centre d'intérêt de
B._______. Au surplus, l'autorité inférieure a estimé que la demande de
regroupement visait également à assurer un avenir plus favorable sur le
plan professionnel, ce qui ne rentrait pas dans les raisons familiales
majeures de l'art. 47 al. 4 LEtr. Finalement, le SEM a retenu qu'il était dans
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l'intérêt personnel de l'enfant de rester en Algérie, puisqu'il y avait tout son
réseau familial et social.
H.
Par acte du 19 mai 2014, A._______ et B._______ ont interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF)
concluant, principalement, à la réformation de la décision attaquée et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de l'autorisation de séjour
sollicitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision.
A l'appui du recours, les prénommés ont tout d'abord allégué que l'autorité
inférieure avait constaté les faits de manière incomplète et procédé à une
appréciation arbitraire des faits. Selon les recourants, le SEM aurait ignoré
le rapport médical du 22 janvier 2013 (cf. let. B supra) fondant à leur sens
des raisons familiales majeures au regroupement familial. De plus,
l'autorité inférieure aurait mal appliqué le droit fédéral et international en ne
prenant pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de
la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107) et le droit à la famille garanti par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 7 août 2014, le mémoire ne contenant – à son sens – aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
J.
Par acte du 4 février 2015, A._______ a transmis au Tribunal un nouveau
contrat de travail le concernant.
K.
Par pli du 18 septembre 2015, A._______ et son épouse ont notamment
donné des précisions à propos de leur situation financière et des conditions
d'accueil de B._______ en Suisse. A._______ a également déclaré que les
relations entre son fils et la mère de celui-ci continuaient à se détériorer et
a produit divers documents.
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Page 5
L.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
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Page 6
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 5).
2.4 Le litige porte sur la décision du 31 mars 2014 par laquelle l'autorité
inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial en faveur de B._______.
Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant l'octroi d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. consid. 4 infra),
puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un
semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5
infra).
3.
Il sied au préalable de vérifier si l'autorité inférieure avait la compétence de
refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
l'intéressée.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de
l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant
dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le
1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP du 21 octobre 2013 d'octroyer l'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en faveur de B._______ et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4.
4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
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Page 7
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 LEtr).
4.2
4.2.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
4.2.2 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et
intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et les
références citées). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne
peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint
l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 136
II 497 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par
exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie grave
(cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral [TF]
2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
L'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait toutefois conférer de manière absolue un
droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la
décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier
ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il
n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la
subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011
consid. 2.1 et les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel,
il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des
exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas
concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose,
en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille
proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci
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Page 8
sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées
(cf. arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
4.3 Sur le plan du droit interne, les conditions formelles du regroupement
familial sont régies par l'art. 47 LEtr.
4.3.1 La nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir
le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le
principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les
cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit
intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé
ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA).
4.3.2 S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence
à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon le texte
clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de
regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai
dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est
déterminant aussi à ce dernier égard (cf. ATF 136 II 78 consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'enfant atteint douze ans
pendant l'écoulement du délai de cinq ans, dit délai s'écourte dans le cas
suivant : si moins de quatre ans se sont écoulés depuis le départ du délai
de cinq ans, il reste un an au requérant pour déposer sa demande à partir
du douzième anniversaire. En revanche, si plus de quatre ans se sont
écoulés, le délai arrive à l'échéance à l'expiration du délai de cinq ans
(cf. arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5).
4.3.3 En outre, le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une
circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement
familial (par ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement) fait courir un
nouveau délai, à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la
première demande, sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais
de l'art. 47 LEtr et que la seconde intervienne également dans ces mêmes
délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3).
4.4 Quant aux conditions matérielles du regroupement familial, elles sont
régies par les art. 42 ss LEtr.
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Page 9
4.4.1 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse
avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que
celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du
point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en
Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut
ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir
également l'arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 1.1). Concernant
l'enfant d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, la demande de
regroupement doit être envisagée sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr
(cf. arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.1 ; 2C_247/2012
du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4).
4.4.2 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
4.4.3 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les
conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF
136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de
justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence
en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113) en cas de regroupement
familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr.
En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,
laissant subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit
(cf. consid. 4.7 infra).
4.4.4 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au
regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au
regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière
abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
ne soit pas le cas. Selon le Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de
droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations
unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement
familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait
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Page 10
que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était
proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
En deuxième lieu, l'étranger qui demande le regroupement familial partiel
pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec
son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est
nécessaire notamment que le parent qui requiert le regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur
l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre
parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 I 284 ibid. ; arrêt
du TF 2C_553/2011 consid. 4.4). Même si cette exigence ne ressort pas
de l'art. 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement
familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants
et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers
de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du TF
2C_553/2011 précité consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté
à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est
en principe pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité
consid. 2.4 ; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4). Le risque est en
effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au
regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a
pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe,
que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent
de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136 II 78 ibid.).
Cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé
que le parent qui sollicite le regroupement familial avec son enfant est tenu
de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence
d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil
(cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1).
En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la CDE et
de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement
familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne
reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant
dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci.
A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur
appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le
regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt
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Page 11
de l'enfant (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.3 ; 2C_276/2011 du
10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393).
4.4.5 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. arrêt du TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015
consid. 3.1 et réf. cit.). Comme susmentionné (cf. consid. 4.4.3 supra), les
conditions restrictives au regroupement familial demandé hors délai
continuent à jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures"
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les
principes développés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 I 284
consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement
familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la
survenance d'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge
éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des
enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par
ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge
[cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 ;
2C_205/2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3551, ad
art. 46 du projet de loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ;
cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_473/2014 précité ibid. ;
2C_1198/2012 précité ibid. ; 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2 ;
2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2 ; 2C_555/2012 précité
consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à
l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du TF 2C_473/2014 précité ibid. ;
2C_1198/2012 précité ibid. ; 2C_555/2012 précité ibid. ; 2C_132/2012 du
19 septembre 2012 consid. 2.3.1 ; 2C_276/2011 consid. 4.1). Dans l'idée
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du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de
regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants
qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé
en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché
suisse du travail (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 consid. 4.2, avec renvoi au
Message précité, FF 2002 3469, 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt
de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité
économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_1198/2012 précité
consid. 4.1).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst et art. 8 CEDH ; cf. arrêt du TF
2C_285/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.1).
5.
En l'espèce, le Tribunal commencera par examiner si B._______ peut se
prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial fondé sur un traité (cf. consid. 5.1 infra). Puis, il appréciera si le
recourant remplit les conditions formelles (cf. consid. 5.2 infra) et
matérielles (cf. consid. 5.3 infra) du regroupement familial fondé sur la LEtr.
5.1 S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial sur la base de l'art. 8 CEDH, le Tribunal a déjà relevé
que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr doivent être réalisées pour
que le demandeur puisse s'en prévaloir (cf. consid. 4.2 supra). La
demande de regroupement familial en tant qu'elle concerne B._______ a
été déposée tardivement (cf. consid. 5.2 infra). Dès lors, il sera pris en
compte du droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH uniquement sous l'angle des raisons familiales majeures au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 5.3 infra). Enfin, le prénommé ne peut
se prévaloir d'un autre traité international fondant un droit au regroupement
familial.
5.2 S'agissant de la condition formelle du regroupement familial
(cf. consid. 4.3 supra), le Tribunal relève ce qui suit : A._______ a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 1er avril 2008 à la suite
de son mariage avec une ressortissante suisse. Le délai de cinq ans de
l'art. 47 al. 1 1ère phrase pour demander le regroupement familial avec son
fils a donc commencé à courir à partir de cette date. Toutefois, B._______
a fêté ses douze ans le 25 octobre 2010 et le délai pour déposer dite
demande a en conséquence été écourté. Il est de douze mois à partir de
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cette date (art. 47 al. 1 2ème phrase) et est donc échu le 25 octobre 2011.
La demande de regroupement familial a été déposée le 7 juillet 2013 et se
révèle dès lors manifestement tardive. Ce point n'est par ailleurs pas
contesté par le recourant (cf. demande du 12 avril 2013 p. 6). De la sorte,
la demande de regroupement familial ne serait fondée que si les conditions
d'octroi pour raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et
75 OASA sont réalisées.
Il sied encore de relever que le fait qu'A._______ s'est vu octroyer une
autorisation d'établissement le 20 mars 2013 ne fait pas courir un nouveau
délai. Certes, ce fait constitue un changement de circonstance ouvrant un
véritable droit au regroupement familial. Cela étant, comme susmentionné,
B._______ n'avait pas déposé une telle demande avant l'échéance du
premier délai et il ne peut donc se prévaloir de ce changement de
circonstances pour déposer sa demande dans les douze mois qui suivent
l'octroi de l'autorisation d'établissement à son père (cf. consid. 4.3.3
supra).
5.3 S'agissant des conditions matérielles (cf. consid. 4.4 supra), le Tribunal
commencera par examiner si les conditions légales et jurisprudentielles au
regroupement familial partiel sont réalisées puis s'il existe des raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, étant rappelé que la
demande a été déposée tardivement.
5.3.1 B._______ est le fils d'A._______ – résidant en Suisse au bénéfice
d'une autorisation d'établissement – et était mineur au moment du dépôt
de la demande le 7 juillet 2013 (cf. acte de naissance et certificat de
nationalité de B._______). En cas d'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée, B._______ ferait ménage commun avec son père et sa belle-
mère dans le canton de Vaud (cf. notamment demande du 12 avril 2013
p. 5 et déterminations du 18 septembre 2015), de sorte qu'il remplit les
conditions de l'art. 43 LEtr (cf. consid. 4.4.5 supra).
Le Tribunal ne saurait en l'état retenir que la demande de regroupement
familial différé est abusive, A._______ ayant apparemment toujours
entretenu une relation effective avec son fils B._______ depuis son départ
d'Algérie en 2008 (cf. notamment déclarations sur l'honneur de B._______
du 9 janvier 2014 et de sa mère du 6 janvier 2014, jugement du Tribunal
d'Y._______ du 30 septembre 2012 p. 1 et recours du 19 mai 2014 p. 3).
Au regard de l'autorisation de sortie du territoire national du Tribunal de
X._______ du 11 février 2013, du jugement du Tribunal d'Y._______ du
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30 septembre 2012 – constatant que B._______ était âgé de plus de 10
ans et donc libre de choisir de vivre avec un parent ou l'autre – et de la
déclaration sur l'honneur du prénommé du 9 janvier 2014 – de laquelle il
ressort que l'intéressé a clairement exprimé le souhait de vouloir vivre
auprès de son père – A._______ semblerait légitimé sous l'angle du droit
civil algérien (cf. art. 65 du code algérien de la famille accessible sur le site
internet du secrétariat gouvernemental algérien,
, site consulté en décembre 2015) à
vivre avec son fils en Suisse. Toutefois, le Tribunal de céans ne saurait se
prononcer dans la présente procédure sur la reconnaissance en Suisse
d'un tel droit, cette question pouvant – in casu – de toute façon rester
ouverte au vu de ce qui suit.
Enfin, l'intérêt de l'enfant sous l'angle de l'art. 3 CDE se doit d'être pris en
compte dans l'examen des raisons familiales majeures (cf. consid. 4.4.5
supra et 5.3.2.4 infra).
5.3.2 Il sied ensuite d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures
au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA (cf. consid. 4.4.5 supra),
5.3.2.1 Au préalable, le Tribunal relève qu'au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, les
enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. B._______,
valablement représenté au cours de la présente procédure, n'a pas
demandé à être entendu personnellement et a produit une "déclaration sur
l'honneur" datée du 10 janvier 2014. De la sorte, le Tribunal estime que
B._______ a exercé son droit d'être entendu.
5.3.2.2 Ensuite, B._______ fait valoir un changement important de
circonstances pour fonder des raisons familiales majeures. En effet, selon
le prénommé, sa mère exercerait des violences physiques et verbales à
son endroit et ne serait plus en mesure d'assumer son éducation
(cf. notamment recours du 19 mai 2014 p. 2 ss et demande de
regroupement familial du 12 avril 2013 p. 4 s).
Le Tribunal relève qu'A._______ s'est occupé de l'éducation de son fils
jusqu'à son "départ pour l'étranger associant affectivité et un suivi scolaire
scrupuleux" et que depuis son départ "la mère qui est généralement
absente et rejetant le cadre éducatif, se montre le reste du temps
négligente et maltraitante tout verbalement que physiquement" et que
"cette situation n'a cessé de se détériorer au cours des dernières années"
(cf. rapport médical du 22 janvier 2013). Il ressort de ce rapport que le
changement important de circonstances invoqué a commencé en 2008
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déjà, ce qui est par ailleurs confirmé par la mère de B._______
(cf. déclaration sur l'honneur de la mère du 6 janvier 2014). Certes, la
situation ne se serait dégradée que progressivement. Cela étant,
A._______, ayant invoqué avoir entretenu de manière continue des liens
forts avec son fils ne saurait prétendre avoir ignoré la situation dans
laquelle se trouvait son fils et la dégradation de dite relation mère-fils et ce
depuis 2008 déjà. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Or, le prénommé
n'a entrepris aucune démarche avant le 12 avril 2013, notamment dans les
délais légaux, pour faire venir son fils en Suisse. Au contraire, il ressort de
la chronologie des faits (cf. let. A et B supra) que le recourant a attendu
d'être au bénéfice d'une autorisation d'établissement (20 mars 2013) avant
de déposer une première demande de regroupement familial en date du
12 avril 2013, ceci alors que, d'une part, la dégradation des relations mère-
fils dure depuis 2008 et, d'autre part, le rapport médical – clé de voûte de
l'argumentaire du recourant – date du 22 janvier 2013, soit avant qu'il
n'obtienne son autorisation d'établissement.
A la lecture du rapport médical précité, se pose également la question de
savoir pourquoi le regroupement familial a été demandé uniquement pour
le fils. En effet, contrairement à ce qu'allègue le recourant, B._______ ne
semblerait pas être le seul touché par les prétendues carences éducatives
de la mère, puisque l'intéressé "dans ce contexte familial dysfonctionnant,
[…] se trouve seul et responsable de ses sœurs au détriment de son bien-
être" (cf. rapport médical du 22 janvier 2013). De la sorte, un départ
d'Algérie de l'intéressé serait de nature à péjorer la situation de ses sœurs.
Dans ce contexte, le Tribunal émet des doutes quant au fait que les
carences éducatives de la mère seraient l'élément ayant déterminé la
demande de regroupement familial.
Il sied de relever que le rapport médical du 22 janvier 2013 n'est nullement
étayé par d'autres pièces au dossier. Ainsi l'autorisation de sortie du
territoire national du Tribunal de X._______ du 11 février 2013 précise
uniquement que "la mère a confirmé qu'elle ne peut pas bien prendre soin
de lui suffisamment à cause des circonstances de son travail" et que le
jugement du Tribunal d'Y._______ du 30 septembre 2012 relève, sans plus
de références à de prétendus mauvais traitements, qu'"eu égard à la
relation forte de l'enfant B._______ et à sa grande affection envers son
père et compte tenu aussi de son intérêt matériel et moral" la mère
"souhaite se désister de la garde de son fils B._______ au profit [du père],
au motif de leur lien puissant".
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Finalement, la mère de B._______ n'est pas dans l'incapacité, suite à une
maladie par exemple, d'élever son fils, étant souligné au passage qu'en
cas de départ de son fils elle continuerait à s'occuper des deux sœurs du
prénommé. De la sorte, la demande de regroupement familial s'apparente
plus à une volonté d'alléger la charge éducative de la mère qu'à répondre
à une réelle incapacité de prendre en charge l'éducation de son fils. Le
regroupement familial partiel basé sur des raisons familiales majeures n'a
pas pour vocation de répondre à une telle volonté des parents
(cf. consid. 4.4.5 supra).
5.3.2.3 A._______ estime encore qu'il n'existe "aucune autre solution de
prise en charge en Algérie" concernant son fils (cf. courrier du mandataire
au SEM du 7 février 2014 p. 3 et courrier d'A._______ au SEM du
17 janvier 2014). Toutefois, il ne démontre en rien qu'il n'existerait aucune
solution dans son pays d'origine, notamment dans sa famille – dont il est
uniquement allégué qu'elle habiterait pour l'essentiel en France, laissant
entendre qu'il en existe encore en Algérie (cf. recours du 19 mai 2014 p. 9
et courrier d'A._______ au SEM du 17 janvier 2014) – ou dans celle son
ex-épouse, dans laquelle selon le prénommé "il n'y a personne"
(cf. courrier d'A._______ au SEM du 17 janvier 2014). Or, cette exigence
est particulièrement importante en l'espèce, B._______ étant actuellement
âgé de 17 ans, soit à une année de la majorité. En droit suisse, les motifs
propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
sérieux et solidement étayés (cf. consid. 4.4.5).
5.3.2.4 En considérant l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3
CDE, le regroupement familial n'interviendrait pas contre la volonté de
B._______. Cependant, la question peut se poser de savoir si un départ
en Suisse de l'intéressé n'entraînerait pas un déracinement traumatisant,
étant donné que le prénommé a vécu 17 ans dans son pays d'origine, a
été nourri de la culture algérienne depuis sa naissance, a effectué sa
scolarité en Algérie et y possède tout son réseau social. De plus, ses deux
sœurs – envers lesquelles il semble assumer une certaine responsabilité
(cf. rapport médical du 22 janvier 2013) – vivent avec lui.
5.4 En conséquence, et après une pesée globale de tous les intérêts en
présence, le Tribunal, sans minimiser ni les problèmes rencontrés par
B._______ avec sa mère ni la difficulté de vivre éloigné de son père, estime
que le prénommé ne se trouve pas face à une importante modification de
la situation familiale et de ses besoins justifiant la reconnaissance de
raisons familiales majeures.
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6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mars 2014, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune.
Le recours est en conséquence rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente –
versée le 23 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (pour information et
avec dossier en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :